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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 19 juin 2025, n° 24/04391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 28 août 2024, N° 23/01036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[C]
[M]
C/
[M]
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE
Copie exécutoire :
à Me Regnier
à Me Derbise
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 24/04391 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JG36
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU 28 AOUT 2024 (référence dossier N° RG 23/01036)
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS
Madame [Y] [C] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François REGNIER, avocat au barreau d’AMIENS,
Monsieur [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me François REGNIER, avocat au barreau d’AMIENS,
ET :
INTIMES
Monsieur [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Signfié à étude le 16 janvier 2025
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS,
DEBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2025 devant Mme Florence MATHIEU, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 19 juin 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Florence MATHIEU, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec
Madame Elise DHEILLY, Greffière.
DECISION
Vu la déclaration d’appel de M. [D] [M] et de son épouse Mme [Y] [C] reçue le 3 octobre 2024 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 28 août 2024, auquel il sera renvoyé pour son dispositif, dans l’instance les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie et à M. [E] [M].
Par conclusions notifiées électroniquement le 3 octobre 2024, M. [D] [M] et Mme [Y] [C] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité de l’action en paiement formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie pour cause de prescription et sollicitent la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 3000 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Vu les dernières conclusions d’incident adressées le 26 mars 2025 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état':
— de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les époux [M],
— de débouter les époux [M] de toutes leurs demandes en paiement,
— de condamner in solidum les époux [M] à lui payer la somme de 3000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
SUR CE
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par les époux [M]
Par application de l’article 907 du code de procédure civile, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807.
L’article 789 alinéa 6 du même code dispose que «'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour':
— Statuer sur les fins de non-recevoir'».
Le conseiller de la mise en état, par renvoi de ce texte est donc par conséquent exclusivement compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Toutefois, le renvoi à l’article 789-6° par l’article 907 ne peut avoir pour conséquence de méconnaître les effets spécifiques de l’appel et des règles de compétence définie par la loi, en effet seule la cour d’appel peut infirmer une décision de première instance.
Ainsi, le conseiller de la mise en état ne peut pas être compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir tranchées en première instance par le juge de la mise en état ou le tribunal, ou celles qui, n’ont pas été soulevées ou tranchées en première instance, car cela viendrait à remettre en cause ce qui a été jugé dans le dispositif du jugement.
En effet, le conseiller de la mise en état est le juge de la procédure d’appel et non celui de l’appel de la décision de première instance. La décision du conseiller de la mise en état ne peut avoir pour conséquence d’apprécier la décision de première instance et la remettre en cause sur le fond même partiellement, cela relève de la compétence de la cour au fond en formation collégiale.
En l’espèce, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie a fait assigner les époux [M] ainsi que leur fils [E] [M] en paiement du solde du prêt qu’elle a consenti à la SCI Vimeuse, en leur qualité respective d’associé à proportion de leur parts sociales dans ladite SCI.
Devant le tribunal judiciaire d’Amiens, les époux [D] [M] ainsi que leur fils [E] [M] ont soulevé la prescription de l’action en paiement de la banque sur le fondement de l’article L 137-2 du code de la consommation.
Le tribunal, soulignant que cette fin de non-recevoir présentée devant le juge du fond, relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état l’a déclarée irrecevable.
Au cas présent, force est de constater que les époux [M] soulèvent devant le conseiller de la mise en état qui n’est pas la juridiction d’appel du tribunal judiciaire d’Amiens, la même fin de non-recevoir (prescription tirée de l’article L 137-2 du code de la consommation) que celle tranchée par les premiers juges du fond, dans dans le jugement rendu le 28 août 2024 ayant déclaré irrecevable la fin de non-recevoir opposée par les consorts [M].
Seule la cour dispose du pouvoir de se prononcer sur le bien-fondé de ce jugement et par conséquent le conseiller de la mise en état est dépourvu de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur cette fin de non-recevoir.
Sur les autres demandes
Eu égard à la solution donnée à la présente affaire, les époux [M] ayant saisi à tort le conseiller de la mise en état, ils seront tenus in solidum aux dépens de l’incident.
La nature de l’affaire commande de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
Disons que le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement soulevée par M. [D] [M] et son épouse, Mme [Y] [C] à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie.
Déboutons les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamnons in solidum M. [D] [M] et son épouse, Mme [Y] [C] aux dépens de l’instance d’incident.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état,
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