Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 24/00792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 23 février 2024, N° 11-23-0003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MANCHE, S.A. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00792
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de COUTANCES en date du 23 Février 2024
RG n° 11-23-0003
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Mme [B], munie d’un pouvoir
INTIMEES :
Madame [J] [P] [Z] [I]
née le 18 Octobre 1976 à [Localité 3]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Comparante,
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MANCHE
[Adresse 6]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes, bien que régulièrement convoquées
[9]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparante, bien que régulièrement convoquée
DEBATS : A l’audience publique du 09 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 07 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 23 août 2022, Mme [J] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Manche d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, sollicitant le bénéfice du dispositif prévu par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 15 septembre 2022, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis, par décision du 22 novembre 2022 a préconisé des mesures imposées consistant dans le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 65 mois, au taux maximum de 0,77%, en retenant une mensualité de remboursement de 738 euros, ce plan permettant le remboursement intégral du passif déclaré à la procédure de surendettement de la débitrice.
Mme [J] [I] a formé un recours contre les mesures imposées au motif que sa capacité de remboursement avait été surévaluée par la commission, faisant valoir également une augmentation de ses charges et une diminution de ses ressources.
Par jugement contradictoire du 23 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances a :
— déclaré la contestation formée Mme [J] [I] recevable ;
— fait droit au recours formé par Mme [J] [I] ;
Pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de surendettement des particuliers de poursuivre sa mission,
— fixé et retenu les créances de :
* Manche habitat : 3.249,20 euros
* [11] : 12.994,84 euros
* CAF : 1.383,48 euros
* [9] n°42369259861100 : 6.524,36 euros
* [9] n°4236925986006 : 32.687,07 euros
* [9] n°42369259869007 : 1.082,96 euros
* [10] : 849,30 euros
* [10] : 1.082,96 euros
à la procédure de traitement des situations de surendettement ouverte à l’égard de Mme [J] [I] ;
— rappelé que la vérification ainsi effectuée n’est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement, tel que détaillé dans les motifs du présent jugement et ne prive pas les parties de la possibilité de saisir la juridiction du fond compétente ;
— infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de La Manche dans son avis du 22 novembre 2022 ;
— fixé la capacité de remboursement de Mme [J] [I] à la somme de 550 euros ;
— dit que Mme [J] [I] remboursera ses dettes selon les modalités du tableau figurant en annexe de la présente décision, avec un taux d’intérêt de 0% ;
— dit que Mme [J] [I] devra effectuer à bonne date les paiements prévus ;
— dit qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un événement nouveau, Mme [J] [I] devra saisir de nouveau la commission ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l’un des créanciers restée un mois sans effet, Mme [J] [I] sera déchue du bénéfice du présent plan et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l’intégralité de leurs créances ;
— dit que Mme [J] [I] devra s’abstenir durant tout le plan de tout acte qui diminuerait I’actif ou augmenterait le passif, notamment par I’acceptation d’un nouveau prêt, d’un découvert bancaire ou d’une carte de crédit et de manière générale, ne doit pas effectuer d’actes de nature à aggraver sa situation financière et son endettement, pendant toute la durée des mesures ;
— dit que Mme [J] [I] doit informer les créanciers et la commission de tout changement d’adresse et de banque ;
— dit que les créanciers devront informer la débitrice, dans les meilleurs délais, des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement,
— rappelé que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures,
— interdit à Mme [J] [I] d’avoir recours à tout nouvel emprunt aussi longtemps que les créanciers figurant au plan ne seront pas intégralement remboursés ;
— dit qu’ en cas de défaillance de Mme [J] [I] et dans un délai de 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, le présent plan sera caduc,
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
— laissé les dépens à la charge de l’État.
Le jugement a été notifié aux parties par lettres recommandées, dont l’avis de réception a été signé par l’Office public de l’habitat Manche habitat (Manche habitat) le 18 mars 2024.
Par lettre recommandée du 27 mars 2024 adressée au greffe de la cour, Manche habitat a relevé appel de ce jugement.
A l’audience du 9 septembre 2024, Manche habitat, dûment représenté par Mme [S] [B], demande à la cour le règlement prioritaire de sa créance déclarée à la procédure de Mme [I], faisant valoir qu’il s’agit d’une dette de logement. Il reproche au premier juge d’avoir préconisé un plan prévoyant un remboursement proportionnel des dettes déclarées à la procédure, avec un effacement partiel en fin de plan, alors que les créanciers bailleurs doivent être désintéressés prioritairement. Manche habitat déclare être toujours le bailleur de Mme [I], indiquant que le loyer réglé par la débitrice s’élève à une somme de 452,38 euros avec charges.
Mme [J] [I] comparaît. La débitrice propose un règlement prioritaire de son bailleur, Manche habitat. Elle actualise sa situation financière, déclarant des revenus à hauteur de 1.976 euros et des charges d’un montant de 1.185 euros. Agée de 47 ans, elle précise être locataire de son logement et avoir ses deux enfants, âgés de 11 ans et 19 ans, à charge. S’agissant du passif déclaré à sa procédure, Mme [I] produit la dernière lettre de recouvrement reçue au titre de son crédit [11].
Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R.713-7 du code de la consommation.
Sur l’état du passif
Dans l’hypothèse d’une contestation des mesures imposées ou recommandées, le juge peut, en application de l’article L. 733-12 du code de la consommation, vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
S’agissant de l’état d’endettement de la débitrice, la dette de Mme [J] [I] correspondant à son crédit à la consommation [11], portant le numéro de référence 3447606, doit être actualisée à une somme de 14.693,55 euros, conformément à la lettre de recouvrement amiable du commissaire de justice du 22 mai 2024 communiquée aux débats.
La créance n°IC 33164 détenue par Manche habitat sera fixée à la somme de 2.107,92 euros, conformément à la situation de compte locataire du 9 septembre 2024 transmise par le bailleur.
Enfin, la dette figurant sous la référence n°42369259869007 d’un montant de 1.082,96 euros comptée deux fois pour deux créanciers distincts [9] et la [10], sera prise en compte une seule fois pour le créancier [9].
Les montants des autres créances, non contestés, seront confirmés en intégralité.
En considération de ces éléments, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif total déclaré à la procédure de Mme [J] [I] à la somme de 59.328,64 euros.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
En application de l’article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
En l’espèce, l’état d’endettement et la bonne foi de Mme [J] [I] ne sont pas discutés.
Le montant total du passif de la débitrice s’élève à la somme 59.328,64 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S’agissant de sa situation financière, Mme [J] [I] ne fait état d’aucun changement par rapport aux sommes retenues par le jugement entrepris, soit un montant de 1.976 euros au titre des ressources perçues et une somme de 1.185 euros au titre des charges exposées, qui seront considérés comme établis et non contestés.
Si la débitrice ne critique pas le montant de la mensualité de remboursement à hauteur de 550 euros retenue par le jugement entrepris, il y a lieu de vérifier que ce montant ne dépasse pas le maximum légal pouvant être affecté au remboursement de ses dettes.
En application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Il en résulte que la part des revenus mensuels de Mme [J] [I] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif en application du barème de saisie des rémunérations est de 319,97 euros.
Dès lors, la capacité contributive de Mme [J] [I] sera fixée à la somme de 319 euros.
Le patrimoine de la débitrice n’est composé que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Mme [J] [I] n’ayant pas bénéficié d’une procédure de surendettement par le passé, la durée totale du plan d’apurement peut être de maximum 84 mois, en application de l’article L. 733-3 du code de la consommation.
Pour faciliter l’exécution du plan d’apurement et afin de ne pas aggraver l’endettement de la débitrice, le jugement entrepris a réduit à 0,00% le taux d’intérêt des dettes figurant au passif déclaré à la procédure, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Il y a lieu de relever qu’au vu de l’importance de l’endettement de Mme [J] [I] à hauteur de 59.328,64 euros et compte tenu de la capacité contributive d’un montant de 319 euros retenue, la mise en place d’un plan permettant l’apurement de l’intégralité du passif de la débitrice dans le délai maximum de 84 mois prévu par les textes n’est pas envisageable, le solde restant dû en fin de plan devra faire l’objet d’un effacement partiel ou total.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement déféré et de prévoir au profit de Mme [I] de nouvelles mesures consistant dans le rééchelonnement en tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois au taux maximum de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement de 319 euros, les sommes restant dues en fin de plan étant effacées.
Sur l’ordre de règlement des créances
Aux termes de l’article L. 711-6 du code de la consommation, dans le cadre du traitement des situations de surendettement, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III.
En l’espèce, il ressort de l’état des créances dressé par la commission que les dettes de Mme [J] [I] se répartissent comme suit : une dette d’un montant de 2.107,92 euros à titre des loyers impayés envers Manche habitat, une dette sociale envers la Caisse d’allocations familiales (CAF) d’un montant de 1.383,48 euros, plusieurs dettes sur crédits à la consommation envers [9], [11] et la [10] et une dette bancaire.
Il est constant que dans le cadre de la mise en oeuvre d’un plan de surendettement, il n’existe pas de principe général d’égalité de traitement des créanciers.
L’article L. 711-6 du code de la consommation instaure un ordre préférentiel de règlement des créances en fonction de leur nature, précisant que les créances des bailleurs sont réglées par priorité aux créances des établissements de crédit. En outre, cette disposition ne préjuge pas de la priorité de paiement, le cas échéant, d’autres catégories de créances que celles qu’elle vise expressément.
En conséquence, les ressources de Mme [J] [I], par hypothèse insuffisantes pour désintéresser l’ensemble des créanciers, doivent être affectées prioritairement au paiement des dettes locatives de la débitrice, puis à la créance détenue par la Caisse d’allocations familiales.
Les créances des organismes prêteurs et bancaires feront l’objet des mesures de remboursement dans la double limite du règlement des créances prioritaires et du respect de la capacité de remboursement et de la durée prévues par le plan d’apurement arrêté. Les sommes restant dues à l’issue de ces mesures seront effacées en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation.
Dès lors, les mesures imposées au profit de la débitrice seront modifiées afin de prendre en compte l’ordre de règlement des créanciers ainsi fixée.
L’attention de Mme [J] [I] est attirée sur l’impossibilité de souscrire, sauf autorisation du juge, tout nouveau crédit ou d’effectuer tout acte qui aggraverait son endettement pendant toute la durée des mesures.
Il est rappelé à la débitrice qu’en cas de changement significatif de sa situation financière, à la baisse comme à la hausse, elle pourra ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement.
Sur les dépens
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l’appel interjeté par l’Office public de l’habitat Manche habitat,
Infirme le jugement rendu du 23 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances sauf en ce qu’il a fixé les créances suivantes :
* CAF : 1.383,48 euros
* [9] n°42369259861100 : 6.524,36 euros
* [9] n°4236925986006 : 32.687,07 euros
* [9] n°42369259869007 : 1.082,96 euros
* [10] : 849,30 euros
qui seront confirmées,
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [J] [I] :
* la créance de l’Office public de l’habitat Manche habitat n°IC 33164 à la somme de 2.107,92 euros,
* la créance [11] n°3447606 à la somme de 14.693,55 euros,
Fixe le montant total du passif de Mme [J] [I] à la somme de 59.328,64 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
Fixe la durée du plan à 84 mois,
Fixe la capacité de remboursement de Mme [J] [I] à la somme de 319 euros,
Dit qu’à la fin du plan, le passif restant dû sera effacé,
Modifie comme suit les mesures imposées par le jugement déféré au profit de Mme [J] [I],
1er palier : 7 mois
mensualité retenue : 319 euros
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
1er palier
Eff. fin mesures
Restant dû fin 1er palier
Taux
Durée
Mensualité
Dettes locatives
Office public de l’habitat Manche habitat
n°IC 33164
2.107,92
0,00%
7
301,13
0,00
0,00
CAF de la Manche
IM3/2
1.383,48
0,00%
7
17
0,00
1.264,48
Total
318,13
2ème palier : 4 mois
mensualité retenue : 319 euros
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
2er palier
Eff. fin mesures
Restant dû fin 2ème palier
Taux
Durée
Mensualité
Dettes sociale
CAF de la Manche
IM3/2
1.264,48
0,00%
4
316,12
0,00
0,00
Total
316,12
3ème palier : 73 mois
mensualité retenue : 319 euros
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
3ème palier
Eff. fin mesures
Restant dû fin mesures
Taux
Durée
Mensualité
Dettes sur crédit à la consommation
[9]
42369259861100
6.524,36
0,00%
73
54,56
2.541,48
0,00
[9]
42369259869006
32.687,07
0,00%
73
159,50
21.043,57
0,00
[9]
42369259869007
1.082,96
0,00%
73
12
206,96
0,00
[11]
3447606
14.693,55
0,00%
73
82,94
8.638,93
0,00
Autres dettes bancaires
[10]
0004114250020004094909661
849,30
0,00%
73
10
119,30
0,00
TOTAL
59.328,64 euros
319 euros
32.550,24
0,00
Dit que Mme [J] [I] devra verser chaque mois les mensualités arrêtées conformément aux mesures imposées,
Dit que le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan,
Rappelle que les procédures d’exécution en cours devront être levées sur l’initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures,
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt,
Dit que Mme [J] [I] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [J] [I] d’avoir à exécuter ses obligations,
Rappelle que pendant l’exécution du plan de surendettement, Mme [J] [I] ne pourra pas contracter des nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions du présent arrêt,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
Rappelle que la procédure est sans dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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