Infirmation partielle 21 novembre 2024
Rejet 17 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 21 nov. 2024, n° 24/00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, JEX, 1 décembre 2023, N° 22/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 21 Novembre 2024
N° RG 24/00368 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOAP
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution d’ALBERTVILLE en date du 01 Décembre 2023, RG 22/00008
Appelante
Société BARCLAYS BANK PLC société de droit anglais ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 14] (Royaume-Uni), agissant par sa succursale située en principauté de Monaco, [Adresse 8] – [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et du cabinet PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés
Mme [T] [C] [G]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9] – [Localité 11]
Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et de Me Florent SEGALEN, avocat plaidant au barreau de PARIS
M. [D] [L] [O]
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 22] (USA), demeurant [Adresse 6] – [Localité 1] – ROYAUME-UNI
Représenté par la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 17 septembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [G] et M. [Z] [O] se sont mariés aux Etats-Unis en 1996, sous l’équivalent du régime de la séparation de biens, ils ont par la suite vécu à [Localité 16] jusqu’en 2018.
Selon offre acceptée le 7 juillet 2008, la société de droit anglais Barclays Bank PLC, agissant par sa succursale de [Localité 17] (la Barclays Bank), a consenti à Mme [G] un prêt immobilier d’un montant en capital de 17 150 000 euros, d’une durée de cinq ans, remboursable in fine, au taux d’intérêt variable correspondant à l’indice EONIA majoré de 1,35%. Ce prêt était destiné à financer pour partie l’acquisition par Mme [G] d’un chalet dénommé [Adresse 19], situé à [Localité 13], l’acte authentique de vente étant intervenu le 11 juillet 2008 pour le prix de 20 500 000 euros, cet acte contenant la réitération du contrat de prêt et prise de garanties hypothécaires au profit du prêteur sur le bien acquis.
Le contrat de prêt prévoit plusieurs garanties, notamment l’inscription d’un privilège de prêteur de deniers au profit de la Barclays Bank sur le bien financé.
Le chalet [Adresse 19] a été donné à bail commercial à la société Oyster Properties, dont Mme [G] était la gérante, pour l’exploitation de l’immeuble en location meublée professionnelle haut de gamme.
Par acte sous seing privé du 25 avril 2014 et acte authentique du 7 mai 2014, un avenant au contrat de prêt a été signé entre la Barclays Bank et Mme [G] prévoyant essentiellement :
— la prorogation du contrat jusqu’au 15 novembre 2015,
— la modification du taux de référence des intérêts pour EURIBOR trois mois majoré de 2,25%,
— le maintien des sûretés existantes et constitution de garanties complémentaires, à savoir une affectation hypothécaire de second rang sur le bien et un cautionnement par M. [O] à hauteur de 22 225 000 euros.
Le 14 mars 2016, un deuxième avenant au contrat de prêt a été signé entre les parties prévoyant notamment :
— la prorogation du contrat jusqu’au 17 septembre 2017,
— la prorogation de l’affectation hypothécaire de second rand sur le chalet [Adresse 19] et la constitution de nouvelles sûretés en rapport notamment avec un autre prêt immobilier concernant une villa dénommée [Adresse 19] acquise par Mme [G] à [Localité 21], le cautionnement consenti par M. [O] étant porté à 23 037 000 euros.
Le 8 novembre 2017, un troisième avenant a été signé par les parties avec :
— prorogation du contrat jusqu’au 31 décembre 2019,
— prolongation du privilège de prêteur de deniers et de l’affectation hypothécaire de second rand sur le chalet [Adresse 19] jusqu’au 31 décembre 2020.
Le contrat de prêt est ainsi arrivé à terme le 31 décembre 2019. Les intérêts courus avant le terme ont été normalement payés par Mme [G], mais à la date du terme le capital n’a pas été remboursé, malgré une mise en demeure adressée à l’emprunteuse par la banque le 10 janvier 2020, réitérée le 1er juillet 2021 pour 18 523 145,89 euros.
La procédure de saisie immobilière :
Par acte du 15 décembre 2021, la Barclays Bank a fait délivrer à Mme [G] un commandement de payer valant saisie immobilière du chalet [Adresse 19] pour la somme de 18 095 564,08 euros, publié au service de la publicité foncière de Chambéry le 6 janvier 2022.
Ce commandement étant resté infructueux, par acte délivré le 14 mars 2022, la Barclays Bank a fait assigner Mme [G] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de vente des biens saisis.
Parallèlement, le divorce des époux [O] a été prononcé définitivement par jugement de la High Court of Justice de Londres du 20 avril 2018, dont l’exequatur a été prononcée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Versailles le 12 septembre 2023.
Les effets patrimoniaux de ce divorce, et le partage entre les époux, ont été réglés par jugement de la Royal Court of Justice du 12 juin 2019, également déclaré exécutoire en France par la même décision du président du tribunal judiciaire de Versailles du 12 septembre 2023.
Cette ordonnance du 12 septembre 2023 a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 14 mai 2024.
Selon M. [O], la propriété du chalet [Adresse 19] de [Localité 13] lui a été attribuée aux termes de ce partage. Plusieurs décisions de justice ont été rendues au Royaume Uni sur ce point, la dernière le 19 avril 2024. L’exequatur de cette décision, avec d’autres, n’a pas encore été prononcée.
M. [O] est ainsi intervenu volontairement devant le juge de l’exécution par conclusions du 27 avril 2022 en invoquant sa qualité de caution du prêt, mais également sa qualité de propriétaire du chalet [Adresse 19]. Il a également émis diverses contestations quant à la régularité du contrat de prêt et de la saisie immobilière.
Mme [G] a essentiellement conclu à la nullité du commandement de payer, mais également à la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde, ainsi qu’à la déchéance du droit aux intérêts du prêt en se fondant sur les dispositions du code de la consommation.
Par jugement contradictoire rendu le 1er décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville a :
dit que le juge français est compétent et qu’il applique la loi française à la présente procédure de saisie immobilière,
dit que la loi française est applicable au contrat de prêt conclu le 11 juillet 2008 entre la société de droit anglais Barclays Bank PLC et Mme [T] [G],
dit que la loi monégasque est applicable à la convention modificative conclue le 7 mai 2014, aux avenants 2 et 3 des 17 février 2016 et 7 septembre 2017 conclus entre la société de droit anglais Barclays Bank et Mme [O] ainsi qu’à l’acte de cautionnement souscrit le 17 février 2016 par M. [Z] [O],
déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [O] en qualité de caution à l’exception des demandes relatives à la nullité du commandement de payer, à l’irrecevabilité des demandes de la banque, au rejet de la demande de saisie immobilière, à la radiation des hypothèques et du commandement de payer valant saisie, au sursis à statuer, à l’annulation de l’acte de prêt pour dol et violence, à l’octroi de délais de paiement, à l’autorisation de vente amiable,
rejeté la demande tendant au renvoi de l’affaire en audience de règlement amiable,
prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie délivré par la société de droit anglais Barclays Bank à Mme [G] le 15 décembre 2021 et publié au service de la publicité foncière de Chambéry le 6 janvier 2022 sous les références 2022 S 1,
ordonné en conséquence la mainlevée dudit commandement,
débouté la société de droit anglais Barclays Bank de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée contre M. [O],
condamné la société Barclays Bank aux entiers dépens,
condamné la société Barclays Bank à payer à Mme [G] la somme de 10 000 euros, au titre des frais irrépétibles,
condamné la société Barclays Bank à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 12 mars 2024, la Barclays Bank a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue sur requête le 27 mars 2024, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a autorisé la Barclays Bank a faire assigner Mme [G] et M. [O] pour l’audience du 25 juin 2024.
Par acte délivré le 19 avril 2024, la société Barclays Bank a fait assigner Mme [G].
Par acte du 29 avril 2024, l’acte d’assignation destiné à M. [O] a été transmis aux autorités britanniques compétentes.
Mme [G] a constitué avocat devant la cour le 4 avril 2024, et M. [O] a lui-même constitué avocat le 27 mai 2024.
***
Par conclusions d’appelante n° 3, notifiées le 16 août 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Barclays Bank PLC demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 31, 32-1, 74, 112 et s. et 325 et s. du code de procédure civile français,
Vu les articles L. 111-1 et s., L. 321-5, L. 311-2, R. 311-10, R. 321-3 et R. 322-15 et s. du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 1, 2, 3, 5, 7, 10 et 16 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles,
Vu les articles 1, 2, 3, 6, 9, 12 et 21 du Règlement (CE) n°593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles,
Vu les articles 964 et s., 989, 1041, 1081 et s. et 2044 et s. du code civil monégasque dans leur version en vigueur à la date des faits,
Vu l’article 152 bis ancien du code de commerce monégasque,
Vu l’article 11 de la loi monégasque n° 01.401 du 5 décembre 2013,
Vu l’article 1 de la loi monégasque n° 1.383 du 2 août 2011,
Vu les articles 1109, 1152, 1186, 1240, 1317, 2224, 2244 et 2435 et s. du code civil français dans leur version en vigueur à la date des faits,
Vu l’article L. 110-4 du code de commerce français dans sa version en vigueur à la date des faits,
Vu l’article L. 313-4 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur à la date des faits,
Vu l’article liminaire et les articles L. 212-1, L. 218-2, L. 311-3, 3°, L. 312-2 et s., L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation français dans leur version en vigueur à la date des faits,
Vu le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires dans sa version en vigueur à la date des faits,
Vu le décret n° 47-0147 du 12 juin 1947 relatif à la formule exécutoire dans sa version en vigueur à la date des faits,
Vu l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que la loi française est applicable au contrat de prêt conclu le 11 juillet 2008 entre la Barclays Bank et Mme [G],
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [O] en qualité de caution à l’exception des demandes relatives à la nullité du commandement de payer, à l’irrecevabilité des demandes de la banque, au rejet de la demande de saisie immobilière, à la radiation des hypothèques et du commandement de payer valant saisie, au sursis à statuer, à l’annulation de l’acte de prêt pour dol et violence, à l’octroi de délais de paiement, à l’autorisation de vente amiable,
— prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie délivré par la Barclays Bank à Mme [G] le 15 décembre 2021 et publié au service de la publicité foncière de Chambéry le 6 janvier 2022 sous les références 2022 S 1,
— ordonné en conséquence la mainlevée dudit commandement,
— débouté la Barclays Bank de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée contre M. [O],
— condamné la Barclays Bank aux entiers dépens,
— condamné la Barclays Bank à payer à Mme [G] la somme de 10 000 euros, au titre des frais irrépétibles,
— condamné la Barclays Bank à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau,
juger que l’intervention volontaire de M. [O] est irrecevable,
juger que le commandement de payer valant saisie-immobilière signifié par la Barclays Bank, à Mme [G], le 15 décembre 2021 et publié au service de la publicité foncière de Chambéry le 6 janvier 2022 sous la référence 7304P02 2022 S 1 est régulier,
juger que l’ensemble des demandes de Mme [G] et de M. [O] sont irrecevables, subsidiairement mal fondées,
condamner M. [O] à payer à la Barclays Bank, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil français pour procédure abusive,
juger que la Barclays Bank dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de Mme [G], constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution,
juger que le « Chalet [Adresse 19] » objet du commandement de payer valant saisie-immobilière du 15 décembre 2021 et publié au service de la publicité foncière de Chambéry le 6 janvier 2022 sous la référence 7304P02 2022 S 1 est un bien saisissable au sens de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
juger que la créance la Barclays Bank, à l’encontre de Mme [G], découlant du contrat de prêt conclu le 7 juillet 2008, tel qu’amendé, est de 21 371 817,16 euros au 14 mars 2024 sous réserve des intérêts, frais et accessoires à échoir à compter de cette date,
ordonner la vente forcée du bien immobilier visé dans le commandement de payer valant saisie immobilière du 15 décembre 2021 et publié au service de la publicité foncière de Chambéry le 6 janvier 2022 sous la référence 7304P02 2022 S 1 sur la mise à prix de 17 000 000 euros conformément au cahier de conditions de vente,
renvoyer la procédure devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville afin de fixer la date de l’audience d’adjudication ainsi que les modalités de poursuite de la procédure,
condamner in solidum Mme [G] et M. [O] au paiement de la somme de 100 000 euros à la Barclays Bank, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Par conclusions notifiées le 6 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [Z] [O] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu notamment :
— les articles 11, 15, 16, 31, 32, 132, 133, 138, 140, 142, 329 et 378 et s. et 774-1 du code de procédure civile,
— les articles L. 131-1, L. 131-3, L. 218-2, L. 311-1, L. 311-2, R. 321-3, R. 311-6, R. 322-20 et s., R. 532-9 du code des procédures civiles d’exécution,
— les articles 10, 1104, 1140, 1143, 1178, ,1218, 1231-1, 1240, 1352 à 1352-9, 2224, 2244, 2298 du code civil,
— l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 en matière de délais pour faire face à l’épidémie du Covid 19,
— l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme,
— les articles 1104, 1137, 1140, 1143, 1152 ancien, 1178, 1218, 1231-1, 1352 à 1352-9, 2298, 2444, 2999 du code civil,
— les articles L. 132-1, L. 314-1, L. 314-5, L. 341-48-1, R. 313-1 du code de la consommation ;
— le décret n° 2002-928 du 10 juin 2002,
— l’article 1er du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002,
— la Loi n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
— l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 art. 4 al. 3,
Principalement,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— jugé que le juge français est compétent et appliqué la loi française à la présente procédure de saisie immobilière,
— dit que la loi française est applicable au contrat de prêt conclu le 11 juillet 2008 entre la société de droit anglais Barclays Bank et Mme [G],
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [O] en qualité de caution,
— prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie délivré par Barclays Bank à Mme [G] le 15 décembre 2021 et publié au service de la publicité foncière de Chambéry le 6 janvier 2022,
— ordonné la mainlevée dudit commandement,
— débouté Barclays Bank de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée contre M. [O],
— condamné Barclays Bank aux entiers dépens,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que la loi monégasque est applicable à la convention modificative conclue le 7 mai 2014, aux avenants 2 et 3 des 17 février 2016 et 07 septembre 2017 conclus entre la Barclays Bank et Mme [G] épouse [O] ainsi qu’à l’acte de cautionnement souscrit le 17 février 2016 par M. [O],
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de M. [O] en qualité de propriétaire du Chalet [Adresse 19],
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de M. [O] en qualité de caution pour les demandes relatives à nullité du commandement de payer, à l’irrecevabilité des demandes de la banque, au rejet de la demande de saisie immobilière, à la radiation des hypothèques et du commandement de payer valant saisie, au sursis à statuer, à l’annulation de l’acte de prêt pour dol et violence, à l’octroi de délais de paiement, à l’autorisation de vente amiable,
— implicitement rejetant les autres demandes,
Pour le surplus, statuant à nouveau,
juger l’intervention volontaire à titre principal de M. [O] recevable et bien fondée,
juger la présente instance et les demandes formulées conformément au droit français,
juger le commandement de payer valant saisie immobilière du 15 décembre 2021 nul, en conséquence, ordonner la radiation des hypothèques et du commandement de payer valant saisie immobilière,
rejeter la demande de saisie immobilière de Barclays Bank, cette dernière ne disposant ni d’un titre exécutoire, ni d’une créance liquide et exigible,
déclarer, à titre de fin de non-recevoir, la procédure de saisie immobilière irrecevable, et en tout cas non fondée,
en tout état de cause, réputer non écrite la clause d’exigibilité anticipée des conditions générales de vente annexées à l’acte sous seing privé du 7 juillet 2008,
ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de la décision définitive du juge français sur la demande d’exequatur du jugement anglais du 12 juin 2019, ensuite de l’ordonnance d’exequatur du président du tribunal judiciaire de Versailles du 12 septembre 2023,
ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de la décision définitive et irrévocable du juge français sur les demandes d’exequatur des décisions anglaises suivante :
— jugement du 23 janvier 2023 rendu par le président Moor – High Court of Justice de Londres (aff. n° BV16D02446)
— jugement du 24 février 2023 rendu par le président Moor – High Court of Justice de Londres (aff. n° BV16D02446)
— jugement du 7 juillet 2023 rendu par le Lord Justice Moylan – cour d’appel de Londres (aff. N° CA-2023-000524)
— jugement du 30 novembre 2023 rendu par le président Moor – High Court of Justice de Londres (aff. n° BV16D02446) – partage des biens
— jugement du 19 avril 2024 rendu par le président Moor – High Court of Justice de Londres (aff. n° BV16D02446)
réputer non écrite la clause d’indemnité pour ordre de 5%,
Subsidiairement,
ordonner la suspension des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire en accordant un délai de paiement de 2 ans durant lequel les sommes dues ne produiront point intérêt,
déclarer nulles toutes les garanties autres que celles qui était prévues dans le contrat initial de prêt du 11 juillet 2008,
juger que la convention modificative du 07 mai 2014 (i) est entachée du dol de Barclays Bank, (ii) qu’elle est nulle,
réduire le montant à 1 euro la demande l’indemnité pour ordre de 5%,
juger si par extraordinaire le dol n’était pas retenu que la convention modificative du 07 mai 2014 (i) est entachée d’abus de dépendance économique et de violence économique de Barclays Bank, (ii) qu’elle est nulle,
ordonner la déchéance de Barclays Bank de son droit aux intérêts dans la proportion qu’il lui appartient de fixer pour désinformation et erreur du TEG mais qui, compte tenu du préjudice causé en toute mauvaise foi, devrait conduire à condamner Barclays Bank au maximum de ce qui est possible et donc à payer une somme correspondant à la différence entre les intérêts contractuels perçus depuis le 11 juillet 2013 et l’intérêt au taux légal actualisé chaque année,
juger la demande de saisie immobilière de Barclays Bank irrecevable motif pris de son défaut de droit à agir,
Encore plus subsidiairement,
autoriser soit, le désintéressement de la banque par M. [O] et mettre fin à la procédure de saisie immobilière, soit la vente amiable de l’immeuble saisi au profit de tout tiers au prix minimal de 17 000 000 euros,
En tout état de cause,
rejeter l’ensemble des demandes de Barclays Bank dont notamment, (i) sa demande au titre d’une prétendue intervention volontaire abusive et dilatoire, (ii) sa demande de frais irrépétibles et dépens et (iii) réduire à un euro la demande au titre de l’indemnité pour ordre et celle de retard,
donner acte à M. [O] de son droit à poursuivre et rechercher la responsabilité de Barclays Bank devant les juridictions compétentes,
condamner Barclays Bank à payer à M. [O] la somme de 35 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Barclays Bank à payer à M. [O] la somme de 35 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Barclays Bank, en tous les dépens.
Par conclusions notifiées le 24 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [T] [G] demande en dernier lieu à la cour de :
Principalement,
Vu l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 114 du code de procédure civile,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il déclare la loi monégasque applicable à la convention modificative conclue le 7 mai 2014 et aux avenants n° 2 et n° 3 des 17 février 2016 et 7 septembre 2017 conclus entre la Barclays Bank et Mme [G],
déclarer que la loi applicable est la loi française pour cette convention modificative conclue le 7 mai 2014 et pour les avenants n° 2 et n° 3 des 17 février 2016 et 7 septembre 2017 conclus entre la Barclays Bank et Mme [G],
confirmer pour le surplus,
Subsidiairement,
Vu les articles 71 et 72 du code de procédure civile,
Vu l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
Vu l’article 1022 du code civil monégasque,
Vu l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution,
juger que la Barclays Bank a manqué à son devoir de mise en garde,
fixer le préjudice de Mme [G] au montant des sommes réclamées par la Barclays Bank soit 21 371 817,16 euros intérêts provisoirement arrêtés au 14 mars 2024,
en conséquence, décharger Mme [G] de son obligation de remboursement au titre du prêt de 17 150 000 euros,
débouter la Barclays Bank de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 71 et 72 du code de procédure civile,
Vu l’article 989 du code civil monégasque,
Vu l’article L. 341-48-1 du code de la consommation,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Barclays Bank,
Vu l’article 1152 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
Vu l’article 1086 du code civil monégasque,
réduire l’indemnité de production à ordre à la somme d’un euro,
En tout état de cause,
débouter la Barclays Bank de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la Barclays Bank à payer à Mme [G] la somme de 50 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux d’appel par la SELURL Bollonjeon, avocat associé, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2024, et mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le droit applicable à la procédure de saisie immobilière :
Le jugement déféré n’est pas critiqué en ce qu’il a dit que le juge français est compétent et qu’il applique la loi française à la présente procédure de saisie immobilière.
Ce point est au demeurant incontestable par application des dispositions de l’article 3 du code civil selon lesquelles les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.
Et l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence exclusive au juge de l’exécution pour connaître de la procédure de saisie immobilière , des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit, ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
L’immeuble objet de la saisie est situé en France, de sorte que c’est le droit français de la saisie immobilière qui s’applique, et le juge compétent est le juge de l’exécution.
2. Sur le droit applicable au contrat et à ses avenants :
M. [O] soutient que le droit applicable au contrat de prêt et à ses avenants est le droit français en vertu de l’ordre public international et des stipulations de l’acte authentique lui-même.
Mme [G] soutient également que le droit applicable au contrat de prêt et à ses avenants est le droit français, ce qui résulte des mentions expresses de l’acte authentique et les références multiples au droit français, y compris au droit de la consommation.
La Barclays Bank soutient que le contrat de prêt initial, comme les avenants, est soumis au seul droit monégasque, selon les stipulations de ces actes.
Sur ce, la cour,
La convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles dispose dans son article 1er que ses dispositions sont applicables, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles.
L’article 3.1 prévoit que le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
Selon l’article 4.1, dans la mesure où la loi applicable au contrat n’a pas été choisie conformément aux dispositions de l’article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Toutefois, si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre pays, il pourra être fait application, à titre exceptionnel, à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays.
En l’espèce, à la date de la signature du contrat de prêt et du contrat de vente, Mme [G], emprunteuse, était domiciliée au Royaume-Uni. La Barclays Bank, société de droit anglais, a agi par sa succursale monégasque, de sorte que le lien des parties au contrat avec la France résulte alors uniquement du lieu de situation de l’immeuble acquis par Mme [G].
L’offre de prêt émise par la Barclays Bank à [Localité 17] le 24 juin 2008, a été acceptée par Mme [G] à [Localité 17] le 7 juillet 2008 (pièce n° 5 de la banque). Les conditions particulières prévoient que le prêt sera soumis au cahier des « conditions générales applicables aux crédits consentis aux particuliers » dont un exemplaire est annexé à l’offre.
Ces conditions générales contiennent un article relatif à la loi applicable aux termes duquel « les présentes conditions générales et les conditions particulières et leurs conséquences sont soumises au droit monégasque ».
La lecture de l’acte authentique du 11 juillet 2008, contenant vente et prêt, révèle que la partie de cet acte consacrée au prêt relève des pages 9 à 13, sous le titre « intervention de l’établissement prêteur – conditions du prêt ». L’acte contient donc deux contrats distincts (vente et prêt) qui peuvent chacun être régis par une loi différente.
L’article de cet acte, intitulé « cahier des conditions générales » (page 10 de l’acte authentique), stipule que le prêt est « soumis aux conditions particulières stipulées au présent acte ainsi qu’à celles faisant l’objet des conditions générales acceptées par l’emprunteur et annexées aux présentes après signature des parties. En cas de contradiction entre une ou plusieurs clauses des 'conditions particulières’ et celles faisant l’objet des 'conditions générales', seules s’appliqueront, de convention expresse entre les parties, les stipulations des 'conditions particulières’ ».
Cette clause ne se réfère qu’aux seules conditions générales de l’offre et non à celles de l’acte authentique qui n’en contient pas pour le prêt. Les conditions particulières du prêt figurant dans l’acte authentique ne contiennent aucune stipulation relative à la loi applicable, de sorte qu’il n’y a pas de contradiction sur ce point. La loi applicable est donc celle stipulée dans l’offre, à savoir la loi monégasque.
Il convient d’ajouter que la clause précisant (page 13) que « tout litige concernant la ou les garanties hypothécaires sera soumis au droit français et à la juridiction du tribunal compétent du lieu où est située la propriété » n’est pas en contradiction avec l’application de la loi monégasque au contrat de prêt, les sûretés réelles immobilières suivant le régime du droit applicable aux immeubles. En effet, cette clause est précédée d’une autre selon laquelle « il est en outre expressément fait attribution de compétence aux tribunaux de la Principauté de Monaco pour toutes les instances et procédures autres que les actions réelles, et ce, même en cas de pluralité d’instance ou de parties ou même d’appels en garantie », ce qui confirme la volonté des parties de se soumettre au droit monégasque pour tout autre litige que ceux portant sur les droits réels.
Enfin, la clause figurant en fin d’acte et après toutes les clauses relatives à l’état de l’immeuble vendu, urbanisme, origine de propriété, garanties dues par le vendeur, etc… (page 24) selon laquelle « les présentes et leurs suites seront soumises à la loi française » ne peut concerner le contrat de prêt, puisque celui-ci contient des clauses spécifiques comme rappelé ci-dessus, qui ne peuvent être combattues par une clause aussi générale.
M. [O] invoque l’ordre public international en affirmant que l’application du droit monégasque porterait atteinte aux valeurs fondamentales du droit français.
Toutefois, il n’explique pas quelles valeurs fondamentales du droit français seraient mises en échec par l’application du droit monégasque, ni en quoi les dispositions de ce droit applicables au présent litige seraient contraire à l’ordre public international français.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que le droit de la consommation français ne saurait être utilement invoqué par Mme [G]. En effet, le prêt litigieux n’entre à l’évidence pas dans le champ de ce droit, le prêt ayant une vocation professionnelle ainsi que cela résulte de la signature d’un bail commercial au profit de la société Oyster Properties, dont Mme [G] était la gérante. L’activité de la société Oyster Properties, exercée dans le chalet [Adresse 19], est celle de location meublée avec prestations hôtelières et para-hôtelières (pièces n° 9 de la banque).
Le jugement déféré sera donc réformé en ce qu’il a dit que le droit français s’applique au contrat de prêt initial, seul le droit monégasque pouvant être invoqué pour l’exécution de ce contrat.
En ce qui concerne les avenants successifs, c’est à juste titre et par des motifs que la cour adopte expressément que le premier juge a dit que le droit monégasque leur est applicable, dès lors qu’ils contiennent tous une clause aux termes de laquelle les parties les soumettent au droit monégasque.
Il y a lieu de noter qu’aux termes de l’acte du 7 mai 2014 (pièce n° 14 de la banque), « les termes et conditions de la présente convention modificative forment un tout avec toute autre convention modificative antérieurement signée, le cas échéant, les conditions particulières ainsi que les conditions générales initialement signées. En cas de divergences, d’ambiguïtés et/ou de quelconques contradictions entre les termes de la présente convention modificative et ceux de toute autre convention modificative antérieure, des conditions particulières et des conditions générales, les termes et conditions spécifiques de la présente convention modificative prévaudront » (souligné par le rédacteur). La volonté des parties de soumettre l’ensemble du prêt au droit monégasque est ainsi confirmée.
Il sera ajouté que l’engagement de caution de M. [O] consenti le 17 février 2016 (pièce n° 17 de la banque) est également expressément soumis au droit monégasque.
3. Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [O] :
La Barclays Bank fait grief au jugement déféré d’avoir déclaré M. [O] partiellement recevable en son intervention volontaire en qualité de caution alors que, selon l’appelante, il est irrecevable quelle que soit la qualité qu’il revendique, dès lors qu’aucune action attitrée ne lui est réservée en ce sens et qu’il n’a pas d’intérêt personnel, direct, né et actuel à contester la saisie immobilière qui n’est pas de nature à avoir des conséquences directes et actuelles sur son patrimoine personnel. La Barclays Bank soutient notamment que M. [O] n’était pas propriétaire du chalet [Adresse 19] à la date de son intervention, et ne l’est toujours pas à ce jour.
M. [O] fait grief au jugement déféré de l’avoir déclaré irrecevable en qualité de propriétaire des biens saisis alors, selon lui, qu’il a bien la qualité de propriétaire du chalet [Adresse 19], laquelle résulte des décisions définitives rendues par les juridictions britanniques qui lui ont transféré cette propriété, et la Barclays Bank ayant une parfaite connaissance de ce transfert depuis à tout le moins une précédente instance introduite contre la banque le 10 mai 2022. Il soutient également qu’il a intérêt à agir en qualité de caution et critique le jugement en ce qu’il l’a déclaré irrecevable à soulever les exceptions qui sont personnelles au débiteur.
Mme [G] n’a pas conclu sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [O], sollicitant la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce, la cour,
En application de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon l’article 329 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 330 dispose que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Et selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il convient d’examiner successivement les deux qualités invoquées par M. [O] à son intervention qu’il qualifie de principale.
' En qualité de propriétaire :
En application de l’article L. 321-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie rend l’immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance et d’administration du saisi. Celui-ci ne peut ni aliéner le bien ni le grever de droits réels sous réserve des dispositions de l’article L. 322-1.
L’article L. 321-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, applicable à la date de la délivrance du commandement de payer, dispose que, les aliénations non publiées ou publiées postérieurement et qui n’ont pas été faites dans les conditions prévues à l’article L. 322-1 sont inopposables au créancier poursuivant comme à l’acquéreur, sauf consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations d’une somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits ainsi qu’au créancier poursuivant ; la somme ainsi consignée leur est affectée spécialement.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’inopposabilité, destinée à préserver les intérêts du créancier poursuivant comme de l’acquéreur, est la conséquence de l’indisponibilité résultant de l’acte de saisie.
En l’espèce, et sans qu’il soit nécessaire d’interpréter les décisions rendues par les juridictions britanniques dans le cadre du règlement des effets patrimoniaux du divorce des époux [O] / [G], il est constant que M. [O] ne peut se prévaloir d’aucun titre de propriété publié antérieurement à la publication du commandement de payer valant saisie, intervenue le 6 janvier 2022.
A cet égard, il convient de noter que l’exequatur des décisions britanniques en cause est intervenue postérieurement à cette publication. En outre l’information qui aurait été donnée à la banque quant à l’attribution du chalet [Adresse 19] à M. [O] dans le cadre d’une instance distincte, est également postérieure, puisque l’assignation délivrée à la Barclays Bank à la requête de M. [O] est en date du 10 mai 2022 (pièce n° 23 de M. [O]).
M. [O] ne prétend pas avoir consigné à la Caisse des dépôts et consignations le montant correspondant à la créance de la Barclays Bank dans les conditions prévues par l’article L. 321-5 précité.
En outre, la demande de sursis à statuer de M. [O] ne peut être accueillie dans la mesure où l’exequatur attendue de nouvelles décisions judiciaires britanniques ne sont pas de nature à changer sa situation, aucune publication d’un transfert de propriété à son profit n’ayant été faite avant la publication du commandement de payer.
Aussi, M. [O] ne peut aujourd’hui se prévaloir d’aucun droit propre en qualité de propriétaire du chalet [Adresse 19], de sorte que c’est à juste titre que le juge de l’exécution l’a déclaré irrecevable en son intervention volontaire en cette qualité, le droit de propriété dont il se prévaut étant inopposable à la Barclays Bank.
' En qualité de caution :
En application de l’article 1875 du code civil monégasque, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
Cette disposition est similaire à celle applicable en droit français.
En l’espèce, il convient de rappeler que M. [O] entend intervenir à titre principal et non à titre accessoire, de sorte qu’il doit établir qu’il peut se prévaloir d’un droit propre, en qualité de caution, dans la procédure de saisie immobilière.
Il est constant que M. [O] n’est à ce jour pas recherché en qualité de caution et ne peut élever aucune contestation relativement à la procédure de saisie immobilière, ces contestations ne pouvant être émises que par le saisi ou par les créanciers inscrits. Les prétentions principales qu’il forme qui visent à invalider la procédure de saisie immobilière sont manifestement irrecevables ainsi que l’a justement retenu le premier juge.
Pour le surplus, en l’absence de toute demande à son encontre en qualité de caution, ses droits et obligations ne sont pas susceptibles d’être mis en cause par la voie d’exécution exercée à l’encontre de Mme [G], étant rappelé qu’il pourra invoquer le jour venu, s’il était recherché par la banque, tous les moyens de défense qui lui sont ouverts par le texte précité.
Il ne démontre ainsi pas avoir d’intérêt direct, né et actuel à élever des prétentions pour son propre compte.
Son intervention volontaire est donc également irrecevable en qualité de caution et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
En conséquence, les moyens invoqués par M. [O] concernant le surplus du litige ne seront pas examinés.
4. Sur la validité du commandement de payer :
La Barclays Bank fait grief au jugement déféré d’avoir annulé le commandement de payer faute de précision suffisante du décompte des intérêts échus au jour de sa délivrance, alors, selon elle, que l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution n’exige pas un décompte des intérêts échus jusqu’au jour de sa signification, qu’au surplus, à supposer qu’il y ait une irrégularité, elle serait de pure forme, susceptible de régularisation et n’aurait causé aucun grief à Mme [G], de sorte que la nullité ne serait pas encourue.
Mme [G] conclut à la confirmation du jugement, le commandement de payer devant mentionner les intérêts échus à la date à laquelle il est délivré.
Sur ce, la cour,
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En application de l’article R. 321-3, 3°, du code des procédures civiles d’exécution, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice (précédemment d’huissier de justice), le commandement de payer valant saisie immobilière comporte le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires.
Selon le dernier alinéa de cet article, les mentions qui y sont prévues sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
Ce texte a pour objet de permettre au débiteur de connaître au plus juste les sommes qui lui sont réclamées, sans toutefois exiger qu’elles soient arrêtées au jour de sa délivrance, à condition que le montant en soit facilement déterminable.
En l’espèce, le commandement de payer délivré à Mme [G] le 11 décembre 2021 (pièce n° 23 de la banque) comporte un décompte des sommes réclamées présenté de la manière suivante :
— principal selon décompte arrêté au 3 août 2021
annexé au commandement 17 150 000,00 euros
— les intérêts au taux contractuel EURIBOR 3 mois majoré de 3% sur la somme de 17 150 000,00 euros du 30 juin 2021 au 3 août 2018 83 870,55 euros
— les intérêts au taux contractuel EURIBOR 3 mois majoré de 3% sur la somme de 17 150 000,00 euros postérieurs au 3 août 2021
et ce jusqu’au jour du complet règlement de la créance mémoire
— indemnité pour ordre (5% du capital restant dû) 861 693,53 euros
— TOTAL restant dû arrêté au 3 août 2021 sauf mémoire 18 095,564,08 euros
Il convient tout d’abord de noter que l’erreur sur la date du cours des intérêts ne cause aucun grief à la débitrice dans la mesure où le décompte annexé au commandement rectifie cette erreur et précise que les intérêts sont courus du 30 juin 2021 au 3 août 2021.
Par ailleurs, le commandement répond aux prescriptions de l’article R. 321-3 précitées puisqu’il contient un décompte distinct du principal et des intérêts échus, étant souligné que le décompte annexé au commandement rappelle le montant des intérêts échus depuis le 31 décembre 2019 jusqu’au 30 juin 2021, date à laquelle un gage a été réalisé qui les a entièrement soldés. Il n’y a donc aucune contradiction entre les décomptes comme prétendu par Mme [G].
L’arrêt invoqué par Mme [G], rendu le 20 mai 2021 par la 2ème chambre civile de Cour de cassation (n° 19-14.318), n’est pas transposable en l’espèce dans la mesure où le commandement qui avait été délivré dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, ne comportait aucun décompte chiffré des intérêts, mais seulement le rappel de leur base de calcul avec la mention « mémoire ».
Il ne peut être fait grief à la Barclays Bank de n’avoir pas fait actualiser au jour même du commandement le montant des intérêts échus, ce qui serait manifestement excessif. Le délai de 4 mois et huit jours entre l’arrêt du décompte et le jour de la délivrance du commandement n’a causé aucun grief à Mme [G], le montant des intérêts échus postérieurement à la date du décompte étant parfaitement déterminable.
Le seul fait que le montant des intérêts échus postérieurement au 3 août 2021 porte sur plusieurs de dizaines de milliers d’euros est sans effet, ce point étant lié à l’importance du montant du principal qui n’est pas discuté. Au demeurant, la banque a produit devant le juge de l’exécution, et à nouveau devant la cour, des décomptes actualisés comprenant les intérêts échus.
Concernant l’imprécision quant à la réalisation du gage, ce point n’est pas une cause de nullité du commandement prévue par la loi. En effet, la réalisation du gage est mentionnée dans le décompte détaillé à titre d’information de la débitrice et la critique sur ce point relève uniquement de la discussion sur le montant de la créance mais n’affecte en rien la validité du commandement.
De la même manière, c’est en vain que Mme [G] fait grief au commandement de payer de ne pas faire mention des versements déjà intervenus au titre des intérêt échus. En effet, la loi n’exige pas que le commandement fasse état des sommes qui ne sont pas réclamées puisque déjà payées. Si la débitrice estime que l’imputation des paiements qu’elle a effectués doit venir en diminution de sa dette, il lui appartient d’en rapporter la preuve, mais dans le cadre de la discussion sur le montant de la créance, et non de la validité du commandement qui n’est assurément pas affectée.
Il résulte de ce qui précède que le commandement de payer du 11 décembre 2021 est régulier et le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il en a prononcé la nullité et en a ordonné la mainlevée.
5. Sur le titre exécutoire et le montant de la créance :
Mme [G] soutient que la Barclays Bank ne dispose d’aucune créance exigible à son encontre dans la mesure où la banque a commis un manquement à son devoir de mise en garde sur le risque d’endettement excessif résultant de l’octroi du prêt litigieux qu’elle est dans l’incapacité de rembourser, manquement qui a entraîné pour elle une perte de chance de ne pas contracter, le préjudice subi étant équivalent au montant dû.
Elle soutient également que le montant réclamé serait inexact en raison de l’erreur sur le calcul du TEG, demande qui ne serait pas prescrite selon elle. Elle sollicite la déchéance de la banque de tous les intérêts courus depuis 2008 pour un montant de 4 309 173,74 euros.
Enfin elle demande la réduction à 1 euros de l’indemnité de la clause de production à ordre qui est une clause pénale soumise à l’appréciation du juge.
La Barclays Bank soutient que :
— les demandes relatives au devoir de mise en garde sont irrecevables comme n’entrant pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution qui ne peut condamner le créancier poursuivant au paiement de dommages et intérêts sur ce fondement,
— les demandes relatives à la déchéance du droit aux intérêts et au devoir de mise en garde sont prescrites,
— les informations données à Mme [G] relatives au taux d’intérêt sont exactes et suffisantes,
— la clause d’indemnité en cas d’ordre est valable,
— la banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de Mme [G].
Sur ce, la cour,
En application de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre I.
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît encore des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En l’espèce, la Barclays Bank dispose d’un titre exécutoire constitué par l’acte authentique contenant vente et prêt du 11 juillet 2008. Cet acte est revêtu de la formule exécutoire et contient l’obligation pour Mme [G] de rembourser le prêt consenti par la banque.
Ce contrat de prêt, auquel des avenants ont été apportés par les parties, porte sur une créance liquide. En effet, il est constant que la banque a débloqué l’intégralité des fonds au profit de Mme [G] qui les a utilisés pour payer le prix d’achat du chalet [Adresse 19]. Le titre exécutoire et ses avenants contiennent tous les éléments permettant son évaluation, nonobstant le débat sur le taux d’intérêt qui sera examiné ci-dessous.
Enfin, il est incontestable que le capital emprunté est définitivement exigible depuis le 31 décembre 2019, date d’échéance ultime du prêt selon le dernier avenant convenu, sans qu’il soit besoin d’une quelconque formalité. Le contrat a d’ailleurs été normalement exécuté par l’emprunteuse jusqu’à cette date à laquelle elle n’a pas remboursé le capital dû.
En vertu des textes précités, si le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages et intérêts contre le créancier saisissant qui n’est pas fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable de la mesure. Ainsi, faute de constituer une contestation de la saisie immobilière, la demande présentée par le débiteur tendant à la condamnation de la banque créancière au paiement de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde d’un montant équivalent à celui de sa créance ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution (voir notamment Civ. 2, 22 juin 2017, n° 15-24.385, 19 novembre 2020, n° 19-20.700, et 20 octobre 2022, n° 21-11.783).
Si Mme [G] ne sollicite par formellement la condamnation en paiement de la banque à lui payer des dommages et intérêts, pour autant, la présentation de sa demande tend bien à ce résultat puisqu’elle invoque le préjudice qu’elle aurait subi du fait du manquement de la Barclays Bank à son devoir de mise en garde, lequel serait, selon elle, équivalent au montant des sommes qui lui sont réclamées. En soutenant que la créance de la banque aurait ainsi disparu elle invoque nécessairement la compensation des créances réciproques.
Une telle demande, qui n’est pas une contestation de la saisie immobilière, n’entre donc pas dans la compétence du juge de l’exécution et elle sera déclarée irrecevable. Le manquement allégué ne sera donc pas examiné au fond.
Concernant la demande tendant à la déchéance de la banque de tout droit aux intérêts, aux termes de l’article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle celle par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Selon l’article 71 du même code, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
En ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur constitue une défense au fond.
Toutefois, si l’invocation de la déchéance du droit aux intérêts tend à la restitution d’intérêts trop perçus, elle s’analyse en une demande reconventionnelle, en ce qu’elle procure à l’emprunteur un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
La demande reconventionnelle est soumise à la prescription, contrairement à la défense au fond.
En l’espèce, Mme [G] sollicite qu’il soit déduit du montant de la créance réclamée par la banque la totalité des intérêts contractuels qu’elle a payés tout au long de la durée du prêt, diminuant d’autant la somme due. Une telle demande est nécessairement une demande reconventionnelle puisque, sous couvert de compensation, elle tend à obtenir la restitution des sommes déjà versées, en les imputant sur le montant du capital prêté et des intérêts postérieurs au terme.
Cette demande est donc soumise à la prescription de l’article 2044 du code civil monégasque, applicable au contrat, qui dispose que, sauf disposition légale contraire, les actions réelles mobilières et les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de les exercer (texte entré en vigueur le 21 décembre 2013, applicable aux prescriptions en cours, sans que la durée totale du délai de prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit dix ans).
En l’espèce, les éléments d’information sur la fixation du taux d’intérêt résultent de l’offre de prêt acceptée le 7 juillet 2008, et de l’avenant n° 1 du 7 mai 2014. Il convient d’emblée d’écarter les textes du code de la consommation invoqués par Mme [G], et qui fondent le rapport d’expertise prévue qu’elle produit, ces dispositions n’étant pas applicables au contrat comme il a été jugé ci-dessus.
L’article 1745 du code civil monégasque dispose que le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
Le droit monégasque ne contient aucune disposition équivalente au code de la consommation français quant à l’indication d’un TEG. La seule information devant être délivrée à l’emprunteur porte sur le taux d’intérêt et ses modalités de calcul.
En l’espèce, l’offre de prêt stipule que le taux d’intérêt est EONIA plus 1,35%, avec mention, à titre indicatif, que le taux EONIA de mai 2008 s’élève à 4,0104%. Sur ce point, Mme [G] affirme que le taux EONIA indicatif serait erroné, alors que, selon le rapport d’expertise qu’elle produit, ce taux est exact (page 9).
L’offre de prêt mentionne ensuite le coût total du prêt en capital et intérêts à titre indicatif sur la base du taux EONIA de mai 2008, ainsi que le TEG de 5,6279% et le taux de période de 1,4070%. Elle était donc parfaitement informée que le calcul du TEG était effectué sur la base du taux EONIA de mai 2008, et non sur le dernier taux connu au jour de l’émission de l’offre.
Par ailleurs, l’offre de prêt précise que le taux effectif global a été calculé compte tenu des charges financières stipulées, des éventuelles cotisations d’assurance groupe et/ou complément individuel, des frais d’actes et de constitution des garanties, des frais de dossier de la banque. L’emprunteuse était donc parfaitement informée des éléments pris en compte pour le calcul du TEG.
Les informations données étaient donc suffisantes dès la souscription du contrat pour qu’elle puisse, le cas échéant, établir l’inexactitude du taux d’intérêt et du coût du prêt annoncé. Les demandes formées au titre du remboursement des intérêts versés depuis l’origine du prêt et jusqu’au premier avenant du 25 avril 2014, sont donc prescrites pour avoir été formées dans le cadre de la présente procédure, au-delà de l’expiration du délai de prescription le 7 juillet 2018.
L’avenant n° 1 résultant de l’acte authentique du 7 mai 2014 (pièce n° 14 de la banque), prévoit une modification des conditions financières, les intérêts trimestriels dus à compter du 11 juillet 2013 étant calculés au taux EURIBOR 3 mois, majoré de 2,25%, soit à titre indicatif 2,467% l’an compte tenu d’un taux EURIBOR 3 mois s’élevant au 11 juillet 2013 à 0,217%. Aucun TEG n’y est mentionné.
L’expertise produite par Mme [G] n’établit aucune erreur commise par la banque. En effet, l’expert se fonde sur L’EURIBOR 3 mois d’avril 2014, alors que l’avenant stipule expressément que la modification du taux d’intérêt joue de manière rétroactive au mois de juillet 2013. De nouveau Mme [G] disposait donc dès le 7 mai 2014 de tous les éléments lui permettant de déterminer une erreur éventuelle dans la fixation du taux d’intérêt.
Les avenants suivants n’ont pas modifié le taux d’intérêt applicable, l’avenant du 7 novembre 2017 ayant seulement actualisé le taux effectif global et le taux de période en fonction des nouvelles garanties consenties.
La demande au titre de la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement du taux fixé par l’avenant du 7 mai 2014 est donc prescrite depuis le 7 mai 2019.
La demande de déchéance du droit aux intérêts est donc irrecevable dans son entier.
Mme [G] invoque également le caractère excessif de la clause de production à ordre de 5% du capital.
L’article 1084 du code civil monégasque dispose que, la clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale. Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu’elle n’ait été stipulée pour le simple retard.
L’article 1085 prévoit que, soit que l’obligation primitive contienne, soit qu’elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doit être accomplie, la peine n’est encourue que lorsque celui qui s’est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure.
Et selon l’article 1086 la peine peut être modifiée par le juge, lorsque l’obligation principale a été exécutée en partie.
En l’espèce, l’offre de prêt initiale stipule dans la clause intitulée « indemnité en cas d’ordre » que, « si, pour un motif quelconque, la banque devait produire à un ou plusieurs ordres, ou intenter une quelconque poursuite judiciaire pour obtenir le recouvrement de la créance, elle aurait droit à une indemnité égale à cinq pour cent (5%) du montant de sa créance pour chaque ordre ou action judiciaire intentée ».
Cette clause, qui s’analyse en une clause pénale, n’apparaît pas excessive en l’espèce, étant rappelé que le montant du prêt est exigible depuis le 31 décembre 2019, que Mme [G] est propriétaire du chalet [Adresse 19] qu’elle a exploité par l’intermédiaire de la société Oyster Properties depuis l’année 2008, et n’a plus versé la moindre somme depuis le 31 décembre 2019, malgré les mises en demeure qui lui ont été délivrées à compter du 10 janvier 2020.
Les intérêts versés depuis l’origine du prêt ne sont pas la réparation du préjudice subi par la banque, mais le prix de l’argent prêté, tel qu’il a été fixé par le contrat. La banque ayant été contrainte d’engager la procédure de saisie immobilière pour obtenir le remboursement de sa créance, elle est fondée à obtenir la clause pénale prévue au contrat pour compenser le préjudice qu’elle subit du fait de cette procédure.
Toutefois, le taux de 5% sera appliqué au seul capital restant dû, et non sur la totalité de la créance. En effet, l’application sur la totalité de la créance a pour effet d’augmenter celle-ci de manière artificielle, sans justification, la banque ne démontrant pas que les frais d’ordre seraient nécessairement augmentés du seul fait des intérêts échus.
Pour le surplus, il résulte des pièces produites par la Barclays Bank que le montant de sa créance s’établit comme suit à la date du 14 mars 2024 (pièce n° 55 de la banque), après déduction des frais d’expertise immobilière et des frais de renouvellement d’hypothèques non justifiés (10 800,00 euros + 21 436,00 euros) :
— capital dû 17 150 000,00 euros
— intérêts échus majorés
de 3% du 30 juin 2021 au 14 mars 2024 3 171 875,00 euros
— indemnité pour ordre de 5% du capital dû 857 500,00 euros
— total dû 21 179 375,00 euros
La créance de la Barclays Bank sera donc fixée à ce montant, outre intérêts contractuels EURIBOR 3 mois + 2,25%, majorés de 3%, sur la somme de 17 150 000,00 euros à compter du 15 mars 2024.
6. Sur la poursuite de la procédure :
En application de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, ainsi qu’il a été jugé ci-dessus, le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et les biens sont saisissables au sens de l’article L. 311-6.
Mme [G] ne forme aucune demande de vente amiable, de sorte que la vente forcée des biens saisis sera ordonnée sur la mise à prix de 17 000 000 euros conformément au cahier des conditions de la vente.
L’affaire sera renvoyée devant le juge de l’exécution pour détermination des conditions de la vente et poursuite de celle-ci.
7. Sur les demandes de dommages et intérêts :
La Barclays Bank sollicite la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive.
Toutefois, si l’intervention volontaire de M. [O] a été jugée irrecevable, il n’est pas démontré que cette intervention aurait causé un préjudice quelconque à la Barclays Bank, étant rappelé de surcroît qu’elle a été jugée partiellement recevable par le juge de l’exécution, de sorte qu’elle ne peut être jugée abusive.
La Barclays Bank sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
8. Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de LA Barclays Bank la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum Mme [G] et M. [O] à lui payer la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] et M. [O], qui succombent, seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Ces derniers supporteront en outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme partiellement le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville le 1er décembre 2023, mais statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension de la décision :
Dit que la procédure de saisie immobilière est soumise au droit français,
Dit que le contrat de prêt du 11 juillet 2008 et les avenants successifs dont il a fait l’objet sont soumis à la loi monégasque,
Déboute M. [Z] [O] de sa demande de sursis à statuer,
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de M. [Z] [O], que soit en qualité de propriétaire du chalet [Adresse 19], ou en qualité de caution du prêt,
Dit que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la requête de la société de droit anglais Barclays Bank PLC à Mme [T] [G] par acte du 11 décembre 2021, publié au service de la publicité foncière de Chambéry le 6 janvier 2022 sous les références 2022 S 1, est régulier,
Constate que la société Barclays Bank PLC dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie porte sur un bien saisissable,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [T] [G] tendant à :
— retenir la responsabilité de la société Barclays Bank PLC pour manquement à son devoir de mise en garde,
— déchoir la société Barclays Bank PLC de tout droit aux intérêts conventionnels,
Dit que la créance de la société Barclays Bank PLC est retenue pour un montant de 21 179 375,00 euros (vint-et-un millions cent soixante-dix-neuf mille trois cent soixante-quinze euros) selon décompte ci-dessus arrêté au 14 mars 2024, outre intérêts contractuels EURIBOR 3 mois + 2,25%, majorés de 3%, sur la somme de 17 150 000,00 euros (dix-sept millions cent cinquante mille euros) à compter du 15 mars 2024,
Ordonne la vente forcée des biens saisis au préjudice de Mme [T] [G], à savoir :
Sur le territoire de la commune de [Localité 20] (Savoie), [Localité 13], un chalet à usage d’habitation dénommé « [Adresse 19] » comprenant :
— au niveau -3 : salle de jeux, hall, local technique et lingerie,
— au niveau -2 : deux chambres avec salle de bains et WC, hall, salle de cinéma, salle de fitness/massage, piscine et local technique, patio, hammam, salle de bain et WC,
— au niveau -1 : quatre chambres avec salles de bain et WC, douches attenantes, dressing, hall, balcons,
— au niveau 0 : hall d’entrée avec cabinet de toilettes attenant, chambre principale avec salle de bain et WC, garage, local à skis, balcon,
— au niveau +1 : salon, salle à manger, cuisine, office attenant, hall,
l’ensemble desservi par une cage d’escalier intérieur et ascenseur sur tous les niveaux, et le terrain attenant, le tout situé [Localité 18], [Adresse 5] et cadastré section AD n° [Cadastre 10] pour 00ha 00a 51ca et AD [Cadastre 4]pour 00ha 04a 73ca,
Sur la mise à prix de 17 000 000,00 euros (dix sept millions d’euros),
Renvoie la procédure devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville pour détermination de la date de l’audience d’adjudication et des conditions de la vente, notamment les conditions de publicité,
Déboute la société Barclays Bank PLC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l’encontre de M. [Z] [O],
Condamne in solidum M. [Z] [O] et Mme [T] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum M. [Z] [O] et Mme [T] [G] à payer à la société Barclays Bank PLC la somme de 30 000 euros (trente mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [Z] [O] et Mme [T] [G] des demandes formées sur ce fondement.
Ainsi prononcé publiquement le 21 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 21/11/2024
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
+ GROSSE
la SELARL JURISOPHIA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Charges
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Mali ·
- Prétention ·
- Appel ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Restitution ·
- Vente
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Centre commercial ·
- Juridiction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Tantième ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Charges de copropriété ·
- Chose jugée ·
- Règlement de copropriété
- Rappel de salaire ·
- Statut ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Omission de statuer ·
- Titre ·
- Cadre ·
- Commissaire de justice ·
- Trésor public ·
- Trésor
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Timbre ·
- Approbation ·
- Au fond
- Sms ·
- Sociétés ·
- Centre commercial ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Preuve ·
- Relation commerciale ·
- Devis ·
- Virement ·
- Extrait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Transit ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Acquiescement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tarification ·
- Action ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Audit ·
- Procédure civile ·
- Audience
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Maçonnerie ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Travaux publics ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivisibilité ·
- Demande ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directive ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Etats membres ·
- Pays tiers ·
- Pourvoi ·
- Visioconférence ·
- Police
Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Décret n°2002-928 du 10 juin 2002
- Décret n°71-941 du 26 novembre 1971
- Décret n°2002-927 du 10 juin 2002
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.