Confirmation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 6 janv. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 3 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/10
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QW5U
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 06 janvier 2025 à 14h00
Nous , A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 03 Janvier 2025 à 14H25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[B] [K]
né le 05 Novembre 1984 à [Localité 1]
de nationalité Géorgienne
Vu l’appel formé le 03 janvier 2025 à 16 h 33 par mail, par la PREFECTURE DU TARN.
A l’audience publique du 6 janvier 2025 à 11h00, assisté de C. IZARD, greffier, lors des débats et C. KEMPENAR, adjoint administratif faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu :
PREFECTURE DU TARN représenté par M. [G];
Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [B] [K], régulièrement convoqué, non comparant;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 janvier 2025 à 12h48 qui a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Tarn du 2 janvier 2025 pour défaut de production du procès-verbal d’interpellation et a dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en détention de Monsieur [B] [K];
Vu l’appel interjeté par la préfecture du Tarn par courrier reçu au greffe de la cour le 3 janvier 2025 à 16h33, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— le procès- verbal d’interpellation de l’intéressé n’a pas été versé au dossier CRA mais cela n’indique pas que ce PV n’a pas été effectué. Elle joint le procès-verbal de transport et de constations de mesure prises
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 6 janvier 2025 ;
Entendu les explications orales du conseil de Monsieur [B] [K] qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, la préfecture ne produit pas le procès-verbal d’interpellation de l’intéressé, ce qui ne permet pas à la juridiction d’exercer le contrôle sur la procédure préalable au placement en rétention administrative de l’intéressé et de vérifier dans quelles conditions il a été interpellé, comme l’a exactement retenu le premier juge.
Un procès-verbal de transport et de constatation ne peut suppléer un procès-verbal d’interpellation pas plus que le procès-verbal d’un second gardé à vue ne peut suppléer le procès-verbal d’interpellation de l’intéressé.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la prefecture du Tarn à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 3 janvier 2025
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [B] [K], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR A. CAPDEVIELLE
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