Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 21 janv. 2025, n° 25/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/00311 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6UH
jonction avec N°RG 25/00312
Du 21 JANVIER 2025
ORDONNANCE
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Yves GAUDIN, Conseiller, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel de Versailles
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. Michel SAVINAS, avocat général
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2] [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [S] [J] [G]
né le 06 Juin 1981
de nationalité irakienne
actuellement retenu au CRA du [Localité 8]
comparant, assisté par Me Jérémy BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, choisi
DEFENDEUR
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 17 janvier 2025 à 10h42 ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 17 janvier 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 17 janvier 2025 à 10h42 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 janvier 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [S] [J] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 19 janvier 2025 à 17h16, le procureur de la République du TJ de Nanterre a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 19 janvier 2025 à 14h00 et qui a :
— dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de [S] [J] [G] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
— ordonné la remise en liberté de [S] [J] [G],
— rappelé à [S] [J] [G] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de [S] [J] [G] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que le premier juge a excédé ses pouvoirs en examinant la régularité de la décision de placement en rétention administrative de l’intéressé en l’absence d’une saisine de la part de ce dernier en contestation de cette mesure, et relève le caractère inexact de l’appréciation selon laquelle le placement en rétention administrative interdirait la mise en 'uvre d’un traitement médical.
Suivant ordonnance du président de chambre délégué par le Premier Président de la cour d’appel de VERSAILLES du 20 janvier 2025, la suspension des effets de l’ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l’appel serait examiné au fond à l’audience de cette cour du 21 janvier 2025 à 14h00, salle X1.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, l’avocat général a maintenu sa position tendant à l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de [S] [J] [G] en exposant que le juge de première instance avait commis un excès de pouvoir en statuant sur le fondement d’un motif relevant de la régularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, que celui-ci n’a pas contestée. Il a en outre indiqué que les éléments produits sur l’état de santé de [S] [J] [G] ne permettaient pas d’en déduire l’urgence de sa situation, que ses garanties de représentation en France sont très limitées, ce qui interdit la mise en 'uvre d’une mesure d’assignation à résidence, et que la décision rendue par la cour d’appel de Nancy concernant l’aménagement de sa peine est d’un registre autre que celui concernant la mesure de rétention en cause.
Le conseil de la préfecture des Hauts-de-Seine a également demandé l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de [S] [J] [G] en faisant valoir l’excès de pouvoir commis par le juge de première instance, en rappelant que le constat de l’incompatibilité d’un maintien en rétention fait l’objet d’une procédure médicale précise, qui n’a pas à ce stade été mise en 'uvre, en constatant la remise par l’intéressé de son passeport au CRA, mais l’absence de garanties claires de représentation, interdisant la mise en 'uvre d’une assignation en résidence dans des conditions raisonnables.
Le conseil de [S] [J] [G] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a exposé qu’il était inconcevable que le magistrat statuant sur la prolongation d’une mesure de rétention ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation de sa compatibilité avec l’état de santé de l’intéressé, que [S] [J] [G] ne s’opposera pas à son éloignement si celui-ci devait être définitivement confirmé, que la gravité de l’état de santé de [S] [J] [G] était clairement établi par les pièces produites, notamment concernant ses rendez-vous fixés au mois de janvier 2025, qu’il dispose de garanties de représentation en France, en particulier d’un logement à son nom, dont il justifie, où vivent ses parents. Il a en conséquence demandé la confirmation de l’ordonnance rendue et, à titre subsidiaire, le placement en assignation à résidence de l’intéressé.
[S] [J] [G] a fait état de son processus de réinsertion enclenché depuis l’aménagement de sa peine sous le régime de la semi-liberté, ainsi que de ses problèmes de santé et des soins engagés.
SUR CE
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, les appels du procureur de la République et du préfet ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.
Sur le fond
> Le contrôle de la compatibilité de l’état de santé de la personne qui se trouve en rétention administrative ne constitue pas un excès de pouvoir du magistrat devant statuer sur la demande de première prolongation de cette mesure, en l’absence de contestation de la mesure de placement en rétention par l’intéressé. En effet, le droit à la vie, donc à la protection de la santé, tel que prévu par l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de la personne placées entre les mains de l’Etat, comme c’est le cas en rétention administrative, constitue un droit permanent dont le contrôle par le juge n’est pas limité au moment de la décision de placement, et dont le respect constitue une condition du maintien ou de la prolongation de la mesure.
Ce moyen d’infirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 19 janvier 2025 sera donc rejeté.
> En l’espèce, les pièces produites établissent que l’état de santé de [S] [J] [G] nécessite des soins importants, dont une intervention chirurgicale au moins, qu’il a mis à profit la mesure de semi-liberté dont il a bénéficié pour organiser ces soins après la fin de cette mesure et que, de fait, son placement en rétention a empêché la mise en 'uvre de ces soins.
[S] [J] [G] a fait l’objet, juste avant son placement en rétention administrative, d’une mesure de semi-liberté dont rien n’indique qu’elle ait connu des incidents.
[S] [J] [G] a justifié de la détention d’un logement à son nom, au [Adresse 4] à [Localité 9]. Il a justifié à l’audience de la cour de la remise de son passeport irakien en cours de validité auprès des services de police du CRA. Il remplit donc les conditions d’un placement en assignation à résidence fixées par l’article [7] 743-13 du CESEDA.
Une telle mesure d’assignation à résidence apparaît être en l’état la seule à même de permettre, dans des conditions de sécurité raisonnables au regard de la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont fait l’objet [S] [J] [G], à l’intéressé de poursuivre les soins dont il doit faire l’objet.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit ne pas y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [S] [J] [G], et d’ordonner l’assignation à résidence de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare les recours recevables en la forme,
Ordonne la jonction des numéros RG 25/00311 et N°RG 25/00312 sous ce premier numéro ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit ne pas y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [S] [J] [G] ;
Ordonne l’assignation à résidence de l’intéressé, au [Adresse 4] à [Localité 9].
Fait à [Localité 10] le 21 janvier 2025 à 17h45.
Et ont signé la présente ordonnance, Yves GAUDIN, Conseiller Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, Le Conseiller,
Rosanna VALETTE Yves GAUDIN
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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