Infirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 7 avr. 2026, n° 25/02926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 25 mars 2025, N° 2023F00407 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2026
N° RG 25/02926 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFXU
AFFAIRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
C/
[A] [K]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2025 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 04
N° RG : 2023F00407
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
****************
INTIMES :
Monsieur [A] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Christelle NICLET-LAGEAT de la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 155 – N° du dossier E0009UFK
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christelle NICLET-LAGEAT de la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 155 – N° du dossier E0009UFK
S.A.R.L. SHAYAAN
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christelle NICLET-LAGEAT de la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 155 – N° du dossier E0009UFK
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2014, la SA Banque Populaire Rives de Paris (la Banque populaire) a consenti un prêt à la SARL Shayaan d’un montant de 52 000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles de 704,90 euros chacune moyennant un taux nominal de 3,05% l’an, destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce.
Le 11 décembre 2013, M. [K], son dirigeant, s’est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de 31 200 euros pour une durée de 108 mois.
Se prévalant d’impayés du prêt, le 13 février 2020, la Banque populaire a mis en demeure la société Shayaan et M. [K] de les régler.
Le 19 avril 2023, elle les a assignés en paiement devant le tribunal de commerce de Pontoise.
Le 3 juin 2024, ce tribunal a placé la société Shayaan en redressement judiciaire, la SELARL Asteren, prise en la personne de M. [T], étant désignée mandataire judiciaire.
La Banque populaire a déclaré une créance de 11 808,93 euros à la procédure collective.
Elle a mis en cause le mandataire judiciaire à la procédure en paiement.
Le 25 mars 2025, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Pontoise a :
— dit la Banque populaire irrecevable en toutes ses demandes ;
— condamné la Banque populaire à payer à la société Asteren ès qualités et à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré la Banque populaire mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en a déboutée ;
— condamné la Banque populaire aux entiers dépens de l’instance.
Le 7 mai 2025, la Banque populaire a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Le 25 juillet 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a arrêté le plan de redressement de la société Shayaan, maintenu la société Asteren en la personne de M. [T] en qualité de mandataire judiciaire faute d’achèvement de la procédure de vérification des créances et l’a nommée commissaire à l’exécution du plan.
Par dernières conclusions du 4 décembre 2025, la Banque populaire demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Shayaan à la somme de 11 808,93 euros ;
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 11 154,61 euros, au titre du contrat de crédit n°0331840 avec intérêts au taux contractuel de 3,05% à compter de la mise en demeure du 13 février 2020 ;
— dire et juger que cette condamnation sera suspendue pendant la durée du plan de redressement arrêté par le tribunal de commerce de Pontoise le 25 juillet 2025 si sa créance y est incluse ;
— en tout état de cause, condamner solidairement la société Asteren ès qualités et M. [K] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer la société Asteren ès qualités, la société Shayaan et M. [K] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions ; les en débouter ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 17 décembre 2025, les sociétés Shayaan et Asteren, ès qualités de mandataire judiciaire, et M. [K] demandent à la cour de :
A titre principal,
— déclarer la Banque Populaire irrecevable et mal fondée en ses demandes à l’encontre de la société Shayaan qui sont nouvelles en cause d’appel ;
— confirmer le jugement du 25 mars 2025 ;
A titre subsidiaire,
— débouter la Banque Populaire de ses demandes à l’encontre de M. [K] au titre de la disproportion de l’engagement ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que M. [K], en sa qualité de caution personne physique, bénéficie du plan de redressement arrêté au profit de la société Shayaan ;
En tout état de cause,
— condamner la Banque Populaire à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Banque Populaire aux entiers dépens ;
— prononcer la mise hors de cause de la société Asteren, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Shayaan ;
— débouter la Banque Populaire de toutes ses demandes dirigées contre la société Asteren.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 janvier 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
A l’audience, la cour a mis d’office dans les débats, en tant que de besoin, les dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile, en ce qui concerne la demande en paiement dirigée contre la société Shayaan.
Aucune note en délibéré n’a été adressée à la cour durant le délai imparti.
MOTIFS
Sur la demande formée contre la société Shayaan
Le jugement a dit la demande irrecevable en application de l’article L. 622-7 du code de commerce.
La Banque populaire, disant rectifier ses écritures de première instance, sollicite la fixation de sa créance à la procédure collective de la société Shayaan. Elle conteste la nouveauté de cette demande, portant sur la même créance. Elle souligne au reste l’avoir déclarée et la suppose reprise dans le plan de redressement.
Les intimés lui opposent la fin de non-recevoir tirée de l’article 564 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
Sur la recevabilité
L’article 564 du code de procédure civile énonce qu'« à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’article 565 de ce code ajoute « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent », l’article 566 que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
Les demandes de condamnation de l’emprunteur au paiement du prêt consenti et celles de fixation à sa procédure collective intervenue entre temps, des mêmes sommes tendent aux mêmes fins.
Dès lors que la Banque populaire a sollicité en première instance la condamnation de la société Shayaan à lui payer la somme de 11 154,61 euros, au titre du contrat de crédit n°0331840, et en appel, la fixation de cette même créance à sa procédure collective, la demande ainsi formée n’est pas nouvelle.
La fin de non-recevoir doit être rejetée, et la demande déclarée recevable, par voie d’infirmation du jugement.
Sur le mérite
La Banque populaire indique avoir déclaré sa créance, non contestée, à la procédure collective de la société Shayaan. Elle suggère sa possible admission.
Réponse de la cour
L’article 1134 ancien du code civil énonce que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
La demande de la banque ayant été introduite avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il appartient à la cour de statuer sur la créance dont la fixation à cette procédure est demandée.
Cette créance n’étant contestée ni dans son principe ou quantum, et justifiée par le contrat de prêt et le décompte versé aux débats, elle sera fixée à hauteur de 11 808,93 euros, étant précisé que la déchéance du terme a été prononcée le 12 janvier 2020 et que le prêt est de toute façon échu depuis le 12 décembre 2020.
Sur la demande formée contre M. [K]
Sur la recevabilité
Le jugement a considéré qu’en raison du redressement judiciaire affectant le débiteur principal, la demande dirigée contre la caution était irrecevable en vertu de l’article L. 622-8 du code de commerce.
La Banque populaire soutient la recevabilité de son action, formée avant le placement de la société Shayaan en redressement judiciaire.
Réponse de la cour
L’article L. 622-28, et non L. 622-8 mentionné par erreur par la banque, du code de commerce énonce que « le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. »
Si cette disposition se limitant à suspendre les poursuites de la caution personne physique mêmes déjà engagées avant l’ouverture de la procédure collective du débiteur principal est applicable, toujours est-il que la période de suspension prend fin au jugement arrêtant le plan de redressement, ici, intervenu le 25 juillet 2025.
Dès lors, l’action de la Banque populaire doit être déclarée recevable sans qu’elle ne soit suspendue et le jugement sera infirmé dans son expression contraire.
Sur la disproportion
La Banque populaire conteste la disproportion manifeste de l’engagement, vu les revenus annuels de 14 290 euros de M. [K] et la valeur nette de son bien immobilier, de 25 000 euros.
Les intimés font valoir les faibles revenus de M. [K], soit 29.229 euros par an, et la charge de trois emprunts portés à la connaissance de leur contradicteur. Ils nient son retour à meilleure fortune, dont la preuve n’est pas administrée.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable aux contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2022, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s’appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie.
La caution supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus (par exemple : Com., 19 juin 2024, n° 23-10.619).
En l’occurrence, la fiche de renseignement signée par M. [K] le 16 novembre 2013 mentionne un bien immobilier estimé 210 000 euros grevé d’un encours de prêt de 185 000 euros, soit une valeur nette de 25 000 euros. M. [K] a déclaré les charges annuelles de deux prêts personnels, à hauteur de 3 048 euros et de 1 572 euros. Il a indiqué recevoir 14 400 euros de pensions l’an, son conjoint recevant 18 187 euros. L’avis d’imposition joint laisse voir des pensions de 14 290 euros, et un revenu global de 29 229 euros.
L’engagement, dont le montant est inférieur à la valeur nette du patrimoine de la caution auquel s’ajoutent ses revenus annuels nets des charges déclarées partagées par moitié avec son conjoint (25 000 + [14 290 ' (3 048 + 1 572)/2]), n’est manifestement pas disproportionné.
La demande de décharge formée par M. [K] doit être rejetée.
Sur l’action en paiement
La Banque populaire sollicite la condamnation de la caution au paiement de la somme de 11 154,61 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel dès le 13 février 2020.
Si son prêt est inclus au plan, elle concède l’application à la caution des dispositions de l’article L. 626-11 du code de commerce, dont les intimés se prévalent.
Réponse de la cour
L’article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose que « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
L’article L. 626-11 du code de commerce énonce que « le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir. »
La créance n’étant autrement contestée ni en son principe ni en son quantum, M. [K] sera condamné à son paiement.
Si la créance garantie est incluse au plan de redressement, ses dispositions s’appliqueront à M. [K], caution personne physique.
Sur les demandes accessoires
Le mandataire judiciaire, qui rappelle ne pas intervenir en son nom propre, sollicite sa mise hors de cause dans le paiement des frais de l’instance.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Vu la situation économique des parties perdantes, la demande de la Banque populaire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, sans qu’il n’y ait lieu de mettre hors de cause le mandataire judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau et y ajoutant ;
Dit les demandes de la Banque populaire recevables ;
Fixe la créance de la Banque populaire à la procédure collective de la société Shayaan à la somme de 11 808,93 euros, au titre du prêt souscrit le 9 janvier 2014 ;
Condamne M. [K] à payer à la Banque populaire la somme de 11 154,61 euros augmentés des taux conventionnel de 3,05 % l’an à compter du 13 février 2020 dans les limites de son engagement de caution souscrit le 11 décembre 2013 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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