Infirmation partielle 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 11 juil. 2025, n° 24/01077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 21 mars 2024, N° 23/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
11 Juillet 2025
N° 1235/25
N° RG 24/01077 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VQQ5
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYS LEZ LANNOY
en date du
21 Mars 2024
(RG 23/00077 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 11 Juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. SCABE MANAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Mai 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 avril 2025
FAITS ET PROCEDURE
Madame [Z] a été recrutée le 19 août 2016 en qualité de conseillère en alternance et validation des acquis par une société aux droits de laquelle se trouve la société SCABE MANAGEMENT employant 3 salariés sous le régime de la convention collective des organismes de formation. Mme [Z] a été placée en arrêt-maladie à partir du 24 mars 2022. Le 18 mai 2022 elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Son employeur l’a licenciée le 10 juin 2022 pour absences prolongées nécessitant son remplacement définitif.
Par jugement du 21 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Lys-Lez-Lannoy, saisi par la salariée d’une contestation de son licenciement, a condamné la SARL SCABE MANAGEMENT à lui verser 16 200 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile mais l’a déboutée de sa demande complémentaire de dommages-intérêts.
La société SCABE MANAGEMENT a formé appel de ce jugement. Par conclusions du 17 avril 2025 elle demande à la cour de rejeter toutes les demandes adverses et de condamner son ancienne salariée au paiement d’une indemnité de procédure de 3500 euros.
Par conclusions du 19 septembre 2024 Mme [Z] demande la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée. Elle réclame à ce titre la somme de 5000 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 2000 euros.
MOTIFS DU PRESENT ARRET
le bien fondé du licenciement
l’article L 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s’oppose pas au licenciement motivé non par l’état de santé du salarié mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé du fait de ses absences répétées. Le salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité de procéder à son remplacement définitif.
Présentement, les moyens invoqués par la société appelante ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il sera ajouté ce qui suit :
la cour ne sous-estime pas les problèmes engendrés pour une petite structure par l’absence prolongée d’un de ses 3 salariés mais Mme [Z] a été licenciée après un congé maladie n’ayant pas duré 2 mois et le conseil de prud’hommes a relevé à bon droit que la convention collective prévoit que le licenciement pour cause d’absences répétées ne peut intervenir qu’au terme des périodes d’indemnisation complémentaire des arrêts-maladie soit au minimum 90 jours dans le cas d’un salarié ayant 5 ans d’ancienneté comme l’intimée. Force est de constater que la procédure de licenciement a été engagée alors que son absence durait depuis moins de 60 jours et que l’employeur n’a pas attendu 90 jours pour rompre le contrat de travail. Il démontre certes la désorganisation de l’entreprise mais il n’établit pas qu’elle rendait indispensable le remplacement définitif de la salariée après une aussi brève absence, ce en violation de la convention collective. Les développements de la société appelante portant sur les larges facilités accordées sans contrepartie à l’intéressée pendant l’exécution du contrat de travail sont juridiquement inopérants. La cour observe par ailleurs que l’embauche du remplaçant de Mme [Z] a pris effet en janvier 2023 plusieurs mois après son licenciement sans qu’aucun élément ne justifie le retard apporté à une solution de remplacement présentée comme urgente au printemps 2022.
Le jugement sera donc confirmé.
Les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
compte tenu des effectifs de l’entreprise inférieurs à 11, de l’ancienneté de Mme [Z], de son âge (47 ans), de son salaire mensuel brut (2700 euros), de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi et des justificatifs fournis sur sa situation postérieure à la rupture (création d’une entreprise individuelle de formation le 1er novembre 2022 puis signature d’un contrat à durée indéterminée en janvier 2023, ce après l’indemnisation du chômage), il y a lieu de ramener à la somme de 4200 euros l’indemnisation du préjudice moral et financier causé par la perte d’emploi injustifiée.
La demande complémentaire de dommages-intérêts
Mme [Z] déclare avoir subi un préjudice indemnisable du fait de l’envoi à des heures indécentes de courriels (en réalité des textos) entre 8 heures et jusqu’à 19 heures 42 mais elle ne démontre pas avoir été contrainte d’y répondre immédiatement et il s’agissait de courriels brefs n’appelant pas de réponse immédiate. Il ressort de ces échanges qu’elle tutoyait le gérant et qu’elle lui adressait des emoticones dans le cadre de relations détendues voire amicales. La concluante invoque une surcharge de travail mais elle ne fournit aucun élément permettant de la caractériser alors qu’elle travaillait 35 heures par semaine et qu’elle a bénéficié d’importantes facilités dans l’organisation de son emploi du temps. Elle indique que son licenciement a causé une dégradation de son état de santé mais son préjudice moral est déjà réparé par l’indemnisation du licenciement injustifié et il n’est mis en évidence aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Le jugement sera donc confirmé en sa disposition l’ayant déboutée de cette demande.
Les frais de procédure
il est équitable de condamner l’employeur au paiement d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués à Mme [Z]
statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant
CONDAMNE la société SCABE MANAGEMENT à payer à Mme [Z] 4200 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1000 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE Mme [Z] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société SCABE MANAGEMENT aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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