Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 11 sept. 2025, n° 24/05502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05502 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJECV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 novembre 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] – RG n° 11-23-000365
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
Madame [L] [G] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (93)
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Saisi le 19 juillet 2023 par la société Franfinance d’une demande tendant principalement à la condamnation solidaire de M. [J] [T] et de Mme [L] [G] épouse [T] au paiement du solde d’un crédit affecté souscrit par eux le 1er mars 2021, pour un montant de 11 000 euros au taux d’intérêts contractuel de 4,22 % l’an, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, par un jugement réputé contradictoire rendu le 16 novembre 2023 auquel il convient de se reporter, a débouté la banque de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Le premier juge a considéré que la preuve d’un lien contractuel entre les parties n’était pas rapportée en l’absence de certitude sur l’identité des signataires du contrat de sorte que l’acte ne pouvait être opposé à M. et Mme [T]. S’agissant de Mme [T], il a relevé que la signature présente sur le contrat ne correspondait pas à celle figurant sur la copie de son passeport et s’agissant de M. [T], qu’aucune pièce d’identité n’était communiquée afin de permettre de contrôler l’authenticité de la signature. Il a rappelé le devoir de vigilance de la banque dans le contrôle d’identité et de l’authenticité de la signature.
Suivant déclaration enregistrée le 13 mars 2024, la société Franfinance relevé appel de cette décision.
Par note adressée au conseil de l’appelante le 3 juin 2024, le conseiller de la mise en état a mis dans le débat la question de la recevabilité de l’action et différentes causes de déchéance du droit aux intérêts en lui demandant de bien vouloir présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ces points d’ores et déjà soulevés d’office et de produire dans son dossier de plaidoirie un historique complet, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), la notice d’assurance. S’agissant d’un contrat signé par voie électronique, il lui a également demandé de produire le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et l’a invité à présenter toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de conclusions remises le 13 juin 2024, l’appelante demande à la cour :
— d’annuler le jugement, à tout le moins, de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes en ce compris sa demande visant à constater que la déchéance du terme est acquise, à défaut de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, sa demande en paiement, solidaire, de la somme en principal de 9 762,29 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,22 % l’an à compter du 6 décembre 2022, date de la mise en demeure, sa demande de capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil et sa demande de condamnation solidaire au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de l’instance,
— statuant à nouveau,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée ; subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements des emprunteurs dans leur obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 2 décembre 2022,
— en conséquence, et en tout état de cause, de condamner solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme de 9 762,29 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,22 % l’an à compter du 3 décembre 2022 sur la somme de 9 044,98 euros, en remboursement du crédit,
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 8 345,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022, date de la mise en demeure,
— à titre encore plus subsidiaire, si la cour ne devait pas prononcer de condamnation sur le fondement contractuel, de les condamner in solidum au paiement de la somme de 8 031,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021, date de déblocage des fonds, sur le fondement de la répétition de l’indu,
— en tout état de cause, de les condamner in solidum au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le premier juge ne pouvait procéder d’office à une vérification de signature par la voie de la procédure de vérification d’écriture, telle que prévue aux articles 287 et suivants du code de procédure civile, sans qu’aucune des parties ne conteste sa signature et encore fallait-il que les éléments soumis à son analyse laissent supposer une difficulté, ce qui n’était pas non plus le cas en l’espèce. Elle rappelle avoir produit l’original du contrat de crédit contenant la signature manuscrite des emprunteurs, l’historique de compte faisant ressortir les prélèvements effectués sur le compte de M. et Mme [T] sans que ceux-ci ne fassent opposition aux prélèvements. Elle en conclut que le juge ne pouvait présupposer une contestation afférant à la signature qui ne ressort pas des éléments soumis à son analyse et qui ne relève pas d’un moyen issu du code de la consommation pouvant être relevé d’office, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter l’annulation du jugement et à tout le moins son infirmation.
A titre subsidiaire, sur le caractère probant des éléments produits au débat, elle précise que s’agissant de la signature inscrite sur le passeport de Mme [T], il est constant qu’une même personne peut avoir plusieurs signatures et ce d’autant plus que le passeport a été établi en 2014 alors que l’offre de crédit a été acceptée le 1er mars 2021, soit 7 années plus tard. Elle ajoute communiquer la copie du passeport de M. [T] démontrant une similitude de signatures.
Elle estime que le contrat est parfaitement opposable aux emprunteurs, et sa créance fondée en principal, intérêts contractuels et indemnité de résiliation.
Elle fait état d’une déchéance du terme mise en 'uvre de manière régulière et demande à défaut de voir prononcer la résiliation du contrat au vu des impayés non régularisés.
A titre subsidiaire, elle demande le remboursement des sommes débloquées sur le fondement de la répétition de l’indu et calcule sa créance comme suit : 11 000 (capital) ' 2 968,64 (versements) = 8 031,36 euros.
Pour répondre au conseiller de la mise en état, elle indique produire toutes les pièces demandées.
Très subsidiairement, en cas de déchéance, du droit aux intérêts, elle estime que les emprunteurs resteraient redevables de la somme de 8 345,52 euros (11 000 ' 2 968,64 + (21 x 14,96)), les cotisations d’assurance jusqu’au prononcé de la déchéance du terme restant dues.
M. et Mme [T] n’ont pas constitué avocat. Ils ont reçu signification de la déclaration d’appel par actes du 15 mai 2024 délivrés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et des conclusions de l’appelante par actes du 10 juillet 2024 remis selon des modalités identiques.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025 pour être mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le litige est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la demande d’annulation du jugement
L’appelante soutient que si le juge peut soulever d’office tout moyen résultant de l’application des dispositions du code de la consommation comme l’y autorisent les dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il ne peut en revanche soulever d’office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui ne relève pas du strict champ d’application des dispositions du code de la consommation. Elle indique que le juge ne pouvait donc présupposer un fait qui n’est pas allégué par le défendeur non comparant, à savoir que celui-ci ne serait pas signataire de l’offre de crédit.
Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon l’article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En application de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le premier juge a constaté l’absence de comparution des défendeurs et a visé les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Considérant que les pièces produites ne permettaient pas de justifier que M. et Mme [T] avaient bien apposé leur signature sur le contrat de crédit dont se prévalait la société Franfinance, le premier juge a rejeté les demandes faute de preuve suffisante d’un lien contractuel entre les parties en ayant rappelé les dispositions des articles 1367 du code civil et L. 312-28 du code de la consommation prévoyant que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un support durable.
Ce faisant, il ne résulte pas de ces énonciations que le premier juge ait entendu opérer d’office une vérification de signature dans les termes des articles 1373 du code civil ou 287 du code de procédure civile alors qu’il entre dans son office, particulièrement en l’absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d’application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d’un contrat faisant partie intégrante des éléments soumis au débat. C’est donc en procédant à une analyse des pièces soumises aux débats que le premier juge a rejeté la demande en paiement, sans excéder ses pouvoirs.
Le moyen tendant à l’annulation du jugement est donc infondé.
Sur la preuve de l’obligation
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1367 du même code précise que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et de la combinaison des articles 1359, 1360, 1361 et 1362 du même code que la preuve d’un acte de plus de 1 500 euros doit être établi par écrit sauf lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit qui peut alors être complétée par des témoignages indices présomptions ou lorsque l’une des parties, n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure, la preuve pouvant alors être apportée par des témoignages, indices ou présomptions.
La société Franfinance communique aux débats l’original de l’offre de crédit établie aux noms de M. et Mme [T] et revêtue de deux signatures manuscrites le 1er mars 2021.
Ce sont les deux mêmes signatures à l’encre bleue qui sont apposées sur la fiche de dialogue et le fiche d’informations précontractuelles, datées du 1er mars 2021.
La simple copie du passeport de M. [T] établie en 2013 sur laquelle figure la signature de l’intéressé est insuffisante à remettre en cause l’authenticité de la signature apposée sur l’offre de contrat, à défaut de tout autre exemplaire de signature contemporain de l’acte, d’autant que contrairement à ce qu’indique le premier juge, les deux signatures ne sont pas dissemblables. Il en est de même de la signature de Mme [T] au regard de celle apposée sur son passeport délivré en 2014.
L’historique de compte fait ressortir que les fonds ont été débloqués le 15 mars 2021, puis que des prélèvements ont été effectués sur le compte de M. et Mme [T] à compter du 10 juin 2021, puis avec difficulté à compter du 10 avril 2022, sans que ceux-ci n’y fassent opposition.
Aucun élément ne permet ainsi de remettre en question l’authenticité des signatures apposées et partant la validité de la convention dont se prévaut la société Franfinance. Le jugement qui a rejeté l’intégralité des prétentions doit donc être infirmé.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La recevabilité de l’action de la banque au regard de la forclusion n’a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
M. et Mme [T] ont réglé une somme totale de 2 968,64 euros ayant permis de régler 13 échéances complètes de 220,05 euros et les indemnités de retard afférentes appelées, de sorte que le premier impayé non régularisé remonte au 11 juillet 2022 et la banque a assigné le 19 juillet 2023 soit dans le délai de deux années. Elle doit donc être reçue en son action.
Sur la déchéance du terme et le montant des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Franfinance produit à l’appui de sa demande l’offre de crédit validée dotée d’un bordereau de rétractation, le mandat SEP signé, la fiche de dialogue signée, les éléments d’identité, le justificatif de domicile et de solvabilité des emprunteurs, la FIPEN signée, la fiche d’information relative à l’assurance, la notice d’information remise aux emprunteurs. Elle communique aussi les résultats de consultation du FICP avant déblocage des fonds, le tableau d’amortissement, un historique de compte et un décompte de créance.
Elle produit en outre les mises en demeure avant déchéance du terme du 7 novembre 2022 enjoignant à M. et Mme [T] de régler l’arriéré de 717,93 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et les courriers notifiant la déchéance du terme du 6 décembre 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 9 766,47 euros.
Il en résulte que la société Franfinance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 880,20 euros au titre des échéances impayées
— 8 164,78 euros au titre du capital restant dû
soit un total de 9 044,98 euros majorée des intérêts au taux de 4,22 % l’an à compter du 6 décembre 2022 selon la demande.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8% laquelle, sollicitée à hauteur de 709,15 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 70 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022.
La cour condamne donc M. et Mme [T] solidairement au vu des stipulations contractuelles à payer ces sommes à la société Franfinance.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Franfinance aux dépens et M. et Mme [T] doivent y être tenus in solidum. Il doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Franfinance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n’ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Franfinance conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l’action recevable ;
Constate que la clause résolutoire insérée au contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Condamne M. [J] [T] et de Mme [L] [G] épouse [T] solidairement à payer à la société Franfinance les sommes de 9 044,98 euros majorée des intérêts au taux de 4,22 % l’an à compter du 6 décembre 2022 au titre du solde du prêt et de 70 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022 au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
Condamne M. [J] [T] et de Mme [L] [G] épouse [T] in solidum aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Franfinance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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