Infirmation 6 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 6 avr. 2025, n° 25/00629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00629 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEKC
N° de Minute : 640
Ordonnance du dimanche 06 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [F]
né le 29 Avril 1995 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [E] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS
représenté par Me Joyce Jacquard, avocat au bareau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Michèle LEFEUVRE, Première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Marlène TOCCO, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 06 avril 2025 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe, le dimanche 06 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 04 avril 2025 notifiée à 17h20 à M. [M] [F] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Maître Zouheir Zairi, avocat au barreau de Lille venant au soutien des intérêts de M. [M] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 05 avril 2025 à 14h50 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 8 février 2025, le préfet du Pas de Calais a ordonné le placement de M. [M] [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 10 mars 2025, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [F] .
Par requête en date du 2 avril 2025 reçue à 15h26, M. [M] [F] a saisi le magistrat délégué aux fins de voir ordonner sa mise en liberté.
Par ordonnance du 4 avril 2025 notifiée à 17h20, le magistrat délégué du tribuanl judiciaire de Lille a rejetté la demande de mise en liberté formée par M. [M] [F].
Par déclaration réceptionnée le 5 avril 2025, le conseil de M. [M] [F] a interjeté appel de cette ordonnance en soulevant les moyens suivants soutenues oralement à l’audience:
— illégalité manifeste du maintien en rétention au-delà du délai de six semaines prévu au règlement Dublin III,
— existence d’une circonstance nouvelle justifiant sa mise en liberté,
— l’argument d’obstruction ne permet pas de proroger une rétention au-delà du délai légal, n’est pas un motif prévu par le règlement Dublin.
Le représentant du préfet a sollicité la confirmation de l’ordonnance aux motifs suivants:
— le règlement Dublin a été respecté, l’étranger a empêché son transfert,
— le dépassement du délai ne doit pas lui être imputable, l’étranger n’était pas en possession de son passessport,
M. [M] [F] a été entendu en ses observations.
SUR CE
Suivant l’article 28 n°3 du Règlement Dublin III n°604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, lorsqu’une personne est placée en rétention en vertu du présent article, son transfert de l’Etat membre requérant vers l’Etat membre responsable est efefctué dès qu’il est matériellement possible et au plus tard dans un délai de six semaines à compter de l’acceptation implicite ou explicite par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge de la personne concernée ou à compter du moment où le recours ou la révision n’a plus d’effet suspensif.
Cette disposition prévoit également que lorsque le transfert n’intervient pas dans le délai de six semaines visé au 3ème alinéa, la personne n’est plus placée en rétention.
La décision de transfert de M. [M] [F] luia été notifiée le 18 février 2025 et l’éloignement auquel il a fait obstruction devait intervenir le 1er avril 2025, dernier jour du délai de six semaines.
Il en ressort d’une part que l’administration n’a pas fourni les diligences nécessaires pour que la durée de rétention soit aussi brève possible, comme exigé par la même disposition du règlement, et qu’elle n’a pas pris de nouvelle mesure suite à l’échéance de ce délai.
Dès lors, l’ordonnance déférée sera infirmée et M. [M] [F] remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [M] [F] .
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Marlène TOCCO, greffière
Michèle LEFEUVRE, Première Présidente de chambre
N° RG 25/00629 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEKC
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 06 avril 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [M] [F]
Le greffier
N° RG 25/00629 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEKC
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 06 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [M] [F]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [F] le dimanche 06 avril 2025
— décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS, Me Joyce JACQUARD et à Maître Justine DUVAL le dimanche 06 avril 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au TJ de LILLE
Le greffier, le dimanche 06 avril 2025
N° RG 25/00629 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEKC
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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