Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 26 mars 2026, n° 22/05322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 31 mars 2022, N° 20/01028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 26 MARS 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05322 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFX4T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 20/01028
APPELANT
Monsieur, [M], [L]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
né le 28 Novembre 1961 à, [Localité 2]
Représenté par Me Carole DUTHEUIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 13
INTIMES
SELAS, [1] prise en la personne de Maître, [T], [C] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS, [2] »
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Association, [3]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— réputé contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M., [M], [L] prétend qu’il a été engagé par la société, [2], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 2015, en qualité de Directeur des opérations, avec reprise d’ancienneté au 1er janvier 2003.
La société, [2] est spécialisée dans le secteur d’activité de la gestion de fonds. La société applique la convention collective nationale des bureaux d’étude technique, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite, [4]) et, à la date de saisine du conseil de prud’hommes, son effectif était inférieur à 11 salariés.
Par jugement du 10 juillet 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société, [2]. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 15 janvier 2019. La Selas, [1], en la personne de Me, [C], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 17 janvier 2019, M., [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 janvier suivant.
Le 28 janvier 2019, il s’est vu notifier un licenciement pour motif économique, libellé dans les termes suivants :
« J’ai l’honneur de vous rappeler ma nomination en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS, [2], nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 15/01/2019.
Ce même jugement a ordonné la cessation immédiate et totale de l’activité de l’entreprise et m’a chargé de mettre en 'uvre les opérations de liquidation en découlant. J’ai procédé aux recherches des possibilités de reclassement auprès de sociétés ayant la même activité que celle exercée par la SAS, [2]. Aucune possibilité de reclassement n’a été trouvée. La cessation d’activité de la société SAS, [2] constitue l’impossibilité de maintenir le contrat de travail.
Suite à cette liquidation judiciaire, et en application de l’article L.641-4 du code de commerce, je me trouve dans l’obligation au moyen de la présente lettre recommandée avec accusé de réception de vous notifier votre licenciement pour motif économique, votre poste étant supprimé ainsi que celui de l’ensemble du personnel, en raison de la liquidation judiciaire qui emporte de plein droit la cessation d’activité et la fermeture définitive et totale de l’entreprise à l’exclusion de toute considération de votre situation personnelle".
Le 25 août 2020, M., [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil pour solliciter un rappel de salaire, d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis.
Le 31 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
— dit que le statut de salarié n’est pas démontré
— déboute M., [L] de toutes ses demandes
— dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par déclaration du 13 mai 2022, M., [L] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification à une date indéterminée.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 1er août 2022, aux termes desquelles M., [L]
demande à la cour d’appel de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel
— infirmer le jugement entrepris
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS, [2] les sommes suivantes :
* rappel de salaire du 1er janvier 2019 au 28 janvier 2019 de 6 533,33 euros
* l’indemnité de préavis du 29 janvier 2019 au 28 avril 2019 de 21 000 euros
* les congés payés du 1er juin 2017 au 28 avril 2019 de 13 869,33 euros
* l’indemnité de licenciement de 40 489,52 euros
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS et à Maître, [C], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société, [2]
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 21 octobre 2022, aux termes desquelles l’AGS demande à la cour d’appel de :
— dire l,'[5] -, [6] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 31 mars 2022 en ce qu’il a dit que le statut de salarié n’est pas démontré et a débouté Monsieur, [L] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
— dire non fondées les prétentions de Monsieur, [L]
— débouter Monsieur, [L] de l’ensemble de ses demandes.
L’AGS rappelle les conditions de sa garantie.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La Selas, [1], liquidateur judiciaire de la société, [2], qui s’est vu signifier la déclaration d’appel de M., [L] le 27 juin 2022 et ses conclusions le 5 août 2022 n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas en cause d’appel est réputée s’approprier les motifs du jugement.
1/ Sur le contrat de travail
La preuve de l’existence d’un contrat de travail incombe à celui qui s’en prévaut, mais en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
M., [L] conteste le jugement qui lui a dénié la qualité de salarié et souligne que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en lui demandant de justifier de l’existence d’un lien de subordination avec la société, [2] alors qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartenait à l’AGS de démontrer son caractère fictif.
M., [L] explique qu’il a d’abord été engagé par la société, [7], filiale de, [2], suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er janvier 2003 et, qu’à la faveur d’une restructuration des effectifs, son contrat de travail a été transféré à la société mère, le 1er septembre 2012. Il ajoute qu’en sa qualité de fondateur et associé à 50 % d', [2], il a dirigé cette dernière société du 21 octobre 2008 au 30 novembre 2015, mais qu’un nouveau gérant, en la personne de M., [Y], a été nommé à compter de cette date.
Le 1er décembre 2015, un nouveau contrat de travail a donc été conclu avec la société, [2] pour des fonctions de Directeur des opérations avec pour mission d’élaborer, auprès de la filiale, [7], la stratégie technique et l’organisation des laboratoires d’analyse et prélèvements d’air, et ce, conformément à une fiche de poste validée par le Directeur des Ressources Humaines (pièces 3 et 4). Ce contrat de travail précisait qu’il n’était pas soumis à un horaire déterminé mais qu’il devait respecter le socle horaire de base de 35 heures hebdomadaires appliqué à l’ensemble du personnel pour une rémunération fixe mensuelle de 6 000 euros bruts. Son lieu de travail était fixé au siège de la filiale, [7] à, [Localité 5].
L’appelant ajoute que ses congés payés étaient soumis à l’accord du Président de la société suivant les nécessités du service et que l’article 8 du contrat de travail rappelait qu’il s’engageait à observer toutes les instructions et consignes particulières de travail données ainsi qu’une stricte obligation de discrétion et de confidentialité en ce qui concernait l’activité de l’entreprise.
M., [L] rapporte que, durant la relation contractuelle, il recevait ses directives du président de la société, M., [Y], puis de son successeur, M., [K] (pièces 2, 3, 13, 14).
Il verse aux débats l’attestation de M., [I], directeur administratif et financier chez, [7] qui témoigne :
« A partir de novembre 2015, j’atteste que je prenais mes instructions et référais directement au Président de, [2], Monsieur, [D], [Y] puis Monsieur, [P], [K] avec qui j’étais en étroite et constante collaboration.
Au titre de mes missions, je gérais les comptes de l’entreprise et étais seul, avec
Monsieur, [Y] puis par la suite, Monsieur, [K] à détenir la signature et les autorisations sur les comptes bancaires.
J’atteste que Monsieur, [M], [L] avait – quant à lui ' la responsabilité du service informatique et de l’organisation du département analyses des échantillons. Il recevait lui-même ses directives du Président en fonction" (pièce 16).
M., [Z], directeur commercial et responsable du service administratif d,'[8] labo déclare également : « Depuis novembre 2015, j’atteste que je référais directement au Président d,'[2], Monsieur, [Y] puis Monsieur, [K] de qui je recevais mes objectifs et missions, à qui je rapportais périodiquement et avec qui je définissais les stratégies de vente. » (pièce 17).
L’appelant précise, encore, qu’il n’avait pas la signature bancaire et avance que le fait d’être actionnaire égalitaire et d’avoir participé, par le passé, à la fondation d’une société n’est pas de nature à exclure l’existence d’un contrat de travail et d’un lien de subordination.
L’AGS émet de « sérieux doutes » sur la qualité de salarié de M., [L] et demande la confirmation du jugement qui a dit que « le statut de salarié n’était pas démontré ».
Elle retient pour sa part que :
— M., [L] était le fondateur de la société, [2], dont il est actionnaire à 50% et qu’il a dirigé du 21 octobre 2008 aux 30 novembre 2015
— la société, [2] détenait à 100% les sociétés, [7] et, [9], présidées par M., [L]
— M., [L] s’est porté caution à hauteur de 800 000 euros et a déclaré des arriérés de salaire pour la période du 1er juin au 9 juillet 2018, qu’il ne revendique pas dans le cadre de la présente instance
— une procédure collective a été ouverte à l’encontre de la société, [10] à l’issue de laquelle M., [L] a fait l’objet d’une sanction personnelle prononcée par la cour d’appel de Versailles par un arrêt du 15 octobre 2015
— les éléments produits par le salarié sont insuffisants à établir un lien de subordination à l’égard de la société, [2]
— l’attestation de M., [I] n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile et ne peut donc qu’être écartée des débats et le témoignage de M., [Z] ne caractérise aucunement l’existence d’un lien de subordination entre M., [L] et la société, [2].
Pour l’AGS, l’appelant ne démontre en aucune manière l’existence d’un lien de subordination avec la société, [2] et il ne peut se prévaloir de la qualité de salarié et réclamer une quelconque indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail.
Les premiers juges ont débouté M., [L] de ses demandes en retenant : "M., [L] ne démontre pas l’existence d’un lien de subordination à l’égard de la société, [2] ; que son contrat de travail mentionne un lieu de travail, une rémunération et une obligation de discrétion et de confidentialité, ceux-ci étant la base de tous les contrats de travail, mais aucun lien de subordination n’est démontré ;
qu’en l’absence de lien de subordination, le conseil dit que M., [L] n’a pas la qualité de salarié de la société, [2] et le déboute de sa demande et de toutes les demandes pécuniaires afférentes à titre principal".
A titre subsidiaire, le conseil de prud’hommes a, aussi, débouté M., [L] de ses demandes en considérant qu’il ne fournissait pas les calculs justifiant le versement des sommes qu’il réclame.
En cet état, la cour observe que M., [L] a signé un contrat de travail avec la société, [2] et qu’il s’est vu délivrer des bulletins de paie (pièce 19 salarié). Ces éléments suffisent à établir l’existence d’un contrat de travail apparent. Dans cette hypothèse, c’est à celui qui invoque le caractère fictif du contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Force est de constater que les éléments visés par l’AGS à savoir la qualité de fondateur, de caution et d’actionnaire de M., [L] sont insuffisants à démontrer le caractère fictif du contrat de travail. Par ailleurs, alors que M., [L] n’avait plus la qualité de dirigeant de la société depuis 2015, il n’est ni établi, ni même argué qu’il en aurait été le dirigeant de fait par la suite.
Enfin, la critique des éléments de preuve produits par le salarié ne permet pas de pallier la propre carence probatoire de l’AGS à qui incombait l’obligation d’établir le caractère fictif de la relation contractuelle.
Le jugement déféré sera, donc, infirmé en ce qu’il a dit, en inversant la charge de la preuve, que le statut de salarié de M., [L] n’était pas démontré.
2/ Sur les indemnités de rupture
M., [L] sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société, [2] les sommes suivantes :
— un rappel de salaire du 1er janvier 2019 au 28 janvier 2019 pour un montant de 6 533,33 euros
— une indemnité de préavis du 29 janvier 2019 au 28 avril 2019 de 21 000 euros
— des congés payés du 1er juin 2017 au 28 avril 2019 de 13 869,33 euros
— une indemnité de licenciement de 40 489,52 euros.
L’AGS demande que l’appelant soit débouté de ses demandes indemnitaires en relevant qu’il n’a même pas pris la peine de fournir les calculs qui justifieraient le versement des sommes qu’il revendique.
Le conseil de prud’hommes a débouté « à titre subsidiaire » le salarié de ces demandes en considérant qu’il ne fournissait pas les calculs justifiant le versement des sommes qu’il réclame.
La cour constate que M., [L] réclame les indemnités auxquelles il pouvait prétendre au titre de son licenciement telles qu’elles ont été portées sur son bulletin de salaire établi pour le mois de janvier 2019 et valant solde de tout compte, à savoir :
— un rappel de salaire du 1er janvier 2019 au 28 janvier 2019 de 6 533,33 euros
— une indemnité de préavis du 29 janvier 2019 au 28 avril 2019 de 21 000 euros
— une indemnité pour les congés payés non pris du 1er juin 2017 au 28 avril 2019 de 13 869,33 euros
— une l’indemnité de licenciement de 40 489,52 euros (pièce 10 salarié).
L’AGS ne soutenant pas que le document émis par l’employeur serait fallacieux ou erroné, il n’y a pas lieu de revenir sur les montants calculés par la société, [2] dans le cadre du licenciement de M., [L] et il sera fait droit aux demandes de ce dernier.
3/ Sur les autres demandes
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société, [2], représentée par la Selas, [1], liquidateur judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare M., [L] recevable en son appel,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les créances de M., [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société, [2], représentée par la Selas, [1], liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :
— 6 533,33 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2019 au 28 janvier 2019
— 21 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis du 29 janvier 2019 au 28 avril 2019
— 13 869,33 euros à titre d’indemnité pour les congés payés non pris
— 40 489,52 euros à titre d’indemnité de licenciement,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société, [2], représentée par la Selas, [1], liquidateur judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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