Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 26 sept. 2025, n° 24/01303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 19 avril 2024, N° 21/01102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1324/25
N° RG 24/01303 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VSI6
PS/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lille
en date du
19 Avril 2024
(RG 21/01102 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. NEOLEDGE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me SAUVAGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Mai 2025
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06 Mai 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] (la salariée) a été engagée par la société Neoledge (l’employeur) le 24 juin 2015 en qualité d’assistante marketing. A compter de 2018 elle a entretenu une relation extraprofessionnelle avec le dirigeant de la société, Monsieur [Z] Le 21 septembre 2020 son contrat de travail a été rompu suite à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle proposé par l’employeur au titre d’un licenciement économique. Par requête du 23 novembre 2021 Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin d’obtenir le paiement de diverses indemnités. Le 19 avril 2024 elle a été déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée au paiement d’une indemnité de procédure. Le 28 mai 2024 elle a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 août 2024 elle demande à la cour de condamner la société Neoledge à lui payer les sommes suivantes:
-5800 euros de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel
-20 000 euros de dommages-intérêts pour discrimination et harcèlement moral
-20 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité
-3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 octobre 2024 la société Neoledge demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Mme [D] soutient que:
— dans un texto du 13 décembre 2019 et alors que sa relation personnelle avec le dirigeant de l’entreprise était terminée celui-ci lui a demandé s’il pouvait passer la nuit avec elle
— suite à son refus il l’a pérennisée à un emploi de prospection téléphonique contre son gré alors que d’autres salariés affectés temporairement à de tels postes ont pu rapidement retrouver leurs attributions initiales
— à partir du 1er janvier 2020 l’intitulé de son emploi sur ses bulletins de paie est passé d’assistante régionale du service vente à celui de superviseur de téléprospection mais en réalité elle ne supervisait l’activité de quiconque
— à la même époque il lui a été ordonné de se consacrer à la saisie de données
— elle a été la cible de reproches injustifiés sur ses absences jusqu’à présent tolérées
— il existe un lien certain entre son refus de renouer une relation avec le dirigeant et les vexations susvisées.
La société NEOLEDGE rétorque que :
— l’appelante ne prouve ni le harcèlement sexuel, ne pouvant résulter de sa proposition de renouer des liens, ni le harcèlement moral supposant des faits répétés
— M. R s’est immédiatement excusé de son texto n’ayant aucun caractère agressif et il n’a mis en place aucunes représailles
— les affectations successives de l’appelante ont été décidées dans le cadre de la politique d’entreprise applicable à tous
— elle était fondée de reprocher à Mme [D] d’avoir pris des libertés avec les règles d’assiduité.
Sur ce,
sont prohibés au titre du harcèlement moral les agissements répétés susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par la salariée, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, l’employeur doit prouver que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’article L 1153-5 du code du travail dispose quant à lui que :
le harcèlement sexuel est constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
Le harcèlement sexuel est également constitué :
a) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;
Est assimilé au harcèlement sexuel toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
En l’espèce, il ressort de l’échange de textos versé aux débats que pendant la nuit du 13 décembre 2019 M. R, dirigeant de l’entreprise, a demandé à Mme [D] s’il pouvait venir passer la nuit avec elle et qu’après son refus il s’est immédiatement excusé de sa démarche. Il n’est pas utilement discuté que suite à ce refus Mme [D] a été maintenue à des fonctions de téléprospection à la différence de ses collègues réintégrés dans leurs missions initiales et qu’en janvier 2020 l’intitulé de son emploi est passé d’assistante régionale du service vente à celui de superviseur de téléprospection. Il ressort également des justificatifs qu’alors qu’elle bénéficiait précédemment de facilités horaires elle s’est vu subitement reprocher d’en faire usage.
D’abord, ces faits ne laissent présumer aucune discrimination, étant observé que la salariée n’en précise pas le motif légal parmi ceux limitativement énumérés par la loi. Ensuite, le texto litigieux, à resituer dans le contexte, ne peut être qualifié d’intimidant, hostile ou offensant. Suivi d’une demande de pardon immédiatement acceptée par Mme [D] il ne présente pas les caractéristiques d’une pression grave au sens du texte précité. Du reste, il n’est ni établi ni même allégué qu’elle ait été destinataire de propos ou de comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés. Plus généralement, elle échoue à établir que le changement de ses conditions de travail ait eu pour objet de la contraindre à renouer une relation avec le dirigeant. Il sera ajouté qu’immédiatement après avoir été éconduit celui-ci lui a proposé une rupture conventionnelle et qu’ayant veillé à rapidement mettre fin au contrat de travail au moyen du contrat de sécurisation professionnelle il a fait le nécessaire pour éviter une détérioration des rapports professionnels. Il s’ensuit que le harcèlement sexuel n’est pas caractérisé.
Toujours est-il que les éléments précités laissent globalement présumer un harcèlement moral et il revient donc à l’employeur d’établir que ses décisions reposaient sur des considérations objectives étrangères à celui-ci. Or, il n’établit pas que sa décision de maintenir Mme [D] contre son gré à des tâches de téléprospection, à la différence de ses collègues ayant plus vite retrouvé leur poste, était justifiée par des données objectives. Il ne justifie pas non plus de raisons étrangères au harcèlement moral expliquant les reproches adressés à la salariée sur ses absences alors qu’avant la rupture de leur liaison elle bénéficiait en la matière d’une certaine liberté. De même échoue-t-il à démontrer que ses remarques sur l’insuffisance de ses résultats étaient objectivement justifiées. Il sera ajouté que suite à la rupture de leurs liens personnels il apparaît avoir souhaité inciter Mme [D] à quitter l’entreprise. Ayant ainsi compromis son avenir professionnel et dégradé ses conditions de travail il a été l’auteur d’un harcèlement moral. En réparation du préjudice moral causé de ce fait à l’intéressée il sera condamné à lui verser 5000 euros de dommages-intérêts. Le surplus des demandes sera rejeté faute de démonstration d’un préjudice excédentaire.
La demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité sera rejetée dès lors que seul le harcèlement moral est caractérisé et que les dommages-intérêts précités réparent intégralement le préjudice occasionné à la salariée.
Il est équitable de condamner la société NEOLEDGE au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La disposition du jugement ayant condamné la salariée au paiement d’une telle indemnité sera infirmée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes au titre du harcèlement sexuel et de la discrimination
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société NEOLEDGE à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
— 'dommages-intérêts pour harcèlement moral: 5000 euros
'indemnité de procédure : 3000 euros
DEBOUTE Mme [D] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société NEOLEDGE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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