Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 26 mars 2026, n° 21/06298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 juin 2021, N° F18/09939 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 26 MARS 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06298 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBVA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/09939
APPELANT
Monsieur, [P], [D]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
né le 02 Décembre 1968 à, [Localité 2]
Représenté par Me Séverine HADDAD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0826
INTIMEE
Société, [1] (en liquidation judiciaire)
PARTIE INTERVENANTE :
SELARL, [X], [B] prise en la personne de Me, [B], [X] – en qualité de Mandataire liquidateur de la S.A.S.U., [1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
,
[2], [3] DE, [Localité 4]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— réputé contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société, [1] avait une activité de production de films documentaires qu’elle distribuait aux différentes chaînes de télévision et au cinéma.
M., [P], [D] a collaboré à compter du 1er septembre 2008 avec la société, [1], suivant plusieurs Contrats à Durée Déterminée d’Usage (CDDU), en qualité de Directeur de production.
M., [D] explique, ainsi, avoir travaillé avec la société, [1] dans les conditions suivantes :
— pour l’année 2008 : aucun contrat de travail n’a été conclu, mais des bulletins de salaire ont été établis pour les mois de septembre à décembre 2008
— pour l’année 2009 : à compter du mois de mai 2009, quatre contrats à durée déterminée se sont succédés du 06 mai 2009 jusqu’au 27 novembre 2009
— pour l’année 2010 : aucun contrat écrit n’a été signé, mais des bulletins de salaire ont été établis pour les mois de mai à septembre 2010
— pour l’année 2011 : trois contrats à durée déterminée se sont succédés du 16 mai 2010 jusqu’au 31 août 2011, mais les bulletins de salaire établis font état d’une relation contractuelle jusqu’au 12 septembre 2011
— pour l’année 2012 : quatre contrats à durée déterminés se sont succédés du 16 avril 2012 jusqu’au 31 juillet 2012,
— pour l’année 2013 : un contrat à durée déterminée a été établi pour le mois de mai 2013, mais les bulletins de salaire font état d’une relation contractuelle du 1er avril 2013 au 31 mai 2013 puis au mois de juillet 2013
— pour l’année 2014 : aucun contrat écrit n’a été signé, mais des bulletins de salaire ont été établis pour les mois de mars à mai 2014 et juillet 2014
— pour l’année 2015 : quatre contrats à durée déterminée se sont succédés du 02 février 2015 au 09 juin 2015
— pour l’année 2016 : quatre contrats à durée déterminée se sont succédés du 1er février 2016 au 27 mai 2016, puis un cinquième contrat a été établi au mois de décembre 2016
— pour l’année 2017 : trois contrats à durée déterminée se sont succédés du 02 janvier 2017 au 30 mars 2017, mais les bulletins de salaire établis font état d’une relation contractuelle jusqu’au 29 décembre 2017.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de la production audiovisuelle, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 745 euros.
Le 28 décembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour solliciter la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, une indemnité de requalification, un rappel de salaire pour les périodes interstitielles, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement.
Le 7 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
— juge que l’action requalification est fondée en raison de l’absence de formalisme des contrats à durée déterminée d’usage
— condamne la société, [1] à payer à M., [D] les sommes suivantes :
* 5 490 euros à titre d’indemnité de requalification
* 1 050 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute M., [D] du surplus de ses demandes
— déboute la société, [1] de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 11 juillet 2021, M., [D] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 16 juin 2021.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 19 juin 2024, aux termes desquelles M., [D] demande à la cour d’appel de :
— juger Monsieur, [P], [D] recevable et bien fondé en ses demandes d’intervention forcée de la Selarl, [X], [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, [1] et des AGS, [3] de, [Localité 4]
— juger Monsieur, [P], [D] recevable et bien fondé en son action et en ses demandes
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé l’action en requalification fondée
En conséquence,
— fixer au passif de la liquidation de la société, [1], les sommes suivantes à titre de créances de Monsieur, [D] :
* 5 490 euros au titre de l’indemnité de requalification (article L. 1245-2 du code du travail)
* 1 050 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur, [D] en toutes ses autres demandes
Statuant de nouveau,
A titre principal,
— juger qu’il y a lieu de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2008
En conséquence,
— fixer au passif de la liquidation de la société, [1], les créances de Monsieur, [D] aux sommes suivantes :
* 60 390 euros à titre de rappel de salaires des périodes interstitielles (2015 à 2017)
* 6 039 euros au titre des congés payés y afférents
* 16 470 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulée (6 mois)
* 2 745 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
* 16 470 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 5 490 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 549 euros au titre des congés payés sur préavis
* 6 347,81 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
A titre subsidiaire,
— juger qu’il y a lieu de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 27 décembre 2016
En conséquence,
— fixer au passif de la liquidation de la société, [1], les créances de Monsieur, [D] aux sommes suivantes :
* 21 960 euros à titre de rappel de salaires des périodes interstitielles (2017)
* 2 196 euros au titre des congés payés y afférents
* 16 470 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulée (6 mois)
* 2 745 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
* 16 470 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 745 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 274,50 euros au titre des congés payés sur préavis
* 686,25 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
En tout état de cause,
— ordonner la remise à Monsieur, [D] d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et de bulletins de salaire conformes à la décision à venir sous astreinte de 100 euros par jours de retard et par document à compter du prononcé de la décision
— débouter la société, [1], la Selarl, [X], [B] en sa qualité de
liquidateur de la société, [1], et les AGS, [3] de, [Localité 4], en toutes leurs demandes, fins et conclusions
— fixer au passif de la liquidation de la société, [1], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre de créance de Monsieur, [P], [D]
— juger que l’ensemble de ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société, [1], les entiers dépens, à titre de créance de Monsieur, [P], [D]
— juger que l’ensemble de ces sommes et condamnations sont opposables au, [2], [3] de, [Localité 4] qui devront garantir le règlement de ces sommes.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 11 janvier 2022, aux termes desquelles la société, [1] demande à la cour d’appel de :
A titre liminaire, sur la prescription de deux ans,
— constater que toute demande de requalification de CDDU en un contrat à durée indéterminée pour la période antérieure au 28 décembre 2016 est prescrite, en application de l’article L.1471-1 du code du travail
— dire par conséquent que toute demande de condamnation portant sur une période antérieure au 28 décembre 2016 est prescrite
A titre principal,
— recevoir la société, [1] en ses conclusions d’intimée et l’y déclarer bien fondée
— débouter Monsieur, [P], [D] de son appel et de l’ensemble de ses demandes, tant principales que subsidiaires
— confirmer par conséquent le jugement entrepris en toutes ses dispositions
En toute hypothèse,
— constater le caractère temporaire des emplois occupés par Monsieur, [D] et qu’il exerçait des activités salariées pour d’autres employeurs, ainsi que d’autres activités à titre indépendant
— débouter par conséquent Monsieur, [D] de sa demande de requalification de CDDU en un CDI
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour faisait droit à la demande de requalification en CDI
des CDDU conclus par la société, [1] avec Monsieur, [D],
— fixer le salaire de référence à 2 550 euros
— juger, en application de la prescription de deux ans conformément à l’article L.1471-1 du code du travail, que la requalification en CDI remonte au 28 décembre 2016
— fixer l’ancienneté à un an
— constater que Monsieur, [D] ne s’est pas tenu à la disposition de la société, [1] pendant les périodes interstitielles
— rejeter sa demande de rappels de salaires au titre des périodes interstitielles
— constater l’absence de travail dissimulé
— rejeter sa demande de dommages et intérêts à ce titre
— constater la rupture volontaire de la relation contractuelle par Monsieur, [D] à l’issue du dernier CDDU, soit au 29 décembre 2018
— débouter Monsieur, [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour jugeait que Monsieur, [D] avait fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger que l’indemnité compensatrice de préavis ne peut excéder la somme de 5 100 euros et les congés payés afférents la somme de 510 euros
— juger que l’indemnité de licenciement s’élèverait alors à 637,50 euros
— débouter Monsieur, [D] de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
— juger que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut excéder la somme de 1 275 euros
En tout état de cause,
— condamner Monsieur, [P], [D] à verser à la société, [1] une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel
— condamner Monsieur, [P], [D] aux entiers dépens d’appel.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
Par jugement du tribunal de commerce du Havre en date du 3 mars 2023, la société, [1] a été placée en redressement judiciaire. Un jugement du 1er mars 2024 a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné la Selarl, [X], [B] en qualité de liquidateur judiciaire.
Assignée en intervention forcée le 4 avril 2024 la Selarl, [X], [B], liquidateur judiciaire de la société, [1] et l’AGS n’ont pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle que le débiteur dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercées par le liquidateur, conserve le droit propre d’exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d’une instance en cours lors du jugement d’ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier pourvu qu’il exerce ce droit contre le liquidateur ou en sa présence.
En l’absence de comparution du liquidateur et conformément aux dispositions de l’article 375 du code de procédure civile, la cour d’appel doit se conformer aux dispositions de l’article 472 du même code et statuer sur le font en examinant la pertinence des motifs du premier juge au vu des moyens de la société intimée. En revanche, l’éventuel appel incident de la société intimée sera considéré comme non soutenu.
1/ Sur la requalification des contrats à durée déterminée d’usage
Selon l’article L. 1242-2 du code du travail un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire est seulement dans différents cas visé par le texte dont les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définie par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Le salarié prétend qu’il a travaillé, sans discontinuité, pour la société, [1], y compris durant les périodes où aucun contrat de travail n’a été formalisé et pour lesquelles il n’a pas reçu de bulletins de salaire. Il précise qu’il a été amené à exercer les fonctions de Directeur de production (dont le rôle est de gérer le budget d’un film et d’en organiser la préparation et le bon déroulement) mais, également, de Producteur (dont le rôle est d’amener de nouveaux projets de films, d’en évaluer la pertinence artistique, la faisabilité et la viabilité économique). En effet, la société, [4] avait un besoin structurel de Producteur et, en l’absence de M., [C], créateur et dirigeant de l’entreprise, ses interlocuteurs étaient systématiquement dirigés vers M., [D].
Par ailleurs, M., [D] en tant que Producteur de documentaires pour la société produisait plusieurs films par an et ce, de manière concomitante : certains films étaient en projet, d’autres en recherche de financement, d’autres en tournage, d’autres en montage ou en distribution. Il était donc en charge, de manière continue de plusieurs projets, qui ne se trouvaient pas au même stade d’avancement
Pour justifier ces allégations, le salarié verse aux débats de très nombreux échanges de mails et de sms qui attestent qu’il a travaillé pour le compte de la société, [1] de manière ininterrompue, y compris durant les périodes séparant les contrats de travail à durée déterminée d’usage et qu’il devait donc se tenir à la disposition permanente de l’employeur (pièces 12 à 23). Il est aussi souligné que pendant neuf ans, la société intimée a toujours pris en charge ses factures téléphoniques mensuelles, y compris durant les périodes inter-contrats.
Son emploi étant lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, M., [D] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a requalifié les contrats à durée déterminée d’usage en un contrat à durée indéterminée. Il ajoute qu’il ne peut lui être opposé une irrecevabilité pour les demandes antérieures au 28 décembre 2016 au titre d’une éventuelle prescription puisque lorsque l’action en requalification est fondée sur le motif même du recours au contrat, le point de départ de la prescription est le terme du dernier contrat dans l’hypothèse de contrats successifs.
Les premiers juges ont débouté M., [D] de sa demande de requalification en retenant :
« La société à une activité de petits documentaires et de production de petits programmes non pérennes et produits au coup par coup.
Qu’elle démontre à l’appui des contrats signés, que chaque CDDU a un objet précis et à chaque fois distinct et que les durées d’emploi de Monsieur, [D] ont été habituellement courtes pendant des années.
Que ces CDD d’usage correspondent à deux profils différents selon les besoins, pour des missions de Directeur de production ou bien de Réalisateur-cinéma, selon la nature des projets et des besoins changeants de la société.
Qu’il y a des périodes intermédiaires sans aucune activité, les sms présentés ne correspondant pas forcément à un travail de type salarial demandé par la société et que le mode de fonctionnement habituel de cette petite SASU est le recours au CDDU et que, [1] n’a pas été le seul employeur de Monsieur, [D] qui est par ailleurs Réalisateur à son compte.
Il n’y a donc pas lieu dit avoir de contrat à durée indéterminée dans l’organisation de cette société dont le fonctionnement contractuel habituel et le recours aux CDDU est lié à des réalisations non pérennes.
Qu’il y a eu cependant des périodes avec des bulletins de salaire sans lien avec les CDDU, même si ceux-ci n’ont pas obligatoirement de date de fin et qu’ainsi il y a un manque de formalisme de la part de la société.
Que Monsieur, [V] est inscrit à Pôle emploi comme intermittent du spectacle.
En conséquence,
Le conseil après en avoir délibéré déboute Monsieur, [D] de sa demande de requalification de ses CDDU en un CDI.
Le conseil, cependant, condamne la société, [1] à verser à Monsieur, [D] des indemnités de requalification en raison du manque de formalisme pour les travaux ponctuels lors des périodes intermédiaires".
La cour rappelle que lorsque l’action en requalification de contrats de travail à durée déterminée successifs est fondée sur le motif même du recours à ces contrats, le point de départ du délai de prescription correspond au terme du dernier contrat conclu. Celui-ci étant intervenu le 29 décembre 2017, le salarié disposait de deux années à compter de cette date pour exercer son action et c’est à bon droit que les premiers juges ont jugé celle-ci recevable.
Par ailleurs, s’il n’est pas contesté qu’en raison de son rattachement à la convention collective de la production audiovisuelle, la société, [1] pouvait avoir recours à des contrats de travail à durée déterminée d’usage pour des missions déterminées et ponctuelles, il appartenait à l’employeur ou au mandataire liquidateur de justifier de l’existence d’un usage constant dans la profession de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour les emplois de Producteur, Directeur de production et de Réalisateur occupés par le salarié.
A défaut d’une telle démonstration, la seule affirmation selon laquelle le salarié exerçait une activité discontinue, variant au gré des besoins de l’entreprise, est insuffisante à rapporter cette preuve. Les éléments produits par le salarié attestent, en outre, que son emploi était lié à l’activité normale et permanente de la société.
Il est, par ailleurs, observé qu’alors que les contrats de travail à durée déterminée doivent nécessairement être formalisés par un écrit, plusieurs périodes d’emploi ayant donné lieu à la délivrance de bulletins de paie n’ont pas été précédées de la signature d’un contrat de travail.
En conséquence et pour tous ces motifs, il sera fait droit à la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée d’usage conclus à compter du 1er septembre 2008 en un contrat à durée indéterminée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué au salarié une indemnité de requalification d’un montant de 5 490 euros.
2/ Sur la demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles
Le salarié soutient qu’il est bien fondé à réclamer un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles puisqu’il justifie qu’il a travaillé pour le compte de la société de manière ininterrompue et qu’il se tenait à sa disposition permanente (pièces 1 à 17 et 19 à 23).
Il sollicite une somme totale de 60 390 euros à titre de rappel de salaire pour la période non prescrite, outre 6 039 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement a débouté le salarié de cette demande puisqu’il n’a pas retenu l’existence de relations contractuelles autres que celles ayant donné lieu à l’édition de bulletins de paie et à la rémunération du salarié.
Pourtant, la cour constate que le salarié établit par les pièces qu’il verse aux débats qu’il a travaillé de manière continue pour le compte de la société, [1] et qu’il se trouvait à sa disposition permanente. Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de rappel de salaires et congés payés afférents formée par l’appelant et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
3/ Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé en retenant que celui-ci ne justifiait pas avoir travaillé pendant les périodes interstitielles et que les périodes d’emploi avaient donné lieu à l’édition de bulletins de salaire. Ils en ont déduit que la société, [4] "« n’a visiblement jamais eu l’intention de dissimuler d’heures de travail effectif ».
Mais, faute pour l’employeur d’avoir établi certains contrats de travail, d’avoir délivré tous les bulletins de paie et d’avoir rémunéré le salarié pour l’ensemble des périodes travaillées entre 2008 et décembre 2017, il sera considéré que la société, [1] a bien délibérément cherché à dissimuler une partie de l’activité salariée de M., [D]. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté M., [D] de sa demande indemnitaire et il lui sera accordé une indemnité forfaitaire de 16 470 euros pour travail dissimulé.
4/ Sur la rupture de la relation contractuelle
Le jugement qui n’a pas retenu la requalification des contrats de travail à durée déterminée d’usage en un contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2008 a débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour qui a jugé au point 1 que les CDDU devaient être requalifiés en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2008 ne peut que considérer que la rupture qui est intervenue le 29 décembre 2017, sans respecter la procédure de licenciement, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M., [D] qui, à la date du licenciement comptait plus de 9 ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 9 mois de salaire
Au regard de son âge au moment du licenciement, 49 ans, de son ancienneté de plus de 9 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, il convient de lui allouer en réparation de son entier préjudice la somme de 16 470 euros.
Le salarié peut, également, légitimement prétendre à l’allocation des sommes suivantes : * 2 745 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 274,50 euros au titre des congés payés sur préavis
* 686,25 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
En revanche, outre que l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ne peut se cumuler avec l’octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne s’explique pas sur la nature et l’étendue du préjudice dont il demande réparation. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Il sera ordonné à la SELARL, [X], [B], liquidateur judiciaire de la société, [1], de délivrer à M., [D] dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
5/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation et jusqu’au 3 mars 2023, date à laquelle a été ouverte la procédure collective interrompant le cours des intérêts.
La SELARL, [X], [B] sera condamnée, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, [1], à payer à M., [D] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société, [1].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné la société, [1] à payer à M., [D] la somme de 5 490 euros à titre d’indemnité de requalification
— débouté M., [D] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière
— débouté la société, [1] de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie les contrats de travail à durée déterminée d’usage conclus entre M., [D] et la société, [1] entre le 1er septembre 2008 et le 29 décembre 2017 en un contrat à durée indéterminée,
Dit que la rupture de la relation contractuelle qui est intervenue le 29 décembre 2017 est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances de M., [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société, [1], représentée par la SELARL, [X], [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :
* 60 390 euros à titre de rappel de salaires des périodes interstitielles
* 6 039 euros au titre des congés payés afférents
* 16 470 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulée
* 16 470 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 5 490 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 549 euros au titre des congés payés sur préavis
* 6.347,81 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation et jusqu’au 3 mars 2023, date à laquelle a été ouverte la procédure collective interrompant le cours des intérêts,
Condamne la SELARL, [X], [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, [1], à payer à M., [D] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Ordonne à la SELARL, [X], [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, [1], de délivrer à M., [D] dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société, [4], représentée par la SELARL, [X], [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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