Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 déc. 2024, n° 23/03969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 6 novembre 2023, N° 23/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03969 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQQ6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00096
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 06 Novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Anne-sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
Etablissement [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Yasmine BEN CHAABANE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 24 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier lors du prononcé.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 juin 2015, M. [U] [S] est entré en jouissance de sa pension d’ancienneté à effet au 23 décembre 2014, calculée sur la base de 26 annuités du salaire forfaitaire de la 11ème catégorie.
Le 15 septembre 2021, l’Etablissement Nationale des Invalides de la Marine ([5]) a pris en compte les annuités de chômage permettant une révision de la pension sur 28 années de cotisations de la 11ème catégorie.
Considérant qu’il appartenait à une autre catégorie, il a formé un recours administratif préalable contre cette décision, lequel a été rejeté.
Il a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, lequel par jugement du 6 novembre 2023, a également rejeté son recours ainsi que les demandes formées au titre des frais irrépétibles et l’a condamné aux dépens.
Le 29 novembre 2023, M. [S] a interjeté appel contre cette décision et par conclusions remises le 4 juillet 2024, soutenues oralement, il demande à la cour de :
— infirmer les dispositions du jugement entrepris,
— statuant à nouveau,
— dire que sa pension de retraite doit être assise sur la base de la 12ème catégorie,
— condamner l’ENIM à lui payer la somme de 2 760,20 euros à titre d’arrérages de pension de retraite du 23 décembre 2014 au 31 décembre 2016,
— ordonner à l’ENIM de recalculer ses droits à compter du « jugement à intervenir » et, pour le passé, recalculer le différentiel entre les droits d’ores et déjà obtenus et les droits auxquels il pouvait prétendre,
— débouter l’ENIM de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions remises le 18 octobre 2024, soutenues oralement, l’ENIM demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toute autre demande.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la catégorie applicable
L’article L. 5552-19 du code des transports dispose que le montant de la pension d’ancienneté, proportionnelle ou spéciale, est égal, par année de service, à un pourcentage du salaire forfaitaire annuel mentionné à l’article L. 5553-5, correspondant, sous réserve d’un abattement au-delà d’un plafond, à la catégorie dans laquelle se trouvait le marin pendant une période déterminée, dans la limite d’un maximum d’annuités. Ce pourcentage, cet abattement, ce plafond, cette période et ce maximum sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque leur montant est inférieur au minimum fixé par le décret en Conseil d’Etat mentionné à l’article L. 351-9 du code de la sécurité sociale, le versement forfaitaire unique prévu par cette disposition s’applique.
L’article R.11 du code des pensions de retraites des marins précise notamment que la pension d’ancienneté proportionnelle ou spéciale est calculée d’après le salaire forfaitaire correspondant, en application de l’article L. 42, à la catégorie dans laquelle l’intéressé s’est trouvé classé dans les trois dernières années précédant la liquidation de sa pension.
Comme justement relevé par les premiers juges, les parties s’accordent sur le fait que l’appelant a bénéficié de la catégorie 12 à compter du 10 avril 2012 et jusqu’à l’entrée en jouissance de la pension de retraite au 23 décembre 2014.
Si en cause d’appel, M. [S] fait valoir que l’ENIM n’a pas pris en considération la période allant du 14 février 2014, dernière date issue de son relevé de services, au mois d’octobre 2014, date de sa consolidation, il ne peut qu’être constaté qu’il n’en est rien puisque la période de calcul sur laquelle les parties s’accordent comprend celle alléguée par le salarié.
En effet, les parties conviennent que la période allant du 10 avril 2012 au 23 décembre 2024, correspond à 2 ans, 8 mois, 1 semaine et 6 jours, de sorte qu’il n’a été omis aucun jour sur la période considérée.
Par ailleurs, si M. [S] persiste à faire valoir que de mai 1988 à août 1994, il a travaillé quelques jours en catégorie 12 et que ces journées doivent être incluses dans le calcul, il ne peut qu’être relevé qu’il fait une lecture erronée de l’article R.11 ci-dessus rappelé, lequel texte précise que la période de référence est uniquement celle des trois dernières années précédant la liquidation de la retraite.
Par conséquent, la condition considérée n’étant pas remplie, c’est à raison que les premiers juges ont rejeté la prétention de l’appelant visant à bénéficier d’une pension sur la base de la 12ème catégorie et des droits y afférents.
Sur l’arrérage de pension
L’article L. 5552-41 du code des transports dispose que lorsque par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l’expiration de la quatrième année qui suit celle de l’entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu’aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures.
En l’espèce, la demande de pension est intervenue le 23 décembre 2014 et celle de révision formée par le pensionné par courriel du 2 septembre 2021.
M. [S] a donc perçu un rappel d’arrérages pour la période allant du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2021.
Or, il réitère en cause d’appel son moyen tiré du fait qu’il n’a eu connaissance de la possibilité de prendre en compte ses périodes de chômage de 1981 et 1996 que lors de la notification de la reconstitution de carrière par la CARSAT, soit le 30 juillet 2021, si bien qu’il considère qu’il est fondé à former une demande en paiement d’arrérages pour la période du 23 décembre 2014 au 31 décembre 2016.
Toutefois, comme l’ont justement relevé les premiers juges, il résulte des pièces produites que M. [S] ne discute pas avoir été destinataire du titre de pension du 18 juin 2015 précisant les bases de calcul de celle-ci, lequel n’a fait l’objet d’aucune contestation de sa part, pas plus qu’il ne justifie d’élément permettant d’exclure son fait personnel pour justifier de sa demande tardive.
Par conséquent, la décision déférée est également confirmée sur ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, l’appelant est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable d’accorder à l’intimé la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 6 novembre 2023,
Condamne M. [S] à payer à l’ENIM la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
Le condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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