Confirmation 2 février 2026
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Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 2 févr. 2026, n° 26/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 31 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/94
N° RG 26/00092 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKGD
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 02 février à 16h30
Nous L. SAINT MARTIN, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 31 janvier 2026 à 17H37 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[D] [S]
né le 30 Mars 1994 à [Localité 1] (LYBIE)
de nationalité Libyenne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 31 janvier 2026 à 17h37,
Vu l’appel formé le 02 février 2026 à 11 h 23 par courriel, par Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 02 février 2026 à 14h15, assisté de M. MONNEL, greffière lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
[D] [S]
assisté de Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Y][K] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’interdiction judiciaire de territoire prononcée le 5 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Draguignan,
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative du préfet du Var en date du 26 janvier 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 27 janvier 2026 à 9h25 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 janvier 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 2 février 2026 à 11h23, M. [D] [S] a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 31 janvier 2026, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [S] pour une durée de vingt-six jours,
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la fin de la rétention.
A cette fin, il soulève :
— l’absence de garanties d’éloignement
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [D] [S] a soutenu le moyen développé dans la déclaration d’appel, et a ajouté un moyen tiré de l’incompétence du signataire de la demande de prolongation en rétention administrative.
La préfecture du VAR, représentée à l’audience, a été entendue en ses observations.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 12 L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
Sur la fin de non-recevoir relative à la signature
Il est soutenu que la délégation de signature de M. [Z], signataire de la requête aux fins de prolongation adressée au premier Juge, est sans valeur faute de preuve de l’absence ou d’empêchement de M. [F].
Pour autant, il est rappelé que contrairement à la question des permanences, c’est à celui qui allègue l’incompétence du signataire de la décision de rapporter la preuve du défaut d’absence ou d’empêchement du premier délégataire visé dans la délégation litigieuse et remplacé par M. [Z] en conformité avec l’arrêté du 20 octobre 2025, la circonstance d’absence ou d’empêchement étant présumée et déduite de la signature par le second délégataire.
En l’espèce, l’appelant échoue à faire la preuve de l’incompétence de la signataire.
Sur les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Comme le relève le premier juge, il doit être rappelé que les perspectives d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisés dans le délai maximal de la rétention applicable de l’intéressé, surtout eu égard au placement récent de M. [D] [S]
La préfecture du Var a effectué plusieurs diligences :
— une reprise de contact avec les autorités consulaires libyennes a été effectué le 29 août 2025 et il a été répondu que l’identification avait déjà été faite et il n’avait pas été reconnu comme ressortissant libyen ;
— une présentation consulaire de Monsieur [S] a été effectuée avec le consulat de Tunisie le 14 janvier 2026 ;
— Une demande d’identification a été formulée par le Préfet du Var en date du 14 et 23 janvier 2026 auprès des autorités consulaires marocaines.
Ainsi, à ce stade de la procédure de rétention, aucune information ne permet d’affirmer que des autorités étrangères n’identifieront pas M. [D] [S], eu égard à son placement récent.
En conséquence, la prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [D] [S] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 31 janvier 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [D] [S], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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