Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 4 févr. 2025, n° 24/01855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01855 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 juillet 2023, N° 21/09735 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 04 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01855 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZ6N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 juillet 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/09735
APPELANTE
Madame [O] [G] née le 21 juin 2005 à [Localité 4] (Algérie)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R127
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2023/502432 du 21/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre
Mdame Dominique SALVARY, première présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 5 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la copie intégrale de l’acte de naissance d'[O] [G] délivrée le 25 mai 2023, jugé irrecevable la demande de M. [S] [G] et Mme [R] [I], en leur qualité de représentants légaux de [O] [G], tendant à voir « annuler la décision du tribunal d’instance de Paris du 24 juillet 2019 ayant refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [O] [G] », jugé irrecevable leurs demandes tendant à voir « ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à [O] [G] », et au titre de l’article 21-14 du code civil, jugé que [O] [G], dite née le 21 juin 2005 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [S] [G] et Mme [R] [I], en leur qualité de représentants légaux de [O] [G], au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile, condamné ces derniers aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle;
Vu la déclaration d’appel en date du 15 janvier 2024, enregistrée le 29 janvier 2024, de Mme [O] [G], devenue majeure ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2024 par Mme [O] [G] qui demande à la cour de constater que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 5 juillet 2023, en conséquence, dire que Madame [O] [G], née le 21 juin 2005 à [Localité 4] (Algérie) est de nationalité française, ordonner la transcription de cette décision en marge de son acte de naissance, condamner l’intimé à payer à l’appelant la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et dire que Maître Rochiccioli pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2024 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé a été délivré, confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme [O] [G] de ses demandes mais, à titre principal, dire que Mme [O] [G] se disant née le 21 juin 2005 à [Localité 4] (Algérie) n’est pas de nationalité française, à titre subsidiaire, dire que Mme [O] [G] n’est plus admise à faire la preuve de sa nationalité française et dire qu’elle a perdu la nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner Mme [O] [G] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 novembre 2024 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 18 mars 2024 par le ministère de la Justice.
Sur la désuétude
Invoquant l’article 18 du code civil, Mme [O] [G], se disant née le 21 juin 2005 à [Localité 4] (Algérie), soutient être française par filiation paternelle. Elle fait valoir que son père, M. [S] [G], né le 27 janvier 1958 à [Localité 4] (Algérie), est français pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 6 avril 1964 devant le juge d’instance d’Avignon par son propre père, M. [M] [G], né en 1913 à [Localité 4] (Algérie).
Le ministère public demande à titre principal à la cour de dire que Mme [O] [G] n’est pas de nationalité française. A titre subsidiaire, et pour la première fois en cause d’appel, il sollicite de la cour qu’elle dise que l’intéressée n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a par filiation la nationalité française, et qu’elle est en conséquence réputée avoir perdu la nationalité française.
L’article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ». Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil.
Aux termes de l’avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, C’est « sans méconnaître l’objet du litige que le juge saisi de l’action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l’article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l’article 30, alinéa 1, du même code, décide d’examiner, à titre liminaire, si les conditions d’application du premier texte sont satisfaites ».
Dès lors que l’article 30-3 ne suppose pas que la nationalité de l’intéressé soit établie préalablement mais seulement qu’elle soit revendiquée par filiation, la cour peut, à titre liminaire, examiner si les conditions de la désuétude sont ou non réunies.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L’application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l’absence de résidence en France pendant plus de 50 ans des ascendants français, l’absence de possession d’état de l’intéressée et de son parent, la demanderesse devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger. La résidence habituelle à l’étranger s’entend d’une résidence hors du territoire national.
L’Algérie ayant accédé à l’indépendance le 3 juillet 1962, le délai de 50 ans a commencé à courir, pour les personnes qui ont maintenu leur domicile dans ce territoire, à compter de cette date.
Si, contrairement à ce que soutient le ministère public, Mme [O] [G] justifie de la déclaration souscrite par son grand-père revendiqué le 6 avril 1964 devant le juge d’instance d’Avignon, la mention de l’année 1960 sur la déclaration procédant manifestement d’une erreur de plume comme en attestent la notice de renseignement versée (pièce 18 de l’appelante) et la date de l’enregistrement de la déclaration le 17 septembre 1964, il est en revanche établi que le domicile de l’intéressé se trouvait bien, le 3 juillet 1962 en Algérie, puisqu’il ressort de la notice susmentionnée qu’il n’est entré en France qu’au mois d’avril 1964. Il en résulte que le délai cinquantenaire a bien commencé à courir à compter du 4 juillet 1962.
S’agissant en premier lieu de la condition de résidence de l’appelante, il ressort du jugement de première instance comme des conclusions de celle-ci devant la cour, qu’elle réside, comme son père revendiqué, actuellement en France. Toutefois, le ministère public établit, sans être au demeurant contredit sur son point par l’intéressée dans ses écritures, que l’appelante et son père, dont elle revendique la nationalité française, ne se sont installés en France qu’au plus tôt en 2021.En effet, Mme [O] [G] est née en 1995 en Algérie, et il ressort de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée, sur le fondement de l’article 30-3 du code civil, que celle-ci résidait encore le 24 juillet 2019 à [Localité 4] en Algérie (pièce 1 du ministère public), adresse mentionnée également sur le passeport qui lui a été délivré en 2016 (pièce 16 de l’appelante). Sa mère revendiquée, Mme [R] [I] n’a quant à elle obtenu un titre de séjour l’autorisant à séjourner en France que le 17 décembre 2020. Il s’ensuit qu’à la date de délivrance de l’assignation du ministère public en juin 2021, Mme [O] [G], alors tout juste âgée de 17 ans, ne résidait en France que depuis moins d’une année, de sorte qu’il ne peut être soutenu que sa résidence habituelle se trouvait dans ce pays.
S’agissant en second lieu de l’absence de résidence en France des ascendants dont l’intéressée revendique la nationalité française pendant le délai cinquantenaire susvisé, soit antérieurement au 4 juillet 2012, le ministère public établit encore que cette condition est satisfaite.
M. [S] [G], père revendiqué de l’appelante, est né en Algérie en 1958 (pièce 3 de l’appelante), pays dans lequel il s’est marié le 22 août 1996 (pièces 5 et 12 de l’appelante) et où ses deux enfants sont nés en 2001 et 2005 (pièces 13 et 14 de l’appelante). Tant sa carte d’identité française, que son certificat de nationalité française, délivrés en 2016 (pièces 8 et 9) mentionnent encore, à cette date, une adresse à [Localité 4] en Algérie de sorte qu’il est manifeste que son installation en France est postérieure au 4 juillet 2012. Il ressort en outre du dossier de renseignement d'[M] [G] (pièce 18 de l’appelante) qu’il est arrivé en France en avril 1964, et qu’il était à l’époque « en l’attente d’un emploi d’aide-soignant au centre psychiatrique départemental de [Localité 5] dès qu’un logement proche de l’hôpital aura pu lui être trouvé » la déclaration indiquant qu’il résidait à cette date « [Adresse 7] à [Localité 8] (Vaucluse »); son acte de naissance permet de constater qu’il est toutefois décédé le 10 décembre 1968 en Algérie (pièce 3 de l’appelante). En l’état de ces seuls éléments, la seule existence d’une adresse de l’intéressé en France, à une date ponctuelle au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française, ne suffit pas à justifier, comme le souligne le ministère public, de l’existence d’une résidence habituelle dans ce pays pendant le délai cinquantenaire visé par le texte.
Enfin, l’ensemble des éléments de possession d’état versés concernant l’appelante et son père sont tous postérieurs à l’année 2016, de sorte qu’il n’est pas établi d’une possession d’état de ces derniers avant l’expiration du délai cinquantenaire le 4 juillet 2012.
Mme [O] [G] est donc réputée avoir perdu, le 4 juillet 2012, sa nationalité française.
Mme [O] [G], succombant à l’instance, est condamnée au paiement des dépens et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Dit que Mme [O] [G] est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012,
Ordonne l’inscription de la mention prévue à l’article 18 du code civil,
Condamne Mme [O] [G] au paiement des dépens,
Déboute Mme [O] [G] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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