Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 23 avr. 2025, n° 21/04645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/04645 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NU4G
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE au fond
du 01 avril 2021
RG : 19/02202
S.A.S. DECO FACADE 74
C/
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
S.A.R.L. GMO
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 23 Avril 2025
APPELANTE :
S.A.S. DECO FACADE 74, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d’ANNECY sous le numéro 819 363 268 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6] – [Localité 10]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant la SCP MAX JOLY & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMÉS :
L’AUXILIAIRE, société d’assurance mutuelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 775 649 056, dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant la SCP REFFAY & ASSOCIES, société d’Avocats Interbarreaux inscrite aux barreaux de l’AIN et de LYON
La société GMO, SARL au capital de 2.000 ', dont le siège social est situé [Adresse 4] ' [Localité 9], inscrite au RCS de ANNECY, sous le numéro 451 274 880, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau D’AIN
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 11] situé [Adresse 7] ' [Localité 1], représenté par son Syndic en exercice, la société SASU ORKAN MANAGEMENT, dont le siège social est situé [Adresse 5] – [Localité 2], inscrite au RCS de BOURG EN BRESSE, sous le numéro 807 396 858, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Damien RICHARD de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 366
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mars 2025
Date de mise à disposition : 23 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2017, le syndicat de copropriétaires de la résidence "[Adresse 11]" à [Localité 1] a fait réaliser des travaux de rénovation des façades de l’immeuble, d’étanchéité de la toiture et d’isolation extérieure.
Il a confié à la société GMO une mission de maîtrise d’oeuvre complète, comprenant notamment l’établissement de Devis Quantitatifs et Estimatifs (DQE).
Un marché de travaux a été régularisé entre le syndicat de copropriétaires représenté par son syndic la Sasu Orkan Management avec la société Déco Façades 74 pour le lot n° 2 « façades/isolation extérieure », pour un prix global et forfaitaire de 193.786,30 ' TTC.
Cette même société s’est vue également confier le lot n°3 « Échafaudage / Nacelle » pour un montant de 47.460,60 ' TTC.
Le lot n°6 « peinture extérieure » lui a également été confié.
Estimant que le total des surfaces à traiter en enduit et isolation était bien supérieur à celui déterminé par le maître d’oeuvre dans son DQE, la société Déco Façade a fait réaliser un métré par la Sarl Bertinotti, économiste de la construction, qui a établi un rapport le 6 février 2018.
Le 12 mars 2018, un avenant n°3 (isolation du porche entrée) a été régularisé pour un montant de 403,53 ' TTC.
La réception du lot 2 est intervenue le 19 juillet 2018 et celle du lot 3 le 31 juillet 2018, sans réserve.
Le 10 août 2018, la société Déco Façade 74 a établi son décompte général définitif (DGD) sur la base des métrés effectués par la société Bertinotti et émis sa facture le 21 septembre 2018 pour un montant de 169.916,78 ', dont un solde de 107.536,56 ' TTC pour le lot n°2 (hors avenant).
Par courrier du 8 octobre 2018, le syndic de la copropriété a refusé le paiement de cette facture.
Par courrier du 5 mars 2019, la société Déco Façade 74 a mis en demeure le syndic de copropriété de payer la somme de 182.348,16 ' TTC comprenant 12.731,38 ' TTC à titre de retenue de garantie, retenue dont le syndicat de copropriétaires s’est acquitté en février 2019.
Par acte des 15 et 23 juillet 2019, la société Déco façade 74, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 11] à [Localité 1] (désormais Valserhône ' Ain) et la société Gmo devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement du solde des travaux.
Par acte du 23 décembre 2019, la société Gmo a fait délivrer à la société l’Auxiliaire, son assureur, une assignation d’appel en cause.
Par jugement contradictoire du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
Débouté la société Déco façade 74 de l’ensemble de ses demandes en paiement ;
Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 11] à payer à la société Gmo la somme de 2.253,60 ' au titre du solde du prix de ses prestations ;
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamné par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
· la société Déco façade 74 à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 11] et la société Gmo, chacun, la somme de 1.500 ',
· la société Gmo à payer à la société l’Auxiliaire la somme de 2.000 ' ;
Condamné la société Déco façade 74 aux dépens et admis la Scp Reffay & Associés et Maître Benoît Content, avocats, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal retient en substance que :
l’erreur que la société Gmo aurait commise dans le calcul des métrés ne saurait permettre à la société Déco façade 74 d’exiger une majoration du prix global et forfaitaire convenu, les travaux finalement réalisés n’ayant pas entraîné un bouleversement économique du contrat, en ce qu’ils ne résultent pas d’un changement de circonstances imprévisible mais d’une erreur d’appréciation initiale de la surface à peindre que les parties et notamment la société Déco façade 74, auraient pu déterminer exactement dès la conclusion du contrat.
il est établi par ailleurs que malgré l’erreur de métré qu’elle dénonçait au maître d’oeuvre dans un courrier du 30 janvier 2018, la société Déco Façade 74 a, en connaissance de cause poursuivi ses travaux jusqu’à leur achèvement constaté en juillet 2018,
elle est ainsi mal fondée à réclamer au syndicat de copropriétaires ou au maître d’oeuvre le paiement d’un prix supplémentaire à celui prévu ou à obtenir l’indemnisation d’un préjudice qu’il lui appartenait d’éviter.
Par déclaration enregistrée le 26 mai 2021, la société Déco façade 74 a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 9 novembre 2021, la société GMO a fait assigner la société l’Auxiliaire en appel provoqué.
Par arrêt du 4 mai 2022, le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre civile de la cour d’appel a déclaré irrecevables la fin de non recevoir formulée par la société l’Auxiliaire au titre des prétentions nouvelles en appel de la société Déco Façade 74 contre elle et rejeté les autres demandes d’irrecevabilités des conclusions de l’appelante.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 9 mai 2023, la société Déco façade 74 demande à la cour :
Juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Déco façade 74 contre le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 1er avril 2021 ;
Infirmer le jugement prononcé le 1er avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, en ce qu’il a :
· Débouté la société Déco façade 74 de l’ensemble de ses demandes en paiement ;
· Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 11] à payer à la société Gmo la somme de 2.253,60 ' au titre du solde du prix de ses prestations;
· Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
· Condamné par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
* la société Déco façade 74 à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 11] et la société Gmo, chacun, la somme de 1.500 ',
* la société Gmo à payer à la société l’Auxiliaire la somme de 2.000 ' ;
· Condamné la société Déco façade 74 aux dépens et admis la Scp Reffay & Associés et Maître Benoît Content, avocats, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger que le marché a perdu son caractère forfaitaire en raison des clauses qui ont modifié le caractère et les effets ;
Juger que le marché a perdu son caractère forfaitaire en raison du bouleversement de l’économie du contrat ;
Juger que les travaux afférents aux tableaux des ouvertures et aux bandeaux horizontaux constituent des travaux hors marché ;
Juger que des circonstances imprévisibles ont rendu l’exécution du contrat excessivement onéreuse pour la société Déco façade 74 ;
Juger que le caractère forfaitaire du marché n’était que partiel, de sorte que tant les quantités supplémentaires que les prestations non prévues initialement, sont exclues du forfait ;
En conséquence et en réparation,
Juger que la société Déco façade 74 doit bénéficier d’un supplément de prix au titre des prestations assumées au-delà de celles décrites par les éléments contractuels ;
Juger que ce supplément de prix s’élève à la somme de 152.671,23 ' ;
Condamner in solidum, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], la Sarl Gmo et la société L’Auxiliaire, à payer à la société Déco façade 74 la somme de 152.671,23 ', outre intérêts à compter du 5 février 2019, date de la mise en demeure, avec anatocisme ;
Condamner in solidum, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], la société Gmo et la société L’Auxiliaire, à payer à la société Déco façade 74 la somme de 10.000 ' au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la Scp Max Joly & Associés, avocats ;
A titre subsidiaire,
Juger que le caractère forfaitaire d’un marché ne peut exonérer de son obligation de réparer le préjudice la société Gmo – tiers au contrat – dont les manquements contractuels ont occasionné des surcoûts pour la société Déco façade 74 ;
Juger que les manquements contractuels de la société Gmo constituent des faits illicites à l’égard de la société Déco façade 74 ;
Juger que les manquements contractuels de la société Gmo sont constitués par l’erreur de métré ainsi que dans sa négligence en omettant une partie conséquente des travaux ;
Juger recevable les préjudices subis par la société Déco façade 74 et leurs évaluations ;
Juger qu’il est établi un lien de causalité entre les manquements contractuels et les préjudices subis par la société Déco façade 74 ;
En conséquence et en réparation,
Juger que la responsabilité délictuelle de la société Gmo sera engagée au titre de ses manquements contractuels, lesquels ont occasionné des préjudices importants à la société Déco façade 74 ;
Juger que le montant des préjudices subis par la société Déco façade 74 s’élève à la somme de 152.671,23 ' ;
Condamner la société Gmo et la société L’Auxiliaire à payer à la société Déco façade 74 la somme de 152.671,23 ', outre intérêts à compter du 5 février 2019, date de la mise en demeure, avec anatocisme ;
Condamner la Sarl Gmo et la société L’Auxiliaire à payer à la société société Déco façade 74 la somme de 10.000 ' au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la Scp Max Joly & Associés, avocats ;
Par conclusions enregistrées au RPVA le 11 mai, la compagnie d’assurance L’Auxiliaire demande à la cour :
Débouter la société Déco façade 74 de ses demandes à l’encontre de la compagnie L’Auxiliaire, comme étant irrecevables à raison de l’appel limité opéré et nouvelles au visa de l’article 564 du code de procédure civile ;
Débouter la société Gmo de son appel provoqué et par suite de ses demandes à l’encontre de la compagnie L’Auxiliaire ;
Constater que la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation du chef du jugement ayant condamné la société Gmo à payer à la compagnie L’Auxiliaire la somme de 2 000,00 ' au visa de l’article 700 ;
Déclarer que ce chef du jugement est définitif ;
A toutes fins,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 1er avril 2021 en ce qu’il a condamné la société Gmo à payer à la compagnie L’Auxiliaire la somme de 2 000,00 ' au visa de l’article 700 et n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de la compagnie L’Auxiliaire ;
A défaut,
Prononcer la mise hors de cause de la compagnie L’Auxiliaire ;
En cause d’appel,
Condamner la société Gmo et la Sa Déco façade 74 à payer chacune à la compagnie L’Auxiliaire la somme de 3 000 ' au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire le 1er avril 2021 en ce qu’il a condamné la société Déco façade 74 aux dépens de première instance ;
Condamner la société Déco façade 74 aux dépens d’appel et, à défaut, condamner la société Gmo aux dépens d’appel s’agissant de la compagnie L’Auxiliaire avec recouvrement direct au profit de Maître Nathalie Rose, avocat sur son affirmation de droit ;
Par conclusions enregistrées au RPVA le 5 mai 2023, la société GMO demande à la cour :
Confirmer en toutes ses dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 1er avril 2021 ;
A titre subsidiaire,
Réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 1er avril 2021 ;
Condamner la compagnie L’Auxiliaire, sans approbation des fins de la demande principale dirigée contre la concluante, en toute hypothèse, à relever et garantir à la société GMO de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcés contre ladite requérante sur les demandes de la société Déco façade 74 et sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 11] » ;
Confirmer pour le surplus le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 1er avril 2021 ;
En tout état,
Condamner la Sas Déco façade 74 à payer à la société GMO la somme de 5 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Sas Déco façade 74 aux entiers dépens ;
Dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Benoît Content pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Par conclusions enregistrées au RPVA le 10 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] demande à la cour :
A titre principal,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Déco façades 74 de l’intégralité de ses prétentions, ce à raison du caractère global et forfaitaire du prix convenu aux marchés conclus, ainsi que de l’absence de modification acceptée par le maître d’ouvrage, de bouleversement dans l’économie du contrat ou de changement de circonstances imprévisible ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Déco façades 74 à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 ' au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ;
En outre,
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Gmo la somme de 2.253,60 ' au titre du solde de son marché ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le syndicat des copropriétaires est bienfondé à opposer à la société Gmo l’exception d’inexécution en raison de la défaillance du maître d''uvre dans le suivi de l’exécution du chantier et au stade de la réception d’ouvrage ;
Débouter la société Gmo de sa demande reconventionnelle relative au paiement de la somme de 2.253,60 ' ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la société Gmo a failli à l’exécution de ses obligations en établissant un DQE inexact ;
Dire et juger que seule la société Gmo doit supporter la responsabilité exclusive du préjudice financier allégué par la société Déco façades 74 ;
En conséquence,
Condamner la société Gmo à relever et garantir indemne le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 11] » de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
Condamner la société Déco façades 74, ou qui mieux le devra, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 11] » la somme de 5.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de la société Déco Façade 74 contre la société l’Auxiliaire
Selon l’article 910-4 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La société l’Auxiliaire soutient que la société Déco Façade 74 qui ne l’a pas intimée et n’a émis aucune prétention contre elle dans le délai de rigueur de l’article 908 du Code de procédure civile est irrecevable en ses prétentions et conclusions à son encontre, après appel provoqué par la société GMO, ne pouvant invoquer un fait nouveau, alors que la demande de garantie était dans les débats dès la première instance et que la société Déco Façade 74 n’a jamais sollicité que cette garantie joue en sa faveur.
Par arrêt du 4 mai 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable le second jeu de conclusions de la société Déco Façade 74 présentant des demandes à l’encontre de la société l’Auxiliaire pour tenter de faire juger des questions nées postérieurement à ses premières conclusions, soit la garantie éventuellement due par cet assureur à son assurée GMO et qui pourrait lui bénéficier, étant précisé que le débat sur le caractère nouveau des prétentions de la société Déco Façade 74 contre l’Auxiliaire pourra être tranché par la cour.
La cour retient que la société Déco Façade 74 qui ne répond pas au moyen soulevé par la société l’Auxiliaire tiré du caractère nouveau de cette demande est irrecevable à former à l’encontre de cette dernière, dont la garantie a été sollicitée en première instance par son assurée, des demandes non formées ni en première instance, ni dans le délai de l’article 908, tendant à sa condamnation in solidum avec la société GMO au paiement des sommes qu’elle sollicite au principal et en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’éviction des règles du marché à forfait
Selon l’article 1793 du Code civil, lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
La société Déco Façade 74 soutient que les règles du marché à forfait doivent être évincées, compte tenu de la différence considérable existant entre la commande et la réalité du chantier en raison d’une erreur importante de métré.
Elle invoque en premier lieu la clause afférente aux travaux modificatifs que les parties se sont réservées la faculté d’engager sans en fixer la nature, le montant, ni prévoir expressément l’établissement d’un avenant dûment accepté et signé par les parties, laquelle modifie le caractère et les effets du marché à forfait et rend les dispositions de l’article 1793 inapplicables au litige. Elle précise que l’erreur de métré très importante ainsi que les travaux hors forfait demandés par le maître d’oeuvre révèlent une carence manifeste et une imprécision relative des documents contractuels, conduisant à replacer les parties dans le droit commun des marchés non forfaitaires.
Elle invoque en deuxième lieu le bouleversement de l’économie générale du contrat comme tempérament à l’immutabilité du marché à forfait, laquelle intervient lorsque les modifications mêmes partielles apportées en cours de travaux sont d’une importance telle qu’elles rendent la nature et le coût de l’ouvrage totalement différents de ce qu’ils auraient dû être d’après les prévisions du projet originaire, ce qui est le cas en l’espèce au regard de l’omission par le maître d’oeuvre des tableaux d’ouverture et des bandeaux horizontaux à l’origine d’une surface d’échafaudage passant de 2397 m² à 2512,55 m² et des surfaces courantes passant de 2040,93 m² à 2059,98 m², ce qui engendre un complément de prix de 108.510,50 ' HT, 152.671,23 ' TTC, sur la base des prix unitaires convenus, somme à laquelle les intimées doivent être condamnées in solidum. Elle soutient que le DQE établi par la société GMO pour le compte du syndicat de copropriétaires n’était pas un simple document de travail et comportait des erreurs conséquentes sur les quantités d’isolant et de revêtement à installer, qu’il a néanmoins été convenu avec le syndicat de copropriétaires de finaliser les travaux afin de ne pas laisser de ponts thermiques au droit de toutes les ouvertures ou des parties de façade non isolées, une fois les quantités convenues épuisées. Elle estime que l’écart est considérable puisqu’il atteint 20% pour les façades courantes auxquelles il faut ajouter le traitement des tableaux de fenêtres et les bandeaux horizontaux, négligés à 100%, l’écart de prix atteignant 30%. Elle conteste le renvoi à sa propre carence dans le contrôle des quantités à mettre en oeuvre.
Elle fait ensuite valoir que si des travaux hors forfait ont été réalisés, l’entrepreneur a droit au paiement des-dits travaux, ce qui est le cas en l’espèce, les tableaux d’ouverture et les bandeaux horizontaux ayant été négligés par le maître d’oeuvre, de sorte qu’ils n’apparaissent pas dans le contrat conclu. Elle estime que la négligence de la société GMO révèle la grande imprécision des documents contractuels.
Elle fait par ailleurs valoir que les conditions cumulatives de l’imprévision prévue à l’article 1195 du Code civil sont réunies pour conduire à la révision du contrat : changement de circonstances, imprévisibilité caractérisée par l’absence de stipulations contractuelles afférentes aux surplus de travaux conséquents, exécution des travaux rendues excessivement onéreuse, absence d’acceptation des risques expresse ou tacite, demande de renégociation n’ayant pas abouti.
Elle estime qu’en considération de la jurisprudence retenant le caractère partiel du marché à forfait, les prestations non prévues doivent être exclues du forfait, le marché n’étant forfaitaire que pour les seules prestations décrites et quantités spécifiées.
Le syndicat de copropriétaires invoque le caractère global et forfaitaire de l’intégralité du prix convenu tel qu’il résulte des contrats de marché passés avec la société Déco Façade 74 et même du CCAP inclus dans chacun de ces marchés signé par les parties, le juge ne pouvant substituer une qualification à celle retenue par ces dernières, en sorte qu’en l’absence d’autorisation écrite du maître d’ouvrage, aucun dépassement de ce forfait ne pouvait être pris à sa charge. Il estime que la société Déco Façade 74 cherche à faire peser sur lui son dépassement du prix convenu, alors qu’il lui était loisible de vérifier par elle-même les dimensions de la façade ainsi que l’existence de fenêtres et que le métré a été établi par la société GMO en sorte qu’il n’appartient pas au syndicat de copropriétaires de supporter le surcoût de cette erreur.
Il rappelle que les dispositions de l’article 1793 du Code civil s’appliquent y compris lorsque le surcoût provient d’une erreur commise par le maître d’oeuvre sur les plans comme cela résulte du CCAP au titre du caractère global et forfaitaire du marché, selon lequel il appartient à l’entrepreneur de tenir compte dans l’établissement de son prix des erreurs ou omissions dans le dossier de consultation, ce dernier ne pouvant se prévaloir d’un oubli dans son devis descriptif pour solliciter un prix supplémentaire « si l’ouvrage concerné figure aux plans ».
Il ajoute qu’il appartenait à l’entreprise, professionnel de la construction, de se rendre sur site, pour vérifier la conformité des surfaces réelles avec celles retranscrites dans le DQE établi par la société GMO, surtout dans le cadre d’un marché global et forfaitaire insusceptible de modification sans l’accord du maître d’ouvrage.
Le syndicat de copropriétaires soutient par ailleurs que la société Déco Façade 74 ne peut se prévaloir de l’exception tenant au bouleversement dans l’économie du contrat réservée à des hypothèses très particulières, c’est à dire aux modifications demandées par le maître d’ouvrage ou ayant fait l’objet d’une acceptation expresse et non équivoque de ce dernier après la réalisation des travaux supplémentaires, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce, à défaut de modification et compte tenu du refus du maître d’ouvrage de payer au-delà du prix forfaitaire convenu.
Il conteste de même l’imprévision invoquée par la société Déco Façade 74 à défaut de changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat alors qu’elle est spécialisée dans les travaux de ravalement et d’isolation de façades et ne pouvait se fier uniquement au devis quantitatif et estimatif établi par la société GMO.
Sur ce,
La cour rappelle en premier lieu que le marché ne perd son caractère forfaitaire qu’en présence d’une clause prévoyant la possibilité de travaux modificatifs, sans préciser que ces travaux ne seront exécutés qu’en application d’un avenant modificatif. En revanche, les clauses stipulant la possibilité de travaux supplémentaires, mais précisant qu’ils donneront lieu à un ordre écrit du maître de l’ouvrage ou à un avenant modificatif ne dénaturent pas le forfait, ne faisant au contraire que confirmer les conditions de l’article 1793 du Code civil.
La clause du contrat intitulée « Travaux modificatifs » stipule expressément que ces travaux « ne changent pas le caractère forfaitaire du marché. Ils doivent faire l’objet d’un accord préalable écrit du maître d’ouvrage ». Il ne saurait donc être raisonnablement soutenu que cette clause évince les dispositions de l’article 1793 du Code civil dont elle rappelle au contraire les conditions.
De même, la réalisation de travaux supplémentaires ne dénature pas le caractère forfaitaire du marché dès lors qu’il s’agit des travaux nécessaires pour que l’ouvrage soit conforme à sa destination, même s’ils ne sont pas prévus au contrat ou si leur importance n’a pas été appréciée à leur juste mesure, l’entrepreneur étant tenu de les réaliser, devant supporter l’aléa de l’opération. Il lui appartient en effet de prévoir, dans le montant du forfait, tous les travaux nécessaires à l’exécution de l’ouvrage selon les règles de l’art, ne pouvant notamment se prévaloir de la difficulté à apprécier les quantités nécessaires.
A l’inverse, l’entrepreneur peut obtenir le paiement des travaux supplémentaires non autorisés par le maître d’ouvrage, si ces travaux bouleversent l’économie du marché et que le maître de l’ouvrage n’a pu ignorer leur exécution, étant précisé que le bouleversement est caractérisé par l’ampleur des travaux supplémentaires ou par l’exécution de travaux d’une nature différente de ce qui a été prévu à l’origine.
En l’espèce, les travaux réalisés par la société Déco Façade 74 au-delà des surfaces indiquées dans le DQE par le maître d’oeuvre relèvent typiquement des travaux nécessaires que l’entrepreneur doit réaliser sans contrepartie, dès lors qu’ils reposent sur une éventuelle erreur de métré qu’il lui appartenait de prévoir en sa qualité de professionnel du bâtiment, disposant de tous les éléments nécessaires à cet effet et notamment des plans de l’immeuble, faisant apparaître la présence des fenêtres et donc des tableaux d’ouverture et des bandeaux horizontaux. Le CCAP stipule du reste expressément que l’entrepreneur doit tenir compte dans l’établissement du prix des erreurs ou omissions qu’il constate dans le dossier de consultation.
La société Déco Façade 74 ne peut donc se prévaloir d’un bouleversement de l’économie du marché s’agissant de l’appréciation des quantités nécessaires, la valorisation des prestations supplémentaires n’étant de surcroît nullement justifiée au regard de leur faible ampleur. Par courrier du 27 mars 2018, la société GMO a repris les différences invoquées et les a expliquées notamment par l’existence d’avenants acceptés par le maître d’ouvrage et donnant lieu à facturation supplémentaire (contre l’avis du maître d’oeuvre) ainsi, s’agissant des échafaudages que par la prise en compte par l’économiste de la construction des longueurs de trames, alors que le maître d’oeuvre a mesuré l’emprise du bâtiment.
Pour les mêmes raisons, la société Déco Façade 74 ne peut davantage se prévaloir ni de l’imprévision, ni de la jurisprudence afférente au caractère partiel du marché à forfait laquelle se rapporte également aux prestations imprévues, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La cour confirme le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société Déco Façade 74 de ses demandes à l’encontre du syndicat de copropriétaires.
Sur la responsabilité de la société GMO
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
A titre subsidiaire, la société Déco Façade 74 invoque la responsabilité du maître d’oeuvre dont les manquements contractuels consistant dans l’erreur de métré et l’oubli de certains travaux ont entraîné un surcoût pour l’entrepreneur, correspondant au préjudice indemnisable.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de la société GMO à hauteur de 152.671,23 ', compte des postes du marché qui n’ont pas encore été payés.
La société GMO, fait valoir que la société Déco Façade 74, avec laquelle elle n’est pas liée contractuellement, était libre de se rendre sur place pour effectuer tous les relevés qu’elle estimait nécessaires, étant rappelé les stipulations du CCAP dont il résulte qu’elle devait tenir compte des erreurs et omissions dans le dossier de consultation pour établir ses prix. Elle estime que la société Déco Façade 74 ne peut lui reprocher sa propre carence dans la préparation de son chantier, en se contentant des plans qui lui étaient fournis, lesquels faisaient apparaître la présence des fenêtres et donc des tableaux d’ouverture et des bandeaux horizontaux, étant précisé qu’elle-même a fourni les plans que le syndic lui avait transmis et sur la base desquels il a établi les métrés. Elle observe que l’appelante a continué et terminé le chantier après avoir dénoncé la prétendue erreur de métré qui n’apparaît au demeurant dans aucun des comptes rendus de chantier auxquels elle a été régulièrement convoquée, en sorte qu’elle a accepté en pleine connaissance de cause son engagement sur un marché global et forfaitaire qui ne peut perdre cette qualification. Elle ajoute qu’il n’est nullement démontré que les métrés établis par la société Bertinotti sont exacts et que les différences entre les deux métrés sont minimes, se limitant à 19 m².
Elle fait ainsi valoir que sa responsabilité n’est pas engagée, qu’aucune faute ne peut lui être reprochée et qu’il n’y a ni bouleversement de l’économie du contrat, ni changement de circonstances imprévisibles.
A titre subsidiaire, elle demande la garantie de son assureur, la compagnie l’Auxiliaire, au titre de sa responsabilité professionnelle pour faute, garantie par la police en plus de la garantie décennale, faute se situant dans la période de garantie.
La société l’Auxiliaire fait en outre valoir que dans la mesure où le premier juge n’a pas statué sur la demande de garantie, la demande de réformation du jugement par la société GMO ne peut entraîner aucune condamnation de son assureur, d’autant que parallèlement celle-ci demande la confirmation du jugement.
A titre subsidiaire, elle estime ne pas devoir sa garantie à la société GMO dès lors que le contrat a été résilié le 31 décembre 2018 ne laissant subsister que les garanties obligatoires non mobilisables pour une erreur de métré et qu’elle n’était pas l’assureur de la société GMO au moment de la réclamation, c’est à dire de l’assignation.
Sur ce,
La cour estime, au vu de ce qui précède quant aux mesures faites par l’économiste de la construction, que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société GMO dans l’établissement des métrés, étant également rappelé qu’elle disposait de tous les éléments nécessaires pour chiffrer sa prestation et notamment des plans lui permettant de constater l’existence de nombreuses fenêtres et par conséquent de bandeaux et de tableaux d’ouverture et leur éventuelle absence de prise en compte dans le CCAP lequel stipule, comme ci-dessus rappelé, qu’il lui appartenait de prendre en compte les erreurs et omissions du dossier de consultation dans l’établissement de son prix. Elle peut d’autant moins invoquer sa propre carence dans la préparation du chantier qu’elle déclare en janvier 2018 avoir été « sensibilisée » depuis le démarrage de ses ouvrages à un écart conséquent entre les métrés réels et ceux portés au marché, dont elle n’a fait état dans aucune des réunions de chantier dont les comptes rendus sont versés aux débats, tout en ayant mené le chantier à son terme jusqu’en juillet 2018, en connaissance de cause, en sorte qu’elle est à l’origine du préjudice qu’elle invoque. Au demeurant, la société Déco Façade 74 avait dans un premier temps prétendu que l’erreur de métré était de 1000 m² ce qui témoigne de sa volonté de ne pas respecter le caractère forfaitaire du marché.
La cour confirme le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société Déco Façade 74 de ses demandes à l’encontre de la société GMO, en sorte que les demandes subsidiaires à l’encontre de l’assureur de cette dernière sont sans objet.
Sur le solde des honoraires de la société GMO
Le syndicat de copropriétaires rappelle qu’elle s’est adjoint les services d’un maître d’oeuvre avec une mission de maîtrise d’oeuvre complète, selon devis du 6 juin 2016 d’un montant de 22.536 ' TTC accepté en deux temps, pour que ce dernier assume la responsabilité technique de la détermination et de l’exécution des travaux, ce dernier ayant failli à sa mission de quantification des surfaces à traiter en établissant un métré inférieur à la réalité et en omettant de prendre en compte les tableaux d’ouverture et les bandeaux horizontaux. Il explique que dans le cadre des échanges entre la société GMO et la société Déco Façade 74, la première, informée des métrés établis par la société Bertinotti n’a pas reconnu son erreur, alors que les travaux n’étaient pas achevés, et a allégué de la non-conformité des travaux réalisés et du non-paiement de ses honoraires pour mettre un terme à l’exécution de sa mission et abandonné le chantier en mars 2018, alors qu’il lui appartenait au contraire d’assister le maître d’ouvrage lors de la réception. Il ajoute qu’au demeurant, il justifie avoir payé la société GMO pour les prestations réalisées, mal fondée à réclamer la somme de 2.253,60 ' alors qu’elle n’est nullement intervenue pour la réception, organisée par le syndic, étant précisé que la réception sans réserve qui a eu lieu est sans effet sur son obligation au paiement du maître d’oeuvre et qu’elle a failli à sa mission contractuelle.
La société GMO prétend avoir accompli sa mission à l’égard du syndicat de copropriétaires lors de l’élaboration des marchés mais a relevé de nombreuses malfaçons en cours de chantier, notamment le non-respect du DTU par la société Déco Façade 74, alors que le syndicat de copropriétaires refusait de tenir compte de ses mises en garde, l’empêchant ainsi d’effectuer correctement sa mission, en sorte qu’elle a été contrainte d’y mettre un terme en mars 2018. Elle sollicite le paiement par le syndicat de copropriétaires du solde de ses honoraires, aucune faute n’étant établie à son encontre.
Sur ce,
La cour observe que la société GMO a échangé à de nombreuses reprises avec le syndic de la copropriété pour le mettre en garde contre les demandes hors forfait formées par la société Déco Façade 74. Elle a mis fin à sa mission par lettre recommandée avec AR du 26 mars 2018 dans laquelle elle rappelle notamment ses recommandations de ne pas valider certains avenants surestimés par la société Déco Façade 74 néanmoins acceptés par le maître d’ouvrage sous la pression de l’entrepreneur, les paiements de situations sans son aval, les non-conformités à ses directives, le non-respect des règles de l’art.
Elle estime ne pas devoir être garante d’un travail et d’une exécution qu’elle ne maîtrise pas. Par ce même courrier, elle sollicite le paiement du solde de sa facture, précisant être intervenue pendant huit mois, au lieu des deux mois initialement prévus.
Le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la société GMO à sa mission contractuelle notamment s’agissant du calcul des surfaces pour lequel la cour a considéré ci-avant qu’aucune faute n’était établie. Par ailleurs, elle a expliqué les raisons de la cessation de l’exécution de son contrat devenu sans objet dès lors que la société Déco Façade 74 ne respectait pas ses consignes, ce qui ressort particulièrement du compte rendu de chantier du 15 mars 2018 dans lequel il est fait état de ce que le crépi a été appliqué par température de -5° en dépit de son compte-rendu du 23 février qui l’interdisait. Le fait de ne pas assister le maître d’ouvrage à la réception dans ces conditions ne saurait avoir de conséquence sur la somme due au titre des honoraires du maître d’oeuvre.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné le syndicat de copropriétaires à payer le solde d’honoraires à la société GMO.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile en première instance, étant précisé que la société GMO ne demande pas l’infirmation du jugement à ce titre, à l’égard de la société l’Auxiliaire.
La société Déco Façade 74 succombant sera également condamnée aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Nathalie Rose, Avocat de la société l’Auxiliaire et de Maître Benoit Content, Avocats de la société GMO, sur leur affirmation de droit ;
L’équité commande en outre de condamner la société Déco Façade 74 en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel à payer :
la somme de 3.000 ' au syndicat de copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 11],
la somme de 3.000 ' à la société GMO,
la somme de 2.000 ' à la société l’Auxiliaire ;
La société Déco Façade 74 est déboutée de sa demande sur ce fondement et la société l’Auxiliaire en est déboutée à l’encontre de la société GMO.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare la société Déco Façade 74 irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société l’Auxiliaire ;
Confirme la décision attaquée toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Déco Façade 74 aux dépens d’appel ;
Condamne la société Déco Façade 74 à payer, en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel, les sommes de :
3.000 ' au syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11],
3.000 ' à la société GMO,
2.000 ' à la société l’Auxiliaire ;
Déboute la société Déco Façade 74 de sa demande sur ce fondement ;
Déboute la société l’Auxiliaire de sa demande sur ce fondement à l’encontre de la société GMO.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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