Infirmation 19 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. b, 19 sept. 2023, n° 22/05450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 24 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/05450 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TDFN
M. [G] [X]
C/
M. [D] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me DAUGAN
Me DEBROISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Aurélie MARIAU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Juin 2023 devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, a prononcé publiquement après prorogation, le 19 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe l’arrêt dont la teneur suit :
****
APPELANT :
SELARL DAVID-GOIC prise en la personne de Maître [G] [X], es qualités de liquidateur de Madame [N], [S], [A] [O], née le 4 mai 1962, à PONT-AUDEMER (27500), demeurant [Adresse 6] (Espagne), désigné à cette fonction en replacement de Me [M] [B]par ordonnance du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE en date du 24 novembre 2022
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [D] [I]
né le 18 Février 1962 à [Localité 7] (SENEGAL)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [O] et Monsieur [D] [I] se sont mariés le 29 mai 1992, sans contrat de mariage préalable. Ils ont acquis un immeuble sis au [Adresse 3], suivant acte authentique du 25 janvier 2005 alors qu’ils étaient toujours sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Par jugement en date du 26 mai 2011, le juge de l’exécution au tribunal de grande instance de Rennes statuant dans une instance afin de saisie immobilière, opposant aux époux la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine , créancier poursuivant en vertu d’un acte notarié valant titre exécutoire et contenant prêts au profit de Madame [O] et de Monsieur [I] et bénéficiant, en garantie de ces prêts, d’une affectation hypothécaire sur le bien immobilier sis au Rheu et propriété des débiteurs saisis, a ordonné la vente amiable dudit bien immobilier à la diligence des débiteurs saisis à un prix net vendeur ne pouvant être en-deçà de 350.000 euros.
Par un nouveau en date du 8 septembre 2011, le juge de l’exécution a débouté Madame [O] de sa demande de délai supplémentaire pour la vente amiable et a, en conséquence, ordonné la vente forcée du bien immobilier par adjudication judiciaire à une audience du 8 décembre 2011 à laquelle le créancier poursuivant n’a toutefois pas requis la vente forcée du bien, de sorte que le juge de l’exécution, par un nouveau jugement prononcé ce 8 décembre 2011, a constaté la caducité des commandements valant saisie immobilière des 8 et 19 octobre 2010 et l’extinction de la procédure de saisie immobilière qui avait été engagée à l’encontre de Monsieur [I] et de Madame [O].
Entre temps, Madame [O] avait déposé une requête en divorce le 23 avril 2009 devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes qui, par ordonnance de non conciliation du 2 novembre 2009, a notamment :
— attribué au mari la jouissance à titre onéreux du logement familial,
— statué sur les mesures concernant les enfants communs,
— réparti entre les époux le règlement provisoire des dettes communes, en mettant à la charge de Monsieur [I] les 3/4 des emprunts immobiliers et le crédit à la consommation et à la charge de Madame [O] 1/4 du crédit immobilier.
Par une décision en date du 31 juillet 2012, saisi par un acte introduit à la requête de Madame [O] sur le fondement de l’article 217 du code civil, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a autorisé l’épouse à vendre, sans l’autorisation de son mari, l’immeuble situé au Rheu, au prix de 355.000 euros frais d’agence inclus.
Sur appel de Monsieur [I], par arrêt en date du 22 octobre 2013, cette cour a confirmé ce jugement.
Par un autre jugement en date du 10 juin 2013 et dans le cadre de la procédure de divorce engagée entre les époux, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a :
— prononcé le divorce entre les époux,
— ordonné la liquidation des droits patrimoniaux des époux,
— désigné Maître [L], notaire à [Localité 8], pour y procéder,
— condamné Monsieur [I] à payer à son épouse la somme de 20.000 euros en capital à titre de prestation compensatoire,
— condamné le même à payer à son épouse la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [H] par son père à la somme mensuelle de 250 euros,
— condamné les parties aux dépens, chacune pour moitié.
Sur appel dudit jugement de divorce interjeté par Monsieur [I] et par un nouvel arrêt en date du 21 octobre 2014 cette cour a :
— confirmé le jugement de divorce à l’exclusion des dispositions sur les dommages et intérêts, sur le montant de la pension alimentaire et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [J] et [H] à compter du 1er septembre 2014,
et, statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
— 'supprimé’ la condamnation de Monsieur [I] à des dommages et intérêts,
— 'supprimé’ la contribution à l’entretien et à l’éducation de [H] par Monsieur [I] à compter du 1er septembre 2014,
— fixé la prestation compensatoire due par Monsieur [I] à son épouse à la somme de 12.000 euros en capital,
y ajoutant,
— fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] et de [H] par Madame [O] à la somme de 200 euros par mois et par enfant à compter du 1er septembre 2014,
— rejeté toute autre demande,
— dit que chacune des parties supporterait la charge de ses propres dépens.
Par jugement en date du 31 mars 2015, à la suite du dépôt par Madame [O] d’un dossier de surendettement et d’une orientation de la procédure de surendettement ouverte à son égard en procédure de rétablissement personnel, le juge d’instance de Lille a ouvert à l’égard de l’ex-épouse une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et a désigné Maître [B] avec notamment la mission de dresser un bilan de la situation économique et sociale et d’évaluer les éléments d’actif et de passif ainsi que de vérifier les créances.
Par un nouveau jugement en date du 9 novembre 2017, le juge d’instance de Lille a arrêté les créances, ordonné la liquidation du patrimoine personnel de Madame [O], désigné Maître [B] en qualité de liquidateur avec pour mission, dans le délai de 12 mois, d’organiser la licitation judiciaire aux enchères publiques de l’immeuble indivis situé au Rheu, de procéder à la répartition du produit des actifs et au désintéressement des créanciers suivant le rang des sûretés assortissant les créances et rappelé que le jugement emportait de plein droit dessaisissement de la débitrice de la disposition de ses biens et que les droits et actions de son patrimoine étaient exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.
Par exploit en date du 20 juillet 2020 Maître [B], agissant en qualité de liquidateur de Madame [O], a fait assigner Monsieur [I] devant le juge du tribunal judiciaire de Rennes.
Par jugement contradictoire en date du 21 juillet 2022, le juge aux affaires familiales a :
— déclaré irrecevable la demande de licitation formulée par Maître [B] en sa qualité de liquidateur de Madame [O] et l’en a débouté,
— déclaré irrecevable la demande de partage judiciaire formulée par Maître [B] en sa qualité de liquidateur de Madame [O] et l’en a débouté,
— condamné Maître [B] ès qualités aux entiers dépens,
— condamné Maître [B] ès qualités à payer à Monsieur [I] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 9 septembre 2022, Maître [B] a interjeté appel de ce jugement en critiquant expressément ses dispositions prises sur la demande en licitation, sur son autre demande en partage judiciaire et sur les frais et dépens de l’instance.
Par ordonnance du juge des contentieux et de la protection de Lille en date du 24 novembre 2022, Maître [G] [X] de la Selarl David Goïc et associés, mandataire judiciaire, a été désigné en remplacement de Maître [M] [B] en qualité de liquidateur de Madame [N] [O].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 mai 2023 la Selarl David Goïc et associés, prise en la personne de Maître [G] [X] et en qualité de liquiateur de Madame [N] [O], demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 21 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau,
— dire recevable et fondée l’action introduite par Maître [X], venant en remplacement de Maître [B] en sa qualité de liquidateur de Madame [O],
— débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes,
— ordonner le partage et la liquidation de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [O] et Monsieur [I] et désigner au besoin tel notaire qu’il plaira à la cour,
— ordonner la vente par licitation, à la barre du tribunal judiciaire de Rennes, de :
l’ensemble immobilier bâti situé [Adresse 2] (anciennement [Adresse 3]), au [Localité 9], cadastré section AC n° [Cadastre 1], pour une contenance de 13a 29ca,
ORIGINE DE PROPRIETE
L’immeuble dépendant de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [O] d’une part et Monsieur [I] d’autre part, qui l’ont acquis selon acte reçu le 25 janvier 2005 par Maître [K], notaire associé à [Localité 8], publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 18 mars 2005, sous la référence 2005 P 1991,
— fixer la mise à prix à la somme de 250.000 euros,
— dire et juger qu’à défaut d’enchère atteignant cette mise à prix, le tribunal pourra ordonner une nouvelle vente sur baisse de la mise à prix d’un quart, à une prochaine audience, à la suite de nouvelles publicités,
— dire et juger que la vente sera effectuée selon les modalités précisées dans le cahier des conditions de vente à établir,
— fixer les modalités de la publicité en vue de la vente aux enchères, en considération de la valeur, de la nature et de la situation du bien soumis à licitation,
— autoriser tout huissier de justice, choisi par l’avocat rédacteur du cahier des conditions de vente, à pénétrer dans les lieux, au besoin avec le concours de la force publique et assisté d’un serrurier, pour dresser un procès-verbal de description du bien et faire effectuer les diagnostics nécessaires en vue de la vente,
— autoriser le même huissier à faire visiter les lieux, au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier, en vue de la vente aux enchères,
— condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente sur licitation et qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,par la SCP DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY, aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2023, Monsieur [I] demande à la cour de :
— confirmer la décision dont appel en ses dispositions critiquées,
statuant à nouveau,
— débouter Maître [X], en qualité de liquidateur de Madame [O], de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Maître [X], en qualité de liquidateur de Madame [O], au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
— condamner Maître [X], en qualité de liquidateur de Madame [O], aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières conclusions sus-visées des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2023.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité des demandes
Il résulte de l’article 1441 du code civil que la communauté se dissout notamment par le divorce, qui a pour effet de faire naître une indivision post-communautaire alors régie par les articles 815 à 815-18 du code civil.
Il résulte de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Or, pour un indivisaire, le droit de demander le partage est discrétionnaire et absolu, le juge étant alors tenu d’ordonner le partage sollicité par cet indivisaire. Par ailleurs, le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire s’étend à l’exercice de ses droits dans l’indivision dont il est membre. Le liquidateur judiciaire a donc le pouvoir de demander le partage en ses lieu et place.
Il résulte enfin de l’article 815-17 alinéa 3ème du code civil que les créanciers personnels de l’indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
En l’espèce, Monsieur [I] soulève l’irrecevabilité des demandes adverses, déjà retenue par le premier juge, et se fonde d’une part sur l’absence de demande initiale en partage judiciaire et, à tout le moins, sur la renonciation au partage par les ex-époux de même que sur l’absence de demande de l’appelant conforme à l’article 1360 du code de procédure civile, d’autre part sur l’absence de réunion des conditions posées aux articles 815-17, 215-alinéa 3 du code civil et 815-5-1 et du même code, ainsi que sur le fait que l’épouse n’a pas été associée à la demande ni attraite à la cause par l’appelant en dépit d’un droit propre dont elle dispose dans le partage. L’appelant défend à l’inverse la recevabilité et le bien-fondé de ses demandes en sollicitant l’infirmation de la décision déférée.
— sur une prétendue absence d’action en partage judiciaire ou sur une renonciation à tout partage
Aux termes de l’article 1686 dudit code, si une chose commune ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente se fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Il résulte par ailleurs de l’article 1377 du Code de procédure civile qu’est ordonnée la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribué. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
En toute hypothèse, une demande en licitation d’un bien indivis ne peut être formée qu’à l’occasion d’une instance en partage judiciaire.
En l’espèce, le premier juge a déclaré irrecevable la demande en licitation soutenue par le liquidateur de Madame [O] en considérant que la demande en partage était nécessairement le préalable d’une demande de licitation. Monsieur [I] demande de confirmer de ce chef la décision déférée en l’absence de demande en partage judiciaire dans le cadre de la demande formulée initialement par Maître [B] ès qualités.
Il sera en premier lieu observé que, contrairement à ce qu’a pu soutenir le liquidateur de Madame [O], le jugement prononcé le 31 juillet 2012, confirmé par arrêt en date du 22 octobre 2013 et ayant autorisé l’épouse sur le fondement de l’article 217 du code civil à vendre, sans l’autorisation de son mari, l’immeuble situé au Rheu, n’a en aucun cas ordonné un partage. Ce jugement avait un autre objet, limité à la licitation du bien sus-visé, alors commun aux deux époux encore mariés à cette date sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Il sera en second lieu rappelé que, par jugement du 10 juin 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a prononcé le divorce entre les époux et, accessoirement au prononcé du divorce, a ordonné la liquidation des droits patrimoniaux des époux et désigné Maître [L], notaire à Rennes, pour y procéder, dispositions que l’arrêt du 21 octobre 2014 n’a pas infirmées.
Le juge aux affaires familiales, en prononçant le divorce, ne s’est dès lors pas contenté d’inviter les parties à tenter un partage amiable et, à défaut d’accord, à ressaisir le juge aux fins de partage judiciaire et de désignation d’un notaire.
Pour autant ce jugement, ayant ordonné le divorce entre les parties et statué sur leurs demandes accessoires au divorce, a été prononcé au regard notamment des dispositions de l’article 267 du code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance du 15 octobre 2015, et de l’article 267-1, article ensuite abrogé par la même ordonnance. Ces dispositions dans cette ancienne version imposaient alors, au juge aux affaires familiales en prononçant le divorce, d’ouvrir les opérations qui aboutiraient au partage de l’indivision post-communautaire nées de la dissolution du régime matrimonial et, le cas échéant, de désigner un notaire, obligation rappelée par la Cour de cassation par plusieurs arrêts prononcés en 2012 et 2013, sous l’empire de ces textes.
Reste à donner sa juste portée à cette disposition, concomitante au prononcé du divorce et ordonnant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et, le cas échéant, désignant un notaire.
En effet, l’obligation d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux est à distinguer de l’ouverture d’une instance judiciaire en partage, dont les ex-époux ont la maîtrise et qui, procéduralement, s’impose pour une saisine du juge aux affaires familiales au-delà de la décision de divorce. En effet, la décision de divorce dessaisit le juge aux affaires familiales sans que notamment un procès-verbal de difficultés d’un notaire, désigné par le jugement de divorce, ne suffise par lui-même à une nouvelle saisine.
Dès lors, en amont de l’introduction de la demande du liquidateur aux fins de licitation du bien indivis sur lequel Madame [O] et Monsieur [I] ont des droits, aucune action en partage judiciaire n’a été effectivement ouverte.
Toutefois il résulte de l’exposé des prétentions respectives des parties, réalisé dans le jugement déféré, qu’aux termes de ses dernières conclusions soumises au premier juge Maître [B] ès-qualités sollicitait, à tout le moins à titre subsidiaire, d’ordonner le partage et la liquidation de l’indivision post-communautaire ayant existé entre Madame [O] et Monsieur [I] et, en tout état de cause, la vente par licitation de l’immeuble indivis.
A nouveau en cause d’appel ces demandes, afin tant de partage et liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux que de vente par licitation de leur immeuble indivis, sont soutenues.
Aussi, il ne peut être opposé à l’appelant l’irrecevabilité de sa demande en l’absence de partage judiciaire qui en l’espèce fait l’objet d’une prétention de l’appelant dans la même instance. Aussi et contrairement à ce qui est soutenu par l’intimé, la demande du liquidateur ès qualités ne tend pas à obtenir une licitation judiciaire en dehors de tout partage judiciaire mais s’inscrit dans le cadre, sinon d’un partage judiciaire précédemment engagé par une instance distincte, du moins d’une demande de partage judiciaire soutenue dans le cadre de la présente instance tendant par ailleurs à la licitation du bien indivis dont s’agit.
Dès lors, ce moyen tiré de l’absence de demande de partage judiciaire sera écarté.
Il est encore opposé par l’intimé le fait que l’autorisation de vendre seule le bien donnée à Madame [O], dans le cadre de l’autre jugement précité en date du 31 juillet 2012 ensuite confirmé en appel, n’a pas été suivie d’une vente effective et que celle-ci comme l’ex-époux auront de fait renoncé à tout partage.
Il ne résulte cependant pas d’une absence de concrétisation d’une vente, à la suite de l’autorisation judiciaire précitée, une renonciation définitive à tout partage du bien ni à toute forme de transfert de la propriété de ce bien.
Monsieur [I] est du reste bien mal fondé à faire valoir cette inertie prétendue de son ex-épouse alors que d’une part, attrait lui-même en son temps par le créancier poursuivant dans la procédure de saisie de l’immeuble suivie d’un jugement autorisant sa vente amiable par les débiteurs, il ne justifie cependant d’aucune diligence de sa part afin de concrétiser une telle vente amiable au meilleur prix, que d’autre part l’autorisation de vente donnée ensuite à Madame [O] sur le fondement de l’article 217 précité l’a été précisément à raison de l’opposition de Monsieur [I] à une offre d’achat pourtant recueillie.
Enfin et en toute hypothèse, une prétendue inertie de l’ex-épouse à la suite de cette autorisation donnée sur le fondement de l’article 217 du code civil, quand les époux étaient encore dans les liens du mariage, est sans incidence démontrée sur la demande, à ce jour soutenue par le liquidateur, alors que les époux sont désormais divorcés et que le bien compose l’indivision post-communautaire.
Dès lors, cet autre moyen sera écarté.
— sur l’absence de demande en partage judiciaire conforme aux textes et conditions applicables
Il résulte de l’article 1360 du code de procédure civile que, dans l’assignation en partage, doivent être réalisés un descriptif sommaire du patrimoine à partager et une description des intentions du demandeur quant à la répartition des biens, de même que doivent être mentionnées les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Le droit commun de l’indivision, dont dépend à ce jour l’immeuble de Monsieur [I] et de Madame [O], ouvre ainsi au liquidateur la possibilité de solliciter le partage de l’indivision, soit en qualité de représentant des créanciers sur le fondement de l’article 815-17 du code civil, soit en qualité de représentant de l’indivisaire en liquidation.
En l’espèce, l’intimé développe des moyens en raisonnant sur les deux articles 815 et 815-17 du code civil, qui tous deux sont dans les débats, tandis que l’appelant et liquidateur de Madame [O], à l’appui de ses demandes soumises à la cour, vise au dispositif de ses dernières conclusions l’article 815-17 du code civil et rappelle, dans la partie discussion de celles-ci, agir au nom et pour le compte de Madame [O] mais encore sur la mission donnée par le tribunal de Lille afin d’organiser la vente de l’immeuble aux enchères publiques, de procéder à la répartition du produit des actifs et de désintéresser les créanciers, agir ainsi à la fois en vertu des règles de droit commun et des règles de la procédure de surendettement.
Monsieur [I] fait valoir que la procédure de surendettement dont a fait l’objet Madame [O] est une procédure personnelle, dans laquelle le liquidateur ne représente pas 'la masse des créanciers’ comme en matière de procédure collective mais agit au nom et pour le compte du débiteur et non des créanciers, de sorte que l’action en partage engagée est irrecevable en ce qu’elle ne répond pas aux exigences de l’article 1360 du code de procédure civile.
Or, l’action en partage judiciaire exercée par le créancier personnel d’un indivisaire n’a pas à répondre aux exigences de l’article 1360 du Code de procédure civile.
Au surplus, cet article sanctionne le défaut de mention des précisions précitées, en ce qu’elles devraient être portées dans l’acte introductif de l’instance en demande de partage, par une fin de non-recevoir toutefois régularisable dans un acte ultérieur du demandeur. Or, précisément, l’appelant précise dans ses dernières conclusions la consistance de l’actif à partager, à savoir un actif uniquement composé du bien immobilier situé au Rheu, la composition du passif de la communauté constitué très essentiellement des créances, déclarées pour 433.848 euros, de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine ayant accordé les prêts ayant permis l’acquisition de l’immeuble, enfin la nécessaire affectation du prix de vente du bien au règlement de ce passif sans qu’après règlement des dettes communes il ne reste aucun actif à partager, tous éléments qui ne sont pas contestés par l’intimé.
Aussi la fin de non-recevoir soulevée a, en toute hypothèse, été régularisée au jour où la cour statue et cet autre moyen sera écarté.
— sur le droit propre de Madame [O] dans le partage judiciaire
S’agissant de l’absence à la procédure de Madame [O] il doit être relevé, ainsi que rappelé expressément par le jugement précité du juge d’instance de Lille en date du 9 novembre 2017, que ce jugement emportait de plein droit dessaisissement pour la débitrice de la disposition de ses biens et que les droits et actions de son patrimoine étaient exercés, pendant toute la durée de la liquidation, par le liquidateur.
Si Madame [O] n’est pas à la procédure alors qu’elle dispose d’un droit propre sur la demande en partage judiciaire, le liquidateur confirme ne pas agir en l’espèce sur le fondement de l’article 815 du code civil mais sur le fondement de l’article 815-17 dudit code.
Or, l’action d’un créancier personnel d’un indivisaire, tendant à la licitation et au partage de l’indivision, doit être dirigée contre l’ensemble des indivisaires créanciers sans être subordonnée à aucune condition de forme particulière ni à l’obligation pour ce créancier de mettre en cause son débiteur, cette mise en cause relevant d’une possibilité mais ne conditionnant notamment pas la recevabilité de l’action du créancier.
Aussi cet autre moyen sera écarté.
— sur les dispositions de l’article 215-alinéa 3 du code civil
En application de l’article 815-17 du code civil, le créancier personnel d’un indivisaire peut engager une action en partage d’un bien indivis pour être payé sur la part qui reviendra à cet indivisaire à l’issue du partage. Cette possibilité ainsi réservée au créancier de provoquer le partage suppose d’une part qu’il dispose d’une créance certaine, liquide et exigible, condition qui toutefois ne s’applique pas au liquidateur du propriétaire indivis, d’autre part que le débiteur n’ait pas fait usage de ses droits d’indivisaire en sollicitant lui-même le partage de l’indivision, enfin que le recouvrement de la créance soit en péril.
Le liquidateur de l’époux séparé de biens qui fonde son action en partage sur l’article 815 du code civil agit au lieu et place de l’époux débiteur saisi et, si la demande en partage vise le logement de la famille, elle doit être rejetée sur le fondement de l’article 215 alinéa 3 du code civil aux termes duquel les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille.
Monsieur [I] soutient ainsi que la demande en partage de l’appelant vise le logement de la famille et se heurte aux dispositions de l’article 215 alinéa 3 du code civil précité.
Toutefois sont inapplicables, en cas d’action oblique engagée par un créancier personnel d’un indivisaire sur le fondement de l’article 815-17 et hors le cas de fraude, les dispositions protectrices de l’article 215 alinéa 3 du code civil relatives au logement de la famille.
D’autre part le liquidateur n’est pas présentement celui d’un époux séparé de biens auquel peuvent être opposées les règles du régime primaire impératif. Il est au contraire le liquidateur d’une ex-épouse, à ce jour divorcée et dont le bien n’est plus, par hypothèse, le logement de la famille mais un bien de l’indivision post-communautaire.
Aussi, cet autre moyen invoqué par l’intimé est inopérant.
— sur les dispositions de l’article 815-5-1 du code civil
Aux termes de cet article en effet, sauf en cas de démembrement de la propriété d’un bien ou si l’un des indivisaires se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 836, l’aliénation d’un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire à la demande de l’un ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.
Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l’aliénation du bien indivis.
Monsieur [I] fait encore valoir que le bien, acquis pendant le mariage dans un régime de communauté réduite aux acquêts, est un bien indivis sur lequel Madame [O], au nom de laquelle agit l’appelant, ne justifie pas disposer des deux tiers des droits et donc l’absence de réunion des conditions posées par l’article 815-5-1 du code civil.
Ces dispositions de l’article 815-5-1 du code civil renvoient toutefois à une hypothèse de licitation distincte, certes applicable au bien indivis mais non invoquée en l’espèce par l’appelant.
La demande de licitation dont s’agit s’intègre à une demande en partage dont elle constitue une opération. Elle est bien distincte de l’hypothèse à laquelle renvoie l’article précité, auquel fait certes référence en ses motifs le jugement du 9 novembre 2017 du juge d’instance de Lille ayant ordonné la liquidation du patrimoine personnel de Madame [O], désigné Maître [B] en qualité de liquidateur avec pour mission d’organiser la licitation judiciaire aux enchères publiques de l’immeuble indivis situé au Rheu, de procéder à la répartition du produit des actifs et au désintéressement. Toutefois ce même jugement en son dispositif, seul siège de l’autorité de la chose jugée, n’enferme par les pouvoirs du liquidateur et les moyens d’accomplir sa mission dans une possibilité unique d’agir.
Aussi, cet autre moyen sera écarté.
— sur les dispositions de l’article 815-17 du code civil
L’intimé fait encore valoir que, si la demande en partage s’inscrivait dans le champ d’application de l’article 815-17 du code civil, l’appelant serait pour autant irrecevable à sa demande de partage judiciaire et de licitation. Il est ainsi soutenu par Monsieur [I] qu’en vertu de ce texte, seuls les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant l’indivision ou ceux dont la créance résulte de la conservation ou la gestion du bien indivis sont autorisés à poursuivre la saisie et la vente des biens indivis et que tel n’est pas la qualité de l’appelant, qui représente exclusivement Madame [O].
Toutefois ce moyen relève d’une confusion entre l’alinéa 1er de l’article 815-17 du code civil, auquel en réalité se réfère ce faisant Monsieur [I] mais qui concerne l’action des créanciers de l’indivision, et les alinéas 2ème et 3ème de cet article 815-17 qui concernent les créanciers personnels de l’indivisaire. Or, c’est ce dernier fondement que constitue l’article 815 alinéa 3ème que vise l’appelant et auquel il se réfère dans la partie discussion de ses conclusions.
Ce faisant, le liquidateur agit en qualité de créancier personnel de Madame [O], catégorie distincte de celle des créanciers de l’indivision et disposant comme celle-ci d’une action propre. En qualité de créancier personnel de l’indivision il a, en vertu de l’article 815-17 alinéa 3ème précité, la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur ce qui implique en outre la possibilité de demander la licitation des immeubles indivis difficilement partageables.
Aussi le moyen précité, soutenu par l’intimé et qui est sans objet dans le cadre de l’action présentement engagée sur le fondement de l’alinéa 3ème de l’article 815-17 du code civil, doit être écarté.
En raison du caractère d’ordre public du droit au partage, l’intérêt d’un indivisaire à agir en partage n’a pas à être démontré. De même le liquidateur qui exerce l’action du débiteur sur le fondement de l’article 815 du code civil n’est pas tenu de démontrer un intérêt à agir. L’existence d’un intérêt légitime est toutefois exigée si la demande de partage est formée par un créancier d’un indivisaire en application de l’article 815-17 alinéa 3 du code civil, analysée comme une action oblique. Il appartient alors au créancier d’établir que la carence de l’indivisaire de demander le partage compromet ses intérêts et qu’il a ce faisant un intérêt à agir.
Or, en l’espèce, force est de constater qu’au-delà d’une part de la vente amiable du bien immobilier, laissée à la diligence des débiteurs alors saisis pour un prix net vendeur au moins de 350.000 euros et résultant d’un premier jugement en date du 26 mai 2011 du juge de l’exécution statuant en saisie immobilière, au-delà d’autre part d’une demande ultérieure soutenue par Madame [O] dans cette même procédure de saisie immobilière afin de bénéficier d’un délai supplémentaire pour la vente amiable, demande rejetée par un nouveau jugement du juge de l’exécution en date du 8 septembre 2011, puis au-delà d’une requête de celle-ci introduite sur le fondement de l’article 217 du code civil devant le juge aux affaires familiales ayant, par une décision en date du 31 juillet 2012 confirmée par arrêt en date du 22 octobre 2013, autorisé l’épouse à vendre l’immeuble dont s’agit sans l’autorisation de son mari, au-delà enfin et en dernier lieu de la demande de désignation d’un notaire dans le cadre de l’instance en divorce, il n’est plus justifié ni de la part de Madame [O], débitrice, ni de la part de Monsieur [I], coindivisaire, d’une tentative ni a fortiori d’une action afin de liquidation et partage de l’indivision qui cependant dure depuis de longues années sans plus aucune diligence de la part de ceux-ci.
Or, l’écoulement du temps sans aucune diligence pour le partage de l’indivision met à l’évidence la créance en péril au regard de l’insolvabilité de Madame [O], débitrice et objet d’une procédure de rétablissement personnel, et du risque résultant de l’exposition du bien aux fluctuations affectant un marché immobilier marqué, au jour où statue la cour, par une tendance actuelle et encore prévisible de baisse du volume et des montants des transactions.
Aussi, sont suffisamment caractérisés tant la carence du débiteur que l’intérêt à agir de l’appelant sur le fondement de l’article 815-17 alinéa 3ème du code civil.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de licitation et de partage judiciaire et en a débouté le liquidateur.
La cour, statuant à nouveau, dira recevable la Selarl David Goïc et associés, prise en la personne de Maître [G] [X] et en qualité de liquidateur de Madame [N] [O], en ses demandes en partage judiciaire et en licitation du bien dont s’agit.
II – Sur le bien fondé des demandes
L’intimé, en demandant la confirmation du jugement déféré et en contestant la seule recevabilité de l’action engagée par le liquidateur ès qualités, n’a pas conclu même à titre subsidiaire sur le bien fondé des demandes adverses et notamment sur les conditions d’une licitation si elle était ordonnée.
Il sera par ailleurs observé que le premier juge avait déjà relevé l’absence de pièce permettant de fixer une valeur de mise à prix conforme à la réalité du marché sur laquelle, au-delà de sa demande de mise à prix de 250.000 euros, le liquidateur ne s’explique pas davantage à hauteur d’appel.
Aussi, dans le respect du principe de la contradiction à l’égard de l’intimé et afin par ailleurs d’assurer l’information complète de la cour à laquelle il est demandé par l’appelant d’ordonner la licitation du bien immobilier, il convient d’inviter les parties à formuler toutes observations au-delà de la seule question de la recevabilité, tranchée dans le présent intérêt, des demandes du liquidateur.
III – Sur les frais et dépens
Les frais et dépens seront en l’état réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel principal,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions portant sur la recevabilité des demandes de partage judiciaire et de licitation ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Déclare la Selarl David Goïc et associés, prise en la personne de Maître [G] [X] et en qualité de liquidateur de Madame [N] [O], recevable en ses demandes en partage judiciaire et en licitation ;
Avant dire droit sur le bien fondé des demandes en partage judiciaire et en licitation et sur les conditions de la licitation si elle devait être ordonnée,
Invite Monsieur [I] à faire toutes observations sur le bien fondé des demandes adverses en partage judiciaire et en licitation et, le cas échéant, sur les conditions de la licitation si elle devait être ordonnée ;
Invite l’appelant à s’expliquer sur la mise à prix qu’il est demandé de fixer accessoirement à la demande en licitation ;
Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la mise en état du 03 octobre 2023 à 15 heures ;
Réserve les droits des parties et les frais et dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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