Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 23 octobre 2025, n° 22/01905
CPH La Rochelle 30 juin 2022
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CA Poitiers
Infirmation partielle 23 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Accroissement temporaire d'activité

    La cour a estimé que les contrats de mission avaient pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, justifiant ainsi leur requalification.

  • Accepté
    Droit à une indemnité suite à la requalification

    La cour a jugé que l'indemnité de requalification est due au salarié conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Justification du licenciement pour faute

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, rejetant ainsi la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Caractère vexatoire de la procédure de licenciement

    La cour a jugé que les faits reprochés étaient établis et que la procédure de licenciement ne visait pas à humilier le salarié.

Résumé par Doctrine IA

Voici le résumé de la décision de justice :

Monsieur [V] a contesté la qualification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée et la validité de son licenciement pour faute. Il demandait la requalification de ses contrats et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance concernant la requalification des contrats. Elle a jugé que la société Alstom n'avait pas suffisamment prouvé l'accroissement temporaire d'activité justifiant les contrats de mission successifs.

Concernant le licenciement, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance. Elle a estimé que les faits reprochés à Monsieur [V], à savoir l'insertion de graisse dans le matériel des intérimaires et le changement de bobine de fil à souder, étaient établis et constituaient une faute justifiant son licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 22/01905
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 22/01905
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 30 juin 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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