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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 31 mars 2026, n° 24/00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 octobre 2024, N° 232/01314 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
Chambre Civile
Ordonnance n° 17 /2026
N° RG 24/00551 – N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BL7W
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 1], décision attaquée en date du 25 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 232/01314
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 31 MARS 2026
S.A.S. CRO SYSTEMES,
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE
APPELANT
Monsieur [Q] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Cyril CHELLE, avocat au barreau de GUYANE
INTIME
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre, à la Cour d’Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l’audience du 08 janvier 2026, après avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue le 31 mars 2026, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 novembre 2024, la SAS CROS SYSTEMES relevait appel de l’ordonnance rendue le 25 octobre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cayenne lequel :
— Déclarait forclose toute action en garantie des vices cachés découlant de la découverte de remblais en octobre 2019,
— Constatait que le tribunal n’était pas saisi sur ce fondement et qu’il restituera sa juste qualification aux demandes aux fonds
— Déboutait les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Revoyait l’affaire à la mise en état
Le 17 novembre 2024 Monsieur [Q] [B] se constituait.
Selon avis du 18 novembre 2024, l’affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 906, 906-1et 906-2 du Code de procédure civile.
Dans le délai de deux mois de l’avis à bref délai, la SAS CROS SYSTEMES déposait le 14 décembre 2024 ses premières conclusions.
Dans les deux mois du dépôt des conclusions de l’appelant, Monsieur [Q] [B] déposait ses premières conclusions.
Par premières conclusions d’incident du 12 février 2025 et dernières du 10 septembre 2025 Monsieur [Q] [B] demande au visa de l’article 906-3 du Code de procédure civile, 794 et 795 du Code de procédure civile de :
— Déclarer irrecevable l’appel,
— Lui allouer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir :
— que l’appel des ordonnances rendues par le juge de la mise en état est différé, celles ci ne pouvant être contestées qu’en même temps que l’appel
— que l’appel peut être formé avant tout jugement au fond, si le juge de la mise en état à statuer sur une fin de non recevoir ou si l’ordonnance a mis fin au litige,
— que si l’ordonnance contestée a statué sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action, elle n’a aucunement mis fin au litige,
— que si l’action fondée sur l’existence d’un vice caché a pris fin, celle tirée du défaut de délivrance conforme demeure,
Par premières conclusions d’incident en réponse du 12 juin 2025 et dernières du 12 novembre 2025, la SAS CROS SYSTEMES au visa de l’article 795 et 480 du Code de procédure civile, conclut à la recevabilité de son appel. Elle sollicite par ailleurs une indemnité de procédure de 5.000 euros.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
— que les ordonnances du juge de la mise en état peuvent être frappées d’appel lorsqu’elle statue sur une exception de nullité, une fin de non recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance,
— que dans le cas d’espèce l’ordonnance a statué sur une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action,
— qu’en outre le juge de la mise en état pour dire prescrite l’action a préjugé du fond,
— que l’autorité de la chose jugée s’attache au seul dispositif du jugement, de sorte qu’en appel le dispositif ne peut être remis en cause,
— que l’ordonnance a statué sur un incident mettant fin à l’instance, de sorte qu’elle peut être frappée d’appel.
Sur ce, la présidente de chambre
Aux termes de l’article 794 du Code de procédure civile :
'Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance.'
Selon l’article 795 du même code :
' Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.'
Il s’ensuit qu’au visa de l’article 795 2° du Code de procédure civile en statuant sur l’existence d’une prescription de l’action en garantie des vices cachés, le premier juge a définitivement mis fin a toute demande sur ce fondement en lui conférant autorité de la chose jugée.
Par suite, l’appel est recevable.
Succombant au principal, Monsieur [B] est condamné à une indemnité de procédure de 2.500 euros outre les entiers dépens de l’incident;
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
Dit recevable l’appel,
Fixe l’affaire à l’audience de plaidoirie en rapporteur du :
— jeudi 11 juin 2026 – 8h30 -
Dit que la clôture interviendra à l’audience de plaidoirie,
Condamne Monsieur [Q] [B] à payer à la SAS CROS SYSTEMES la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Q] [B] aux entiers dépens de l’incident.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre et Hélène PETRO, greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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