Irrecevabilité 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 13 oct. 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2025
N° de Minute : 138/25
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJAW
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [S] [S]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (Cameroun)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Louise MARTEL, avocat au barreau de ille
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178-2025-04170 du 11/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉFENDERESSE :
Association INSTITUT NICOLAS [M]
dont les siège est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Amélia DANTEC, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 15 septembre 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le treize octobre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
109/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [S] [S] s’est inscrit à la formation de chef de service de sécurité incendie et d’assistance aux personnes dispensée par l’institut Nicolas [M], moyennant des frais d’inscription de 4.200 euros pour 216 heures de formation et a suivi la formation du 19 avril au 23 juin 2022.
M. [D] [S] [S], admis aux épreuves écrites mais déclaré inapte à l’issue de l’épreuve orale, a saisi le tribunal judiciaire de Lille par requête du 21 novembre 2023, aux fins d’indemnisation par l’Institut Nicolas [M] pour des faits de harcèlement, de faux et d’entrave.
Par jugement contradictoire du 26 novembre 2024, le tribunal judiciaire a principalement:
— déclaré son incompétence pour connaître des demandes de condamnation pénale pour des faits de harcèlement, faux et usage de faux relevant de la compétence du juge repressif,
— débouté M. [D] [S] [S] de sa demande de condamnation au titre de l’atteinte au droit d’entreprendre et au droit à l’emploi,
— débouté M. [D] [S] [S] de sa demande de dommages-et-intérêts,
— condamné M. [D] [S] [S] à verser à l’Institut Nicolas [M] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [D] [S] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d’appel de Douai en date du 22 janvier 2025, limité aux dispositions portant sur sa demande de condamnation au titre de l’atteinte au droit d’entreprendre ou au droit à l’emploi et à sa demande de dommages et intérêts ainsi qu’à sa condamntion au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 1er juillet 2025, M. [D] [S] [S] a fait assigner l’Institut Nicolas [M] devant le premier président aux fins de voir, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, suivant ses conclusions responsives:
— arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 26 novembre 2025,
— débouter l’Institut Nicolas [M] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’Institut Nicolas [M] aux dépens, puisqu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Il fait valoir qu’il dispose de moyens sérieux de réformation du jugement déféré en ce qu’une instruction pénale est en cours pour faux, usage de faux et harcèlement moral à l’encontre de l’Institut Nicolas [M], qu’aucun contrat de formation n’a été signé, que les relations entre l’institut de formation et le SDIS du Nord sont opaques et que le procès-verbal d’examen ne lui a été remis que six mois plus tard, faisant ainsi obstacle à toute contestation utile dans les délais initiaux.
Il précise qu’il n’était pas présent à l’audience et que l’exécution provisoire du jugement risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives, puisqu’il ne perçoit que l’aide de retour à l’emploi et vit avec sa fille de 22 ans.
Par conclusions responsives, l’Institut Nicolas [M] demande au premier président de:
— débouter M. [D] [S] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [D] [S] [S] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’institut de formation rappelle au titre des moyens de réformation avancés par M. [D] [S] [S] qu’il a formé un appel limité, que sa fiche individuelle d’examen qui portait une erreur de date a été rectifiée et lui a été communiquée en septembre 2022, qu’une nouvelle erreur a été commise sur la date du jury mais qu’une attestation de formation comportant les dates exactes lui a bien été remise. Il affirme qu’il a été donné la possibilité à M. [D] [S] [S] de repasser l’oral le 22 juin 2023, ce qu’il n’a pas souhaiter faire en absence de financement dans le cadre de son compte professionnel et précise qu’aucun texte n’impose de mentionner les voies de recours aux décisions du jury, ce qui n’a pas fait obstacle à la saisine du tribunal judiciaire et de la juridiction administrative, de sorte qu’aucune moyen sérieux de réformation n’est démontré. Il ajoute qu’il ne démontre aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement au jugement en ce qui concerne sa situation financière.
109/25 – 3ème page
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
L’article 514-3 alinéa 2 ajoute que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
M. [D] [S] [S], qui était comparant en personne, ne justifie pas avoir formé en première instance des observations relatives à l’exécution provisoire de la décision rendue qui n’y fait pas référence. Il lui appartient en conséquence de démontrer que les conséquences de l’exécution provisoire sont devenues manifestement excessives par suite d’éléments postérieurs à la décision déférée rendue le 24 novembre 2024.
M. [D] [S] [S], qui percevait antérieurement au jugement déféré l’allocation de retour à l’emploi outre l’APL et une prime d’activité et faisait face aux charges courantes comprenant la prise en charge de sa fille majeure, ne justifie pas d’une évolution de sa situation financière intervenue depuis. Dès lors, en absence d’élements révélés postérieurement au jugement, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être déclarée irrecevable.
Au regard des éléments de la procédure, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’Institut Nicolas [M] les frais irrépétibles de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Lille du 28 novembre 2024,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [S] [S] aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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