Infirmation partielle 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 5 déc. 2025, n° 24/14366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 mai 2024, N° 21/11783 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2025
(n°147, 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 24/14366 – n° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4ZH
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 mai 2024 – Tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 2ème section – RG n° 21/11783
APPELANTS
M. [H] [S] dit [O], agissant en qualité d’ayant-droit de [E] [S] dit [M] [S]
Né le 22 septembre 1947 à [Localité 13]
de nationalité française
Retraité
Demeurant [Adresse 4]
M. [Z] [S], agissant en qualité d’ayant-droit de [E] [S] dit [M] [S]
Né le 2 novembre 1949 à [Localité 22] (Italie)
De nationalité française
Retraité
Demeurant [Adresse 5]
Mme [R] [S] épouse [C], agissant en qualité d’ayant-droit de [E] [S] dit [M] [S]
Née le 18 mai 1956 à [Localité 7]
De nationalité française
Exerçant la profession de psychothérapeute
Demeurant à [Adresse 21]
M. [W] [S], agissant en qualité d’ayant-droit de [E] [S] dit [M] [S]
Né le 19 février 1961 à [Localité 18]
De nationalité française
Exerçant la profession d’hôtelier
Demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque P 240
Assistés de Me Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque G 818
INTIMÉE
S.A.S.U. BANIJAY STUDIO FRANCE, anciennement dénommée [Localité 9] PRODUCTIONS, prise en la personne de sa présidente, Mme [X] [P], domiciliée en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 2]
Immatriculée au rcs de [Localité 17] sous le numéro 480 090 356
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P480
Assistée de Me Armelle FOURLON plaidant pour la SELARL FOURLON AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque C 277
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Véronique RENARD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme [R] SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 17 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a :
— prononcé la résiliation judiciaire des contrats suivants conclus entre [E] dit [M] [S] et Télé Images Editions aux droits de laquelle est venue la société GTV Productions :
— contrat de cession et d’édition de l''uvre musicale « Canaima Venezuela » pour l''uvre audiovisuelle « les merveilles de la vie » en date du 4 juin 1999,
— contrat de cession et d’édition de l''uvre musicale « Great smoky mountains Etats- Unis » pour l''uvre audiovisuelle « les merveilles de la vie » en date du 4 juin 1999,
— contrat de cession et d’édition de l''uvre musicale « Royal Chirwan Nepal » pour l''uvre audiovisuelle « les merveilles de la vie » en date du 4 juin 1999,
— contrat de cession et d’édition de l''uvre musicale « El Vizcaino Mexique » pour l''uvre audiovisuelle « les merveilles de la vie » en date du 4 juin 1999,
— débouté M. [H] [S] dit [O], M. [W] [S], Mme [R] [S] épouse [C] et M. [Z] [S] du surplus de leurs demandes,
— dit que les dépens seront pris en charge par moitié par chacune des parties,
— dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’appel interjeté le 30 juillet 2024 par M. [H] [S] dit [O], M. [Z] [S], Mme [R] [S] et M. [W] [S],
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, par M. [H] [S], M. [Z] [S], Mme. [R] [S] [C], M. [W] [S], appelants, qui demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [H] [S] dit [O], M. [W] [S], Madame [R] [S] épouse [C], et M. [Z] [S] du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront pris en charge par moitié par chacune des parties,
et ainsi les a déboutés de leurs demandes tendant notamment à :
— voir juger que la société GTV Productions a gravement manqué à ses obligations légales et contractuelles d’éditeur à leur égard, en qualité d’ayants droit de M. [E] [S] dit [M] [S],
— voir prononcer la résolution judiciaire avec effet pour l’avenir à compter du 06 janvier 2021 d’un certain nombre de contrats de cession et d’édition des 'uvres musicales composées par M. [M] [S] et reproduites dans les 'uvres audiovisuelles selon liste détaillée figurant au dispositif de leurs écritures de première instance,
— voir condamner la société GTV Productions à leur verser, en qualité d’ayants droit de M. [E] [S] dit [M] [S], la somme provisionnelle de 50 000 euros au titre de la restitution des droits éditoriaux indument perçus à compter de la résolution de plein droit des contrats de cession et d’édition relatifs à l’exploitation de l’ensemble des 'uvres de M. [M] [S],
— voir condamner la société GTV Productions à leur verser, en qualité d’ayants droit de M. [E] [S] dit [M] [S], la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard des préjudices patrimoniaux subis du fait du non-respect de ses obligations légales,
— voir condamner la société GTV Productions à leur payer, en qualité d’ayants droit de M. [E] [S] dit [M] [S], la somme de 35 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que la demande de résolution ou de résiliation judiciaire des contrats de cession et d’édition musicale de la succession [S] n’est pas prescrite,
— prononcé la résiliation judiciaire des contrats suivants conclus entre [E] dit [M] [S] et Télé Images Editions aux droits de laquelle est venue la société GTV Productions :
— contrat de cession et d’édition de l''uvre musicale « Canaima Venezuela » pour l''uvre audiovisuelle « les merveilles de la vie » en date du 4 juin 1999,
— contrat de cession et d’édition de l''uvre musicale « Great smoky mountains Etats-Unis » pour l''uvre audiovisuelle « les merveilles de la vie » en date du 4 juin 1999,
— contrat de cession et d’édition de l''uvre musicale « Royal Chitwan Nepal » pour l''uvre audiovisuelle « les merveilles de la vie » en date du 4 juin 1999,
— contrat de cession et d’édition de l''uvre musicale « El Vizcaino Mexique » pour l''uvre audiovisuelle « les merveilles de la vie » en date du 4 juin 1999,
Et statuant de nouveau :
— « prononcer que » la société GTV Productions a gravement manqué à ses obligations légales et contractuelles d’éditeur à l’égard de M. [H] [S] dit [O], M. [Z] [S], Madame [R] [C] née [S], M. [W] [S], ayants droit de M. [E] [S] dit [M] [S],
En conséquence :
— prononcer la résolution judiciaire avec effet pour l’avenir à compter du 06 janvier 2021 des contrats de cession et d’édition des 'uvres musicales composées par M. [M] [S] et reproduites dans les 'uvres audiovisuelles suivantes :
— L’Odyssée Bleue
— After the fight ' ISWC T-003.832.773-9 Compositeur : [M] [S]
— Albuquerque Waltz ' ISWC T-003.832.757-9 Compositeur : [M] [S]
— Aventure aux caraïbes ' ISWC T-003.832.754-6 Compositeur : [M] [S]
— Blue hole ' ISWC T-003.832.767-1 Compositeur : [M] [S]
— Emergency birth ' ISWC T-003.832.769-3 Compositeur : [M] [S]
— Endless blue ' ISWC T-003.832.759-1 Compositeur : [M] [S]
— Gone with the waves ' ISWC T-003.832.758-0 Compositeur : [M] [S]
— Growing up ' ISWC T-003.832.772-8 Compositeur : [M] [S]
— La luciole ' ISWC T-003.832.774-0 Compositeur : [M] [S]
— Le ver sapin de noël ' ISWC T-003.832.760-4 Compositeur : [M] [S]
— Les ailes de la mer ' ISWC T-003.832.763-7 Compositeur : [M] [S]
— Les anges gris ' ISWC T-003.832.762-6 Compositeur : [M] [S]
— Les marionnettes à tête d’or ' ISWC T-003.835.229-2 Compositeur : [M] [S]
— [U] [Localité 8] [B] ' ISWC T-003.832.771-7 Compositeur : [M] [S]
— Once upon a time in [Localité 6] ' ISWC T-003.786.247-7 Compositeur : [M] [S]
— Requin marteau ' ISWC T-003.832.770-6 Compositeur : [M] [S]
— [WU] ' ISWC T-003.832.756-8 Compositeur : [M] [S]
— [EW] et les baleines ' ISWC T-003.832.766-0 Compositeur : [M] [S]
— [CF] ' ISWC T-003.832.768-2 Compositeur : [M] [S]
— Waiting for stefania ' ISWC T-003.832.765-9 Compositeur : [M] [S]
— Les Chroniques de l’Australie Sauvage
— Chroniques du dernier continent ' ISWC T-003.908.597-6 Compositeur : [M] [S]
— Les Chroniques de l’Asie Sauvage
— Chroniques de la jungle perdue ' ISWC T-004.261.181-3 Compositeur : [M] [S]
— Temps des éléphants ' ISWC T-004.261.177-7 Compositeur : [M] [S]
— Foret des tigres ' ISWC T-004.260.881-0 Compositeur : [M] [S]
— Archipel vert ' ISWC T-004.260.744-2 Compositeur : [M] [S]
— Prisonniers ' ISWC T-004.260.877-4 Compositeur : [M] [S]
— Océan de plumes ' ISWC T-004.261.128-8 Compositeur : [M] [S]
— Naissance de [D] ' ISWC T-004.260.745-3 Compositeur : [M] [S]
— Samsara ' ISWC T-004.260.869-4 Compositeur : [M] [S]
— Envol ' ISWC T-004.260.879-6 Compositeur : [M] [S]
— Jeu dangereux ' ISWC T-004.261.153-9 Compositeur : [M] [S]
— Temps des pluies ' ISWC T-004.261.131-3 Compositeur : [M] [S]
— Chant du gibbon ' ISWC T-004.261.169-7 Compositeur : [M] [S]
— Premier jour ' ISWC T-004.260.885-4 Compositeur : [M] [S]
— [Localité 19] eaux ' ISWC T-004.260.746-4 Compositeur : [M] [S]
— Les Chroniques de l’Amérique Sauvage
— Chroniques de l’ouest ' ISWC T-004.475.089-1 Compositeur : [M] [S]
— Les Chroniques de l’Amazonie Sauvage
— Untamed amazonia ' ISWC T-003.759.424-3 Compositeur : [M] [S]
— Insouciance ' ISWC T-003.779.300-2 Compositeur : [M] [S]
— Wind is rising ' ISWC T-003.763.076-4 Compositeur : [M] [S]
— [J] ' ISWC T-003.798.636-9 Compositeur : [M] [S]
— Pantanal ' ISWC T-003.786.246-6 Compositeur : [M] [S]
— Once upon a time in Amazonia ' ISWC T-003.798.638-1 Compositeur : [M] [S]
— Hawk ' ISWC T-003.786.248-8 Compositeur : [M] [S]
— Caïman ' ISWC T-003.786.249-9 Compositeur : [M] [S]
— La ballade du paca ' ISWC T-003.786.250-2 Compositeur : [M] [S]
— La Brea ' ISWC T-003.786.290-0 Compositeur : [M] [S]
— Lost in the forest ' ISWC T-003.786.292-2 Compositeur : [M] [S]
— Django’s thème ' ISWC T-003.786.295-5 Compositeur : [M] [S]
— Brume ' ISWC T-003.786.297-7 Compositeur : [M] [S]
— First steps ' ISWC T-003.786.298-8 Compositeur : [M] [S]
— Back home ' ISWC T-003.786.300-5 Compositeur : [M] [S]
— La Petite chenille ' ISWC T-003.798.393-9 Compositeur : [M] [S]
— Sorry not to come ' ISWC T-003.786.303-8 Compositeur : [M] [S]
— Le lamantin ' ISWC T-003.798.642-7 Compositeur : [M] [S]
— L''il du jaguar ' ISWC T-003.786.305-0 Compositeur : [M] [S]
— Retrouvailles ' ISWC T-003.786.306-1 Compositeur : [M] [S]
— Rio negro ' ISWC T-003.786.307-2 Compositeur : [M] [S]
— Super Plantes
— La Reine et le Cardinal
— La Reine et le Cardinal ' ISWC T-702.300.848-4 Compositeur : [M] [S]
— Genesis II et l’homme créa la nature
— Eden ' ISWC T-004.591.551-2 Compositeur : [M] [S]
— Arriving in meru ' ISWC T-004.536.323-2 Compositeur : [M] [S]
— Promised land ' ISWC T-004.536.360-7 Compositeur : [M] [S]
— [Y] ' ISWC T-004.536.356-1 Compositeur : [M] [S]
— Recreating meru ' ISWC T-004.536.354-9 Compositeur : [M] [S]
— Lullaby ' ISWC T-004.591.555-6 Compositeur : [M] [S]
— [T] et les éléphants ' ISWC T-004.536.350-5 Compositeur : [M] [S]
— The capture of the zebras ' ISWC T-004.536.349-2 Compositeur : [M] [S]
— The stone ' ISWC T-004.536.347-0 Compositeur : [M] [S]
— Alerte aux éléphants ' ISWC T-004.536.345-8 Compositeur : [M] [S]
— [F] ' ISWC T-004.536.344-7 Compositeur : [M] [S]
— The child of meru ' ISWC T-004.536.343-6 Compositeur : [M] [S]
— Tension ' ISWC T-003.506.716-3 Compositeur : [M] [S]
— Une dure journée ' ISWC T-004.536.336-7 Compositeur : [M] [S]
— Sacred silence ' ISWC T-004.591.554-5 Compositeur : [M] [S]
— Le rêve de [I] ' ISWC T-004.536.333-4 Compositeur : [M] [S]
— Preparing the trap ' ISWC T-004.536.332-3 Compositeur : [M] [S]
— Translocation ' ISWC T-004.536.331-2 Compositeur : [M] [S]
— Vertiges ' ISWC T-004.536.326-5 Compositeur : [M] [S]
— Animaux médecins
— Animaux médecins ' ISWC T-004.474.768-3 Compositeur : [M] [S]
— Cités Sauvages
— Cités Sauvages Générique ' ISWC T-004.306.937-9 Compositeur : [M] [S]
— [Localité 24] ' ISWC T-004.306.940-4 Compositeur : [M] [S]
— [Localité 23] ' ISWC T-004.306.946-0 Compositeur : [M] [S]
— [Localité 14] ' ISWC T-004.306.939-1 Compositeur : [M] [S]
— [Localité 17] ' ISWC T-004.306.936-8 Compositeur : [M] [S]
— Créature de la pleine lune
— Créature de la pleine lune ' ISWC T-003.908.165-6 Compositeur : [M] [S]
— Ile Miracle
— Le Cavalier des eaux
— Les Intrus
— Crapaud qui dévorait l’Australie ' ISWC T-004.248.894-7 Compositeur : [M] [S]
— Serpent voyageur ' ISWC T-004.248.904-2 Compositeur : [M] [S]
— Invasion des abeilles mutantes ' ISWC T-004.248.903-1 Compositeur : [M] [S]
— Gang des mangoustes ' ISWC T-004.248.901-9 Compositeur : [M] [S]
— Griffes de velours ' ISWC T-004.248.897-0 Compositeur : [M] [S]
— Galapagos la genèse perdue ' ISWC T-004.248.889-0 Compositeur : [M] [S]
— Fourmi meurtrière ' ISWC T-004.248.855-0 Compositeur : [M] [S]
— Sangliers conquistadors ' ISWC T-004.248.852-7 Compositeur : [M] [S]
— Les Mensonges
— Les mensonges ' ISWC T-702.461.824-6 Compositeur : [M] [S]
— [G] Le royaume des éléphants
— [G] Le royaume des éléphants ' ISWC T-004.250.793-6 Compositeur : [M] [S]
— Nouveaux Sanctuaires
— Nouveaux sanctuaires générique ' ISWC T-003.896.786-0 Compositeur : [M] [S]
— Sangay ' ISWC T-003.894.918-6 Compositeur : [M] [S]
— Baie de shark Australie ' ISWC T-003.894.790-8 Compositeur : [M] [S]
— [Localité 12] pools Zimbabwe ' ISWC T-003.894.789-5 Compositeur : [M] [S]
— Ngorongoro Tanzanie ' ISWC T-003.894.786-2 Compositeur : [M] [S]
— [Localité 10] ' ISWC T-003.894.921-1 Compositeur : [M] [S]
— Barrière de récifs ' ISWC T-003.894.916-4 Compositeur : [M] [S]
— Tasmanie Australie ' ISWC T-003.894.792-0 Compositeur : [M] [S]
— [DC] [Localité 11] ' ISWC T-003.894.923-3 Compositeur : [M] [S]
— Sanctuaires d’altitude ' ISWC T-003.894.934-6 Compositeur : [M] [S]
— Sanctuaires de l’eau ' ISWC T-003.894.926-6 Compositeur : [M] [S]
— Sanctuaires de la forêt ' ISWC T-003.894.935-7 Compositeur : [M] [S]
— Sanctuaires de sable ' ISWC T-003.894.930-2 Compositeur : [M] [S]
— Sanctuaires des nuages ' ISWC T-003.894.914-2 Compositeur : [M] [S]
— Sanctuaires du vent ' ISWC T-003.894.932-4 Compositeur : [M] [S]
— Chroniques du premier jour
— Chroniques du premier jour ' ISWC T-004.472.719-6 Compositeur : [M] [S]
— Les [Localité 15] Sauvages
— Nuit dans la savane ' ISWC T-004.307.010-5 Compositeur : [M] [S]
— Nuit sous la mer ' ISWC T-004.475.930-9 Compositeur : [M] [S]
— Nuit dans la jungle ' ISWC T-004.532.053-3 Compositeur : [M] [S]
— [Localité 16] de Choc
— [K] ' ISWC T-702.198.294-7 Compositeur : [M] [S]
— [N] ' ISWC T-702.198.295-8 Compositeur : [M] [S]
— [IJ] ' ISWC T-702.198.298-1 Compositeur : [M] [S]
— [L] ' ISWC T-702.198.299-2 Compositeur : [M] [S]
— [AX] ' ISWC T-702.198.297-0 Compositeur : [M] [S]
— [V] ' ISWC T-702.198.296-9 Compositeur : [M] [S]
— [Localité 20] des dromadaires
— [Localité 20] des dromadaires ' ISWC T-004.306.935-7 Compositeur : [M] [S]
— Quelques mots d’amour
— Quelques mots d’amour ' ISWC T-004.839.249-9 Compositeur : [M] [S]
— Si j’étais un animal
— Si j’étais un animal ' ISWC T-004.207.658-3 Compositeur : [M] [S]
— [A] et les Singes
— [A] et les Singes ' ISWC T-004.306.934-6 Compositeur : [M] [S]
— La nature des champions
— Nature des champions ' ISWC T-004.212.120-9 Compositeur : [M] [S],
— condamner la société GTV Productions à verser à M. [H] [O], M. [Z] [S], Madame [R] [C] née [S], et M. [W] [S], ayants droit de M. [E] [S] dit [M] [S], la somme provisionnelle de 50 000 euros au titre de la restitution des droits éditoriaux indument perçus à compter de la résolution de plein droit des contrats de cession et d’édition relatifs à l’exploitation de l’ensemble des 'uvres de M. [M] [S],
— condamner la société GTV Productions à verser à M. [H] [S] dit [O], M. [Z] [S], Mme. [R] [C] née [S], M. [W] [S], ayants droit de M. [E] [S] dit [M] [S] la succession [S], ayants droit de M. [M] [S], la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard des préjudices patrimoniaux subis du fait du non-respect de ses obligations légales et contractuelles,
En tout état de cause :
— condamner la société GTV Productions à payer à M. [H] [S] dit [O], M. [Z] [S], Madame [R] [C] née [S], M. [W] [S], ayants droit de M. [E] [S] dit [M] [S], la somme de 60 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société GTV Productions aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, par la société GTV Productions, intimée, qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes de résolution judiciaire des contrats formés par la succession [S] pour les 'uvres audiovisuelles suivantes et l’ensemble des 'uvres musicales de [M] [S] qui y sont intégrées :
— « L’Odyssée Bleue »
— « Les Chroniques de l’Australie Sauvage » ou « Chroniques du dernier continent »
— « Les Chroniques de l’Asie Sauvage » ou « Chroniques asiatiques » ou « Chroniques de la jungle perdue »
— « Les Chroniques de l’Amérique Sauvage » ou « Chroniques de l’Ouest sauvage »
— « Genesis II et l’homme créa la nature »
— « Super plantes » . « La Reine et le Cardinal » « Animaux Médecins »
— « Cités sauvages »
— « Créature de la pleine lune » : 713 pour Créature de la pleine lune
— « Ile Miracle »
— « Le Cavalier des eaux »
— « Les Intrus »
— « Les Mensonges »
— « [G] le Royaume des éléphants »
— « Nouveaux Sanctuaires »
— « Chroniques du premier jour »
— « Les [Localité 15] Sauvages »
— « [Localité 16] de Choc »
— « [Localité 20] de dromadaires »
— « Quelques mots d’amour »
— « Si j’étais un animal »
— « [A] et les Singes »
— « La nature des champions »,
Et par ses motifs en ce que le jugement dont appel a retenu que :
— les dispositions du code de la propriété intellectuelle dont les articles L 132-1 et L 132-13 du code de la propriété intellectuelle sont celles qui étaient en vigueur à la date de signature des contrats conclus entre GTV et [M] [S], soit les dispositions issues de la loi 92-597 du 1er juillet 1992 (points 31 et 32),
— chaque contrat de cession et d’édition musicale rappelle l’obligation d’exploitation permanente et suivie de l''uvre musicale de [M] [S] et son exploitation commerciale conforme aux usages (article X des contrats) et prévoit qu'« en ce qui concerne les musiques d''uvres audiovisuelles, l’auteur dispense l’éditeur de procéder à la reproduction graphique de l''uvre, l’auteur reconnaissant expressément que l’inclusion de l''uvre musicale dans l''uvre audiovisuelle constitue l’exploitation conforme aux usages de la profession telle que prévue par la loi » (article XVIII des contrats) (points 34 et 35),
— le code des usages paru le 4 octobre 2017, soit postérieurement au décès de [M] [S], s’applique aux contrats conclus après le 1er juillet 2018 et ne s’applique pas aux contrats conclus entre GTV et [M] [S] tous antérieurs au 1er juillet 2018 et en tout état de cause au décès de [M] [S] le 17 avril 2016 (points 36 et 37),
— à cet égard, la succession [S] ne démontre pas que l’exploitation conforme aux usages de musiques pour l’image allait au-delà de l’exploitation de l''uvre audiovisuelle elle-même, à l’époque des contrats en cause (point 37),
— GTV justifie avoir recouru à plusieurs modes d’exploitation des 'uvres audiovisuelles pour lesquelles les 'uvres musicales ont été créées et des 'uvres musicales elles-mêmes (point 41)
— l’exploitation des 'uvres a eu lieu la plupart du temps du vivant de l’artiste et en lien avec la diffusion de l''uvre audiovisuelle (point 50),
— réformer et annuler le jugement dont appel en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action et des demandes de la succession [S],
— prononcé la résiliation judiciaire des contrats suivants conclus entre [E] dit [M] [S] et Télé Images Editions aux droits de laquelle est venue la société GTV Productions :
— contrat de cession et d’édition de l''uvre musicale « Canaima Venezuela » en date du 4 juin 1999,
— contrat de cession et d’édition de l''uvre musicale « Great smoky mountains Etats Unis» en date du 4 juin 1999,
— contrat de cession et d’édition de l''uvre musicale « Royal Chirwan Nepal » en date du 4 juin 1999,
— contrat de cession et d’édition de l''uvre musicale « El Vizcaino Mexique » en date du 4 juin 1999.
— dit que les dépens seront pris en charge par moitié par chacune des parties,
— dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence et statuant à nouveau,
— juger que les appelants sont prescrits au titre de leur demande de résolution des contrats conclus entre GTV et leur de cujus [M] [S],
— juger que les appelants ont fait l’aveu judiciaire qu’ils ont eu connaissance dès le 17 avril 2016 des défauts d’exploitation qui seraient susceptibles de fonder leurs demandes de résolution des contrats conclus entre GTV et leur de cujus [M] [S] et à tout le moins à travers les redditions de comptes de la Sacem de leur de cujus au moins depuis juillet 2016 adressée à M.[H] [S] ayant droit de [M] [S] et appelant, et de celle adressées à Aluana Music coéditeur aux côtés de GTV de l''uvre « Quelques mots d’amour » représentée par [W] [S] ayant droit de [M] [S] et appelant,
— juger qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu entre le 17 avril 2016 et le 17 avril 2021 et avant la délivrance de l’assignation le 16 septembre 2021 et en conséquence juger prescrites les demandes fondées sur les prétendus défauts d’exploitation des 'uvres musicales antérieurs au 16 septembre 2021 et les demandes de résolution des contrats subséquentes,
— juger que l’assignation délivrée le 16 septembre 2021 a eu un effet interruptif de prescription pour la période courant du 17 avril 2016 au 16 septembre 2016 et en conséquence juger prescrites les demandes fondées sur les prétendus défauts d’exploitation des 'uvres musicales antérieures au 16 septembre 2016,
A titre principal :
— juger irrecevables et mal fondées, et en conséquence débouter les appelants de leurs demandes de résolution judiciaire des contrats de cession et d’édition musicale portant sur l’ensemble des 'uvres musicales illustrant l''uvre audiovisuelle intitulée « Les Chroniques de l’Amazonie sauvage », éditées par Universal Music Publishing désignées comme suit :
— Untamed amazonia – Iswc T-003.759.424-3
— Insouciance – Iswc T-003.779.300-2
— Wind is rising- Iswc T-003.763.076-4
— [J]- Iswc T-003.798.636-9
— Pantanal- Iswc T-003.786.246-6
— Once upon a time in Amazonia – ISWC T-003.798.638-1
— Hawk- tswc T-003.786.248-8
— Caïman – Iswc T-003.786.249-9
— La ballade du paca – Iswc T-003.786.250-2
— La Brea – Iswc T-003.786.290-0
— Lost in the forest- ISWC T-003.786.292-2
— Django’s thème- ISWC T-003.786.295-5
— Brume- ISWC T-003.786.297-7
— First steps – ISWC T-003.786.298-8
— Back home – ISWC T-003.786.300-5
— La Petite chenille – Iswc T-003.798.393-9
— Sorry not to come- fSWC T-003.786.303-8
— Le lamantin – Iswc T-003.798.642-7
— L''il du jaguar- ISWC T-003.786.305-0
— Retrouvailles – Iswc T-003.786.306-1
— Rio – Iswc T-003.786.307-2
— juger que la société GTV n’a pas manqué à son obligation d’exploitation permanente et suivie et de diffusion des 'uvres musicales de [M] [S] et qu’elle justifie des démarches et diligences effectuées à cette fin, passées comme actuelles pour les 'uvres audiovisuelles suivantes et l’ensemble des 'uvres musicales de [M] [S] qui y sont intégrées :
— « L’Odyssée Bleue »
— « Les Chroniques de l’Australie Sauvage » ou « Chroniques du dernier continent »
— « Les Chroniques de l’Asie Sauvage » ou « Chroniques asiatiques » ou « Chroniques de la jungle perdue »
— « Les Chroniques de l’Amérique Sauvage » ou « Chroniques de l’Ouest sauvage »
— « Genesis II et l’homme créa la nature »
— « Super plantes »
— « La Reine et le Cardinal »
— « Animaux Médecins »
— « Cités sauvages »
— « Créature de la pleine lune » : 713 pour Créature de la pleine lune
— « Ile Miracle »
— « Le Cavalier des eaux »
— « Les Intrus »
— « Les Mensonges »
— « [G] le Royaume des éléphants »
— « Nouveaux Sanctuaires » également intitulée « Merveilles de la nature », « Sanctuaires sauvages »
— « Chroniques du premier jour »
— « Les [Localité 15] Sauvages »
— « [Localité 16] de Choc »
— « [Localité 20] de dromadaires »
— « Quelques mots d’amour »
— « Si j’étais un animal »
— « [A] et les Singes »
— « La nature des champions »
— « Merveilles de la vie »,
— juger en tout état de cause que les appelants n’établissent pas le préjudice qui résulterait des lacunes qu’ils invoquent au titre de l’obligation de redditions de comptes, et ne les prouvent pas,
— juger en tout état de cause que les appelants n’établissent pas le préjudice qui résulterait des lacunes qu’ils invoquent au titre de l’obligation d’exploitation graphique des 'uvres musicales de [M] [S] alors même qu’il n’est pas justifié que [M] [S] ait remis les éléments permettant à GTV d’exécuter son obligation,
— juger que les appelants ne justifient d’aucun préjudice patrimonial dans sa réalité et son quantum en lien avec les prétendus manquements de GTV à ses obligations d’éditeur musical résultant des dispositions des articles L 132-1 à L 132-13 du Code de la Propriété intellectuelle dans leurs versions issues de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et des contrats conclus entre GTV et [M] [S],
En conséquence :
— rejeter purement et simplement la demande de résolution des contrats conclus entre [M] [S] et GTV,
— débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes, fins moyens et prétentions,
En tout état de cause :
— condamner les appelants à payer à la société GTV la somme de 60 000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les appelants aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Fourlon Avocats représentée par Me Armelle Fourlon, avocat près la cour d’appel de Paris, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er octobre 2025 ;
SUR CE :
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que [E] [S] dit [M] [S], auteur-compositeur de musique, a cédé ses droits éditoriaux sur certaines de ses 'uvres à la société Télé Images Editions.
Cette société a fait l’objet d’une dissolution anticipée avec transmission universelle de son patrimoine à la société Gétévé Productions (ci-après la société GTV) le 29 mai 2015.
[M] [S] est décédé le 17 avril 2016.
Ses ayants droit ont estimé que ses 'uvres n’étaient pas exploitées et ont demandé à la société GTV de justifier de l’exécution des contrats de cession et d’édition musicale.
Plusieurs mises en demeure ont été adressées à la société Télé images éditions et à la société GTV les 1er août 2019, 18 et 26 septembre 2019 ainsi que 21 février et 13 octobre 2020 d’avoir à justifier de la bonne exécution des contrats d’édition musicale des 'uvres de [M] [S] et de produire des redditions de compte de l’origine des 'uvres musicales jusqu’à 2019. Les réponses apportées ont été considérées comme insuffisantes ou incomplètes par la succession [S].
Aux termes d’une ultime mise en demeure du 6 janvier 2021, les consorts [S] ont notifié à la société GTV « la résiliation de plein droit » des contrats de cession et d’édition musicale des 'uvres musicales de [M] [S] reproduites dans plusieurs 'uvres audiovisuelles.
En l’absence de réponse et selon acte d’huissier de justice du 16 septembre 2021, les consorts [S] ont fait assigner la société GTV devant le tribunal judiciaire de Paris pour inexécution contractuelle sollicitant la résolution judiciaire des contrats de cession et d’édition musicale des 'uvres de [M] [S], reproduites dans les 'uvres audiovisuelles : l’Odyssée Bleue, les Chroniques de l’Asie sauvage, les Chroniques de l’Amérique sauvage, les Chroniques de L’Amazonie sauvage, Genesis II et l’homme créa la nature, Super plantes, La Reine et le Cardinal, Animaux Médecins, Cités sauvages, Les Créatures de la pleine lune, Les Merveilles de la vie, Ile miracle, Le Cavalier des eaux, Les Intrus , Les mensonges « [G] le Royaume--de l’Eléphant , Nouveaux Sanctuaires, Chroniques du premier jour, Les- Nuits Sauvages, Ondes de Choc, Prince des dromadaires, [A] et les Singes et La nature des champions.
En cours de procédure de première instance, les consorts [S] se sont désistés de leurs demandes de communication des contrats de cession et d’édition ainsi que des contrats de sous-éditions relatifs à l’ensemble des 'uvres musicales concernées par le litige, la société GTV ayant déféré partiellement à la demande, et la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes soulevée par la société GTV a été renvoyée au fond par le juge de la mise en état.
C’est dans ce contexte qu’a été rendu le jugement dont appel.
A titre liminaire il convient de donner acte à la société GTV de ce qu’elle a changé de dénomination sociale en cours de procédure et est devenue la société Banijay Studio France, aucune contestation n’étant émise à cet égard par les appelants.
Par ailleurs, si dans le dispositif de ses dernières conclusions devant la cour, la société GTV sollicite l’annulation du jugement, elle ne développe aucun moyen à l’appui de cette demande. Cette demande ne peut donc prospérer.
Enfin, aux termes de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncés au dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur les demandes relatives aux contrats de cession et d’édition portant sur les 'uvres musicales de [M] [S] illustrant « Les Chroniques de l’Amazonie sauvage »
La société GTV n’est pas contredite lorsqu’elle indique que les 'uvres musicales de [M] [S] illustrant « Les Chroniques de l’Amazonie sauvage » sont éditées par la société Universal Production Music France. N’étant pas l’éditeur de ces 'uvres, ce que confirme l’extrait du répertoire de la Sacem versé aux débats, la demande de résolution judiciaire des contrats y afférents formée à son encontre est irrecevable.
Sur la prescription
La société GTV, intimée, poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes des consorts [S] et demande à la cour, aux termes du dispositif de ses dernières écritures, de dire que les appelants sont prescrits au titre de leur demande de résolution des contrats conclus entre elle et leur de cujus [M] [S]. Elle fait valoir en substance que la succession [S] avait connaissance des manquements invoqués au moment du décès de l’auteur survenu le 17 avril 2016 et qu’elle l’a expressément reconnu ainsi que cela ressort des termes de l’assignation et des pièces versées aux débats, que l’assignation ayant été délivré le 16 septembre 2021, la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil est acquise.
Elle ajoute que les articles 1217, 1224 et 1229 nouveaux du code civil tels qu’invoqués par les appelants ne sont pas applicables en l’espèce et ne peuvent constituer des moyens de contestation sérieux et appropriés au regard de la prescription qu’elle oppose à leurs demandes.
Les consorts [S] font valoir que ces demandes ont pour objet de voir prononcer la «résolution judiciaire avec effet pour l’avenir » des contrats de cession et d’édition litigieux, à entendre comme la résiliation judiciaire au sens des nouvelles dispositions du code civil et ce, à compter de la date de leur dernier courrier adressé à la société GTV en date du 6 janvier 2021. Ils ajoutent qu’il existe autant de point de départ de l’action en résolution qu’il existe d’inexécutions, que la demande en résiliation de contrats ne peut être déclarée prescrite sans rechercher si les manquements aux deux obligations d’origine légale visées, celle d’exploitation permanente et suivie et celle de reddition de comptes, ne se sont pas poursuivis au cours des cinq années ayant précédé l’assignation, et que postérieurement au 16 septembre 2016, la société GTV n’a pas justifié de l’exploitation des 'uvres musicales dont elle est éditrice, que concernant le défaut d’exploitation des 'uvres antérieures au 16 septembre 2016, ils n’ont pas reconnu, par le biais d’un aveu judiciaire, que la date du 17 avril 2016 correspondait au jour du constat du défaut d’exploitation des 'uvres musicales, s’agissant seulement du jour du décès de [M] [S], que les divers manquements de la société GTV à ses obligations contractuelles, notamment de reddition des comptes, a justement eu pour conséquence de les priver de la connaissance de l’exploitation effective des 'uvres musicales, de sorte qu’ils se trouvaient dans l’impossibilité matérielle d’avoir connaissance de l’effectivité comme de l’étendue du défaut d’exploitation de celles-ci le 17 avril 2016, qu’à minima, ce n’est qu’à compter du 26 septembre 2019, date de la première mise en demeure adressée à la société GTV ou du 15 novembre 2019, date du courrier en réponse, qu’ils ont pu légitimement soupçonner un défaut d’exécution par l’éditeur de ses obligations légales et contractuelles. Enfin ils indiquent avoir visé dès l’origine du contentieux, l’ensemble des 'uvres musicales composées par [M] [S] dont l’édition a été confiée à la société GTV.
L’autorité de la chose jugée du jugement du 17 mai 2024 du tribunal judiciaire ne s’attache qu’à son dispositif. Or en l’espèce le tribunal n’a pas statué, aux termes du dispositif de son jugement, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société GTV, la question n’ayant été examinée que dans les motifs du jugement. En conséquence, la cour ne peut ni infirmer ni confirmer le jugement sur ce point mais doit se prononcer sur la fin de non-recevoir qui est invoquée.
Les consorts [S] ont sollicité dans leur assignation la résolution des contrats de cession et d’édition conclus entre la société GTV et [M] [S], à raison des inexécutions contractuelles mais sans prétendre toutefois que cette inexécution remontrait à l’origine de la conclusion des contrats. Dans le cadre de la procédure d’incident devant le juge de la mise en état et en réponse aux arguments adverses, ils ont sollicité la résiliation des contrats en cause. Devant la cour, ils sollicitent la résolution judiciaire des contrats avec effet pour l’avenir, à entendre comme la résiliation judiciaire au sens des nouvelles dispositions du code civil et ne forment aucune demande de restitution depuis l’origine de la conclusion des contrats en cause.
La société GTV ne démontre pas et en tout état de cause ne tire aucune conséquence d’une quelconque modification de l’objet du litige. Si la résiliation d’un contrat n’était pas consacrée par le législateur antérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, la jurisprudence constante faisait déjà une distinction au stade des effets de la résolution, selon que le contrat était à exécution instantanée ou à exécution successive. Dès lors les développements de la société GTV sur l’application des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 sont inopérants dans le cadre du présent litige au stade de l’appréciation de la fin de non- recevoir tirée de la prescription des demandes qu’elle soulève.
Les parties s’accordent à considérer que la prescription applicable en l’espèce est la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil mais sont en désaccord sur le point de départ de cette prescription.
Selon ces dispositions, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le délai de prescription court en conséquence à compter de la date à laquelle les inexécutions alléguées ont pu être connues des consorts [S], ce d’autant qu’il est constant que la prescription ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire.
Selon la société GTV, les appelants ont fait l’aveu judiciaire dans leur assignation de leur connaissance des prétendus défauts d’exploitation des 'uvres musicales fondant leurs demandes à compter du 17 avril 2016, date du décès de leur de cujus dès lors qu’ils ont indiqué avoir constaté les manquements allégués « à la suite du décès de [M] [S] survenu le 17 avril 2016 », ou au plus tard dès l’envoi des redditions de comptes de la Sacem après le décès de [M] [S] en juillet 2016.
Selon l’article 1383 du code civil, « l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnait-pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques (…) ».
L’expression « à la suite du décès de [M] [S] survenu le 17 avril 2016 » utilisée par les consorts [S], ne signifie nullement qu’ils ont eu connaissance ou pu avoir connaissance, au jour du décès de [M] [S], des manquements reprochés à la société GTV, mais seulement qu’ils en ont eu connaissance après celui-ci. En conséquence, aucun aveu judiciaire n’est caractérisé.
S’agissant des relevés de la Sacem, la société GTV indique elle-même que seuls ceux de 2019 ont été versés aux débats. Elle ne peut donc utilement soutenir que les consorts [S] étaient très « probablement » déjà destinataires de ces relevés avant cette date.
Elle ne peut pas plus soutenir que M. [W] [S], l’un des ayants droit de [M] [S] et représentant légal de la société Aluana Music qui a coédité l''uvre musicale « Quelques mots d’amour » composée par [M] [S] (ce qui est contesté par les appelants qui présentent cette société comme étant un simple producteur exécutif) en avait nécessairement connaissance.
Les consorts [S] ont demandé d’abord à la société Télé Images Edition puis à la société GTV de justifier de leurs diligences en tant qu’éditeur des 'uvres musicales de [M] [S] par l’envoi de plusieurs courriers recommandés à partir du l er août 2019. La société GTV leur a répondu par courrier du 15 novembre 2019 en leur adressant un état des ventes des programmes de 2010 à 2018 qu’ils ont estimé insuffisant. Il y a donc lieu de considérer que c’est à cette date qu’ils ont connu ou auraient dû connaitre les manquements de la société GTV leur permettant d’exercer leur action en résolution pour l’avenir ou en résiliation des contrats de cession et d’édition musicale. L’assignation devant le tribunal judiciaire de Paris ayant été délivrée à la société GTV le 16 septembre 2021, l’action n’est donc pas prescrite.
Il sera ajouté en ce sens au jugement.
Sur la résolution pour l’avenir, ou résiliation, des contrats de cession et d’édition des 'uvres musicales de [M] [S]
Selon les appelants, la société GTV n’a pas rempli les obligations légales qui lui incombent en tant qu’éditeur des 'uvres musicales de [M] [S] pour l’ensemble des contrats de cession et d’édition en cause. Ils font valoir en substance que l''uvre audiovisuelle « L’Odyssée Bleue » n’a fait l’objet d’aucune exploitation, tout comme les 'uvres musicales qui y sont incorporées et qu’il n’existe aucune édition graphique ni reddition de compte s’agissant de cette 'uvre. Ils s’attachent ensuite à démontrer, pour chacune des 'uvres audiovisuelles qui contient les 'uvres musicales faisant l’objet du présent litige, l’inexécution par l’éditeur de ses obligations légales et contractuelles, qu’il s’agisse de l’obligation d’exploitation des 'uvres audiovisuelles, indiquant à ce titre que la seule exploitation de l''uvre audiovisuelle dans laquelle est incorporée l''uvre musicale ne suffit pas à démontrer l’exploitation permanente et suivie de l''uvre incombant à l’éditeur dès lors qu’elle n’est pas suivie par d’autres types d’actes d’exploitation, l’obligation de commercialisation ou de promotion de l''uvre musicale en tant que telle, l’obligation d’exploitation des 'uvres musicales, l’obligation d’édition graphique et/ou celle de reddition de comptes. Ils en déduisent que ces manquements de l’éditeur doivent être sanctionnés par la résolution judiciaire avec effet pour l’avenir, autrement dit la résiliation, à compter du 6 janvier 2021, date de leur dernière mise en demeure, de l’ensemble des contrats de cession et d’édition des 'uvres musicales de [M] [S].
La société GTV soutient au contraire avoir rempli l’ensemble de ses obligations légales et contractuelles d’exploitation permanente et suivie pour l’ensemble des 'uvres en cause ainsi que de reddition de comptes. Elle fait valoir, également en substance, qu’elle a assuré et assure toujours l’exploitation des 'uvres musicales de [M] [S] en les mettant à disposition du public sur tous les supports d’exploitation nouveaux résultant de l’évolution des modes d’exploitation des 'uvres audiovisuelles, que ces 'uvres ont été intégrées à des 'uvres audiovisuelles encore exploitées aujourd’hui, et s’agissant de son obligation de reddition de comptes, que les consorts [S] ont produit les relevés des droits perçus par la Sacem de manière non exhaustive mais ont été destinataires de l’ensemble des comptes afférents aux contrats en cause, de sorte qu’aucun manquement de sa part n’est démontré.
Sur les obligations de l’éditeur
Les consorts [S] reprochent à la société GTV de n’avoir pas respecté ses obligations en sa qualité d’éditeur des 'uvres musicales de leur auteur [M] [S].
Les articles L. 132-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle énumèrent les principales obligations de l’éditeur, soit l’obligation d’assurer une exploitation permanente et suivie et la diffusion commerciale des 'uvres (article L. 132-12), l’obligation d’assurer l’édition graphique des 'uvres (article L. 132-10 et suivants) et l’obligation de reddition des comptes (L. 132-13).
En l’espèce, les consorts [S] ont admis en cours de procédure que les dispositions applicables aux contrats litigieux sont celles des articles L. 132-11 à 132-13 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction issue de la loi n° 92-597 du 3 juillet 1992 compte tenu de la date des contrats en cause.
Sur l’obligation d’exploitation permanente et suivie des 'uvres de [M] [S]
Selon l’article L. 132-12 ancien du code de la propriété intellectuelle « L’éditeur est tenu d’assurer à l''uvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession ».
Selon l’article L. 132-10 ancien du code de la propriété intellectuelle « Le contrat d’édition doit indiquer le nombre minimum d’exemplaires constituant le premier tirage. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux contrats prévoyant un minimum de droits d’auteur garantis par l’éditeur ».
En l’espèce, les contrats de cession et d’édition musicale versés aux débats par la société GTV (pièces 7-2, 7-4, 8-15, 9-2, 9-5,10-2, 10-4, 11-2, 11-4, 11-6, 11-8, 12-8, 12-12, 13-2, 14-2, à 14-30, 15-2, 17-2, 18-2, 19-2, 19-4 ,20-2, 20-4, 20-8, 21-2, 22-2, 22-4, 22-6, 23-2, 23-4, 24-2, 25-2, 26-2, 26-18, 26-20, 26-22, 26-24, 26-26, 26-28, 26-30, 27-2, 28-2, 29-7, 30-2 et 31-2) comportent une clause de cession du droit exclusif d’exploitation de l''uvre musicale et de reproduction sous quelque forme que ce soit, ainsi qu’un droit de reproduction exclusif sur tous supports matériels connus et non encore connus.
Ils rappellent en leur article X l’obligation d’exploitation permanente et suivie de l''uvre musicale de [M] [S] et son exploitation commerciale conforme aux usages de l’édition de musique française.
Certains de ces contrats mettent à la charge de l’éditeur une obligation d’effectuer une première édition graphique de 100 exemplaires.
Selon l’article XIII des contrats, l’éditeur membre d’une société de perception étrangère ayant un traité de réciprocité avec la société d’auteurs des ayants droit originaux s’engage « à faciliter l’exploitation éventuelle à l’étranger de l''uvre », l’auteur donnant plein pouvoirs à l’éditeur pour passer tous accords nécessaires avec un éditeur étranger.
Les contrats comportent également un article XVIII ou XIX selon lequel, « Il est expressément convenu qu’en ce qui concerne les musiques d’ouvres audiovisuelles, l’auteur dispense l’éditeur de procéder à la reproduction graphique de l''uvre, l’auteur reconnaissant expressément que l’inclusion de l''uvre musicale dans l''uvre audiovisuelle constitue l’exploitation conforme aux usages de la profession telle que prévue par la loi » à l’exception des contrats relatifs aux 'uvres « L’Odyssée Bleue », « The Blue Beyond », « Eden avec Anggun », « Lullaby » et « Sacred Silence avec Anggun » (pièces intimées 10.2, 10.4, 26.22, 26.24 et 26.26).
A l’appui de leurs prétentions, les appelants se réfèrent au code des usages et des bonnes pratiques de l’édition des 'uvres musicales sans pour autant le verser aux débats, et indiquent que c’est à la lumière de ce code des usages que peuvent être interprétées les dispositions légales applicables à la présente procédure. Or ils ne contestent pas que ce code des usages, en date du 4 octobre 2017, ne s’applique qu’aux contrats conclus après le ler juillet 2018. En l’espèce, aucun des contrats conclus entre [M] [S] et les éditeurs successifs n’ayant été conclu après cette date dès lors que [M] [S] est décédé le 17 avril 2016, le code des usages et des bonnes pratiques de l’édition des 'uvres musicales n’est pas applicable au présent litige.
Par ailleurs, c’est à bon droit que le tribunal a relevé que les consorts [S] ne démontrent d’aucune manière que l’exploitation conforme aux usages de l’édition musicale pour l’image à la date des contrats en cause (soit de 1998 à 2009) allait au-delà de l’exploitation de l''uvre audiovisuelle elle-même.
A juste titre également le tribunal a rappelé que l’obligation d’exploitation suivie et permanente de l''uvre doit être appréciée selon sa nature, s’agissant en l’espèce de « musique pour l’image » parfois d’une durée très courte allant de quelques secondes à deux minutes, dont elle est difficilement dissociable, à laquelle doit s’ajouter son ancienneté.
Le tribunal a prononcé la résiliation judiciaire des contrats afférents à l''uvre audiovisuelle « Les Merveilles de la vie » pour manquement de la société GTV à son obligation d’exploitation suivie et permanente.
La société intimée poursuit l’infirmation du jugement sur ce point en faisant valoir sans être contredite que l''uvre audiovisuelle « Les Merveilles de la vie » a reçu pour titre « Les Nouveaux sanctuaires » ou « Les Merveilles de la nature», que composée de 4 épisodes consacrés à 4 sites naturels situés dans 4 régions du monde (Canaima Venezuela, Great smoky mountains Etats-Unis, Royal Chirwan Nepal, El Vizcaino Mexique), elle a été remontée sous le titre « Les nouveaux sanctuaires » en y ajoutant 8 épisodes supplémentaires, que dans les 12 épisodes des « Nouveaux Sanctuaires », 4 épisodes correspondent à ceux de la série initiale « Les Merveilles de la vie » et que les intitulés des 12 épisodes de la série les « Nouveaux Sanctuaires » reprennent pour les épisodes 2, 4, 6 et 8 ceux des épisodes de la série « Les Merveilles de la vie ».
Les consorts [S] reconnaissent au paragraphe 1217 de leurs dernières conclusions devant la cour que les relevés de répartition, allant du mois de mai 2019 au mois de juillet 2023, laissent apparaître que les 'uvres musicales de l''uvre audiovisuelle « Nouveaux Sanctuaires » ont généré des droits, qu’ils qualifient cependant d’extrêmement faibles. Ce faisant, s’ils contestent les montants perçus de la Sacem, ils ne contestent pas que l''uvre « Les Nouveaux Sanctuaires» a été exploitée. Par ailleurs, la société GTV a justifié d’une exploitation suffisante de cette 'uvre en produisant un extrait du site internet d’Amazon, proposant à la vente en février 2000 et en support VHS, la série sous le titre « Merveilles de la nature ».
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce que retenant que l’éditeur a manqué à son obligation d’exploitation suivie et permanente, il a prononcé la résiliation judiciaire des contrats afférents à l''uvre audiovisuelle « Les Merveilles de la vie ».
S’agissant des 'uvres musicales autres que celles illustrant ce programme, la société GTV a produit des états des ventes du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2024 en France et à l’étranger, notamment pour les 'uvres «Genesis 2 », « L’Odyssée Bleue », « Super Plantes», « La Reine et le Cardinal », « L’ile miracle » , « Les intrus » « [A] et les singes», « Mae- Sa et les éléphants », « Les mensonges », « La nature des champions », « Les nuits sauvages », « Le prince des dromadaires», « Cités sauvages », et « le Cavalier des eaux » ainsi que les preuves des exploitation autorisées sur les plateformes de streaming telles que YouTube.
Les consorts [S] contestent ces éléments aux motifs que les exploitations des 'uvres audiovisuelles intégrant les 'uvres musicales de [M] [S] ne résulteraient que des contrats de vente figurant dans les tableaux produits par la société intimée, lesquels, à l’exception des 'uvres « Genesis II et l’homme créa la nature » et « Les chroniques de l’Asie Sauvage », sont dans leur grande majorité expirés.
Or, les relevés de la Sacem versés aux débats démontrent en outre que les 'uvres audiovisuelles et les 'uvres musicales de [M] [S] éditées par la société GTV font l’objet d’exploitations audiovisuelles (droits TV et étranger), s’agissant notamment de « l’Odyssée Bleue », « les Chroniques du dernier continent » » ou « Chroniques de l’Australie sauvage », « les Chroniques de la jungle perdue » ou « Chroniques de l’Asie sauvage », « les Chroniques de l’Ouest ou Chroniques de l’Amérique sauvage », « La Reine et le Cardinal », « Genesis II et l’homme créa la nature », « Nouveaux sanctuaires », « Les nuits sauvages » et « [Localité 20] des dromadaires ».
Il n’est justifié d’aucun grief du vivant de [M] [S] s’agissant de l’édition graphique, et si tant est que ce dernier ait remis toutes les partitions à l’éditeur, il est établi que certaines d’entre elles sont disponibles sur internet (pièces intimée 94, 135 à 137, 117, 126, 135 à 137, 141.1 à 141.4 et 158.1 à 158.4) alors que les 'uvres musicales de [M] [S] sont anciennes et étaient destinées à illustrer de 'uvres audiovisuelles relevant principalement du genre du documentaire animalier et que l’éditeur doit faire figurer l''uvre sur un support adapté à la clientèle à laquelle elle est destinée.
S’agissant de l’exploitation phonographique, il a été dit que le code des usages invoqué par les appelants ne s’applique pas au présent litige et que s’agissant d''uvres musicales destinées à illustrer des 'uvres audiovisuelles majoritairement documentaires, les exploitations effectuées par la société GTV de ces 'uvres audiovisuelles sont adaptées au public auquel elle sont destinées, qui y a accès, la société intimée justifiant de l’exploitation phonographique des bandes originales des 'uvres « l’Odyssée Bleue » et « Genesis II » notamment en streaming, ce qui correspond majoritairement au marché actuel de la musique, laquelle exploitation n’a cependant rencontré qu’un public très limité compte tenu notamment de l’ancienneté des 'uvres.
Il est justifié également de supports physiques (DVD, CD et/ou VHS) (pièces 11, 14, 17.1, 17.2, 17.6 à 17.9, 19, 21.6, 24, 36, 59, 62, 66, 79, 88.1 et 88.2, 89), ce que confirment les droits perçus de la Sacem notamment pour l''uvre « Genesis II ».
Les 'uvres de [M] [S] sont mises à disposition du public sur diverses plateformes visant à assurer leur exploitation en streaming notamment sur Deezer, Spotify, Apple music ou Amazon Music selon les captures d’écran datées du 2 novembre 2021 ainsi que dans des bibliothèques musicales et sur le site de la société 22D. Les relevés Sacem confirment ces exploitation ainsi que celles effectuées sur internet et à l’étranger
Par ailleurs, dans le cadre d’un contrat de gestion administrative et de sous-édition en date du 14 avril 2020, avec effet rétroactif au 24 février 2020, la société GTV a confié à la société 22D l’exploitation numérique des 'uvres musicales en cause, et avant elle, la société EMDF Editions assurait cette gestion.
S’agissant de la sous-édition, les contrats de cession conclus avec la société GTV prévoient en leur article XIII « l’exploitation éventuelle à l’étranger » de l''uvre par l’éditeur et stipulent que l’auteur donne pleins pouvoirs à l’éditeur pour passer tous accords nécessaires avec un éditeur étranger. En conséquence, l’information des conditions dans lesquelles les 'uvres de [M] [S] sont exploitées à l’étranger résultant des décomptes de redevances de la Sacem qui ont été produits suffit pour l’éditeur à satisfaire à son obligation sans qu’il soit tenu de communiquer aux ayants droit les contrats de sous-édition, étant précisé que pour les territoires couverts par les accords de réciprocité, la Sacem perçoit directement les droits en exécution de son mandat et qu’à défaut, les diffuseurs des 'uvres concernées ont eux-mêmes fait des déclarations à la Sacem.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les 'uvres de [M] [S] autres que celles illustrant le programme intitulé « Les Merveilles de la vie » ont également fait l’objet d’une exploitation permanente et suivie et d’une diffusion commerciale conformément aux usages de la profession.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce que déboutant les consorts [S] du surplus de leurs demandes, il a rejeté les demandes de résiliation des contrats pour l’ensemble de ces oeuvres.
Sur l’obligation de rendre compte
Selon l’article L. 132-13 ancien du code de la propriété intellectuelle « L’éditeur est tenu de rendre compte.
L’auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l’an la production par l’éditeur d’un état mentionnant le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice et précisant la date et l’importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock.
Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l’auteur ».
L’obligation de reddition de comptes annuelle gure à l’article XVII des contrats de cession et d’édition musicale des 'uvres de [M] [S].
La société GTV explique que les contrats n’ont pas, pour la majorité d’entre eux, été conclus par elle mais par les sociétés aux droits desquels elle se trouve et que dans un contexte d’opérations de réorganisation, elle n’a récupéré que des archives parcellaires et non consolidées qui ne lui ont pas permis de retrouver l’intégralité des redditions qui ont été adressées à [M] [S] de son vivant.
Elle justifie d’un relevé de règlement de royautés adressé et payé à [M] [S] en 2006 relatif aux exploitations phonographiques de la bande originale de l''uvre audiovisuelle « Genesis II».
A défaut d’autres décomptes et/ou paiements, elle ne peut opposer une absence de réclamation dans le délai d’un an tel que prévu par les contrats, ni l’absence de contestation du vivant de l’auteur ou encore la carence de la succession [S]. La cour relève néanmoins que dans son courrier du 1er août 2019, le conseil des consorts [NR] ne réclamait les redditions de comptes que pour les années 2013 à 2019.
Sur sommation du juge de la mise en état et à la requête de la société GTV, les consorts [S] ont communiqué le 18 octobre 2022 les relevés de la Sacem de 2019 à 2022 ainsi que ceux de janvier 2023. Ils ont ensuite communiqué, toujours sur sommation, les relevés pour la période allant d’avril 2023 à janvier 2025.
Par ailleurs, la société GTV a adressé les 22 octobre 2024 et 13 mai 2025 aux consorts [S] les décomptes de droits pour les périodes courant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023, et du 1er janvier au 31 décembre 2024, en sollicitant la clé de répartition arrêtée entre les ayants droit pour les versements.
Ces relevés font mention de divers types d’exploitation des 'uvres, sous forme de vidéogrammes, diffusions télévisuelles, synchronisation, phonographes et internet, ainsi que des exploitations à l’étranger sous forme de diffusions télévisuelles, sous la mention des pays de diffusion.
Si la plupart des 'uvres musicales de [M] [S] génèrent de faibles redevances notamment sur internet (streaming et téléchargement), la société GTV rappelle à juste titre que les règles de rémunération attachées dans le cadre de la gestion collective à ces exploitations ne sont pas déterminées par elle ; en tout état de cause la faible rémunération des exploitations se distingue de l’obligation de rendre compte.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si la société GTV n’a pas pleinement satisfait à son obligation de reddition de comptes, ce que finalement elle ne conteste pas, les manquements constatés ne sont pas suffisamment graves pour entraîner la résolution pour l’avenir ou la résiliation des contrats en cause dès lors que la reconstitution des comptes a postériori reflète la réalité d’une exploitation ayant généré des revenus conformes aux droits versés ainsi que l’a relevé le tribunal.
Sur les demandes de dommages intérêts
Les consorts [S] sollicitent paiement de la somme provisionnelle de 50 000 euros au titre de la restitution des droits éditoriaux indument perçus à compter de la résolution de plein droit des contrats de cession et d’édition relatifs à l’exploitation de l’ensemble des 'uvres de [M] [S]. En l’absence de résolution desdits contrats, cette demande ne peut prospérer, la demande de provision formée devant la cour n’étant en tout état de cause justifiée par aucun élément.
Ils sollicitent par ailleurs la condamnation de la société GTV à leur verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard des préjudices patrimoniaux subis du fait du non-respect de ses obligations légales et contractuelles en affirmant que le manquement de l’éditeur à ses obligations légales et contractuelles leur cause un préjudice patrimonial certain et entraine notamment une perte de chance de percevoir des droits de reproduction phonographique.
Ils ne procèdent cependant à aucune démonstration en ce sens ni ne communiquent d’éléments à l’appui de leurs affirmations. En conséquence, cette demande sera également rejetée, ce d’autant que des redevances ont été perçues du fait de l’exploitation des diverses 'uvres musicales de [M] [S] depuis 1994.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Succombant dans le cadre de la présente procédure, les consorts [S] seront condamnés aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin la société GTV a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la société Gétévé de ce qu’elle est devenue la société Banijay Studio France.
Infirme le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire des contrats suivants conclus entre [E] dit [M] [S] et Télé Images Editions aux droits de laquelle est venue la société GTV Productions : contrat de cession et d’édition de l''uvre musicale « Canaima Venezuela » pour l''uvre audiovisuelle « les merveilles de la vie » en date du 4 juin 1999, contrat de cession et d’édition de l''uvre musicale « Great smoky mountains Etats- Unis » pour l''uvre audiovisuelle « les merveilles de la vie » en date du 4 juin 1999, contrat de cession et d’édition de l''uvre musicale « Royal Chirwan Nepal » pour l''uvre audiovisuelle « les merveilles de la vie » en date du 4 juin 1999 et contrat de cession et d’édition de l''uvre musicale « El Vizcaino Mexique » pour l''uvre audiovisuelle « les merveilles de la vie » en date du 4 juin 1999.
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de résolution judiciaire des contrats de cession et d’édition musicale portant sur l’ensemble des 'uvres musicales illustrant l''uvre audiovisuelle intitulée « Les Chroniques de l’Amazonie sauvage », éditées par la société Universal Music Publishing.
Rejette la fin de non- recevoir de la société Gétévé devenue la société Banijay Studio France tirée de la prescription des demandes de M. [H] [S] dit [O], M. [Z] [S], Mme [R] [S] épouse [C] et M. [W] [S].
Déboute M. [H] [S] dit [O], M. [Z] [S], Mme [R] [S] épouse [C] et M. [W] [S] de l’ensemble de leurs demandes en résolution pour l’avenir des contrats de cession et d’édition des 'uvres musicales composées par [M] [S].
Condamne M. [H] [S] dit [O], M. [Z] [S], Mme [R] [S] épouse [C] et M. [W] [S] à payer à la société Gétévé devenue la société Banijay Studio France la somme totale de 20 000 euros.
Condamne M. [H] [S] dit [O], M. [Z] [S], Mme [R] [S] épouse [C] et M. [W] [S] aux dépens d’appel dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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