Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 23 sept. 2025, n° 25/05753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 356
N° RG 25/05753 -
N° Portalis DBV3-V-B7J-XN6F
Du 23 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elif ISCEN de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [E] [X]
né le 17 Février 1997 à [Localité 5] en Algérie, de nationalité Algérienne
Résidence Sociale ARPEJ
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comlparant,
représenté par Me Andy MAGNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 746, commis d’office
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Nord le 28.05.2025 à Monsieur [E] [X] ;
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 21.09.2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative de Monsieur [E] [X] en date du 18.09.2025
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20.09.2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 21.09.2025 par le magistrat du tribunal judiciaire de Versailles ordonnant la jonction des procédures, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclarant régulière la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [E] [X], et ordonnant l’assignation à résidence de Monsieur [E] [X],
Le 22.09.2025 à 10h01, le préfet des Yvelines a relevé appel de l’ordonnance prononcée.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [X] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que à Monsieur [E] [X] a indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays et que l’assignation à résidence dont l’objectif est le retour volontaire est donc détournée de sa finalité.
Le conseil de Monsieur [E] [X] a demandé la confirmation de la décision entreprise, Indiquant que Monsieur [X] présente des garanties de représentation certaines.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale. »
L’article L 743-14 précise que l’étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l’espèce c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le magistrat du tribunal a placé Monsieur [X] en assignation à résidence en relevant que celui-ci possède un document transfrontière en cours de validité ainsi que l’arrêté préfectoral l’indiquait, et dispose d’un logement dans une résidence sociale gérée par l’association Arpej et qu’il présentait donc des garanties de représentation effectives.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance.
Fait à [Localité 6], le 23 septembre 2025 à
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Mohamed EL GOUZI Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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