Infirmation 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 29 févr. 2024, n° 21/02818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/02818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 8 septembre 2021, N° 19/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02818
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3HC
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 08 Septembre 2021 – RG n° 19/00006
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 9]
Comparant en personne, assisté de Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEES :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]
[Adresse 10]
Représentée par Mme [B], mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 21 décembre 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 29 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [G] [Y] d’un jugement rendu le 8 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à la société [5], en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8].
FAITS et PROCEDURE
La société [5] (la société) a pour activité la production d’articles en caoutchouc pour l’industrie pharmaceutique.
M. [G] [Y] a été embauché par la société le 11 janvier 2016 dans le cadre d’un contrat d’intérim, puis à compter du 2 octobre 2017, par contrat à durée indéterminée, en qualité d’opérateur moulage, ouvrier- niveau II – échelon 21, coefficient 160.
M. [Y] a été victime d’un accident le 17 janvier 2018, dans les circonstances ainsi décrites dans la déclaration d’accident du travail complétée le 18 janvier 2018 par l’employeur :
'En voulant aider un collègue sur presse d’ébarbage, a passé ses mains dans l’outil, alors que la personne déclenchait la commande.
Nature de l’accident : écrasement de la main
Objet dont le contact a blessé la victime : outil de découpe; presse d’ébarbage
Siège des lésions : main droite
Nature des lésions : écrasement'.
Il a été immédiatement conduit à la polyclinique de la Baie à [Localité 11].
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] (la caisse) le 9 février 2018.
M. [Y] a bénéficié d’arrêts de travail pour la période du 17 janvier 2018 au 18 octobre 2020 et de soins du 31 mars 2020 au 30 juin 2020.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 18 octobre 2020, avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 60%.
Le 2 avril 2019, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Coutances aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société à l’origine de son accident du travail du 17 janvier 2018.
Par jugement du 8 septembre 2021, ce tribunal, devenu tribunal judiciaire de Coutances, a :
— débouté M. [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [5],
— débouté M. [Y] de toutes ses demandes subséquentes et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] aux dépens de l’instance.
Saisi par la société, le tribunal judiciaire de Bobigny a , par jugement du 29 mars 2022, confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable qui a réduit le taux d’incapacité permanente de M. [Y] à 50%.
La société a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Paris, devant laquelle l’affaire est fixée au 13 février 2024.
Par jugement définitif du 3 juillet 2023, le tribunal correctionnel de Coutances a :
— déclaré la société [5] coupable d’avoir à [Localité 7], le 17 janvier 2018, dans le cadre d’une relation de travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce notamment en mettant à disposition de travailleurs des équipements de travail ne permettant pas de préserver leur sécurité (articles L 4321-1 et L 4741-1, L 4741-5 et R 4321-3 du code du travail) et en employant des travailleurs temporaires sans dispenser de formation renforcée à la sécurité (articles L 4154-2, L 4741-1 et L 4741- 5 du code du travail ) involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de [G] [Y] et condamné la société au paiement d’une amende de 15 000 euros dont 10 000 euros avec sursis
Par conclusions n°3 reçues au greffe le 20 décembre 2023 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [Y] demande à la cour :
d’infirmer le jugement déféré sur les chefs de jugement suivants en ce qu’il a :
— débouté M. [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [5],
— débouté M. [Y] de toutes ses demandes subséquentes et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à savoir :
— dire recevable et bien fondée la demande de M. [Y],
— dire que la faute inexcusable de la société [5] est prouvée,
— ordonner la majoration maximale de la rente,
— débouter la société [5] de ses demandes reconventionnelles,
— ordonner une expertise et désigner à cette fin tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission habituelle en la matière comportant notamment celles de :
* rencontrer les parties, examiner M. [Y], se faire remettre toute pièce utile à sa mission, entendre tout sachant,
* décrire les lésions et souffrances de M. [Y],
* apporter tous éléments d’information et observations utiles à l’évaluation et l’indemnisation des différents préjudices de M. [Y] et notamment ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux, ses souffrances physiques, ses souffrances morales, ses préjudices esthétiques et d’agrément, les préjudices financiers, matériels, résultant de la perte d’emploi,
— ordonner à la caisse de verser à M. [Y] une provision de 12 000 euros ,
— condamner la société [5] à payer à M. [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie,
— prononcer l’exécution provisoire,
— condamner la société [5] aux entiers dépens de la procédure,
— condamné M. [Y] aux dépens de l’instance,
Juger à nouveau, sur les chefs de jugement sur lesquels M. [Y] a formé appel
— déclarer recevable et bien fondée la demande de M. [G] [Y],
— qualifier le comportement de la société [5] de la faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail,
— ordonner la majoration de rente maximale,
— débouter la société [5] de l’intégralité de ses demandes y comprises reconventionnelles,
— ordonner une expertise et désigner à cette fin tel expert qu’il plaira au 'tribunal 'avec mission habituelle en la matière comportant notamment celles de
* rencontrer les parties, examiner M. [Y], se faire remettre toute pièce utile à sa mission, entendre tout sachant,
* décrire les lésions et souffrances de M. [Y],
* apporter tous éléments d’information et observations utiles à l’évaluation et l’indemnisation des différents préjudices de M. [Y], notamment ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux, ses souffrances physiques, ses souffrances morales, ses préjudices esthétiques et d’agrément, les préjudices financiers, matériels, résultant de la perte d’emploi,
— ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] de verser à M. [Y] une provision de 12 000 euros ,
— condamner la société [5] à payer à M. [Y] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel, – ordonner que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie,
— condamner la société [5] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie et la société [5] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [Y] en ce qu’elles sont irrecevables et infondées.
Par conclusions reçues au greffe le 19 décembre 2023, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande à la cour de :
A titre principal
— débouter M. [Y] de son appel,
— confirmer le jugement déféré,
— constater que :
* M. [Y] a été formé au poste d’ébarbage et qu’il avait connaissance des règles de sécurité,
* la machine sur laquelle a eu lieu l’accident était en parfait état et équipée des dispositifs de sécurité,
* M. [Y] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa ' maladie professionnelle',
* M. [Y] a commis une faute inexcusable en ignorant les consignes de sécurité et a utilisé la machine ébarbeuse de manière irrationnelle et que seule cette faute est à l’origine de l’accident dont a été victime le salarié,
— dire et juger que la société [5] n’a commis aucune faute inexcusable,
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
Si la cour reconnaissait la faute inexcusable de la société à l’origine de l’accident du travail de M.[Y],
Sur la faute inexcusable de M. [Y] à l’origine de son accident du travail,
Vu l’article L 453-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la jurisprudence,
— juger que M. [Y] a également commis une faute inexcusable en ignorant les consignes de sécurité qu’il connaissait et en utilisant la machine ébarbeuse de manière irrationnelle,
— réduire la majoration de la rente sollicitée par M. [Y] et la réparation de ses préjudices du fait de la faute inexcusable commise par celui – ci,
Sur le recours subrogatoire de la caisse
— constater que le 6 août 2021, suite à l’avis de la commission médicale de recours amiable, la caisse a notifié à la société [5] sa décision de réduire dans les rapports caisse / employeur le taux d’IPP de M. [Y] de 60 à 50% ,
— constater que le litige qui oppose la société [5] à la caisse primaire d’assurance maladie sur le taux d’IPP opposable à l’employeur est actuellement pendant devant la cour d’appel de Paris,
— juger que la caisse ne pourra récupérer la majoration de rente que sur la base du taux d’IPP opposable à la société [5] dans les rapports caisse / employeur,
Sur la provision demandée par M. [Y]
— ordonner une expertise judiciaire afin d’évaluer les préjudices subis par M. [Y]
— réduire à de plus justes proportions la demande de provision de M. [Y].
Aux termes de ses conclusions du 6 novembre 2023, soutenues oralement à l’audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal correctionnel,
— constater que la caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— dire et juger que la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [Y] est opposable à son employeur,
— dire que la caisse pourra dans l’exercice de son action récursoire recouvrer auprès de la société [5] , dont la faute inexcusable aura été reconnue, ou de son assureur, l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable ( majoration de rente, préjudices extrapatrimoniaux et provision)
— rejeter la demande de provision,
— réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices sollicités tant au titre des préjudices extrapatrimoniaux que des préjudices personnels,
— délivrer le présent arrêt revêtu de la formule exécutoire.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .
SUR CE, LA COUR,
Le tribunal correctionnel de Coutances ayant rendu son jugement le 3 juillet 2023, la demande de la caisse tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de cette décision sera rejetée.
— Sur la faute inexcusable de l’employeur
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident . Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il est constant que la chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour blessures involontaires, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui – ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil est attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé. Elle s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant la condamnation.
En l’espèce, par jugement du tribunal correctionnel de Coutances du 3 juillet 2023, la société [5] a été déclarée coupable d’avoir à [Localité 7], le 17 janvier 2018, dans le cadre d’une relation de travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce notamment en mettant à disposition de travailleurs des équipements de travail ne permettant pas de préserver leur sécurité (articles L 4321-1 et L 4741-1, L 4741-5 et R 4321-3 du code du travail) et en employant des travailleurs temporaires sans dispenser de formation renforcée à la sécurité ( articles L 4154-2, L 4741-1 et L 4741- 5 du code du travail) involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de [G] [Y].
Ce jugement n’a pas été frappé d’appel. Il est donc définitif.
Le tribunal correctionnel a retenu que la notice de la machine, sur laquelle est survenu l’accident, était suffisamment claire pour démontrer qu’elle était dangereuse ; que l’entreprise avait mis en place un système de sécurité individuelle et clairement affiché le risque d’écrasement et la nécessité d’être seul à son poste de travail, mais n’avait pas suivi les conseils prodigués par la notice visant à matérialiser la zone dangereuse pour les tiers, que la prévention du risque collectif, identifié par l’employeur, reposait exclusivement sur le respect des règles par les employés et non sur la mise en place d’une protection objective visant à préserver les tiers.
Le directeur de l’unité de [Localité 7], où s’est produit l’accident, avait d’ailleurs exposé lors de la réunion du CHSCT qui s’est tenue le 18 janvier 2018, qu’avait été envisagé, avant le sinistre, un système de barrière immatérielle, solution finalement abandonnée en raison de la complexité de sa mise en oeuvre. Ceci démontre la conscience du danger et une mauvaise appréciation du risque par l’employeur et ce d’autant que d’autres machines au sein de l’entreprise en étaient munies, conduisant à la mise en place disparate de ce type de protection sur certaines machines et pas sur d’autres, ce qui a induit une confusion dans l’esprit de M. [Y].
Il est souligné qu’à la suite de l’accident, l’entreprise a matérialisé la zone à l’aide d’un marquage au sol et installé un radar scrutateur bloquant la machine dès l’intrusion d’un tiers dans la zone de danger, ce qui démontre que l’employeur avait les moyens de le faire et s’en est dispensée de manière fautive.
Le tribunal relève qu’il existe un lien direct entre la réalisation du dommage causé à M. [Y] et l’absence de marquage au sol et de mise en place d’une barrière immatérielle, puisque le risque aurait été ainsi plus clairement identifié et l’accident aurait été empêché, que ce manquement caractérise un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposées par l’article L 4321-1 du code du travail susceptible d’engager la responsabilité de la société.
En outre, le rapport de l’inspection du travail relève que M. [D], travailleur temporaire, qui a activé la commande bimanuelle entraînant la descente de l’outil sur la main de M. [Y], occupait un poste à risque, car affecté sur une machine dangereuse, alors qu’il n’avait pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité.
Il est donc établi que l’employeur conscient du risque auquel était exposé M. [Y] , n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver, que cette faute inexcusable de l’employeur est à l’origine de l’accident du travail dont celui – ci a été victime.
Le jugement déféré, qui a débouté M. [Y] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, sera donc infirmé.
— Sur la faute inexcusable du salarié
La société soutient que M. [Y] a commis une faute inexcusable en ignorant les consignes de sécurité et en utilisant la machine ébarbeuse de manière irrationnelle et que seule cette faute est à l’origine de l’accident dont a été victime le salarié.
Il convient de rappeler que constitue une faute inexcusable, la faute volontaire de la victime d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Le fait que M. [Y] n’ait pas respecté la consigne de sécurité, pourtant connue de l’interdiction de la présence d’un tiers sur un poste de travail, ne saurait constituer une faute d’une exceptionnelle gravité, celui – ci étant intervenu pour venir en aide à M. [D], qui se trouvait en difficulté, qui démarrait ce jour – là sa formation sur cette machine sans la présence de son tuteur, parti aider un autre salarié sur un poste distant.
La demande de la société tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de M. [Y] sera donc rejetée.
— Sur la majoration de rente
Conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 431-1, L 452-2 et L 453-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente ou de capital prévue lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être réduite que lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l’article L 453-1 du même code.
Il est établi que M. [Y] n’a pas commis une telle faute. La majoration de rente doit donc être fixée au maximum.
Il résulte des termes de l’article L 452-2 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale, que la majoration de rente ou du capital alloué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle – ci reste atteinte, de sorte que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
En conséquence, il convient de dire que la majoration de rente suivra automatiquement l’augmentation du taux d’IPP en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.
Cette majoration sera versée directement à la victime par la caisse qui en récupérera le montant, auprès de l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L 452 – 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
— Sur l’expertise et la provision
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : 'indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
(…)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.'
En outre, par décision du 18 juin 2010 n° 2010-8 QPC, le Conseil constitutionnel a décidé que : 'en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de l’article L 452-3 ne sauraient sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que les victimes ou leurs ayants droit puissent devant les mêmes juridictions demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV.'
Il en résulte qu’en plus des postes de préjudices limitativement énumérés par l’article L 452-3, la victime est bien fondée à demander à son employeur devant la juridiction de sécurité sociale notamment, la réparation du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d’assistance par une tierce personne avant consolidation.
En revanche, l’assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisée dans les conditions de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale de telle sorte que ce préjudice est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ce dommage ne peut en conséquence donner droit à indemnisation sur le fondement de l’article L 452-3 du même code.
Enfin, s’ajoute aux préjudices susvisés, le déficit fonctionnel permanent dont il convient désormais de considérer qu’il n’est pas indemnisé par la rente accident du travail (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947).
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il en résulte que la victime est indemnisée des souffrances physiques et morales après consolidation au titre du déficit fonctionnel permanent, de telle sorte qu’il n’y a plus lieu de procéder à une évaluation distincte des souffrances physiques et morales après consolidation.
En conséquence, il convient d’ordonner une mesure d’expertise médicale,avant-dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [Y], dans les conditions précisées au dispositif.
Il est établi, au vu des pièces produites que M. [Y] a subi plusieurs interventions, que son état de santé a été consolidé le 18 octobre 2020 avec un taux d’IPP de 60 % .
Il convient donc de faire droit à sa demande et de lui accorder une somme de 12 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
— Sur l’action récursoire de la caisse
Conformément aux dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, il convient de rappeler que la caisse devra faire l’avance de la provision allouée à M. [Y] ainsi que des frais d’expertise.
En outre, il sera fait droit à la demande de la caisse de dire que dans le cadre de son action récursoire, elle pourra recouvrer auprès de l’employeur, l’ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable.
Il sera précisé, s’agissant de la majoration de la rente, que la caisse ne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société que dans la limite du taux qui lui sera opposable eu égard à l’appel interjeté par la société du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny ayant confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse qui a réduit dans les rappports caisse / employeur , le taux d’IPP de M. [Y] à 50% .
— Sur l’opposabilité de la prise en charge de l’accident à l’employeur
La caisse demande à la cour de dire que la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [Y] est opposable à son employeur.
Cette décision n’a fait l’objet d’aucune contestation. Elle est donc définitive.
Il sera donc fait droit à la demande de la caisse.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Ces demandes seront réservées jusqu’à ce qu’il soit statué après dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] de sa demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal correctionnel de Coutances,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [G] [Y] le 17 janvier 2018 est dû à la faute inexcusable de la société [5],
Déboute la société [5] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de M.[Y],
Ordonne la majoration de la rente au maximum légal,
Dit que la majoration de rente suivra automatiquement l’augmentation du taux d’IPP en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] pourra dans l’exercice de son action récursoire recouvrer auprès de la société [5] l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable,en ce compris les frais d’expertise,
Dit que, s’agissant de la majoration de rente, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] ne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [5], que dans la limite du taux d’IPP qui sera fixé judiciairement,
Dit que la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [Y] est opposable à la société [5],
Avant dire droit sur les préjudices personnels :
Ordonne une expertise médicale confiée au Docteur [U] [E], expert près la cour d’appel,
[Adresse 3]
Tél. [XXXXXXXX01] Fax [XXXXXXXX02] Mél. [Courriel 6]
lequel aura pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre tous documents médicaux et s’être entouré de tous renseignements utiles, en se faisant adjoindre éventuellement d’un sapiteur psychiatre ou psychologue,
de donner son avis sur l’existence et l’étendue des dommages suivants, compte tenu d’une date de consolidation fixée au 18 octobre 2020 :
1. Souffrances physiques et morales endurées : Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
2. Préjudice esthétique : Décrire les différents aspects de ce préjudice tant temporaire que permanent et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
3. Préjudice d’agrément : indiquer s’il existe un préjudice d’agrément caractérisé par la perte ou la diminution d’activités spécifiques de sport ou de loisir et en déterminer l’étendue,
4.Préjudice sexuel : Indiquer s’il existe un tel préjudice et en déterminer la gravité,
5. Déficit fonctionnel temporaire : Evaluer ce préjudice en indiquant sa durée et s’il a été total ou partiel en précisant les périodes et le taux,
6. Besoin d’assistance tierce personne avant consolidation : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance d’une tierce personne auprès de la victime était nécessaire pendant la période d’incapacité de travail temporaire ayant précédé la consolidation et, dans l’affirmative, préciser le nombre d’heures utiles et la durée de l’aide, et les périodes,
7. Frais d’aménagement de véhicule ou de logement : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap et en déterminer le coût,
8. Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : Donner son avis sur l’incidence de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime si celle-ci avait des chances sérieuses de promotion,
9. chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident du 17 janvier 2018, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport contenant ses réponses aux dires et observations des parties qu’il adressera au greffe social de la cour dans les cinq mois de sa saisine ;
Ordonne la consignation par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du jeudi 17 octobre 2024 à 9 heures, Cour d’appel de Caen, Place Gambetta, 3ème étage – Salle Malesherbes, pour que la procédure y suive son cours à l’issue des opérations d’expertise ;
Dit que la notification de la présente décision aux parties vaudra convocation de celles-ci à l’audience ci-dessus fixée ;
Accorde à M. [G] [Y] une somme de 12 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Dit que cette somme sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8],
Réserve les demandes présentées au titre des dépens et des frais irrépétibles jusqu’à ce qu’il soit statué après dépôt du rapport d’expertise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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