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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 28 mars 2025, n° 24/01294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2023, N° 19/00381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement Public FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE c/ S.A. CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
ARRET DU
28 Mars 2025
N° 292/25
N° RG 24/01294 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VSHE
VCL/NB
OMISSION DE STATUER
Arrêt de la
Cour d’Appel de DOUAI
en date du
29 Septembre 2023
(RG 21/00144)
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
17 Décembre 2020
(RG 19/00381)
GROSSES
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
REQUERANT (E)(S) :
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDEUR (S) :
M. [U] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Luc WABANT, avocat au barreau de LILLE
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI,
assistée de Me Martine RIVEREAU TRZMIEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
[R] [N]
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d’erreur matérielle conformément à l’alinéa 3 de l’article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mars 2025,
signé par Pierre NOUBEL, Président et par Rosalia SENSA LE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant arrêt rendu le 29 septembre 2023, la cour d’appel de Douai a notamment dit que le licenciement de M. [U] [K] prononcé par la société SA CREDIT LYONNAIS est nul.
Par requête enregistrée au greffe le 22mai 2024, l’établissement FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE a saisi la chambre sociale de la cour d’appel de Douai d’une requête en omission de statuer et sollicite qu’il soit ordonné le remboursement à son profit par l’employeur, des indemnités de chômage payées au salarié injustement licencié, du jour de son licenciement et dans la limite de six mois, ce en application des dispositions de l’article L1234-5 du code du travail.
Le 10 juin 2024, les autres parties ont été informées du dépôt de cette requête et appelées à formuler leurs éventuelles observations dans un délai de 15 jours.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2024, FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE demande à la cour de :
— juger recevable sa requête en omission de statuer présentée à l’encontre de l’arrêt rendu le 29 septembre 2023 par la cour d’appel de Douai,
— compléter le dispositif dudit arrêt par la mention suivante « Ordonne le remboursement au FRANCE TRAVAIL HAUT DE FRANCE par l’employeur des indemnités de chômage payées au salarié injustement licencié du jour de son licenciement et dans la limite de six mois »,
— débouter l’employeur de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2024, la société CREDIT LYONNAIS demande, pour sa part, à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande non chiffrée formée par FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE,
— subsidiairement, débouter FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE de sa demande,
— très subsidiairement, juger que la société LE CREDIT LYONNAIS eu égard aux circonstances de l’espèce ne sera condamnée à rembourser France TRAVAIL HAUTS DE France les indemnités de chômage versées à M. [K] que dans la limite d’un mois et très subsidiairement, dans la limite de trois mois,
— statuer ce que de droit quant aux frais de l’instance et à l’article 700 du code de procédure civile sans qu’ils puissent être mis à la charge de la société LE CREDIT LYONNAIS.
Suite à une confusion avec un autre dossier dans le cadre duquel un désistement est intervenu, l’affaire a finalement été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article L.1235-4 du Code du travail qu’en cas de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse il appartient à la juridiction d’ordonner le remboursement des indemnités de chômage du jour du licenciement au jour de sa décision dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage.
L’organisme qui a versé au travailleur licencié des indemnités de chômage est partie au litige opposant l’employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse.
Il s’ensuit que lorsque la juridiction ne s’est pas prononcée sur le remboursement des indemnités, l’organisme en question est fondé à présenter une requête en omission de statuer sur le fondement de l’article 463 du Code de procédure civile. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
En l’espèce, la requête a été présentée dans le délai imparti.
Par ailleurs, les dispositions précitées imposent à la juridiction prud’homale de fixer le nombre de mois d’indemnité de chômage à rembourser par l’employeur et n’imposent aucun chiffrage en euros.
En tout état de cause, le montant des 6 mois d’indemnités de chômage à rembourser tel que sollicité, même non chiffré, est déterminable sur la base de l’attestation des périodes indemnisées versée aux débats par FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE.
La requête présentée par ledit organisme est, par conséquent, recevable.
Par ailleurs, dans la mesure où le licenciement litigieux a été déclaré nul au sens de l’article L.1235-4 du Code du travail, dès lors que le salarié justifiait d’une ancienneté de plus de deux années à la date de la rupture de son contrat de travail et que la société disposait d’un effectif supérieur à 11 salariés, il y a lieu de déclarer la requête en omission de statuer bien fondée.
Concernant le quantum et au regard de la nullité du licenciement fondé sur des agissements de harcèlement moral d’un salarié ayant près de 9 années d’ancienneté, il y a lieu d’ordonner à la société SA LE CREDIT LYONNAIS de rembourser à l’établissement FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE le montant des indemnités de chômage versées à M. [U] [K] à hauteur de 6 mois d’indemnités.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DIT que la requête en omission de statuer est recevable et bien fondée ;
ORDONNE en vertu de l’article L.1235-4 du Code du travail le remboursement par la société SA FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE des indemnités de chômage payées à M. [U] [K] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d’indemnités de chômage ;
LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
ORDONNE que la présente décision soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 29 septembre 2023.
LE GREFFIER
Rosalia SENSALE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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