Confirmation 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 25 sept. 2024, n° 24/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
— ---------------
Première Présidence
ORDONNANCE
STATUANT SUR L’APPEL D’UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
du Mercredi 25 Septembre 2024
RG : N° RG 24/00137 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HSHU
Appelant
M. Le PREFET DE LA HAUTE SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Intimés
M. [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, représenté par Me Emma SANSIQUET, avocat au barreau de CHAMBERY
EPSM 74
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Partie Jointe :
Mme la PROCUREURE GENERALE
Parquet Général,
[Adresse 10]
[Localité 4]
dossier communiqué et réquisitions écrites en date du 20 septembre 2024
*********
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 25 septembre 2024 devant M. Cyril GUYAT, conseiller à la cour d’appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sylvie LAVAL, greffière
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS
Par arrêté municipal du 17 janvier 2024, le maire de [Localité 11] a ordonné l’admission provisoire d’urgence de M. [P] [R], domicilié dans cette commune, auprès de l’établissement public de santé mentale de [Localité 9] (74).
Le certificat médical du docteur [Y] du 17 janvier 2024 à 04h30 faisait état de ce que le patient avait agressé physiqueemnt un patient présent à l’hôpital, nécessitant l’intervention des forces de l’ordre; qu’il présentait par ailleurs des hallucinations auditives.
Par arrêté du 18 janvier 2024, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné l’admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d’une hospitalisation complète de M.[P] [R] à l’EPSM74 jusqu’au 18 février 2024 inclus.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bonneville a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Par arrêté du 2 février 2024, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné la prise en charge à compter de cette date du patient sous la forme d’un programme de soins établi par le docteur [L] le 2 février 2024.
Cette mesure a été maintenue du 17 février au 17 mai 2024 par arrêté préfectoral du 16 février 2024, puis du 17 mai au 17 novembre 2024 par arrêté préfectoral du 17 mai 2024.
Le 12 septembre 2024, le docteur [W] a établi un certificat médical de réintégration mentionnant que le patient avait présenté la reprise de manifestations d’agitation profuse sur la voie publique avec des propos délirants justifiant l’intervention de la gendarmerie; que le patient avait répondu à la sédation mais que son consentement aux soins ne pouvait être obtenu; que sa prise en charge sous la forme d’un programme de soins n’était plus adaptée à son état et que sa réintégration en hospitalisation complète était justifiée.
Par arrêté du 12 septembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné la poursuite des soins de M. [R] [P] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat mensuel du 16 septembre 2024 mentionne que le patient avait été conduit aux urgences à la suite d’une crise clastique au travail; que les analyses urinaires révélaient la présence de THC; que le patient était au jour de l’examen dans le déni de ses troubles, restait surexcité sur le plan psychique, état nécessitant une réadaptation de son traitement ainsi qu’une surveillance en milieu hospitalier.
L’avis motivé du 16 septembre 2024 reprenait les constatations du certificat mensuel du même jour.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bonneville a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [R] [P].
Par courrier motivé du 19 septembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a relevé appel de cette décision.
Suivant réquisitions écrites du 20 septembre 2024, le procureur général près la cour d’appel de Chambéry a conclu à l’infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention de Bonneville du 18 septembre 2024.
Dans le cadre d’un avis motivé en date du 23 septembre 2024, le docteur [S] a relevé que le patient était dans le déni de ses troubles, minimisait ses gestes hetero-agressifs, qu’une sortie était envisagée à court terme avec maintien du programme de soins avant que le juge des libertés et de la détention n’ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète; que les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat restaient justifiés et devaient être maintenus à temps complet.
Lors de l’audience publique du 25 septembre 2024 à 10 heures, le représentant du préfet de la Haute-Savoie n’a pas comparu.
M. [R] [P] a indiqué par courrier du 23 septembre 2024 qu’il ne se présenterait pas à l’audience.
L’avocate de M. [R] [P], Maître Emma Sansiquet, a indiqué s’en référer à ses conclusions déposées au greffe le 23 septembre 2024. Elle a été entendue en ses observations.
Le parquet général n’a pas comparu, mais ses réquisitions écrites ont été mises à la disposition des parties avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Préfet de la Haute-Savoie a fait appel de la décision du juge des libertés et de la détention de Bonneville du 18 septembre 2024, soit dans les délais et les formes prescrits par les articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique. Son appel est donc recevable.
L’office du juge des libertés et de la détention et du premier président ou son délégué consiste à opérer un contrôle de la régularité de l’hospitalisation complète sous contrainte, puis de son bien-fondé.
Il résulte de l’article L.3213-2 du code de la santé publique qu’en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L.3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures. La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L.3211-2-2 prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa'.
Il résulte de l’article L.3213-1 du code de la santé publique que :
I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il résulte de l’article L 3211-2-1 du code de la santé publique que :
I.-Une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.
La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
II.- Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Pour l’établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l’établissement d’accueil recueille l’avis du patient lors d’un entretien au cours duquel il donne au patient l’information prévue à l’article L. 3211-3 et l’avise des dispositions du III du présent article et de celles de l’article L. 3211-11.
III.- Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l’égard d’un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I.
En application de l’article L 3211-11 du code de la santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
Il résulte de l’article L 3211-3 du même code que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent.
Il résulte des articles L 211-1, L 211-2 et L 211-5 du code des relations entre le public et l’administration que l’arrêté préfectoral modifiant la forme de prise en charge d’un patient doit être motivé et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Enfin, l’article L.3216-1 du code de la santé publique prévoit en son deuxième alinéa que les irrégularités affectant les décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre n’entraînent la mainlevée de la mesure concernée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Les juges du fond sont souverains dans l’appréciation qu’ils font de l’existence ou de l’absence d’un grief causé à la personne.
Il résulte des dispositions qui précèdent que si une personne ne peut être admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État qu’à la condition que soit constatée dans cette décision l’existence de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant une atteinte grave à l’ordre public, la motivation de la décision relative aux conditions d’admission n’est plus exigée en cas de réadmission en hospitalisation complète consécutive à l’échec d’un programme de soins.
Par ailleurs, dans un arrêt du 10 février 2021 )n°19-25.224(, la 1ère chambre civile de la cour de cassation a estimé, au visa notamment de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, que pour une juste information du patient, la décision d’admission ou de maintien prise par un directeur d’établissement ne peut se borner à faire référence au certificat médical circonstancié qu’à la condition que ce dernier soit annexé à la décision.
En application de l’article L 3211-3 susvisé, l’exigence de motivation pèse également sur l’arrêté préfectoral portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
En l’espèce, l’arrêté préfectoral du 12 septembre 2024 vise le certificat médical de réintégration du même jour du docteur [W]. Ce certificat médical n’est pas annexé à l’arrêté.
La seule mention dans l’arrêté de ce que le certificat médical conclut à ce que la prise en charge du patient sous une autre forme qu’en hospitalisation complète ne permet plus de lui dispenser les soins psychiatriques nécessaires à son état ne saurait suffire à remplir, en l’absence d’annexion du certificat médical de réintégration, l’exigence de motivation prescrite par l’article L 3211-3, une telle mention ne permettant pas au patient de connaître le fondement de la décision de réintégration.
Le défaut de motivation de l’arrêté préfectoral de réintégration cause grief au patient en ce qu’il ne lui a pas permis d’être clairement informé des motifs de cette réintégration.
Au surplus, il sera relevé qu’il ne résulte d’aucune des pièces de la procédure que le docteur [W], rédacteur du certificat médical de réintégration, soit, conformément aux dispositions de l’article L 3211-11, le psychiatre participant à la prise en charge du patient, étant relevé que le programme de soins du 2 février 2024, rédigé par le docteur [L], mentionne que le suivi mensuel dans le cadre de ce programme est effectué par le docteur [B] au CMP de [Localité 7], et que l’ensemble des avis médicaux mensuels sont, à l’exception de celui du 15 mars 2024 rédigé par le docteur [K] qui travaille néanmoins au CMP, rédigés par le docteur [B].
La rédaction du certificat médical de réintégration par un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient est également de nature à causer un grief à ce dernier en l’absence de tout élément permettant de s’assurer de la connaissance par ce médecin de la situation du patient, de son historique et de son évolution.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
Il sera précisé que la confirmation de l’ordonnance déférée, qui a uniquement levé l’hospitalisation complète et non la mesure d’hospitalisation sans consentement, entraîne la poursuite du programme de soins tel qu’il s’appliquait avant l’arrêté préfectoral du 12 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril Guyat, conseiller à la cour d’appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Mme la première présidente, statuant le 25 septembre 2024, après débats en audience publique, au siège de ladite cour d’appel, assisté de Mme Sylvie Laval, greffière,
Déclarons recevable l’appel de M. le préfet de la Haute-Savoie.
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bonneville du 18 septembre 2024.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai, par tout moyen permettant d’établir la réception, conformément aux dispositions de l’article R.3211-22 du code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 25 septembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Mme Sylvie LAVAL, greffière.
La greffière Le président
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