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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 24 oct. 2024, n° 21/15050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 5 octobre 2021, N° 2019RJ0332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MENEO FRANCOIS, SARL au capital de 15.000.00 euros immatriculée c/ S.A.S.U. WEISHAUPT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 24 OCTOBRE 2024
N° 2024/257
Rôle N° RG 21/15050 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJEM
S.A.R.L. MENEO FRANCOIS
C/
[R] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fabien PEREZ
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 5] en date du 05 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019RJ0332.
APPELANTE
S.A.R.L. MENEO FRANCOIS
SARL au capital de 15.000.00 euros immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°[XXXXXXXXXX03], ayant son siège social [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Fabien PEREZ de la SELAS PHILAE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [R] [X]
mandataire judiciaire, sis [Adresse 2] 83000 [Adresse 6], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société MENEO FRANCOIS, désigné à ces fonctions suivant jugement rendu le 10 novembre 2020 par le Tribunal de Commerce de TOULON ;
défaillant
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024
Signé par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère pour la Présidente empêchée et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 16 juillet 2019, le tribunal de commerce de TOULON a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société MENEO FRANCOIS et désigné M. [R] [X] en qualité de mandataire judiciaire.
La société WEISHAUPT a déclaré une créance de 19 493, 87 euros.
Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal de commerce de TOULON a arrêté le plan de redressement de la société MENEO FRANCOIS et désigné M. [X] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par ordonnance du 5 octobre 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de TOULON a admis la créance de la société WEISHAUPT à titre chirographaire et pour la somme de 19 493, 87 euros.
La société MENEO FRANCOIS a fait appel de cette décision le 22 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 10 janvier 2022, elle demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance frappée d’appel,
— rejeter la créance de la société WEISHAUPT,
— débouter la société WEISHAUPT de ses demandes,
— condamner la société WEISHAUPT aux entiers dépens et à lui payer 1 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 23 mars 2022, la société WEISHAUPT demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— admettre sa créance à titre chirographaire à hauteur de la somme de 19 493, 87 euros au passif de la procédure collective de la société MENEO FRANCOIS,
— condamner la société MENEO FRANCOIS à lui payer 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société MENEO FRANCOIS aux dépens et à lui payer 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X], cité le 12 janvier 2022 en qualité de mandataire judiciaire, n’a pas constitué avocat.
Le 5 mars 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 3 octobre 2024.
La procédure a été clôturée le 5 septembre 2024 avec rappel de la date de fixation.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence d’une partie.
Dans le cas présent, la simple consultation du site BODACC.fr fait apparaître que par jugement rendu le 25 octobre 2022, publié le 4 novembre 2022, le tribunal de commerce de TOULON a ordonné la résolution du plan de redressement, ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société MENEO FRANCOIS et désigné M. [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
Or, M. [X] n’est pas présent dans la procédure d’appel en qualité de liquidateur judiciaire de la société MENEO FRANCOIS. En effet, le 12 janvier 2022, soit postérieurement à la publication de sa liquidation judiciaire au BODACC, la société MENEO FRANCOIS l’a fait assigner en qualité de mandataire judiciaire
Or, dans la mesure où elle ne pouvait pas méconnaître l’évolution de sa situation juridique, 24 mois s’étant écoulés entre la désignation de son liquidateur judiciaire et la date de l’audience des plaidoiries, il convient de constater que l’appelante a manqué de diligence et de prononcer la radiation de l’affaire de ce chef.
Conformément à l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours et ne pourra être rétablie que par une nouvelle assignation de M. [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MENEO FRANCOIS ou à la suite de l’intervention volontaire de l’intéressé.
Les dépens de l’instance radiée seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société MENEO FRANCOIS
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt non susceptible de recours ;
Prononce la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours ;
Précise que l’affaire pourra être rétablie :
— soit, sur justification par la société MENEO FRANCOIS d’une nouvelle assignation de M. [X] en qualité de liquidateur judiciaire,
— soit, sur intervention volontaire de M. [X] en qualité de liquidateur judiciaire,
Ordonne l’emploi des dépens de l’instance radiée en frais privilégiés de la procédure collective de l’appelante.
La Greffière, La Conseillère pour la Présidente empêchée,
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