Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 5 févr. 2025, n° 22/04674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 31 mai 2022, N° 20/02650 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2025
N° RG 22/04674 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VKFB
AFFAIRE :
S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
C/
[M] [Y]
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/02650
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Julien AUCHET,
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Thierry FERNANDEZ, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 171 et Me Benjamin VILTART de la SELARL GAUD MONTAGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
APPELANTE
****************
Madame [M] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
Monsieur [A] [L]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
Monsieur [O] [L]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
Madame [X] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
Défaillant
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son syndic bénévole en exercice Madame [M] [Y], demeurant [Adresse 3] à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCÉDURE
L’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 12] est soumis au statut de la copropriété et comporte 5 appartements.
A la suite d’un dégat des eaux survenu dans l’un d’eux, celui de M. [P] [B], au mois de juin 2017, un arrêté de péril grave et imminent a été pris en date du 6 juillet 2017, et notifié au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 12], ci-après dénommé 'le syndicat des copropriétaires', dont l’assureur, la compagnie Axa France IARD a mandaté un expert, le cabinet Cunningham Lindsey, devenu Segwick France, qui a recommandé de procéder également à une étude géotechnique pour définir les mesures de confortement de l’immeuble.
Ont été effectués un étayage et des travaux, à la suite desquels l’arrêté de péril imminent du 6 juillet 2017 a été requalifié en arrêté de péril simple le 26 février 2018.
M. [P] [B], copropriétaire, a sollicité une expertise judiciaire, qui sera confiée par une ordonnance de référé datée du 13 août 2019 à Mme [I], ultérieurement remplacée par M. [W], lequel a déposé son rapport le 4 décembre 2020. Il conclut que les désordres observés au sein des appartements des copropriétaires ont pour origine la rupture d’une canalisation d’eau potable alimentant la machine à laver de M. [P] [B] (qui n’est pas une partie à l’instance).
Le 3 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires, les époux [Y], MM [L] et Mme [Z] ont assigné la compagnie AXA FRANCE IARD aux fins de prise en charge du sinistre et de condamnation à leur payer une provision.
M. [Y] est décédé en cours d’instance, le [Date décès 2] 2022.
Par jugement en date du 31 mai 2022, le Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, a :
— débouté la Banque Postale Assurances IARD de sa demande en nullité du rapport de l’expert judiciaire M. [W], déposé le 4 décembre 2020 ;
— débouté la Banque Postale Assurances IARD de sa demande de contre- expertise;
— déclaré le syndicat des copropriétaires responsable du dommage à hauteur de 50 % ;
— constaté que la garantie de la compagnie AXA France IARD est exclue en raison de la faute dolosive commise par le syndicat des copropriétaires ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes à l’encontre de la compagnie AXA France IARD ;
— débouté Mme [Y] de toutes ses demandes à l’encontre de la compagnie AXA France IARD ;
— débouté M. [A] [L] de toutes ses demandes à rencontre de la compagnie AXA France IARD ;
— débouté Mme [Z] de toutes ses demandes à l’encontre de la compagnie AXA France IARD ;
— déclaré que M. [P] [B] est responsable au dommage à hauteur de 50 % ;
— condamné la Banque Postale Assurances IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 46 825 euros au titre des dommages matériels subis dans les parties communes ;
— condamné la Banque Postale Assurances IARD à payer à Mme [Y] la somme de 11 101,57 euros au titre des dommages matériels subis dans son appartement ;
— condamné la Banque Postale Assurances IARD à payer à Mme [Y] la somme de 7 425 euros au titre de la perte locative ;
— condamné la Banque Postale Assurances IARD à payer à M. [A] [L] la somme de 6 654,35 euros au titre des dommages matériels subis dans son appartement ;
— condamné la Banque Postale Assurances IARD à payer à M. [A] [L] la somme de 19 690 euros au titre de la perte locative ;
— condamné la Banque Postale Assurances IARD à payer à Mme [Z] la somme de 6 765 euros au titre de la perte locative ;
— dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière ;
— condamné solidairement la Banque Postale Assurances IARD, le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [E] et [M] [Y], MM. [A] et [O] [L], et Mme [Z] à payer à la compagnie AXA France IARD la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la Banque Postale Assurances IARD, le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [E] et [M] [Y], MM. [A] et [O] [L], et Mme [Z] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement la Banque Postale Assurances IARD, le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [E] et [M] [Y], MM. [A] et [O] [L], et Mme [Z] aux dépens, en ce y compris les frais d’expertise judiciaire.
La Banque Postale Assurances IARD a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 juillet 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 28 septembre 2023, par lesquelles la Banque Postale Assurances IARD, appelante, invite la Cour à :
— infirmer le jugement du 31 mai 2022 rendu par le Tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré que la police d’assurance multirisque immeuble n°1062476904 souscrite auprès de la compagnie AXA France IARD par le syndicat des copropriétaires est applicable ;
en conséquence
— juger que sa garantie ne peut être mobilisée compte-tenu de l’absence d’aléa consécutif au défaut d’entretien manifeste et caractérisé du logement par son assuré ;
— ordonner un partage de responsabilité dont 50 % à la charge du syndicat des copropriétaires ;
— fixer le taux de responsabilité de M. [P] [B], son assuré, à hauteur de 5 % des 50 % restants ;
en conséquence
— limiter les prétentions du syndicat des copropriétaires, à son encontre, à hauteur de la somme de 5 943,85 euros (soit 5 % de la somme de 118 877,00 euros) ;
— limiter les prétentions de Mme [Y], à son encontre, à hauteur de la somme de 926,33 euros (soit 5 % de 50 % de la somme de 22 203,14 euros + 14 850,00 euros) ;
— limiter les prétentions de M. [L], à son encontre, à hauteur de la somme de 1 311,72 euros (soit 5 % de 50 % de la somme de 13 108,69 euros + 39 360,00 euros) ;
— limiter les prétentions de Mme [Z], à son encontre, à hauteur de la somme de 338,25 euros (soit 5 % de 50 % de la somme de 13 530,00 euros + 14 850,00 euros) ;
— limiter sa condamnation à hauteur de 5 % de la somme qui allouée aux parties demanderesses au titre des frais irrépétibles ;
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— condamner la compagnie AXA France IARD à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— condamner la compagnie AXA France IARD, en application de la Convention CIDE COP, à la prise en charge des dommages aux parties immobilières communes et privatives ;
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, la compagnie AXA France IARD, Mme [Y], MM. [A] et [O] [L], et Mme [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, la compagnie AXA France IARD, [Y], MM. [A] et [O] [L], et Mme [Z], aux dépens de première instance et d’appel, en ce y compris les frais d’expertise judiciaire ;
— rejeter toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Vu les conclusions notifiées le 25 octobre 2022, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, Mmes [Y] et [Z] et MM. [L], intimés, invitent la Cour à :
— infirmer le jugement rendu le 31 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de Pontoise ;
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que la compagnie AXA France IARD est tenue de prendre en charge le sinistre au titre de la police d’assurance du contrat Multirisque Immeuble 1062476904, en vigueur à la date du sinistre ;
— dire et juger que la Banque Postale Assurances IARD est tenue de prendre en charge le sinistre au titre de la police d’assurance de M. [P] [B] selon police propriétaire non occupant NH13402629, en vigueur à la date du sinistre ;
— débouter la compagnie AXA France IARD et la Banque Postale Assurances IARD de toutes fins, moyens et prétentions ;
En conséquence,
— condamner solidairement la compagnie AXA France IARD et la Banque Postale Assurances IARD à verser au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
Travaux réparatoires : 204 470 euros ;
Maîtrise d''uvre 10 % : 20 447 euros ;
Frais engagés pour l’étaiement du bâtiment selon devis Lheureux : 12 837 euros ;
— condamner solidairement la compagnie AXA France IARD et la Banque Postale Assurances IARD à verser à Mme [Y] en qualité de copropriétaire, les sommes suivantes :
Travaux de l’appartement selon rapport : 22 203,14 euros ;
Perte locative selon rapport 14 850 euros ;
— condamner solidairement la compagnie AXA France IARD et la Banque Postale Assurances IARD à verser M. [C] [A] [L] les sommes suivantes :
Travaux de l’appartement selon rapport : 13 108,69 euros ;
Perte locative selon rapport : 39 360 euros ;
— condamner solidairement la compagnie AXA France IARD et la Banque Postale Assurances IARD à verser à Mme [Z] la somme suivante :
Perte locative selon rapport : 13 530 euros ;
— dire et juger que le montant des travaux sera actualisé selon l’indice BT01 de décembre 2020 jusqu’à la date de l’arrêt ;
— dire et juger que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec bénéfice de l’anatocisme ;
— condamner solidairement la compagnie AXA France IARD et la Banque Postale Assurances IARD à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 20 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Julien Auchet, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 9 janvier 2023, par lesquelles la compagnie AXA France IARD, intimée, invite la Cour à :
A titre liminaire,
— déclarer irrecevables les demandes formulées par la Banque Postale Assurances IARD à son encontre comme nouvelles en cause d’appel ;
— l’en débouter ;
— réformer le jugement du 31 mai 2022 en ce qu’il a déclaré la police d’assurance souscrite auprès d’elle applicable au litige ;
et statuant à nouveau :
— déclarer inapplicable la police d’assurance souscrite auprès d’elle par le syndicat des copropriétaires ;
— juger que la police souscrite auprès d’elle est résiliée depuis le 20 septembre 2017 ;
— juger que l’effondrement est exclu de la police souscrite auprès d’elle ;
— déclarer en conséquence le syndicat des copropriétaires, Mme [Y],
MM. [L], Mme [Z] et la Banque Postale Assurances IARD mal fondés en leurs demandes formulées à son encontre ;
— les en débouter ;
Dans l’hypothèse où la police d’assurance serait déclarée applicable au litige :
— confirmer le jugement du 31 mai 2022 en ce qu’il a écarté l’application de la police souscrite auprès d’elle en raison de la faute dolosive de la copropriété ;
— juger que faute pour le syndicat des copropriétaires et les propriétaires demandeurs d’engager les frais nécessaires pour l’entretien de l’immeuble, le contrat d’assurance ne saurait s’appliquer faute d’aléa ;
— juger que le syndicat des copropriétaires, faute de travaux et de mesures d’entretien élémentaires, a laissé l’immeuble se dégrader et commis, de ce fait, une faute dolosive exclusive de toute assurance ;
— juger que plusieurs installations privatives, dont seuls les propriétaires doivent répondre, sont défaillantes et source de désordre et exclues du champ d’application de la police souscrite auprès d’elle ;
— déclarer en conséquence le syndicat des copropriétaires, Mme [Y], MM. [L], Mme [Z] et la Banque Postale Assurances IARD mal fondés en leurs demandes formulées à son encontre ;
— les en débouter ;
subsidiairement
— juger que le syndicat des copropriétaires, Mme [Y], MM. [L] et Mme [Z] ne démontrent pas la réalité de leur préjudice et que les préjudices invoqués sont sans lien de causalité avec la garantie souscrite auprès d’elle ;
— juger que les demandes de Mme [Y], MM. [L] et Mme [Z] au titre de supposés préjudices locatifs ne sont nullement démontrées,
— débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires, Mme [Y], MM. [L] et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;
— débouter le syndicat des copropriétaires, Mme [Y], MM. [L] et Mme [Z] de leur demande de condamnation solidaire ;
à titre infiniment subsidiaire,
— déclarer qu’elle ne saurait être condamnée à plus de 10 % de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre d’elle même et de la Banque Postale Assurances IARD ;
— débouter la Banque Postale Assurances IARD de toutes ses demandes formulées à son encontre ;
— ramener à de plus justes proportions les demandes du syndicat des copropriétaires, de Mme [Y], de MM. [L] et de Mme [Z]
en tout état de cause,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, Mme [Y], MM. [L] et Mme [Z] et la Banque Postale Assurances IARD à lui régler la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, Mme [Y], MM. [L], Mme [Z] et la Banque Postale Assurances IARD aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La procédure devant la Cour a été clôturée le 17 octobre 2024.
SUR CE,
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
A titre préliminaire :
Les demandes tendant à voir la Cour 'dire', 'juger', 'donner acte', 'déclarer', 'constater’ et 'recevoir’ telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant de manière générale que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l’arrêt.
Il n’y sera dès lors pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés.
Sur la demande de mise hors de cause de la Banque Postale Assurances IARD et les responsabilités :
L’intéressée fait valoir tout d’abord que le fait que son assuré, M. [P] [B], ne se soit pas rendu compte de la rupture de la canalisation durant un laps de temps nécessairement important, au vu des dégâts survenus, implique une défaillance dans l’entretien de son bien qui ferait perdre au contrat d’assurance son caractère aléatoire.
Ledit contrat d’assurance stipulait qu’étaient garantis les dommages matériels provoqués par un dégât des eaux provenant d’une fuite, d’une rupture, engorgement ou débordement accidentel d’une canalisation non souterraine et intérieure, et des appareils à effet d’eau notamment. Le tribunal a justement relevé que ce contrat avait vocation à s’appliquer en présence d’un sinistre ayant son origine dans les parties privatives de M. [P] [B], et que la fuite en question ne pouvait pas être anticipée par l’assuré. Par ailleurs, l’expert n’a nullement mis en exergue une négligence imputable à M. [P] [B] en ce qu’il aurait tardé à signaler l’existence de cette fuite ou à tenter d’y remédier. Enfin M. [P] [B] n’est nullement responsable des vices de conception de l’immeuble et du mauvais état d’entretien d’un certain nombre de logements qui seront mis en évidence ci-après. Dans ces conditions, la police d’assurance que ce dernier avait souscrite auprès de la Banque Postale Assurances IARD doit recevoir application.
La Banque Postale Assurances IARD fait valoir également que son assuré n’est responsable des désordres qu’à concurrence de 5 % eu égard au mauvais état de l’immeuble qui n’a pas été entretenu convenablement par la copropriété.
Il résulte de la lecture du rapport d’expertise que la rupture de la canalisation litigieuse a dégradé le plafond, les murs et le parquet de l’appartement de Mme [Y], et qu’ensuite l’eau répandue sur le sol au travers du plancher de la cave ; puis les eaux ont liquéfié les sols en présence qui étaient de mauvaise qualité, ce qui a conduit à des affaissements de terrain entraînant des mouvements qui se sont traduits par des affaissements de planchers des appartements, et des fissures importantes dans la façade sur rue et dans la cour. L’expert conclut en disant que la rupture de la canalisation a été le fait déclencheur entraînant les désordres constatés. Mais il indique également qu’il existait un manque total d’entretien de l’immeuble et des défauts de conception : les fondations linéaires et rigides étaient absentes compte tenu de la période de construction, et les fondations n’étaient constituées que de la prolongation du mur porteur en sous-sol sur un mètre de profondeur, le tout étant implanté dans des terres de mauvaise qualité de type marno-sableuses avec quelques graviers et de constitution molle, même si au-dessous de 1,50 m les sols sont de bonne qualité.
Le rapport du cabinet Déterminant a mis également en exergue l’absence de fondations rigides, l’absence de chaînage et de raidisseurs de la structure de l’immeuble, des fissures antérieures au sinistre dont s’agit, et surtout l’absence d’entretien depuis des années, l’immeuble étant même qualifié d’immeuble à l’abandon.
Le rapport d’expertise judiciaire a également mis en évidence un mauvais état d’entretien des lieux et leur vétusté ; les douches et réseaux d’eau sont mal entretenus ce qui favorise les fuites et l’humidité, à un point tel que dans certains des appartements les revêtements se gondolent. En outre un certain nombre de logements n’étaient pas convenablement ventilés et aérés.
Dans la mesure où les désordres sont dus d’une part au mauvais état et au mauvais entretien de l’immeuble, d’autre part au fait déclencheur à savoir la fuite de la canalisation appartenant à M. [P] [B], le tribunal doit être approuvé d’avoir laissé à la charge de ce dernier, et donc de son assureur la Banque Postale Assurances IARD, 50 % des dommages. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de mise hors de cause de la compagnie AXA France IARD
Celle-ci, assureur de la copropriété, forme appel incident en ce que notamment le tribunal a jugé que la police d’assurances multirisque était applicable. Il est constant que la police a été résiliée par lettre du 16 août 2017, à effet au 20 septembre 2017. Si la compagnie AXA France IARD soutient qu’il n’est pas démontré que le sinistre dont s’agit est survenu avant cette date, l’expert a relevé que le dégât des eaux était survenu au mois de juin 2017, et que Mme [Y], qui était le syndic bénévole, en avait fait la déclaration le 19 juin 2017. En outre, c’est le 27 juin 2017 qu’a été régularisé un constat d’accord entre Mme [Y] et M. [P] [B]. La compagnie AXA France IARD a été destinataire d’une déclaration de sinistre du 19 juin 2017 à laquelle elle a répondu le 5 juillet 2017. Elle a également adressé un message électronique à Mme [Y] le 6 juillet 2017 au sujet du sinistre en cause. Nonobstant ses contestations, il est acquis que ledit sinistre est survenu à une époque à laquelle la police n’était pas encore résiliée.
La compagnie AXA France IARD fait valoir, encore, que si sa police était considérée comme mobilisable au titre d’un dégât des eaux, la garantie ne serait acquise qu’en ce qui concerne les désordres trouvant leur cause dans des parties communes de l’immeuble, et non pas ceux provoqués dans les parties privatives. La police d’assurance mentionnait qu’étaient garantis les incendie et risque annexes, les dommages électriques, les événements climatiques, les catastrophes naturelles, les catastrophes technologiques, les dégâts des eaux, les canalisations enterrées et refoulements d’égouts, la responsabilité en tant que propriétaire, celle du syndic bénévole, le vol, le vandalisme, les bris de glace, la défense-recours et le contenu des parties communes. Mais le paragraphe suivant stipulait que n’étaient pas garantis le contenu des parties privatives, les bris de machines et les pertes de liquides. Plus précisément, dans les conditions générales (page 10) il était prévu que seraient garantis les dommages et responsabilités résultant directement des événements suivants : ruptures, fuites, débordements accidentels provenant exclusivement des canalisations non enterrées d’adduction et de distribution d’eau froide ou chaude, d’évacuation des eaux pluviales, ménagères et de vidange ainsi que des installations sanitaires et de chauffage faisant partie des installations fixes, des chéneaux et gouttières, et des appareils à effet d’eau.
Si étaient exclus les frais de dégorgement, les dégâts des eaux relevant de la garantie événements climatiques, l’humidité, la condensation, la buée, les infiltrations provenant des gaines d’aération, de ventilation ou des conduits de fumée, ainsi que les dégâts causés par des champignons ou des moisissures, aucune clause ne stipulait que seuls les dommages trouvant leur source ou leur origine dans les parties communes étaient garantis, ou encore que ceux nés dans les parties privatives étaient exclus.
Le sinistre dont s’agit était donc garanti, selon les termes du contrat d’assurance sus-analysé.
La compagnie Axa France IARD soutient, encore, que la police ne doit pas recevoir application eu égard à la faute dolosive de son assuré, le syndicat des copropriétaires, laquelle résulte d’un comportement volontaire qui accroît le risque et fait ainsi disparaître l’aléa, motif pris de ce que l’immeuble n’a pas été entretenu. De leur côté, le syndicat des copropriétaires, Mmes [Y] et [Z] et MM. [L] demandent qu’il soit jugé que la compagnie AXA France IARD est tenue de prendre en charge le sinistre au titre de la police d’assurance du contrat Multirisque Immeuble 1062476904, en vigueur à la date du sinistre. Dans les conditions générales de la police (page 21, article 63) était rappelé le contenu de l’article 1964 du code civil en sa version alors applicable, et il était mentionné que n’entrent ni dans l’objet ni dans la nature du contrat l’assurance des dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré, caractérisé, et connu de lui.
Le mauvais état général de l’immeuble ainsi que ses vices de conception ont été mis en évidence supra, et le syndicat des copropriétaires ne pouvait pas ne pas en avoir connaissance. Dès le 6 juillet 2017, soit très peu de temps après la survenance du sinistre, un arrêté de péril a été pris. En outre la compagnie AXA France IARD fait plaider à juste titre qu’au vu de la modicité du montant des charges qui ont été appelées (un peu plus de 500 euros par an pour M. [P] [B]), et surtout de la circonstance que jamais des charges exceptionnelles n’ont été réclamées pour financer les travaux, il appert que le syndicat des copropriétaires n’a pas pris soin de l’immeuble convenablement et l’a laissé se dégrader. La compagnie AXA France IARD, en tant qu’assureur, n’a donc nullement à financer ces travaux.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par le syndicat des copropriétaires, Mmes [Y] et [Z] et MM. [L] à l’encontre de la compagnie AXA France IARD. Et la demande de la Banque Postale Assurances IARD à fin de condamnation de la compagnie AXA France IARD, en application de la Convention CIDE COP, à la prise en charge des dommages aux parties immobilières communes et privatives, ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de garantie formée par la Banque Postale Assurances IARD à l’encontre de la compagnie AXA France IARD et du syndicat des copropriétaires
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. L’article 566 permet toutefois aux parties d’ajouter aux prétentions soumises au premier juge des demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il est constant que les demandes de garantie susvisées n’ont jamais été formées devant le premier juge, alors qu’elles ne sauraient entrer dans les cas limitativement énumérés ci-dessus où une demande nouvelle est recevable.
Ces demandes de garantie seront en conséquence déclarées irrecevables.
Sur le quantum des sommes dues
La Cour adopte les motifs du Tribunal qui, reprenant le chiffrage retenu par l’expert que Mme [Y], Mme [Z] et M. [L] ne contestent pas utilement, a alloué aux intéressés les sommes suivantes :
— Mme [Y] : 11 101,57 euros au titre du préjudice matériel et 7 425 euros au titre de la perte locative ;
— M. [A] [L] : 6 654,35 euros au titre du préjudice matériel et 19 690 euros au titre de la perte locative ;
— Mme [Z] : 6 765 euros au titre de la perte locative.
S’agissant du syndicat des copropriétaires, le tribunal lui a alloué la somme de 46 825 euros soit la moitié de celle de 93 630 euros arbitrée par l’expert. Or dans ses conclusions d’appel, le syndicat des copropriétaires évalue son préjudice matériel total à la somme de 204 470 euros (travaux réparatoires) plus 20 447 euros (maîtrise d’oeuvre de 10 % de cette somme) plus 12 837 euros (frais d’étaiement du bâtiment selon devis Lheureux).
Au vu du rapport, il s’avère que les travaux en parties communes s’élèvent à 25 600 euros + 50 000 euros + 1 260 euros HT soit 84 546 euros TTC ; les frais d’étaiement stricto sensu s’élèvent à 10 230 euros HT soit 11 253 euros TTC. Il en résulte que l’ensemble des travaux (ceux concernant les parties privatives devant être exclus) s’élèvent à 95 799 euros. Ainsi le syndicat des copropriétaires peut-il réclamer la moitié de cette somme soit 47 899,50 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point et la somme susvisée sera allouée au syndicat des copropriétaires, la Banque Postale Assurances IARD étant condamnée à son paiement.
Sur l’indexation des sommes sur l’indice BT01
Le tribunal a omis de statuer sur cette prétention. Dès lors que les demandeurs n’ont pas perçu de provision, il y a lieu de dire que les sommes allouées en principal seront indexées sur l’indice BT01 depuis le 4 décembre 2020, date du rapport d’expertise, jusqu’au jour du présent arrêt.
Sur les autres demandes
Dès lors que le syndicat des copropriétaires, Mmes [Y] et [Z] et MM. [L] sollicitent l’infirmation du jugement sans en exclure aucun chef et que par ailleurs, ils sollicitent la condamnation des parties adverses aux entiers dépens, il faut considérer qu’ils poursuivent la réformation du jugement en ce qu’il les a condamnés solidairement auxdits dépens avec la Banque Postale Assurances IARD. Etant observé que celle-ci est condamnée au paiement de diverses sommes et qu’aucune autre partie ne fait l’objet de quelconques condamnations, c’est elle qui est la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. En conséquence le jugement sera infirmé sur le sort des dépens, et la Banque Postale Assurances IARD sera condamnée aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise.
La demande de la Banque Postale Assurances IARD en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée vu que l’intéressée n’obtient pas gain de cause. En équité la demande de la compagnie AXA France IARD sera également rejetée.
La Banque Postale Assurances IARD, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du syndicat des copropriétaires, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
— INFIRME le jugement en date du 31 mai 2022 en ce qu’il a condamné la Banque Postale Assurances IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 46 825 euros au titre de son préjudice matériel, et en ce qu’il a condamné solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 12], M. et Mme [Y], Mme [Z] et MM. [L] aux dépens ;
et statuant à nouveau :
— CONDAMNE la Banque Postale Assurances IARD à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 12] la somme de 47 899,50 euros au titre de son préjudice matériel ;
— CONDAMNE la Banque Postale Assurances IARD aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise ;
— CONFIRME le jugement pour le surplus ;
y ajoutant :
— DIT que les sommes allouées en principal seront indexées sur l’indice BT01 depuis le 4 décembre 2020 jusqu’au jour du présent arrêt ;
— DÉCLARE irrecevables les demandes de garantie formées par la Banque Postale Assurances IARD à l’encontre de la compagnie AXA France IARD et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 12] ;
— CONDAMNE la Banque Postale Assurances IARD à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 12] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETTE les autres demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la Banque Postale Assurances IARD aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par Maître Auchet et Maître Dupuis conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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