Irrecevabilité 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 25 juin 2025, n° 24/12689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/12689 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3BQ
Ordonnance n° 2025/M143
Monsieur [T] [O]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2523 du 10/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Véronique FERRANT-ABROUK, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Madame [U] [N] [W]
représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Jean-Paul PATRIARCHE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 26 mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 juin 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’appel interjeté le 18 octobre 2024 par Monsieur [T] [O] contre le jugement réputé contradictoire rendu le 30 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan, qui a ordonné son expulsion d’un logement pris à bail en suite du congé donné par la propriétaire Madame [U] [N] [W] et l’a condamné à payer à cette dernière, solidairement avec son épouse, une indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2023 jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
Vu les conclusions récapitulatives d’incident notifiées le 9 janvier 2025, par lesquelles l’intimée demande au conseiller de la mise en état de déclarer l’appel irrecevable pour cause de forclusion ;
Vu les conclusions récapitulatives en réplique notifiées le 22 mai 2025, par lesquelles l’appelant demande au conseiller de la mise en état :
— à titre principal, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de remise des conclusions dans le délai imparti par la loi,
— à titre subsidiaire, de déclarer l’appel recevable pour avoir été formé dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Attendu que le moyen fondé sur l’irrecevabilité de l’appel doit être examiné avant celui fondé sur la caducité ;
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu qu’en vertu des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse et court en principe à compter de la notification du jugement, laquelle est ici intervenue le 26 février 2024 ;
Attendu toutefois que l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 dispose que, lorsqu’un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant une juridiction d’appel, celui-ci est réputé l’avoir été dans ce délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d’admission ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ;
Attendu qu’au cas présent, la demande d’aide juridictionnelle a été déposée par M. [T] [O] le 13 mars 2024, soit dans le délai d’appel ;
Attendu que la décision portant admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et désignant le commissaire de justice et l’avocat chargés de l’assister a été rendue le 10 septembre 2024 et lui a été notifiée par lettre simple ;
Attendu qu’en vertu du principe du droit d’accès à un tribunal édicté par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, le délai d’exercice du recours ne court qu’à compter d’une notification permettant d’attester la date de réception (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 27 février 2020, n° 18-26.239) ;
Attendu que faute de pouvoir déterminer cette date en l’espèce, la déclaration d’appel formalisée par M. [O] le 18 octobre 2024 doit être déclarée recevable ;
Sur la caducité de l’appel :
Attendu que selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de celle-ci pour remettre ses conclusions au greffe ;
Attendu qu’il est constant que M. [O] n’a pas conclu au fond dans le délai imparti par la loi, de sorte que sa déclaration d’appel doit être déclarée caduque ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Rejetons la demande d’irrecevabilité de l’appel formée par l’intimée,
Déclarons caduque la déclaration d’appel formalisée par Monsieur [T] [O] le 18 octobre 2024,
Condamnons l’appelant aux dépens de l’instance,
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure
Fait à [Localité 3], le 25 juin 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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