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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 25 janv. 2024, n° 21/10465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 29 juin 2021, N° 2023/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Chambre 4-5
Ordonnance n° 2023/M
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 25 JANVIER 2024
MS/PR
Rôle N°21/10465
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZF7
[Z] [L]
C/
S.A.R.L. CURRENT FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 25/01/2024
à :
— Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
— Me Thierry HANNOUN, avocat au barreau de NICE
APPELANT
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. CURRENT FRANCE, sise [Adresse 3]
représentée par Me Thierry HANNOUN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
Nous, Michelle SALVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Pascale ROCK, Greffier,
Après débats à l’audience du 28 novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 janvier 2024, l’ordonnance suivante :
Par déclaration du 12 juillet 2021, M.[Z] [L] a interjeté appel d’un jugement rendu le 29 juin 2021 par le conseil de prud’hommes de Nice dans l’instance qui l’oppose à la SARL Current France.
L’appelant a conclu le 30 août 2021 et l’intimé le 15 septembre 2021. Le 18 septembre 2023, M. [L] a sollicité la fixation de l’affaire pour plaidoirie. Le 28 septembre 2023, le greffe a adressé un avis de fixation à l’audience du 7 décembre 2023.
Par requête du 10 octobre 2023, puis par voie de conclusions d’incident notifiées le 20 novembre 2023, la SARL Current France sollicite du magistrat de la mise en état qu’il prononce la péremption de l’instance au motif qu’aucun acte n’a été accompli entre le 15 septembre 2021 et le 18 septembre 2021 et qu’il condamne M. [L] au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions notifiées le 15 novembre 2023 M. [L] répond :
— qu’il a été jugé qu’à compter de la fixation de la date des débats, les parties n’ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l’instance de sorte que le délai de péremption ne peut plus leur être opposé (Cass Civ 2e, n°15-26.083 ; Cass Civ 2e, n°13-17.294 ; Cass Civ 2e, 30 janvier 2020, n°18-25.012),
— subsidiairement, que ce n’est qu’en raison de l’encombrement des juridictions d’appel, et en particulier de la présente cour de céans que la durée des procédures s’est considérablement allongée et que les dossiers ne sont plus systématiquement fixés à plaider dans les deux ans suivant le dépôt des conclusions des parties ; que durant cette période, les parties qui ont accompli toutes les diligences mises à leur charge n’ont plus la direction du procès et sont dans l’attente conformément à l’article 912 du code de procédure civile d’une fixation à plaider,
— que, retenir la prescription en pareille hypothèse constitue une atteinte disproportionnée au principe d’effectivité et d’accès à la justice,
— que par arrêt du 21 janvier 2022, la chambre 4-6 de la présente cour a considéré qu’il ne pouvait être opposé à un appelant de ne pas avoir accompli d’acte interruptif de prescription, dès lors que l’affaire était en état d’être jugée et qu’une telle démarche n’avait pas pour effet de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice mais constituait un formalisme excessif.
En conséquence, M. [L] demande de débouter la SARL Current France de sa demande tendant à ce que l’instance soit déclarée périmée.
Dans ses conclusions notifiées le 20 novembre 2023, la SARL Current France réplique:
— qu’au cas d’espèce, au moment de la fixation de l’affaire à plaider la péremption était déjà acquise, que la suspension de la péremption invoquée par la société du fait de l’incident ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce,
— que selon la jurisprudence selon laquelle, les parties restent tenues d’effectuer des diligences tant que la date des débats n’a pas été fixée ( Cass Civ 2e, 16 décembre 2016 n°15.27.917) la Cour de cassation ayant rappelé dans cet arrêt que la péremption ne méconnaît pas les exigences de l’article 6§ 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme.
MOTIFS
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Constitue une diligence interruptive de péremption un acte manifestant la volonté d’une partie de poursuivre la procédure et qui est de nature à faire progresser l’affaire afin de faire aboutir le litige jusqu’à sa solution.
L’absence de diligences pendant deux ans ne peut être invoquée si les parties ne sont pas ou ne sont plus tenues à aucune diligence, notamment dans le cas où le magistrat chargé de la mise en état, après avoir constaté que l’affaire était en état, a fixé la date à laquelle celle-ci devait être plaidée.
Une instance est actuellement pendante devant la Cour de cassation (pourvois n°21/19/761 et 21/23/260) sur la question de la péremption de l’instance lorsque le dossier est en attente d’audiencement devant la cour d’appel.
Il est de l’intérêt d’une bonne justice de surseoir à statuer dans l’attente du prononcé de la décision à venir de la Cour de cassation.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile ;
Ordonnons qu’il soit sursis à statuer sur les demandes et disons que l’instance sera suspendue jusqu’à la production par les parties de la décision à venir de la Cour de cassation statuant sur les pourvois n°21/19/761 et 21/23/260,
Réservons les dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 25 janvier 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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