Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 16 sept. 2025, n° 24/00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 janvier 2024, N° 22/00535 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 24/00840
N° Portalis DBVM-V-B7I-MEUF
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
[6]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00535)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 7]
en date du 26 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 20 février 2024
APPELANT :
Monsieur [W] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
[6]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
En présence de Mme [B] [V], étudiante en droit
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 27 octobre 2021, la [6] a notifié à M. [W] [N] une date de consolidation au 25 novembre 2021 relativement à son état de santé consécutif à un accident du travail du 22 juin 2020 lui ayant causé une lombalgie droite et une entorse métécarpo-phalangienne du 3e doigt gauche constatées par un certificat médical initial du jour même.
Le 20 septembre 2022, la commission médicale de recours amiable saisie par l’assuré a confirmé la date de consolidation fixée par le médecin-conseil de la caisse primaire.
À la suite d’une requête du 14 juin 2022 de M. [N] contre la [6], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 26 janvier 2024 (N° RG 22/00535) a :
— débouté M. [N] de ses demandes,
— confirmé la date de consolidation au 25 novembre 2021,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Par déclaration du 20 février 2024, M. [N] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 7 mai 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [N] demande :
— la réformation du jugement,
— l’annulation de la décision de la commission de recours amiable et de celle fixant la date de consolidation au 25 novembre 2021,
— une expertise médicale,
— la condamnation de la caisse aux dépens et à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 4 juin 2025, la [6], dispensée de comparution à l’audience, demande la confirmation du jugement.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – M. [N] fait valoir en premier lieu que l’avis de la commission médicale de recours amiable lui serait inopposable en raison d’une absence de motivation, en violation des dispositions de l’article R. 142-8-5 du Code de la Sécurité sociale, et alors qu’il avait envoyé des observations à la commission le 4 avril 2022 sur l’apparition de nouveaux symptômes qui étaient loin d’être stables. L’assuré critique également l’absence de nouvel examen et l’absence d’expertise, qui lui avait été accordée avant que ne soit prise en compte l’abrogation de l’expertise médicale technique au 1er janvier 2022 et l’institution des commissions médicales de recours amiable.
2. – L’article visé prévoit que : ' La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
3. – En l’espèce, la juridiction de Sécurité sociale est saisie de l’entier litige relatif à la détermination d’une date de consolidation et non de la validité des décisions administratives ou des avis médicaux pris à l’occasion de l’instruction de la déclaration d’accident du travail d’un assuré.
Ainsi, l’avis de la commission médicale de recours amiable du 20 septembre 2022 concernant M. [N], qui considère que son état était consolidé au 25 novembre 2021 à la suite de son accident du travail du 22 juin 2020, sans mentionner de motivation, constitue un élément du débat dont les parties ont pu discuter contradictoirement et qui ne saurait être sanctionné par une inopposabilité de la décision fondée sur cet avis, sanction qui n’est prévue par aucun texte.
4. – M. [N] fait valoir, en second lieu, que son état n’était pas stabilisé puisque de nouveaux symptômes se sont manifestés, qu’il a continué à recevoir des soins réguliers, et que son médecin traitant a contesté la date de consolidation fixée par le service médical de la caisse, ce qui engendrait un litige d’ordre médical que le tribunal n’avait pas compétence pour trancher sans ordonner au préalable une expertise médicale.
5. – En l’espèce, toutefois, M. [N] conclut à tort que la consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où la victime est définitivement stabilisée, dès lors que la guérison, qui implique une absence de séquelle et un retour à l’état antérieur, se distingue de la consolidation avec des séquelles non indemnisables ou indemnisables, qui caractérise une stabilisation de l’état de santé consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, sans retour à l’état antérieur ni amélioration prévisible.
Ainsi, la poursuite de soins, de traitement ou de prise en charge en kinésithérapie n’est pas contradictoire avec une consolidation de l’état de santé dès lors qu’il s’agit de prendre en charge les séquelles de l’accident ou de la maladie.
M. [N] se prévaut également de l’apparition de nouveaux symptômes, en l’occurrence une paralysie temporaire du majeur de la main gauche et des douleurs lorsqu’il serre un objet, et de nouvelles lésions lombaires en position accroupie ou assise. Cependant, il n’apporte aucune pièce médicale pour constater ces symptômes et les dater, et se fonde seulement sur une pièce n° 4 qui est un courrier établi par lui-même le 4 avril 2022 et envoyé à la commission médicale de recours amiable. Rien ne vient donc confirmer médicalement l’existence de ces symptômes, leur lien avec l’accident du travail et leur date d’apparition, alors qu’ils pourraient en plus constituer une aggravation ou une rechute des lésions consolidées par la caisse au 25 novembre 2021.
M. [N] se fonde aussi sur divers certificats médicaux, qui n’apportent toutefois aucun élément confortant sa contestation et sa demande d’expertise :
— le Dr [H] [U] a écrit (à une date non mentionnée) avoir contesté la date de consolidation du fait de la nécessité de continuer les séances de kinésithérapie, alors que ce seul soin pouvait concerner les séquelles de l’état consolidé, et du fait du travail physique de son patient ne permettant qu’une reprise à temps partiel et non à temps plein, alors que les conditions de travail ne sont pas déterminantes pour fixer une date de consolidation ;
— Mme [D] [E], kinésithérapeute, a écrit le 22 octobre 2021 que l’état de santé de son patient s’améliorait nettement même s’il persistait des séquelles, ce qui confirmait donc l’existence de séquelles à ce stade et la consolidation ;
— le Dr [K] [S], rhumatologue, a écrit le 20 décembre 2021, qu’une poursuite des soins lui paraissait justifiée pour une durée de 2 ou 3 mois afin de consolider l’état de son patient, ce qui confirmait également des soins de consolidation et non des soins pour faire évoluer favorablement l’état de santé ; ce médecin mentionnait également des douleurs lombaires persistantes après six mois malgré deux infiltrations, et dans un certificat du 20 juin 2022, des lombalgies chroniques en rapport avec des lésions dégénératives et un état sensiblement amélioré grâce au repos et à la rééducation qui devait être poursuivie (des prescriptions en ce sens du Dr [U] étant justifiées en date des 27 janvier et 25 avril 2022), ce qui confirmait un état de santé chronique et une prise en charge visant à améliorer seulement des douleurs séquellaires.
Les soins réguliers dont il est ainsi justifié ne contredisaient donc pas une consolidation de l’état de santé consécutif à l’accident du travail puisqu’ils concernaient les séquelles de l’état stabilisé et en lien avec une pathologie chronique, et il n’est donc justifié d’aucun litige d’ordre médical.
6. – Enfin, M. [N] produit le rapport d’évaluation du médecin-conseil de la [5] en date du 29 mars 2022 rédigé à l’occasion du recours devant la commission médicale de recours amiable, de la fixation du taux d’incapacité permanente et d’un examen clinique de l’assuré. Ce rapport décrit précisément un accident du travail ayant engendré des lombalgies chroniques et une entorse, sans prise en charge chirurgicale, avec rééducation par kinésithérapie, diverses infiltrations, une récupération complète de la fonctionnalité de la main gauche sans plainte douloureuse, mais des lombalgies chroniques augmentées selon la station debout ou la marche prolongée, le port de charges lourdes, sans consultation spécialisée ou infiltration ou plan thérapeutique prévues : les symptômes étaient donc considérés par le médecin-conseil comme étant stables après plusieurs mois de soins et repos, avec une consolidation à 16 mois de l’accident du travail, et les séquelles étaient évaluées avec un taux d’incapacité permanente de 5 % selon le barème en vigueur.
3. – Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera donc confirmé et M. [N] supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 26 janvier 2024 (N° RG 22/00535),
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [W] [N] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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