Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 22/01905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 30 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 273
N° RG 22/01905
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTEO
[V]
C/
S.A. ALSTOM TRANSPORT
SA RANDSTAD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 30 juin 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [Z] [V]
Né le 21 octobre 1996 à [Localité 13] (17)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLÉANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra DUPUY de la SELARL ALEXANDRA DUPUY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉES :
S.A. ALSTOM TRANSPORT
N° SIRET : 389 191 982
[Adresse 4]
[Localité 7]
Pris en son établissement d'[Localité 10] :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Florian POMMERET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
SA RANDSTAD
venant aux droits de la société RANDSTAD INHOUSE SERVICES
N° SIRET : 433 999 356
[Adresse 3]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Béatrice DI-SALVO de la SELARL CARLARA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 16 avril 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt sera rendu le 3 juillet 2025. Le 3 juillet 2025, la date du prononcé de l’arrêt a été prorogée au 23 octobre 2025,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Alstom Transport est spécialisée dans la conception et la frabrication de trains à grande vitesse et de tramways.
M. [Z] [V] a conclu avec la société Randstad un contrat de mission-formation du 22 janvier 2018 au 30 juin 2018 afin d’obtenir la qualification de soudeur.
M. [V] a été embauché par contrat de mission pour la période du 15 mai 2018 au 21 décembre 2018 par la société Randstad afin d’être mis à la disposition de la société utilisatrice Alstom en qualité de monteur soudeur, pour une durée de travail de 37,30 heures hebdomadaires moyennant un taux horaire de 11,87 euros brut.
Le contrat de mission mentionne au titre du recours : 'accroissement temporaire d’activité’ avec la précision suivante : 'augmentation de la cadence pour passer de 11,8 rames/an en raison des enjeux de ventes PC2 prévues en 2019".
Le 1er octobre 2018, un avenant au contrat de mission a été conclu pour la période du 1er octobre 2018 au 21 décembre 2018 avec le même motif de recours.
Le 19 décembre 2018, un avenant au contrat de mission a été conclu pour la période du 22 décembre 2018 au 26 juillet 2019 avec un motif de recours identique.
Le 24 juillet 2019, un nouvel avenant au contrat de mission a été conclu pour la période du 27 juillet 2019 au 13 novembre 2019 avec le même motif de recours à savoir 'accroissement temporaire d’activité’ avec la précision suivante : 'augmentation de la cadence pour passer de 11,8 rames/an en raison des enjeux de ventes PC2 prévues en 2019".
La société Alstom a recruté M. [V] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 janvier 2020 en qualité d’ouvrier au poste de monteur-soudeur.
M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire ou à un licenciement, fixé au 5 mai 2021.
Par lettre remise en main propre le 7 mai 2021, la société Alstom a notifié à M. [V] son licenciement pour faute.
Par requête du 10 juin 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle aux fins de requalification de l’ensemble des contrats conclus en un contrat de travail à durée indéterminée et faire juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a :
rejeté la demande de requalification des contrats de mission de M. [V] en un contrat de travail à durée indéterminée,
dit que le licenciement de M. [V] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
débouté M. [V] de ses demandes concernant les dommages et intérêts et l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Alstom Transports de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Randstad de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M [V] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 22 juillet 2022, M. [V] a relevé appel de cette décision.
M [V], dans ses dernières conclusions transmises le 25 octobre 2022 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, demande à la cour de :
infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de la Rochelle du 30 juin 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de la Rochelle du 30 juin 2022 en ce qu’il a dit que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de la Rochelle du 30 juin 2022 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes concernant les dommages et intérêts,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de la Rochelle du 30 juin 2022 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de la Rochelle du 30 juin 2022 en ce qu’il l’a condamné aux dépens de l’instance,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de la Rochelle du 30 juin 2022 en ce qu’il a débouté la société Alstom Transport de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de la Rochelle du 30 juin 2022 en ce qu’il a débouté la société Randstad de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
— juger recevable et bien fondées ses demandes,
En conséquence,
Sur la requalification des contrats initiaux en CDI :
— juger que les contrats de mission conclus du 22 janvier 2018 au 13 novembre 2019 entre lui et la société Alstom, et la société Randstad sont requalifiés en un contrat à durée indéterminée,
En conséquence,
— condamner solidairement la société Randstad et la société Alstom à lui payer une indemnité de requalification à hauteur d’un mois de salaire, soit 1 969,50 euros,
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse :
— juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société Alstom à lui verser la somme de 16 096 euros à titre de dommages et intérêts,
Sur les circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail :
— juger que la rupture de son contrat de travail est intervenue dans des circonstances brutales et vexatoires, et qu’il en a résulté un préjudice moral pour lui,
En conséquence,
— condamner la société Alstom à lui verser une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
Au surplus,
— débouter la société Randstad et la société Alstom de toutes demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement la société Randstad et la société Alstom à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 3 000 euros en cause d’appel outre les entiers dépens ainsi que les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir,
— assortir la totalité des condamnations des intérêts de droit à compter du jour de la demande.
La société Altstom Transport, suivant dernières conclusions transmises le 24 janvier 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de La Rochelle du 30 juin 2022,
— confirmer l’existence et le bien-fondé du contrat de mission, et du contrat de formation entre la Société Randstad, M. [V] et la société Alstom,
— confirmer le bien-fondé du licenciement pour faute simple qui a été notifié à M. [V] par la société Alstom le 7 mai 2021,
— confirmer la régularité de la procédure de licenciement dont a fait l’objet M. [V].
En conséquence,
— débouter M. [V] de sa demande de requalification de son contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée,
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes relatives au licenciement pour faute simple dont il a fait l’objet,
— débouter M. [V] de sa demande relative au caractère vexatoire de la procédure de licenciement,
— débouter M. [V] de ses demandes relatives à l’ article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En tout état de cause,
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] aux entiers dépens.
La société Randstad, dans ses dernières conclusions transmises le 11 janvier 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, demande à la cour de :
A titre liminaire :
— prendre acte du fait qu’elle n’est pas concernée par les demandes inhérentes à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée conclu entre M. [V] et la société Alstom et qu’aucune demande n’est, par conséquent, formulée à ce titre à son encontre par M. [V],
A titre principal :
dire et juger infondée la demande de requalification de son contrat de mission de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée formulée par M. [V] et, par conséquent, infondée sa demande subséquente au titre de l’indemnité de requalification.
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 30 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de la Rochelle en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de requalification de son contrat de mission de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée et, par conséquent, de sa demande au titre de l’indemnité de requalification,
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire :
— dire et juger infondée la demande de requalification du contrat de mission de travail temporaire de M. [V] en contrat de travail à durée indéterminée et la demande subséquente au titre de l’indemnité de requalification en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— dire et juger impossible, en tout état de cause, de mettre à la charge de l’entreprise de travail temporaire une indemnité de requalification.
En conséquence,
— débouter M. [V] de toute demande dirigée à son encontre,
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en requalification de la relation contractuelle
Au soutien de son appel, M. [V] fait essentiellement valoir que :
il a été engagé par contrat de mission initial du 22 janvier 2018 pour un motif d’accroissement temporaire d’activité,
la société Alstom ne peut soutenir qu’il existerait un accroissement temporaire d’activité sur une période d’un an et 11 mois,
il a toujours été engagé sur le même poste à savoir celui de monteur soudeur,
tant la période temporaire que la continuité de la qualification de son emploi démontrent la réalité de l’absence totale d’accroissement temporaire d’activité,
l’accroissement temporaire reposait sur une augmentation de la cadence alors qu’une telle augmentation ne caractérise pas un accroissement temporaire d’activité et il s’agissait d’une mission inhérente à l’activité permanente de l’entreprise,
l’entreprise de travail temporaire n’a pas respecté son devoir de conseil et lui a proposé de nombreux contrats sans se préoccuper du respect des règles légales et sans le prévenir de l’existence de ses règles, et a ainsi engagé à son égard sa responsabilité solidaire avec l’entreprise utilisatrice pour avoir agi en violation de son obligation de conseil et de loyauté.
En réponse, la société Altsom fait notamment valoir que :
jusqu’au 13 novembre 2019 et à la demande du client, la cadence a dû être augmentée pour respecter les délais, éviter les pénalités de retard et cette augmentation de cadence nécessite inévitablement le recours temporaire à l’intérim pour satisfaire la demande client ;
M. [V] a été mis à sa disposition pour exécuter des missions répondant à ses impérieux besoins de faire face à des surcroîts temporaires de son activité habituelle ;
M. [V] ne peut tout simplement pas valablement affirmer qu’il aurait fait l’objet d’une juxtaposition de contrats de mission, alors que sur les deux contrats, un seul était un contrat de mission.
En réponse, la société Randstad fait valoir en substance que :
il est erroné de prétendre que M. [V] a été mis à la disposition de la société Alstom en raison d’un accroissement temporaire sur une période d’un an et onze mois dans la mesure où il a bénéficié d’un contrat de mission formation sur la période du 22 janvier 2018 au 30 juin 2018,
le contrat de mission du 22 janvier au 30 juin 2018 ne concerne pas une mission de travail temporaire mais une formation en vue de l’obtention d’une certification professionnelle,
la seule mission aux fins de répondre à un accroissement temporaire d’activité a débuté le 15 mai 2018 pour prendre fin le 13 novembre 2019, date d’échéance du second avenant de renouvellement,
la durée totale de sa mission, renouvellement compris, a été inférieure à 18 mois,
il n’y a jamais eu de juxtaposition de périodes d’embauche sauf pour prolonger la durée de la mission de M. [V] par voie d’avenants de renouvellement, ce qui est parfaitement admis par le législateur,
la seule mission de M. [V] a été motivée par un accroissement temporaire d’activité de la société Alstom, motif correspondant à l’une des situations autorisant le recours au travail temporaire,
la conclusion de plusieurs missions sur une période de plusieurs mois, voire plusieurs années, ne peut suffire à caractériser la violation des règles régissant le recours au travail temporaire,
elle ne peut, en tant que société de travail temporaire, être tenue responsable de l’éventuelle illégitimité du recours au travail temporaire par l’entreprise utilisatrice, et ce même solidairement,
la chambre sociale de la Cour de cassation juge systématiquement qu’aucune indemnité de requalification ne peut être prononcée à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire.
Sur ce, l’article L.1251-5 du contrat de travail prévoit que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Aux termes de l’article L.1251-6 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée mission et seulement dans des cas limitativement définis, parmi lesquels figure l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise utilisatrice.
L’article L.1251-40 dispose enfin que lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de mission.
En l’espèce, il résulte des contrats de mission de M. [V] que ce dernier a été amené à travailler dans le cadre de missions qui sont justifiées par un accroissement temporaire d’activité motivé de la manière suivante : 'augmentation de la cadence pour passer de 11,8 rames/an en raison des enjeux de ventes PC2 prévues en 2019".
La société Alstom verse aux débats un schéma reconstituant les différentes étapes de la relation de travail avec M. [V] et notamment les motifs de recours employés au titre des contrats de mission. Ce document déconnecté de données chiffrées en termes de production ou de commandes en cours, ne démontre pas l’existence d’un surcroît temporaire d’activité sur les périodes concernées.
La société Alstom produit en outre des tableaux portant comme intitulé 'vision’ 'charges chaîne tête’ pour mai 2017, novembre 2017, avril 2018, octobre 2018, avril 2019 et octobre 2019, lesquels ne sont toutefois pas explicités dans ses écritures, de sorte qu’ils ne permettent pas de caractériser sur la période du 15 mai 2018 au 13 novembre 2019 l’accroissement temporaire d’activité allégué, lequel ne peut être par nature que ponctuel.
En effet, si la société Alstom indique que l’activité PC2 correspond à la production des caisses de train TGV et que l’activité TGV 2020 correspond à la production de nouvelles rames TGV à sortir, aucune autre indication n’est cependant fournie afin d’interpréter ces pièces censées démontrer que 'jusqu’au 13 novembre 2019, la cadence a du être augmentée pour respecter les délais et éviter les pénalités de retard'.
La société ne justifie pas de l’évolution des commandes faisant apparaître l’accroissement temporaire d’activité invoqué au soutien de la conclusion des contrats de missions de M. [V] entre le 15 mai 2018 et le 13 novembre 2019, de sorte que ceux-ci ont eu pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ce qui justifie leur requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé de ce chef et la relation de travail requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 mai 2018, date du premier contrat de mission irrégulier.
Sur les conséquences financières de la requalification
Il résulte de l’alinéa 2 de l’article L.1251-41 du code du travail que si le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En l’espèce, il est dû à M. [V] une somme de 1 969,50 euros correspondant à un mois de salaire.
Par conséquent, par infirmation du jugement déféré , il convient de condamner la société Alstom Transport à verser à M. [V] une indemnité de requalification d’un montant de 1 969,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Conformément aux dispositions susvisées, cette indemnité est à la charge de la seule entreprise utilisatrice de sorte que M. [V] doit être débouté de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Randstad avec la société Alstom au paiement de cette somme.
Sur la rupture du contrat de travail
Au soutien de son appel tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [V] fait essentiellement valoir que :
la société Alstom fait référence à une enquête non contradictoire ne lui ayant pas permis de se défendre dans les circonstances qui doivent lui être garanties,
tout en le visant dans la totalité de ses allégations, la société ne désigne pas précisément les faits dont il serait coupable, la date de ces faits et la victime de ces faits,
il ne s’est jamais livré à des faits de harcèlement ou de sabotage envers d’autres salariés, qu’il s’agisse de salariés lambda ou de salariés intervenant dans le cadre de contrat de mission et il n’a jamais reconnu ces faits dans le cadre de l’entretien préalable au licenciement,
la société présente un rapport d’enquête sur laquelle elle fonde la totalité de son axe probatoire alors que ce document n’est ni signé, ni daté, ni authentifié,
un des salariés ayant prétendument dénoncé des faits de harcèlement moral atteste pour lui dans le cadre des débats,
En réponse, la société Alstom fait valoir en substance que :
elle a consacré huit jours pour mener une enquête interne, recueilli des attestations ainsi que des témoignages précis permettant d’identifier M. [V] comme l’un des membres du groupe à l’origine des faits fautifs,
le CSE de la société a bien été contacté sur l’existence de brimades à l’encontre d’intérimaires le 29 avril 2021,
M. [V] a été licencié pour avoir participé en groupe à des activités de sabotage et de harcèlement à l’égard d’intérimaires,
M. [V] se fonde notamment sur une attestation d’un salarié cité plusieurs fois, par plusieurs salariés, comme ayant participé aux opérations de harcèlement des intérimaires,
l’attestation de M. [W] est inexacte dans la mesure où la société n’a pas licencié pour harcèlement mais a constaté que les faits pouvaient s’apparenter à du harcèlement et du sabotage.
Sur ce, il résulte des articles L.1232-1 et L.1233-1 du code du travail que le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Le caractère réel et sérieux du motif de licenciement implique, d’une part, l’existence, l’exactitude dudit motif et, d’autre part, l’impossibilité, sans dommage pour l’entreprise, de poursuivre le contrat de travail dans la durée.
Il appartient à l’employeur qui invoque l’existence d’une faute d’en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. C’est au regard des motifs énoncés dans la lettre de licenciement que s’apprécie son bien fondé.
La lettre de licenciement du 7 mai 2021 est ainsi rédigée :
'Monsieur,
En application de l’article L.1232-2 du code du travail, vous avez été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien pour sanction éventuelle pouvant aller jusqu’au licenciement le 5 mai 2021 à 11h00, en présence de Monsieur [I] [R], Responsable de Production et de Madame [Y] [O], Responsable Ressources Humaines. Lors de cet entretien, vous étiez assisté de [P] [L].
Vous avez été embauché le 13 janvier 2020 en qualité de Monteur-Soudeur, statut ouvrier, niveau III, échelon 1, coefficient 215, au sein de l’atelier [11]. Vous êtes affecté à la position DUCA3 R4.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Le 15 avril 2021, la Direction Régionale de Randstad par son représentant [A] [C] nous a écrit un courrier relatant des faits graves de salariés Alstom envers des intérimaires.
A la lecture de ces faits qui peuvent s’apparenter à du harcèlement moral et du sabotage, nous avons mené une enquête auprès de salariés Alstom et d’intérimaires pour mesurer ces accusations et témoignages. Cette enquête s’est conclue le 22 avril 2021, mettant en avant spécifiquement une équipe dont vous faites partie par une convocation au présent entretien du fait de votre implication dans les faits relatés.
Les faits qui nous ont été remontés par la Direction de Randstad sont les suivants :
Certains intérimaires retrouvent régulièrement de la graisse dans leurs gants et cagoules de soudure dans leurs joints de soudure. La graisse dans les joints de soudure entraine :
Des impacts Sécurité : la tenue mécanique de la soudure est impactée et non détectable systématiquement par le contrôle visuel et le ressuage. Ceci peut engendrer des fissures dans le temps et avoir des conséquences graves pour la sécurité ferroviaire
Des impacts Qualité : de la même façon, ils sont potentiellement non détectables par un contrôle visuel et un ressuage. Le process peinture peut être affecté malgré le dégraissage des chaudrons.
Les outils pneumatiques de travail des intérimaires sont retrouvés cerclés entre eux ainsi que les cadenas personnels collés, ce qui occasionne une perte de temps de travail
Il arrive que les manches de vestes de soudures soient rivetées, ce qui empêche de s’équiper de sa veste en tant qu’Equipement de Protection Individuelle. C’est une dégradation volontaire qui met en danger le salarié concerné et le ralentit dans son travail (impact productivité).
Durant les activités de soudure, plusieurs intérimaires ont remonté qu’ils font face à des contrôles anxiogènes de leur travail par des salariés Alstom, alors qu’ils ne sont pas leurs tuteurs et que cela n’est ni demandé ni nécessaire. Certains salariés Alstom passent du temps à les regarder travailler de façon incessante ce qui augmente la pression et le stress. Ils prennent également des photos qui sont montrées aux qualiticiens dans le but de dénigrer le travail effectué.
Les programmes de soudure sont modifiés de manière intempestive durant les activités de soudure. Le soudeur n’a aucun moyen de s’en rendre compte par lui-même, si ce n’est vérifier sa télécommande. Les conséquences peuvent être extrêmement graves avec des soudures non-conformes mettant sous risque la sécurité des utilisateurs de notre matériel ferroviaire.
De la même manière, les bobines de fils de soudures sont changées dans les postes à souder d’intérimaires par des salariés Alstom, par une autre non adaptée au processus en cours. Un soudeur aguerri peut s’en rendre compte au moment où il soude. Un soudeur moins expérimenté peut ne s’en rendre compte qu’à la fin de l’activité et engendrer des risques sur la qualité du produit et par voie de conséquence la sécurité des utilisateurs de notre matériel.
Un intérimaire a vu un salarié Alstom en train d’attacher ses jambes avec un collier de serrage pendant qu’il soudait.
Des salariés Alstom donnent des 'surnoms’ à des intérimaires, mettent des photos dites humoristiques quelles qu’elles soient sur les caisses à outils individuelles.
Les pneus de voiture et de vélo sur le parking ont été crevés à plusieurs reprises.
Des intérimaires ont été menacés de représailles s’ils n’adhéraient pas aux idées des leaders pour ralentir lorsque ces derniers le décidaient.
L’enquête que nous avons menée en interne en suivant montre l’existence d’un système organisé dont vous faîtes partie. Ci-dessous quelques verbatims qui nous ont été rapportés par des intérimaires comme des salariés Alstom :
'Ces gens-là ont une impunité totale.'
'Ils ont crevé les pneus de ma voiture et mon vélo sur le parking à deux reprises'.
'Mon casier est ouvert régulièrement. On m’a volé de l’argent.'
'C’est la loi du plus fort. Il y a une équipe malsaine qui entraîne les plus faibles et qui s’en prend aux plus faibles.'
'C’est un atelier où certains, toujours les mêmes, remettent systématiquement en question le management, les règles, font des crasses à ceux qui bossent bien'.
'On a laissé trop faire n’importe quoi. Il faut arrêter avec ces pratiques.'
'Il y a toujours eu du sabotage. C’est arrivé qu’on embauche et que l’équipe du quart opposé a saboté les soudures qu’on a faites la veille. Du coup, on doit tout refaire.'
'Vous avez créé un monstre'.
Les salariés interrogés, qui pour la plupart ont un statut de travailleur temporaire, parlent avec crainte et hésitent à divulguer le nom des personnes impliquées se disent victimes de pression ou d’intimidation, ils ont peur pour leur intégrité, leur sécurité et celle de leurs proches.
Ci-après les déclarations recueillies de plusieurs personnes :
'J’ai subi une pression régulière : 'tu es avec nous ou tu es contre nous.'
'Fais attention à toi, on sait où tu habites.'
'Ils savent où j’habite, et que j’ai des enfants. Je ne mettrai pas ma famille en danger. Je ne veux pas de représailles. Vous ne pouvez pas m’assurer qu’ils ne s’en prendront pas à moi. On ne sait pas de quoi les gens sont capables.'
'Si je parle, je suis mort'
Au titre de notre obligation de sécurité (Article L.4121-1 du code du travail) et au regard de la gravité des faits relatés, nous devons protéger les personnes concernées en ne dévoilant pas leur identité.
L’entretien du 5 mai 2021 avait pour objectif de recueillir votre version des événements du fait de votre contribution avérée et votre implication dans ce système. Votre nom a été cité plusieurs fois et plus particulièrement dans les situations suivantes :
La graisse dans les gants, cagoules et joints de soudure. Ce qui peut s’apparenter à du 'bizutage', ou des blagues d’initiation, est aujourd’hui prohibé par la loi dans les milieux socio-éducatifs. Il en est de même dans les milieux professionnels.
Comme expliqué plus haut, l’impact sécurité et qualité est extrêmement grave.
Je vous rappelle que le Règlement Intérieur du site Alstom [Localité 9] précise également que 'Le personnel doit veiller à ne pas troubler le bon ordre et la discipline, ainsi que le respect des personnes. Est notamment interdit de se livrer à des plaisanteries ou à des violences de nature à provoquer des accidents de personnes ou de matériels.
Vous avez été vu en train de changer la bobine de fils de soudure d’un intérimaire, par un autre bobine non adaptée au process en cours. L’utilisation d’un mauvais métal d’apport induit un risque métallurgique de fragilisation de la liaison soudée par des fissures et par voie de conséquences un risque sécuritaire pour le passager. Le risque qualité et sécurité ferroviaire est gravissime. Ce fait s’apparente sans aucun doute à du sabotage avec une réelle intention de nuire.
La Direction du site Alstom [Localité 9] ne peut tolérer de tels comportements qui s’apparentent à du harcèlement professionnel mettant en danger la qualité et la sécurité de nos matériels ainsi que l’intégrité physique des victimes.
Les moqueries même déplacées, irrévérencieuses et inappropriées doivent être prohibées au sein de cet établissement dès lors qu’elles s’apparentent à du harcèlement moral.
La gravité des actes qui vous sont reprochés, votre positionnement durant l’entretien du 5 mai indiquant que vous reconnaissez avoir fait ce que vous qualifiez de 'bêtises’ les comportements reprochés nous contraignent à vous notifier votre licenciement pour faute.'
Il est précisément reproché à M. [V] d’avoir inséré de la graisse dans les gants, cagoule, joints de soudure et d’avoir changé la bobine de fils de soudure d’un intérimaire.
Pour prouver ces faits et leur imputabilité à [Z] [V], la société Alstom verse aux débats :
un courriel du 15 avril 2021 adressé par M. [C], directeur de région Poitou Charentes de la société Randstad faisant part à M. [D], directeur des ressources humaines de la société Alstom, de divers agissements dont se sont plaints plusieurs intérimaires en mission chez Alstom et précisant qu’il a 'tout de même pu avoir, sur des éléments isolés, les prénoms d’un certain [Z] et un certain [K]';
— une attestation du 25 mars 2022 de Mme [M], responsable de compte au sein de la société Randstad qui indique notamment que : 'lors de ce rendez-vous le 14/04/21, Mr [W] nous a indiqué de nouveau que de la graisse serait insérée dans des joints de soudage, dans ses gants et dans sa cagoule de façon régulière’ ;
une attestation du 24 mars 2022 de Mme [O], responsable ressources humaines au sein de la société Alstom, qui indique avoir mené les entretiens des 19 et 22 avril 2021 à la demande de M [F] [D] après l’alerte reçue de l’agence d’interim Randstad concernant des pratiques dénoncées par certains intérimaires, et qui précise : 'quant à [T] [W], il s’est plaint auprès de Randstad des pratiques qu’il subissait et qui l’empêchaient de faire correctement son travail. Lorsque je l’ai rencontré, il a nommé les deux salariés que nous avons licenciés, [N] [X] et [U] [V]' ;
— la dite enquête interne faisant état du compte rendu de plusieurs entretiens ayant eu lieu le 22 avril 2021 dont 'Entretien [T] [W] 22/04, intérimaire [Localité 12] depuis été 2020"au cours duquel M. [W] indique qu’il a parlé à [Localité 12] parce qu’on lui reprochait de ne pas travailler assez vite alors que c’était parce qu’il subissait du sabotage. Il précise notamment qu’il 'avait régulièrement de la graisse dans sa cagoule, que 'ça, c’était [Z] [V]' et fait état de changement de bobine de fil de soudure par M. [V], qu’il a vu faire ;
— une attestation de M. [W] du 27 avril 2021 indiquant qu’il a eu de la graisse dans ses gants, que 'c’est [Z] [V] qui faisait ça’ et qu’il a 'vu [Z] [V] changer [sa] bobine de fil de soudure, ce qui cause des problèmes qualité et peut être de sécurité’ ;
une attestation du 25 mars 2022 de M. [C], directeur de l’agence d’intérim, qui indique avoir rencontré deux des trois intérimaires concernés par des mauvais traitements le 14 avril 2021 et indique que M. [W] lui a affirmé que de la graisse était insérée dans ses gants et sa cagoule ainsi que dans des joints de soudage et précise que 'lors de ces échanges 3 prénoms de permanents sont revenus : [K], [Z], [H]' ;
le procès-verbal de la réunion du comité social économique le 29 avril 2021, qui fait état de ce que la question de plaintes d’intérimaires pour des agissements commis à leur encontre par des salariés d’Alstom a été évoquée, ainsi que de l’enquête conduisant à la mise en oeuvre de mesures disciplinaires à l’encontre de deux salariés.
Il ressort de ces éléments que M. [W] a décrit tant auprès des responsables de l’agence d’interim, M. [C] et Mme [M], que de Mme [O], responsable des ressources humaines d’Alstom, notamment des faits d’insertion de graisse dans sa cagoule et ses gants et de changement de la bobine de fil à soudure.
M. [C] de l’agence d’intérim Randstad fait état de la mise en cause par plusieurs intérimaires de personnes se prénommant '[K] et [Z]' et Mme [O], responsable des ressources humaines au sein de la société Alstom, atteste que les intérimaires entendus l’ont informée qu’il étaient victimes des agissements de trois salariés, dont M. [V] faisait partie.
Pour se disculper, M. [V] produit une attestation établie par M. [W] le 9 mars 2022 aux termes de laquelle il indique 'si j’ai bien compris seul mon témoignage a servi à ce licenciement pour harcèlement alors que je n’ai pas été harcelé'.
Si M. [W] conteste avoir été victime de harcèlement, et s’il n’a jamais évoqué ce terme lors de ces auditions auprès des responsables de l’agence Randstad et de la société Alstom, il n’en demeure pas moins qu’il ne remet pas en cause les faits dénoncés précédemment d’insertion de graisse dans ses gants, sa cagoule et du changement de sa bobine de fil par M. [V], faits qu’il qualifie de 'sabotage', en ce qu’ils lui valaient de subir ensuite le reproche de ne pas travailler assez vite.
Dès lors, l’attestation sus-visée du 9 mars 2022 est inopérante pour disculper M. [V] des faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement.
Il résulte de ces éléments que l’imputabilité à M. [V] des faits d’insertion de graisse dans les gants, la cagoule et joints de soudure et de changement de bobine de fil à soudure, est établie.
Aux termes du contrat de travail qu’il a signé M. [V] s’est engagé à se conformer aux prescriptions en matière d’hygiène et de sécurité. Il est également soumis à l’obligation légale qui incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
M. [V] a non seulement volontairement perturbé le bon déroulement du travail des intérimaires, mais a également manqué à ses obligations contractuelles et légales par les risques d’atteinte à la sécurité encourus du fait de ses agissements volontaires.
Par conséquent, le licenciement pour faute de M. [V] est justifié et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à faire juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur la demande au titre de circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail
Au soutien de cette demande, M. [V] fait essentiellement valoir qu’il a servi de bouc émissaire dans le cadre de dénonciation de faits par la société Randstad qui n’ont été vérifiés que d’une manière extrêmement artificielle et péremptoire et que les accusations énoncées dans la lettre de licenciement touchent surtout à son intégrité humaine, à son honnêteté, pour ne pas dire à sa dignité.
En réponse, la société Altsom fait notamment valoir que l’enquête interne est parfaitement régulière et que le caractère vexatoire d’une procédure de licenciement relève de mesures humiliantes employées pendant la procédure, et non des faits invoqués dans la lettre de licenciement.
Sur ce, les circonstances vexatoires d’un licenciement correspondent à un comportement de l’employeur qui n’est pas justifié par l’intérêt de l’entreprise mais qui vise à humilier, discréditer ou atteindre le salarié dans sa dignité.
Tel n’est pas le cas en l’espèce où les faits fautifs imputables à M. [V] sont établis sans qu’aucune volonté de l’humilier ou encore de le discréditer ne soit établie.
Par conséquent, M. [V] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
M. [V] succombe partiellement en ses demandes à hauteur d’appel. Il s’ensuit que les dépens de première instance et de la procédure d’appel doivent être supportés par moitié par M. [V] d’une part et par la société Alstom d’autre part, la décision déférée étant réformée en ce sens.
M. [V] et la société Alstom Transport étant tenus partiellement aux dépens, chacun d’eux doit supporter la charge de ses propres frais non compris dans les dépens engagés dans la présente procédure et être par conséquent débouté de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des motifs tirés de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation de M. [V] au profit de la société Randstad venant aux droits de la société Randstad Inhouse Services sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 30 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de la Rochelle en ce qu’il a :
— rejeté la demande de requalification des contrats de mission de M. [Z] [V] en contrat de travail à durée indéterminée ;
— débouté M. [Z] [V] de sa demande d’indemnité de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée ;
— condamné M. [Z] [V] aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Requalifie la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 mai 2018 ;
Condamne la S.A. Alstom Transport au paiement à M. [V] de la somme de 1 969,50 euros au titre de l’indemnité de requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée ;
Dit que les intérêts au taux légal sur cette somme sont dus à compter de la présente décision ;
Déboute M. [Z] [V] de sa demande à l’encontre de la société Randstad venant aux droits de la société Randstad Inhouse Services ;
Condamne M. [Z] [V] et la société Alstom Transport à supporter les dépens de la procédure de première instance par moitié chacun ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [V] et la société Alstom Transport à supporter les dépens de la procédure de première instance et d’appel par moitié chacun ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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