Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 27 mai 2025, n° 22/03921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/03921
N° Portalis DBVL-V-B7G-S4II
(Réf 1ère instance : 21/02338)
M. [W] [H]
C/
M. [F] [K]
Mme [Y] [N] épouse [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 4 février 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 20 mai 2025
****
APPELANT
Monsieur [W] [H]
né le 19 mai 1948 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS
Monsieur [F] [K]
né le 6 septembre 1950 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [Y] [N] épouse [K]
née le 25 février 1956 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Marie DESSEIN, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [F] [K] et Mme [Y] [N] épouse [K] (les époux [K]) sont propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 1] à [Localité 3] (44).
2. M. [W] [H] est propriétaire de la maison d’habitation voisine située au [Adresse 2] à [Localité 3].
3. Les époux [K] ont fait établir deux constats d’huissier en dates des 27 juin 2016 et 21 décembre 2017 sur la présence d’une haie de vigne, d’arbustes et d’un cyprès supérieur à deux mètres implantés à moins de deux mètres, ainsi que de gouttières mal positionnées sur le terrain de M. [H].
4. Par courrier du 5 septembre 2016, les époux [K] ont mis en demeure M. [H] de mettre fin à ces anomalies.
5. Une tentative amiable s’est soldée par une attestation de non-conciliation établie le 4 novembre 2020.
6. Par acte d’huissier du 16 mars 2021, les époux [K] ont fait assigner M. [H] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de le voir condamner à arracher sa haie de vigne et son conifère, à leur verser la somme de 4.834,50 ' au titre des frais de nettoyage des gouttières et de la toiture et à retirer un tuyau d’irrigation.
7. Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal a :
— condamné M. [H] à respecter les distances légales pour le cyprès et la haie de vigne implantée à moins de deux mètres de la limite séparative en procédant soit à leur arrachage, soit à la réduction de leur hauteur en-dessous des deux mètres imposés, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision,
— dit que faute pour M. [H] de procéder à l’arrachage ou à la réduction du cyprès et de la haie de vigne, il sera redevable, passé le délai de deux mois, d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 50 ' par jour de retard, pendant un délai maximum de quatre mois,
— débouté les époux [K] de leur demande de dommages et intérêts pour les travaux de remise en état et de nettoyage de leurs gouttières et de leur toiture,
— condamné M. [H] de faire procéder aux travaux exigés par l’article 681 du code civil, destinés à empêcher les eaux pluviales provenant de son toit de s’écouler vers le fonds des époux [K], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision,
— dit que faute pour M. [H] de procéder à ces travaux, il sera redevable, passé le délai de deux mois, d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 50 ' par jour de retard, pendant un délai maximum de quatre mois,
— condamné M. [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Marie Dessein en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] à verser la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions qui précèdent est de droit.
8. Pour condamner M. [H] à se mettre en conformité avec les articles 671 et 672 du code civil, le tribunal a relevé qu’il ressortait clairement des constats d’huissier des 27 juin 2016 et 21 décembre 2017, ainsi que des photographies versées aux débats que la haie de vigne et le conifère étaient très proches de la limite séparative des propriétés, à une distance probable de moins de deux mètres, ce que M. [H] ne conteste par aucun élément probant, étant également relevé que le conifère dépassait par sa hauteur la maison de ce dernier et que le pied de vigne dépassait la hauteur du mur séparatif entre les deux propriétés. S’agissant du cyprès, les mêmes constats ont été faits à partir des photographies produites par M. [H].
9. Le tribunal a toutefois considéré que les constatations effectuées ne suffisaient pas à établir le lien entre l’état du mur de façade et de la toiture, et la présence du cyprès, d’où il suit que la responsabilité de M. [H] ne pouvait être retenue.
10. Pour les premiers juges, il est également mis en évidence que la gouttière positionnée à l’angle de la maison voisine est prolongée par un tuyau d’évacuation horizontal conduisant à ce que les eaux pluviales s’évacuent en limite séparative sur le fonds des époux [K].
11. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 24 juin 2022, M. [H] a interjeté appel de cette décision.
12. Par ordonnance du 2 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel, dès lors que M. [H], qui disposait d’un délai de trois mois à compter du 24 juin 2022, soit jusqu’au 24 septembre 2024, pour conclure, a bien déposé ses conclusions au greffe par RPVA le 23 septembre 2022,
— condamné les époux [K] à la somme de 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
13. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 3 janvier 2025, M. [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté les époux [K] de leur demande de dommages et intérêts pour les travaux de remise en état et de nettoyage de leurs gouttières et de leur toiture,
— statuant à nouveau,
— le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes,
— débouter les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les époux [K] à lui régler la somme de 3.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [K] aux entiers dépens.
14. Les époux [K] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu au fond.
15. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025..
16. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
17. En application de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers,recevables et bien fondés.
Sur le respect des limites pour les plantations
18. M. [H] soutient que les premiers juges auraient dû tirer les conséquences du défaut de mesurage, lequel ne permettait pas d’établir la distance précise entre les végétaux litigieux et la limite séparative, l’huissier s’étant contenté d’indiquer s’agissant du cyprès que 'son tronc est implanté à proximité immédiate de la maison voisine', ce qui ne caractérise à l’évidence pas une distance inférieure à deux mètres, alors que le commissaire de justice diligenté par ses soins le 2 juin 2022 établit que la distance entre le centre du muret mitoyen et le pied du cyprès est de 2,41 m.
19. Concernant la vigne, M. [H] affirme que le constat du 2 juin 2022 démontre qu’elle a été taillée, et qu’en tout état de cause, le deuxième constat réalisé en 2017 démontre une absence de sarments, ce qui permet d’établir que la vigne était bien taillée et à hauteur réglementaire, de sorte qu’elle n’aurait même pas dû être évoquée au stade de l’assignation.
20. Pour M. [H], les photographies de la toiture des époux [K] démontrent le caractère généralisé des désordres qui y sont présents, les salissures ainsi que les mousses sur les murs et le toit résultant donc probablement d’un défaut d’entretien s’ajoutant à une pollution atmosphérique peut-être encore plus forte dans le quartier qu’ils habitent situé à proximité de l’aéroport.
Réponse de la cour
21. L’article 671 du code civil dispose qu’ 'il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers'.
22. L’article 672 prévoit que 'le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales'.
23. Aux termes de l’article 673, 'celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible'.
24. En l’espèce, pour condamner M. [H] à se mettre en conformité avec les articles 671 et 672 du code civil, le tribunal a relevé qu’il ressortait clairement des constats d’huissier des 27 juin 2016 et 21 décembre 2017, ainsi que des photographies versées aux débats que la haie de vigne et le conifère étaient très proches de la limite séparative des propriétés, à une distance probable de moins de deux mètres.
25. En cause d’appel, les époux [K] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu ni déposé de dossier.
26. La cour ne disposant pas des pièces ayant conduit le tribunal à ordonner la mise en conformité des plantations litigieuses, elle n’est pas en mesure de vérifier la réalité des infractions reprochées.
27. Au contraire, il ressort d’un procès-verbal de constat d’huissier établi le 2 juin 2022 produit par M. [H] que 'la distance entre le pied du cyprès et le muret est d’environ 211 cm', que 'la hauteur de la vigne est de 180 cm’ (rien ne permettant d’établir que son pied serait à moins de 50 cm) et que, d’une façon générale, les végétaux sont entretenus.
28. Le chef du jugement ayant condamné M. [H] sous astreinte à respecter les distances légales pour le cyprès et la haie de vigne implantée à moins de deux mètres de la limite séparative en procédant soit à leur arrachage, soit à la réduction de leur hauteur en-dessous des deux mètres imposés, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision sera en conséquence infirmé, les époux [K] étant déboutés de leur demande à ce titre.
Sur le tuyau d’évacuation
29. M. [H] allègue que le constat d’huissier de 2016 ne fait aucune mention d’un tuyau qui serait abîmé et qui déverserait les eaux pluviales chez les époux [K]. Seul le constat de 2017 (qui n’a été porté à sa connaissance qu’après l’engagement de la procédure) atteste de l’existence d’un tuyau d’évacuation horizontal prolongeant la gouttière positionnée à l’angle de sa maison en mentionnant que les eaux pluviales s’évacuent en limite séparative mais non vers le fonds voisin.
30. Également, la canalisation présente sur son terrain n’est pas cassée comme indiqué dans le premier constat, mais composée de plusieurs segments emboîtés et recouverts par endroits de feuilles, ce qui est somme toute assez courant à la fin de l’automne.
31. Enfin, M. [H] indique que le tuyau longeant le muret de clôture a été positionné ainsi pour arroser temporairement le trou à compost en fond de parcelle. En tout état de cause, dans son procès-verbal du 2 juin 2022, le commissaire de justice indique qu’il n’existe aucun tuyau en direction de la propriété voisine, à l’exception de celui dirigé dans la cuve d’eau pluviale..
Réponse de la cour
32. L’article 681 du code civil dispose que 'tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin'.
33. En l’espèce, pour condamner M. [H] à faire procéder sous astreinte aux travaux exigés par l’article 681 du code civil, destinés à empêcher les eaux pluviales provenant de son toit de s’écouler vers le fonds des époux [K], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, le tribunal a retenu que les constats d’huissier des 27 juin 2016 et 21 décembre 2017 ont mis en évidence que la gouttière positionnée à l’angle de la maison voisine est prolongée par un tuyau d’évacuation horizontal conduisant à ce que les eaux pluviales s’évacuent en limite séparative sur le fonds [K].
34. Là encore, en cause d’appel, les époux [K] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu ni déposé de dossier.
35. La cour ne disposant pas des pièces ayant conduit le tribunal à ordonner l’installation d’un système de récupération des eaux de pluie, elle n’est pas en mesure de vérifier la réalité des infractions reprochées.
36. Au contraire, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier établi le 2 juin 2022 produit par M. [H], évoqué plus haut, que 'la descente des eaux de pluie est déviée par un coude PVC en direction du potager de M. [H]' et qu’ 'il n’existe aucun tuyau PVC en direction de la propriété du voisin à l’exception de celui dirigé dans la cuve du requérant'.
37. Le chef du jugement ayant condamné M. [H] à faire procéder sous astreinte aux travaux exigés par l’article 681 du code civil, destinés à empêcher les eaux pluviales provenant de son toit de s’écouler vers le fonds des époux [K], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision sera infirmé, les époux [K] étant déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les dépens
38. Le chef du jugement concernant les dépens de première instance sera infirmé. Les époux [K], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
39. Le chef du jugement concernant les frais irrépétibles de première instance sera infirmé.
40. Enfin, l’équité commande de faire bénéficier M. [H] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 ' au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
* * *
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nantes 10 mai 2022,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [F] [K] et Mme [Y] [N] épouse [K]de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne in solidum M. [F] [K] et Mme [Y] [N] épouse [K] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum M. [F] [K] et Mme [Y] [N] épouse [K] à payer à M. [W] [H] la somme de 3.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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