Confirmation 4 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 4 mai 2025, n° 25/00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00804 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WF5B
N° de Minute : 815
Ordonnance du dimanche 04 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [Y] [J]
né le 11 Juillet 2003 à [Localité 3] (DJIBOUTI)
de nationalité Djiboutienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 04 mai 2025 à 11 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 04 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 01 mai 2025 à notifiée à à M. [X] [Y] [J] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Me ZAIRI venant au soutien des intérêts de M. [X] [Y] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 mai 2025 à 13h06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 29 avril 2025, M. Le préfet du Nord a ordonné le placement de M.[X] [Y] [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 30 avril 2025 reçue le même jour, l’autorité administrative a saisi le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête en date du 30 avril 2025 réceptionnée à 14h19, M.[X] [Y] [J] a sollicité l’annulation de la décision de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 1er mai 2025 notifiée à17h18, le magistrat délégué a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. M.[X] [Y] [J] pour une durée de vingt six jours.
Par déclaration du 2 mai 2025 réceptionnée à 13h06, M. M.[X] [Y] [J] a interjeté appel de cette ordonnance en soulevant les moyens suivants soutenus à l’audience :
— légalité externe: insuffisance de la motivation en fait: le préfet omet de prendre en compte les garanties de représentation, ce qui aurait du conduire à une assignation à résidence, et n’a pas indiqué qu’il y avait un recours formé à l’encontre de l’OQTF
— légalité interne: le préfet a commis une erreur d’appréciation sur les garanties de représentation puisqu’il dispose d’une adresse stable ainsi que sur la menace à l’ordre public,
L’appelant a été entendu en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la motivation de la décision de placement en rétention
La décision de placement en rétention de M.[X] [Y] [J] est motivée à la fois par sa situation administrative résultant du rejet de sa demande d’asile, de sa situation pénale résultant de ses condamnations alors qu’il est sortant de détention, de son absence de document d’identité et par sa situation familiale et personnelle, le préfet précisant qu’il n’apporte pas la preuve d’une relation actuelle, ancienne et stable avec Mme [U] [H] alors qu’il a déclaré être domicilé avec sa famille dans un foyer [4].
Cette décision étant ainsi suffisamment motivée sur la nécessité de placer M.[X] [Y] [J] en rétention administrative aux fins de s’assurer de l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de rejeter le moyen formé à ce titre, étant rappelé que le recours à l’encontre de l’OQTF n’est pas suspensif .
— Sur les garanties de représentation et la menace à l’ordre public
Alors que M.[X] [Y] [J] a été incarcéré le 29 janvier 2025 et libéré le 29 avril 2025, c’est à juste titre que le préfet a considéré qu’il ne présentait pas de garantie de représentation, sa relation avec Mme [U] [H] étant récente et antérieure de quelques semaines à son incarcération. Il est de plus relevé que dans son audition administrative du 29 avril 2025, M.[X] [Y] [J] a déclaré être domicilé dans un foyer [4] avec sa mère et ses frères et soeurs alors qu’il était interrogé sur un hébergement par un tiers, de sorte qu’aucune erreur d’appréciation sur ses garanties de représentation n’est caractérisée.
Il apparait également que M.[X] [Y] [J] est défavorablement connu pour des faits récents de délinquance, cet ancrage dans la délinquance étant susceptible , au regard du risque de réitération, de caractériser une menace à l’ordre public.
Il s’ensuit que l’ordonnance déférée rejetant la demande d’annulation de l’ordonnance de placement en rétention adminstarive de M.[X] [Y] [J] sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [Y] [J] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier
Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 04 mai 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [X] [Y] [J]
Le greffier
N° RG 25/00804 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WF5B
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 04 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [X] [Y] [J]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [X] [Y] [J] le dimanche 04 mai 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valentine DEVILLE la SELARL ACTIS AVOCATS le dimanche 04 mai 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de LILLE
Le greffier, le dimanche 04 mai 2025
N° RG 25/00804 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WF5B
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