Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 févr. 2026, n° 26/00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 20 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/00977 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYZT
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 février 2026, à 15h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Diana Capuano, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉE
Mme [F] [R]
née le 02 juin 1994 à [Localité 1], de nationalité malgache
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d’attente à l’aéroport de [F], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 février 2026 à 15h39, annulant la procédure de l’administration, rejetant les conclusions d’irrégularité, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [F] [R], en zone d’attente de l’aéroport de [F], et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 février 2026, à 00h53, par le conseil du préfet de Police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [F] [R], née le 2 juin 1994 à [Localité 1], de nationalité malgache, accompagnée de ses deux enfants mineurs de 8 et 6 ans, a été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [F] le 16 février 2026, pour une durée de quatre jours, non autorisée à entrer sur le territoire français.
Le 20 février 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressée en zone d’attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 20 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] n’a pas prolongé le maintien en zone d’attente de Mme [R], au motif qu’il a été décidé par décision séparée que l’intérêt supérieur des deux enfants mineurs de l’intéressée, ayant voyagé avec elle, commandait de ne pas les maintenir en zone d’attente et de rester avec leurs parents, et qu’ainsi le sort des parents doit naturellement suivre celui des enfants.
Le 23 février 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance aux motifs suivants :
— l’intéressée et son époux ont effectué deux demandes de visas qui ont été toutes les deux refusées et, contrairement à ce que soutiennent les parents, il n’y a pas eu de demande de visas pour les enfants et la nièce majeure,
— contrairement à ce que soutient le premier juge, les locaux de la zone d’attente sont tout à fait adaptés pour de jeunes enfants,
— ce sont les parents qui ont placés leurs enfants dans cette situation et non l’administration,
— le premier juge ne pouvait pas mettre fin à la mesure, ni statuer sur l’application de l’article 8 de la Cour européenne des droits de l’homme et des articles 3-1 et suivants de la CIDE sans apprécier et remettre en cause la procédure d’asile à la frontière dont le contentieux relève exclusivement du juge administratif.
MOTIVATION
Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 2.2, 3.1 3.1, 3.2, 3.3 et 20 de la Convention internationale des droits de l’enfant et L. 332-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En application d’une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente, n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente en particulier les motifs retenus par l’administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
Le seul fait qu’un enfant mineur soit concerné ne permet pas de dépasser l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d’entrée.
Pour autant, il est rappelé que le placement d’un enfant mineur en zone d’attente soulève des questions spécifiques découlant de la nécessité de prendre en considération l’intérêt supérieur de cet enfant et de faire preuve d’une vigilance certaine dans la mesure où, qu’il soit ou non accompagné, il requiert une attention particulière en raison de sa vulnérabilité et appelle une prise en charge spécifique compte tenu de son âge et de son absence d’autonomie (CEDH, 12 janvier 2012, Popov c. France, § 91).
Le juge national, à l’instar de la Cour européenne des droits de l’homme, apprécie l’existence d’une violation des articles 3 et 8 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants :
— l’âge de l’enfant mineur,
— le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques,
— la durée de la privation de liberté (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017).
Il résulte des articles 5 et 8 de la Convention que l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut se limiter à maintenir l’unité familiale et que les autorités doivent mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d’enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale (CEDH, 3 mars 2022, [D] et autres c. Pologne, § 84). La situation de particulière vulnérabilité de l’enfant mineur est déterminante et prévaut sur la qualité d’étranger en séjour irrégulier de son parent (CEDH, 22 35/18juillet 2021 M. D. ET A.D. c. France, Req. n°57035/18), pour autant l’ensemble des critères rappelés ci-dessus doivent être combinés.
Il appartient au juge de vérifier in concreto que les conditions de la rétention sont inadaptées et contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, ce qui constituerait, alors, une atteinte à ses droits justifiant une levée de la mesure.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que, le 16 février 2026, Mme [R] s’est présentée aux contrôles à la frontière, accompagnée de ses deux enfants âgés de 6 et 8 ans, de son conjoint et de la nièce de son conjoint.
Le premier juge a retenu, au visa de l’article 3-1 de la CIDE notamment, que l’intérêt supérieur des mineurs commandait de ne pas les maintenir en zone d’attente.
La déclaration d’appel est fondée sur le constat qu’en zone d’attente les mineurs bénéficient de locaux adaptés, que les familles disposent d’une chambre regroupant la famille, avec la présence d’une unité médicale et un service de restauration, et que ce sont les parents qui ont placé leurs jeunes enfants dans cette situation et non l’administration.
S’agissant du critère relatif à l’âge des enfants et des conditions matérielles d’accueil, les allégations générales de cette déclaration d’appel ne permettent pas, en l’absence d’éléments précis et circonstanciés sur les conditions particulières évoquées, de renverser la présomption d’atteinte aux droits garanties par les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfants.
Par ailleurs, au regard du jeune âge des enfants (6 et 8 ans), la présence de chacun de leurs parents, et notamment de leur mère Mme [R], s’impose auprès d’eux, dans leur intérêt supérieur.
Dans ces conditions, il y a lieu d’adopter les motifs retenus par le premier juge et de constater que le maintien en zone d’attente de Mme [R] est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant en ce qu’il ne répond pas aux critères évoqués ci-dessus, et, partant, est disproportionné.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 24 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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