Irrecevabilité 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 4 déc. 2025, n° 24/05766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 10 octobre 2024, N° 2024018585 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 04/12/2025
*
* *
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/05766 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5DB
Ordonnance de référé (RG N° 2024018585) rendue le 10 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A. Santolaria, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. DK
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence Pipart-Lenoir, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Déborah Bohée
GREFFIER LORS DES DEBATS : Béatrice Capliez
GREFFIER AU DELIBERE : Marlène Tocco
DÉBATS : à l’audience du 5 novembre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025
***
Vu l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole le 10 octobre 2024 qui a notamment condamné la société SASU DK à payer à la société Santolaria la somme provisionnelle de 25 840,75 euros outre des pénalités de retard;
Vu l’appel interjeté le 9 décembre 2024 par la société SASU DK;
Vu les conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 20 mars 2025 par la société Santolaria qui demande au président de la chambre d’ordonner la radiation de l’affaire;
Vu les conclusions d’incident signifiées par le RPVA par la société SASU DK qui s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur la demande de radiation;
Par message notifié le 24 septembre 2025, il a été demandé les observations des avocats quant aux pouvoirs du président de la chambre d’ordonner la radiation d’une affaire pour défaut d’exécution au vu des dispositions de l’article 906-3 du code de procédure civile.
Par message adressé au RPVA, le conseil de la société Santolaria a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de maintenir l’incident soulevé.
Vu l’audience du 5 novembre 2025 à laquelle les conseils des parties ont été appelés à présenter leurs observations,
SUR QUOI
Sur la demande de radiation
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état ou le peut en cas d’appel décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins que l’exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Sur ce, s’agissant d’un appel portant sur une ordonnance de référé, instruite en vertu de l’article 906 du code de procédure civile, dans le cadre d’une procédure appelée à bref délai, il n’a été procédé à aucune désignation d’un conseiller de la mise en état.
Et il n’entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre, dont les compétences sont limitativement énumérées à l’article 906-3 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige s’agissant d’une déclaration d’appel formée après le 1er septembre 2024, de statuer sur une demande de radiation au sens des dispositions de l’article 524du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande ainsi formulée comme ne relevant pas de la compétence du président de la chambre
Sur les autres demandes
Le sort des dépens est réservé et il n’y a pas lieu au paiement d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de radiation présentée au président de la chambre par la société Santolaria;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Réserve le sort des dépens;
Notifie aux parties le calendrier de procédure comme suit:
— ordonnance de clôture le 1er février 2026,
— audience en conseiller rapporteur du 11 mars 2026.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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