Confirmation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 6 mars 2026, n° 26/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/200
N° RG 26/00197 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RLN2
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 6 mars à 15h00
Nous A. HAREL, vice-président placé, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 04 mars 2026 à 15H43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [X] [S]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 04 mars 2026 à 15h45
Vu l’appel formé le 05 mars 2026 à 13 h 10 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 05 mars à 15h00, assisté de K. DJENANE, greffier, lors des débats, et I. ANGER, lors de la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [X] [S]
assisté de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de Si [C] [A], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [W] [O] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de l’HERAULT en date du 31 décembre 2025 à l’encontre de M. [S] [X], de nationalité marocaine, notifié le 03 janvier 2026 à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [X], sur le fondement d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de MONTPELLIER, le 07 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance autorisant la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse le 1er février 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 mars 2026, sollicitant une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 04 mars 2026 à 15h43, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [X] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] [X] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 05 mars 2026 à 13h10, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté en soutenant l’absence de perspective d’éloignement.
Les parties convoquées à l’audience du 05 mars 2026 à 15h00 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier,
Entendu le représentant du préfet de l’HERAULT, dûment habilité ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L.742-4 du CESEDA dispose que le magistrat délégué du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du CESEDA, qui régit la troisième prolongation de la mesure de placement en rétention administrative, dispose que la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions que la deuxième prolongation, tant que la durée maximale de la rétention n’excède pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, la préfecture de l’HERAULT fonde sa requête en troisième prolongation sur l’alinéa 3 de l’article L742-4 du CESEDA soit le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il ressort de la procédure que le Royaume du Maroc n’a pas reconnu l’intéressé par décision du 19 décembre 2023, tout comme les autorités algériennes par décision du 09 décembre 2023 et les autorités tunisiennes par décision du 02 novembre 2023. Il est justifié de la saisine des autorités libyennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, le 03 janvier 2026, date de son placement en rétention. Une demande de passage à la borne Eurodac a été effectuée, le 05 janvier 2026, et s’est avéré négatif. L’administration a ensuite relancé les autorités consulaires, le 02 mars 2026, étant précisé qu’un rendez-vous pour audition consulaire a été proposé le jour même pour le 10 mars 2026 à 10h30.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies.
Dès lors, les diligences de l’administration présentent un caractère suffisant et l’absence de délivrance d’un laissez-passer à ce jour est bien imputable à la tardivité de la réponse des autorités saisies à cette fin.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [X] s’impose toujours à ce jour du fait de l’absence de garantie de représentation de l’intéressé et du risque de fuite ou de non-exécution de la mesure d’éloignement, en ce qu’il a été condamné par deux fois à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans et qu’il a précédemment mis en échec les mesures d’éloignement prononcées à son encontre.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. [S] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 04 mars 2026,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 04 mars 2026 à 15h43 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [X] [S], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
.
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