Confirmation 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 25 nov. 2024, n° 24/04071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 30 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/04071 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INGJ
N° de minute : 74/24
ORDONNANCE
Nous, Thierry GHERA, Président de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [K] [W]
né le 14 Février 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 10 février 2023 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. X se disant [K] [W] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 24 octobre 2024 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. X se disant [K] [W], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h17 ;
VU l’ordonnance rendue le 29 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [K] [W] pour une durée de 26 jours à compter du du 28 octobre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 30 octobre 2024 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 22 novembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [K] [W] ;
VU l’ordonnance rendue le 24 Novembre 2024 à 11h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [K] [W] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 23 novembre 2024 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [K] [W] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 25 Novembre 2024 à 10h36 ;
VU les avis d’audience délivrés le 25 novembre 2024 à l’intéressé, à Maître Flavien SCHRAEN, avocat de permanence, à [G] [C], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 25 novembre 2024, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du même jour, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu Maître Flavien SCHRAEN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu,.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il convient de confirmer l’ordonnance rendue le 24 novembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, en adoptant ses motifs ;
Attendu en effet, que l’administration a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative de Monsieur [W] et les a poursuivies depuis lors ; qu’une audition consulaire a eu lieu et les autorités compétentes sont régulièrement relancées ; que la mesure d’éloignement n’a pas pu être mise en 'uvre en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par les autorités dont relève l’intéressé ;
Attendu qu’aucun élément ne permet d’écarter une délivrance de laissez-passer avant la fin de la période maximale de rétention administrative ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ;
Attendu enfin, qu’est démontrée la compétence du signataire de la requête de l’administration ;
Attendu que c’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [K] [W] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 24 Novembre 2024 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [K] [W] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 25 Novembre 2024 à 14h57, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Flavien SCHRAEN, conseil de M. X se disant [K] [W]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 25 Novembre 2024 à 14h57
l’avocat de l’intéressé
Maître Flavien SCHRAEN
l’intéressé
M. X se disant [K] [W]
l’interprète
l’avocat de la préfecture
non-comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [K] [W]
— à Maître Flavien SCHRAEN
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [K] [W] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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