Irrecevabilité 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 8 sept. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 8 SEPTEMBRE 2025
N° de Minute : 130/25
N° RG 25/00084 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHIB
DEMANDEURS :
Madame [S] [G]
née le 27 Avril 1973 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [T] [U]
né le 02 Novembre 1973 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de Douai
DÉFENDEURS :
Madame [D] [Y]
née le 11 Juin 1969 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [X] [Y]
né le 15 Janvier 1965 à [Localité 6]
demeuant [Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Elsa DEMAILLY, avocat au barreau de Cambrai
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 07 juillet 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le huit Septembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par michèle lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
84/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 août 2014, M. [X] [Y] et Mme [D] [Y] ont donné à bail à Mme [S] [G] et M. [T] [V] un local à usage d’habitation situé à [Adresse 8].
Constatant des désordres lors de l’état des lieux de sortie du 15 juillet 2023, M. et Mme [Y] ont fait assigner Mme [S] [G] et M. [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Cambrai en indemnisation.
Par jugement contradictoire du 6 février 2025, le juge des contentieux de la protection a condamné conjointement Mme [S] [G] et M. [T] [V] à verser aux époux [Y] les sommes de:
— 28.313,98 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 1.620 suros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [S] [G] et M. [T] [V] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 14 avril 2025.
Par acte du 30 mai 2025, Mme [S] [G] et M. [T] [V] ont fait assigner M. et Mme [Y] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, suivant leurs conclusions récapitulatives:
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai en date du 6 février 2025,
— débouter M. et Mme [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— juger que les dépens du présent référé suivront le sort du principal.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que leur demande est recevable en raison de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, qu’ils disposent de moyens sérieux de réformation en ce qu’il appartient aux bailleurs d’entretenir le logement pour remédier à l’humidité et mettre en conformité l’installation électrique, que certains postes de réparation sont inutiles, comme le nettoyage puisqu’inclus dans les travaux de remise en état, que le montant des réparations locatives est exorbitant alors que les devis ne sont pas détaillés, et que le paiement des sommes au paiement desquelles ils ont été condamnés les conduirait à une situation de précarité au regard de leurs revenus et charges.
Par conclusions en réplique, M. [X] [Y] et Mme [D] [Y] demandent au premier président de:
— débouter M. [X] [Y] et Mme [D] [Y] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 16 février 2025,
— condamner M. [X] [Y] et Mme [D] [Y] à leur verser la somme de 1.000 euros su le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils relèvent que M. [X] [Y] et Mme [D] [Y] n’ont formé aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance et ne justifient pas de conséquences manifestement excessives, que les états des lieux de sortie décrivent des désordres importants résultant d’un manque d’entretien par les locataires, qu’ils sont intervenus lorsque c’était nécessaire et que le chiffrage des travaux relève de l’appréciation du juge.
84/25 – 3ème page
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’article 514-3 alinéa 2 ajoute que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du jugement déféré que M. [X] [Y] et Mme [D] [Y], représentés en première instance, n’ont pas formé d’observation sur les conséquences de l’exécution provisoire, de sorte qu’il leur appartient de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement rendu le 6 février 2025.
Or, s’ils produisent leurs bulletins de salaire du mois d’avril 2025 selon lesquels ils ont perçu une rémunération respectivement 1894 euros et 2.016 euros, ils n’apportent aux débats aucune pièce de comparaison démontrant que leur situation financière se serait dégradée postérieurement au jugement et que les conséquences de l’exécution provisoire sont devenues manifestement excessives. Leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire est en conséquence irrecevable.
Il parait inéquitable de laisser à la charge des époux [Y] les frais irrépétibles de la présente procédure. Il leur sera en conséquence accordé la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclare irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du juge des contentieux de la proximité près du tribunal judiciaire de Cambrai du 6 février 2025 formée par Mme [S] [G] et M. [T] [V],
Condamne Mme [S] [G] et M. [T] [V] à verser à M. [X] [Y] et Mme [D] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [G] et M. [T] [V] aux dépens de la présente instance.
Le greffier, Le président,
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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