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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 25 juin 2025, n° 24/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 23/25
n° RG : 24/0034
A l’audience publique du 25 juin 2025 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de
M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [U] [M]
né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 1]
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 7 mai 2025, à 10 heures
L’audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Jean-Baptiste MIOT, substitut général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune
JRDP – 34/24 – 2ème page
Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 7 novembre 2024, M. [U] [M] a présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
En l’absence de signature sur la requête initiale, une nouvelle requête aux fins de régularisation était présentée le 11 décembre 2024.
Par ordonnance du 11 septembre 2020, M. [M] a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Douai pour’des faits d’extorsion en bande organisée avec usage ou menace d’une arme.
Par ordonnance du 15 mars 2021, la détention de M. [M] a été levée au profit de son placement sous contrôle judiciaire.
Par arrêt en date du 7 juin 2024, la cour d’assises du département du Nord a acquitté M.'[M].
La détention provisoire a duré du 11 septembre 2020 (date à laquelle il a été incarcéré) au 15 mars 2021 (date de sa remise en liberté).
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
— 27 900 € en réparation de son préjudice moral ;
— 16 800 € au titre de la perte de salaires';
— 50 000 € en réparation de la perte de chance subie';
— 1'575 € au titre des frais et honoraires d’avocat';
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 7 février 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat soutient, à titre principal, l’irrecevabilité de la requête au motif qu’aucune signature n’était apposée sur la requête reçue le 7 novembre 2024 et propose, à titre subsidiaire, que le préjudice moral soit indemnisé à hauteur de 9 000 €, que les frais d’avocat soient indemnisés à hauteur de 600 €, que la demande d’indemnisation présentée par M. [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit réduite à de plus justes proportions et que le requérant soit débouté du surplus de ses demandes, notamment au titre de la perte de salaires et de la perte de chance de percevoir des revenus. A défaut, il propose à ce titre une indemnisation à hauteur de 800€.
Dans ses conclusions du 31 mars 2025, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [M] soit indemnisé à hauteur de 9'000 €, que le préjudice matériel soit indemnisé à hauteur de 600 € au titre des frais de défense, que la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles soit réduite à de plus justes proportions’et que le requérant soit débouté du surplus de ses demandes, notamment de celles relatives à la perte de salaire et à la perte de chance de percevoir des revenus. Subsidiairement, il propose une indemnisation à hauteur de 800 €.
Lors de l’audience du 7 mai 2025, M. [M] maintient ses demandes indemnitaires en précisant que la durée de la détention était de 186 jours. S’il reconnait avoir exécuté deux courtes peines durant sa détention pendant 44 jours, il précise néanmoins qu’elles auraient pu être aménagées s’il n’avait pas été détenu pour autre cause ; de sorte qu’il n’y a pas lieu, selon lui, de les retrancher de la période indemnisable.
L’Agent judiciaire de l’Etat et le ministère public se référant à leurs écritures maintiennent leur offre indemnitaire. Ils indiquent, au surplus, renoncer au moyen tendant à l’irrecevabilité de la requête compte tenu de sa régularisation a posteriori.
Aux termes des débats, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 18 juin 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 juin 2025.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi
vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
JRDP – 34/24 – 3ème page
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l’article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
En l’espèce, la requête initiale a été reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 7 novembre 2024, soit dans le délai de six mois suivant l’arrêt du 7 juin 2024.
En l’absence de signature, une nouvelle requête aux fins de régularisation a été présentée le 11'décembre 2024.
Il s’ensuit que le délai fixé à l’article R. 26 du code de procédure pénale ne se trouvait pas forclos au dépôt de la requête initiale.
Figure au dossier un certificat établi par le greffe de la cour d’assises du Nord en date du 27'août 2024 attestant qu’aucun appel n’a été formé à l’encontre de cet arrêt.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la requête de M. [U] [M].
Sur la période indemnisable':
Le requérant fait valoir que son placement en détention provisoire l’a privé d’une chance d’obtenir un aménagement de peines ramenées à exécution durant cette détention provisoire et qu’ainsi les périodes de détention pour autre cause ne sauraient être opposées à sa demande d’indemnisation.
Néanmoins, il ne justifie pas de démarches pour aménager ces peines avant son incarcération, ni d’éléments objectifs de nature à obtenir un aménagement de peine.
Il s’ensuit que l’indemnisation sollicitée au titre de la détention provisoire injustifiée ne concerne que la période comprise, d’une part, entre le 11 septembre 2020 et le 6 janvier 2021 et, d’autre part, entre le 18 février 2021 et le 15 mars suivant, soit pendant 142 jours.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d’une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l’incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue. Enfin la surpopulation pénale et les effets qu’elle provoque sur les conditions de détention peut constituer une circonstance aggravante.
En l’espèce, il résulte que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. [M] contient la mention des condamnations suivantes :
JRDP – 34/24 – 4ème page
— le 23 mars 2016, par le tribunal correctionnel de Valenciennes, à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour remise irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu, port d’arme blanche';
— le 20 mai 2016, par le tribunal correctionnel de Lille, à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour conduite d’un véhicule sans permis';
— le 6 juin 2017, par le tribunal correctionnel de Lille, à 3 mois d’emprisonnement pour des faits de détention et usage de stupéfiants. Peine exécutée';
— le 23 juin 2017, par le tribunal correctionnel de Lille, à 1 mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis. Peine exécutée';
— le 22 septembre 2017, par le tribunal correctionnel de Lille, à 2 mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis';
— le 25 septembre 2017, par le président du tribunal de grande instance de Lille, à 300 € d’amende pour usage illicite de stupéfiants';
— le 30 octobre 2017, par le président du tribunal de grande instance de Lille, à 400 € d’amende pour usage illicite de stupéfiants';
— le 20 novembre 2017, par le tribunal de police (Belgique), à 150 € d’amende et déchéance du droit de conduire pour arrêt et stationnement interdit sur les trottoirs';
— le 26 décembre 2017, par le président du tribunal de grande instance de Lille, à 200'€ d’amende pour usage illicite de stupéfiants.
— le 17 janvier 2018, par le tribunal correctionnel de Lille, à 6 mois d’emprisonnement dont 3 avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans et 200 € d’amende pour des faits de conduite sans permis et sans assurance. Peine exécutée';
— le 18 avril 2018, par le président du tribunal de grande instance de Lille, à 5 mois d’emprisonnement avec sursis assorti de l’obligation d’accomplir un T.I.G de 105 heures dans un délai de 1 an et 6 mois pour des faits de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu. T.I.G exécuté';
— le 7 mars 2019, par le tribunal de police (Belgique), à 2'000 € d’amende et déchéance du droit de conduire pour alcoolémie au volant et défaut de permis de conduire';
— le 4 novembre 2020, par le tribunal correctionnel de Lille, à 2 mois d’emprisonnement pour rébellion. Peine exécutée';
— le 24 février 2023, par le président du tribunal judiciaire de Lille, à 900 € d’amende et confiscation du véhicule pour des faits de conduite d’un véhicule terrestre à moteur compromettant la sécurité des usagers ou la tranquillité publique.
Il s’ensuit que M. [M] avait déjà été incarcéré à plusieurs reprises lors de son placement en détention le 11 septembre 2020.
Cette circonstance est objectivement de nature à minorer le choc carcéral.
M. [M] fait notamment valoir que sa détention a été particulièrement dommageable du fait des circonstances suivantes':
— son jeune âge (22 ans)';
— la privation des liens familiaux’et la dégradation de l’état de santé de ses proches ;
— la dégradation de son état de santé pendant et après la détention';
— les conditions de détention dégradées du fait de l’épidémie de Covid.
Le jeune âge de M. [M] au moment de son placement en détention provisoire ne constitue pas en tant que tel une circonstance aggravante de son préjudice moral. Cet argument ne saurait, pas ailleurs, être apprécié favorablement eu égard à son passé pénal.
Il convient, ensuite, de rappeler que tout placement en détention entraîne l’isolement moral et la confrontation avec un milieu carcéral difficile.
Sur ce point, le requérant fait valoir que son préjudice s’est trouvé aggravé par la privation des liens familiaux’et la dégradation de l’état de santé de ses proches. Il produit aux débats':
— une attestation non datée de Mme [L] [Z], son épouse : «'J’étais témoin de sa détresse, il m’expliquait qu’il était innocent et qu’il ne comprenait pas pourquoi il se retrouvait emprisonné.'», «'De mon côté, je n’avais pas la force de le croire entièrement, (') Cela a engendré des tensions et des disputes entre nous'», «'Lorsque [U] est enfin sorti de prison, les difficultés ne se sont malheureusement pas arrêtées. A sa sortie, il était très changé, froid
JRDP – 34/24 – 5ème page
et distant. Il a sombré dans une sorte de dépression'», «'Notre relation, déjà fragilisée, a continué à se détériorer. Nous avons enchainé les disputes, ce qui a fini par entrainer une rupture de plusieurs mois'», «'L’incarcération de [U] a profondément impacté notre couple. Quelque chose s’était brisé entre nous, et il nous a fallu beaucoup de temps et d’efforts pour essayer de recoller les morceaux et retrouver un semblant d’équilibre'»';
— une attestation non datée de Mme [K] [M] et [B] [T], ses parents : «'Nous étions dans le doute, dans la peur et cela a créé une véritable fracture entre nous. [B], son père, a refusé de venir le voir en prison, tant il était rempli de déception et de colère'», «'l’incarcération de notre fils nous a pris tout ce que nous avions': notre énergie, notre espoir, et notre paix intérieure'».
Il convient de relever qu’il n’est rapporté aucun élément permettant de considérer que les circonstances décrites par les membres de la famille du requérant dépassent les conséquences inéluctables de la détention de nature à aggraver le préjudice moral. En outre, leurs déclarations ne sont étayées par aucun élément objectif, tels que des certificats médicaux, permettant de caractériser un retentissement sur le plan personnel ou une quelconque dégradation de leur état de santé. Il apparaît également que durant sa détention, le requérant a pu bénéficier de 34'parloirs avec sa famille.
De plus, il convient de rappeler que M. [M] avait été incarcéré à plusieurs reprises lors de son placement en détention. Il n’est donc pas possible de démontrer que le délitement de ses liens avec son père est consécutif à cette incarcération injustifiée et qu’il ne résulte pas de l’ensemble des condamnations dont il a fait l’objet.
M. [M] tire également argument des attestations rédigées par les membres de sa famille pour justifier de la dégradation de son état de santé pendant et après la détention. Il explique souffrir de dépression. Néanmoins, cet argument ne saurait prospérer en l’absence de document médical permettant de corroborer ses allégations.
En revanche, le requérant soulève à juste titre que son incarcération a été rendue plus difficile par la crise sanitaire liée à la Covid-19 compte tenu de la diminution du nombre des parloirs, des règles de distanciation mises en place, de la suppression du travail en détention ainsi que des promenades.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [M] la somme de 11'000 € en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
S’agissant du préjudice professionnel
M. [M] soutient qu’avant son incarcération, il se produisait en tant qu’artiste de rap sous le pseudonyme [7] et avait conclu un contrat d’enregistrement le 18 juin 2020 avec la société «'[8]'» en vertu duquel il devait réaliser trois albums sur une durée de 54 mois. Il devait percevoir à ce titre une redevance de 12% sur ces trois albums ainsi que 12% des sommes nettes perçues par la société en contrepartie de la cession de son droit à l’image. Dans le cadre de ce contrat, il indique avoir perçu, pour diverses prestations, une rémunération mensuelle de plus de 2'400 € pour les mois de juillet et août 2020. Toutefois, ce contrat prévoyait en son article 18.2 une clause résolutoire en cas de comportement contraire à l’ordre public. Du fait de son incarcération, le contrat a été dénoncé par la société.
M. [M] indique avoir subi une perte de chance d’obtenir une rémunération conséquente du fait de la résiliation de ce contrat, raison pour laquelle il sollicite la somme de 50'000 €. Il estime également être bien fondé à solliciter l’indemnisation de 16'800 € au titre de la perte de rémunération subie au titre de son droit à l’image et du reversement des bénéfices. A l’audience, il précisait avoir souffert de dépression et avoir perdu toute source d’inspiration en raison de cette détention.
L’Agent judiciaire de l’Etat et le ministère public sollicitent que le requérant soit débouté de ses demandes relatives à la perte de revenus et de la perte de chance d’obtenir des revenus. A titre
JRDP – 34/24 – 6ème page
subsidiaire, ils proposent une indemnisation de 800 € au titre de la perte de chance d’obtenir des revenus.
S’agissant de la perte de revenus
M. [M] produit deux fiches de paie pour les mois de juillet et août 2020 d’un montant de 2'463,04 €.
Il convient néanmoins de relever que le requérant ne communique pas le contrat de travail dont il se prévaut, de sorte qu’il n’est pas possible d’en déterminer la durée ni la base de rémunération. Il affirme également que le contrat avec [8] a été dénoncé, sans être en mesure de le justifier.
Par conséquent, il convient de le débouter sa demande au titre de la perte de revenus.
S’agissant de la perte de chance d’obtenir des revenus
L’indemnisation de la perte de chance de percevoir des revenus du fait de l’activité est subordonnée à la preuve que le fait dont la privation du bénéfice est invoquée soit établi et son caractère certain.
M. [M] produit au soutien de sa demande une capture d’écran d’une vidéo [9] au titre d’un clip qui a été vu plus de 1,2 million de fois, le contrat d’enregistrement avec la société [8] et justifie avoir réalisé des prestations dans une discothèque en 2018 et dans une salle de spectacle à [Localité 6] en 2019.
S’il peut être admis, par les éléments produits, que M. [M] a pu jouir d’une certaine réputation dans le rap à l’époque de son incarcération, il convient de relever qu’il ne justifie pas de la pérennité de son activité par la production de revenus à l’issue de ses prestations diverses, ni déclaration de chiffre d’affaires, avis d’imposition ou, de manière générale, des revenus tirés de ses clips diffusés sur internet. En outre, compte tenu du caractère très fluctuant de ce type d’activité, il convient de considérer que le caractère certain du préjudice fait défaut et de débouter M. [M] de sa demande.
Sur les frais d’avocat
Le requérant sollicite une somme de 1'575 € au titre des frais d’avocat liés au contentieux de la détention. Il justifie par la production de factures détaillées que l’indemnisation revendiquée est en lien avec le contentieux de la détention.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande.
La somme de 1'575 € sera donc allouée à M. [M] au titre des frais d’avocat.
Sur les frais irrépétibles :
Il sera alloué à M. [M] la somme de 1 200 € au titre des frais engagés pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [U] [M] ;
ALLOUONS à M. [U] [M] la somme de onze mille euros (11 000 €) au titre de son préjudice moral';
DEBOUTONS M. [U] [M] de sa demande présentée au titre de la perte de salaires ;
JRDP – 34/24 – 7ème page
DEBOUTONS M. [U] [M] de sa demande présentée au titre de la perte de chance de percevoir des salaires ;
ALLOUONS à M. [U] [M] la somme de mille cinq cent soixante-quinze euros (1 575 €) au titre de ses frais d’avocat';
ALLOUONS à M. [U] [M] la somme de mille deux cents euros (1 200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d’appel de Douai, le 25 juin 2025,
en présence de M. Antoine STEFF, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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