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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 10 déc. 2025, n° 25/01878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
JP/SH
Numéro 25/3371
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE DU
10 décembre 2025
Dossier : N° RG 25/01878 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JGPH
Affaire :
[J] [B] [E] [X]
C/
[H] [D]
— O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d’Appel de PAU,
Assistée de Pascal MAGESTE, greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 12 novembre 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Madame [J] [B] [E] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître LAUVRAY de la SCP SALLEFRANQUE LAUVRAY, avocat au barreau de BAYONNE
ET :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Maître ORABE, avocat au barreau de BAYONNE
* * *
Par jugement du 3 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de DAX a :
— Constaté que les rapports contractuels de Monsieur [H] [D] et Madame [J] [X] ne sont pas régis par les dispositions d’ordre public de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée mais par celles des articles 1714 à 1762 du Code civil.
— Débouté Monsieur [H] [D] de sa demande principale de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
— Débouté Madame [J] [X] de sa demande d’annulation ou de déclaration non écrite de la clause résolutoire du bail.
— Prononcé à compter de ce jour, 3 juin 2025, la résiliation du bail conclu entre les parties.
— Enjoint à Madame [J] [X] de libérer les lieux dans un délai de HUIT JOURS (8 jours) à compter de la signification de cette décision.
A défaut d’exécution spontanée, ordonné l’expulsion de Madame [J] [X], tant que de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique.
— Dit non applicable le délai de deux mois fixé à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
— Débouté Monsieur [H] [D] de sa demande de séquestration éventuelle des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux.
— Condamné Madame [J] [X] à payer à Monsieur [H] [D], au titre de sa dette locative arrêtée au 31 mars 2025 et après compensation légale, une somme de DlX-SEPT MILLE HUIT CENT QUARANTE-TROIS EUROS et SEIZE CENTIMES (17 843,16 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024 sur celle de 2 600 euros, du 20 août 2024 sur celle de 9 100 euros, du 4 novembre 2024 sur celle de 11 700 euros et de cette décision pour le surplus.
— Débouté Madame [J] [X] de sa demande d’octroi de délais de paiement.
— Condamné Madame [J] [X] à payer à Monsieur [H] [D], à partir du 1er avril 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer convenu, soit MILLE TROIS CENTS EUROS (1 300 euros).
— Débouté Monsieur [H] [D] de ses demandes d’augmentation et d’indexation de l’indemnité d’occupation mensuelle sur l’indice de révision des loyers.
— Débouté Madame [J] [X] de sa demande d’expertise du bien de Monsieur [H] [D].
— Débouté Madame [J] [X] de toutes ses demandes de dommages et intérêts. – Condamné Madame [J] [X] à payer à Monsieur [H] [D] une somme de MlLLE TROIS CENTS EUROS (1 300 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamné Madame [J] [X] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des Landes en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Par déclaration du 4 juillet 2025, [J] [X] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d’incident, [H] [D] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :
Vu les articles 58, 524 et 901 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence constante et l’ensemble des pièces versées aux débats,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal
fondées.
A TITRE PRINCIPAL :
— ANNULER la déclaration d’appel de Madame [J] [X] du 4 juillet 2025.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— ORDONNER la radiation de l’affaire du rôle de la Cour pour défaut d’exécution des condamnations prononcées par le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de DAX le 03 juin 2025.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER Madame [J] [X] à verser à Monsieur [H]
[D] de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Madame [J] [X] aux dépens de l’incident et de ses
suites.
— DÉBOUTER Madame [J] [X] de toutes demandes, fins ou conclusions
contraires aux présentes.
[J] [X] conclut à :
Vu l’article 114, 542 et 901 du Code de Procédure Civile
Vu les présentes conclusions et les pièces annexées,
Plaise à Mme ou M. le Conseiller de la Mise en Etat,
— DÉBOUTER M. [D] de sa demande d’annulation de la déclaration d’appel ;
— DÉBOUTER M. [D] de sa demande de retrait du rôle ;
— DÉBOUTER M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— RÉSERVER les dépens
SUR CE :
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2024, [H] [D] a donné à bail
à [J] [X], pour une durée de 7 mois expirant le 31 juillet 2024, un local meublé à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel, hors charge de chauffage au fuel, de 1 300 euros payable d’avance avant le 6 de chaque terme.
Le 19 mars 2024, [H] [D] a mis en demeure [J] [X], mais en vain, de lui régler une somme de 2 600 euros au titre du loyer resté impayé des mois de février et mars 2024.
[J] [X] s’est maintenue dans le bien de [H] [D]
au-delà du 31 juillet 2024.
Le 20 août 2024, [H] [D] a fait délivrer à [J] [X] un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail meublé à usage habitation, une somme principale de 9 100 euros, outre 173,64 euros de frais.
Les causes de ce commandement n’ayant pas été réglées, [H] [D] a
fait assigner [J] [X], par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024
et sur le fondement des articles 1103 et 1741 du Code civil, 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 700 du Code de procédure civile, pour notamment ordonner son expulsion et sa condamnation à payer l’arriéré de loyers, de charges ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à libération des lieux.
Le juge des contentieux de la protection a rendu la décision dont appel en prononçant à titre principal la résiliation du bail conclu entre les parties avec toutes les conséquences induites par cette expulsion.
[H] [D] sollicite à titre principal l’ annulation de la déclaration d’appel de [J] [X] et à titre subsidiaire, la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour défaut d’exécution du jugement du 3 juin 2025.
— Sur l’annulation de la déclaration d’appel du 4 juillet 2025 :
[H] [D] observe que [J] [X] a fait figurer sur sa déclaration d’appel de manière erronée son ancienne adresse, soit celle du bien qu’il lui louait, alors qu’elle avait déjà quitté les lieux depuis plusieurs jours. L’indication d’un domicile inexact est constitutive d’une nullité pour vice de forme.
[J] [X] conteste toute volonté de dissimulation en précisant que lorsqu’elle a libéré les lieux le 30 juin 2025 elle se trouvait sans-domicile-fixe et était hébergée dans différents lieux par des amis.
Par ailleurs, la mention de son nouveau domicile à peu près stable, dans lequel elle a fini par pouvoir se loger, a été mentionné dans ses conclusions d’appel notifiées le 3 octobre 2025.
Ce vice de forme a donc été régularisé dans le délai de communication des conclusions d’appel. Elle fait valoir que [H] [D] n’a d’ailleurs pas tenté de lui faire signifier le moindre acte d’exécution forcée.
L’article 901 du code de procédure civile énumère les mentions que doit comporter la déclaration d’appel à peine de nullité.
Cette nullité suppose la preuve d’un grief conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile.
Selon l’article 115 du code de procédure civile, la nullité de forme peut-être régularisée tant qu’aucune forclusion est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. La Cour de cassation a considéré que la régularisation pouvait intervenir même après l’expiration du délai d’appel.
Les juges disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation en la matière.
En l’espèce, l’appelante s’explique sur l’indication d’une adresse inexacte puisqu’après l’expulsion du logement qu’elle occupait, elle n’avait pas de domicile fixe ; dès qu’elle a stabilisé sa situation, elle a mentionné son nouveau domicile dans ses conclusions d’appelante et il n’est pas démontré par [H] [D] son impossibilité de faire procéder à des mesures d’exécution forcée en raison de l’inexactitude de l’adresse figurant dans la déclaration d’appel alors qu’il a eu communication de la nouvelle adresse de son ancienne locataire figurant sur ses conclusions d’appelante ; il ne démontre pas par conséquent, que l’intéressée a cherché à lui dissimuler sa nouvelle adresse dans le but d’éviter tout acte de poursuite.
En l’absence de caractérisation de sa part d’un grief découlant de l’inexactitude de l’adresse figurant sur la déclaration d’appel, son exception de nullité sera rejetée.
— Sur la radiation :
[J] [X] fait valoir son incapacité d’exécuter la décision dans la mesure où elle ne dispose pour tout revenu que le RSA d’un montant de 969,78 € par mois et d’une pension alimentaire mensuelle de 125 € ce dont elle justifie par les pièces versées aux débats, faisant remarquer qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle pour diligenter la procédure.
Elle invoque les conséquences manifestement excessives qu’impliquerait un retrait du rôle qui l’empêcherait de faire reconnaître le caractère indécent du logement donné à bail.
[H] [D] fait observer qu’elle a pris en location un bien dont le loyer était de 1 300 € en prétendant disposer de revenus mensuels de 6 000 €.
Il précise que sur sa page Facebook, l’intéressée se présente comme exerçant plusieurs activités qui doivent être sources de revenus pour elle.
Il indique également que lors de la reprise des lieux, il a dû faire face à l’état de délabrement de l’appartement envahi par une odeur nauséabonde d’urine de chats et investir la somme de 5 000 € pour la remise en état des lieux comme attesté par les pièces versées aux débats et notamment un devis précisant : « logement fortement dégradé par la présence d’urine de plusieurs animaux sur plusieurs mois sur tous les murs, sols plinthes, meubles de cuisine et meubles de salle de bains’ ».
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut en cas d’appel décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, [J] [X] justifie percevoir le RSA ainsi qu’une pension alimentaire alors qu’elle a un enfant à charge et ne dispose d’aucun patrimoine.
Elle ne s’explique pas sur les revenus occultes que lui procureraient d’autres activités, ni sur un éventuel changement de sa situation depuis son entrée dans les lieux afin d’occuper un appartement dont le loyer mensuel s’élevait à 1 300 € et était donc disproportionné aux revenus allégués dans le cadre de la procédure d’incident.
Il y a lieu également de considérer la situation du bailleur qui justifie avoir dû faire face à des frais importants de remise en état du logement après son départ des lieux.
Le fait d’invoquer tardivement l’indécence du logement ne permet pas d’établir les conséquences manifestement excessives entraînées par la radiation de l’affaire compte-tenu des circonstances dans lesquelles elle a pris à bail un logement manifestement au-dessus de ses moyens après avoir manqué à son obligation élémentaire de paiement des loyers stigmatisée par le premier juge qui a relevé que depuis sa prise à bail le 1er janvier 2024, elle n’avait réglé que la première échéance de loyer.
Il sera donc fait droit à la demande de radiation pour défaut d’exécution de la décision.
La somme de 500 € sera allouée à [H] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Déboute [H] [D] de sa demande de nullité de la déclaration d’appel,
Faisant droit à sa demande de radiation :
Ordonne la radiation du rôle de la cour d’appel de l’affaire numéro 25/01878,
Condamne [J] [X] à payer à [H] [D] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit [J] [X] tenue aux dépens de l’incident.
Fait à PAU, le 10 décembre 2025
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Pascal MAGESTE Jeanne PELLEFIGUES
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