Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 7 nov. 2024, n° 22/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00112 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IJZL
VH
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MENDE
08 décembre 2021
RG:17/00041
[Y]
[C]
C/
[P]
[N]
S.A.R.L. CONSTRUCTION POUGET
[P]
Grosse délivrée
le
à Selarl Chabannes-Reche…
Me Pouget
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MENDE en date du 08 Décembre 2021, N°17/00041
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [G] [Y]
né le 09 Janvier 1942 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme [U] [C] épouse [Y]
née le 09 Janvier 1945 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉS :
M. [E] [P], décédé
né le 10 Mai 1940 à [Localité 16]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Représenté par Me Michel CHOMIAC DE SAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
Mme [U] [N] épouse [P]
née le 25 Juillet 1952 à [Localité 12]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel CHOMIAC DE SAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
S.A.R.L. CONSTRUCTION POUGET Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 622,45 € immatriculée au RCS de Mende sous le numéro 410 666 192,
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe POUGET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
INTERVENANTE VOLONTAIRE:
Mme [B] [P] héritière à la succession de feu M. [E] [P]
née le 25 Juillet 1952 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel CHOMIAC DE SAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Août 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 07 Novembre 2024,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Courant 2013, M. [G] [Y] et Mme [U] [C] épouse [Y] ont confié à la SARL Construction Pouget la réalisation d’un bâtiment (un abri) sur une parcelle leur appartenant située sur le territoire de la commune de [Localité 2] (Lozère), cadastrée section B n° [Cadastre 1], jouxtant un bâtiment implanté sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 7] appartenant à M. [E] [P] et Mme [U] [N] épouse [P].
Se plaignant d’une atteinte à leurs droits de vue suite à l’édification dudit bâtiment, M. et Mme [P] ont vainement, par courrier du 24 avril 2014, mis en demeure M. et Mme [Y] de stopper les travaux et ont obtenu une mesure d’expertise judiciaire par ordonnance de référé en date du 4 septembre 2014, M. [H] [R] ayant été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Au cours de cette expertise, M. et Mme [Y] ont appelé en la cause la société Construction Pouget.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 2 décembre 2016.
Estimant que les ouvertures situées au rez-de-chaussée et premier étage de leur bâtiment constituent des servitudes de vue sur le fonds appartenant aux époux [Y], et que l’abri de jardin édifié par ces derniers sur leur parcelle B [Cadastre 1] vient obstruer les vues du bâtiment, M. et Mme [P] ont, par acte du 6 février 2017, assigné M. et Mme [Y] devant le tribunal de grande instance de Mende afin notamment de voir ordonner la remise en état des lieux et de les condamner à procéder soit à la démolition pure et simple de leur abri de jardin, soit au reculement de ladite construction à 1 mètre 90 de la limite de propriété.
Par acte du 11 septembre 2017, les époux [Y] ont appelé en garantie la société Construction Pouget.
Le tribunal judiciaire de Mende, par jugement contradictoire du 8 décembre 2021, a :
— Dit recevable et fondée l’action d'[E] [P] et [U] [N] épouse [P],
— Dit que les ouvertures situées au rez-de-chaussée et premier étage de leur bâtiment cadastré B [Cadastre 7] sur la Commune de [Localité 2] constituent des servitudes de vue sur le fonds appartenant à [G] [Y] et [U] [C] épouse [Y] et cadastré B [Cadastre 1] sur la même Commune,
— Dit que la construction édifiée sur la parcelle B [Cadastre 1] au droit de la façade Ouest du bâtiment B [Cadastre 7] vient obstruer les vues,
— Ordonné la remise en état des lieux tel qu’avant la construction litigieuse,
— Condamné [G] [Y] et [U] [C] épouse [Y] à procéder soit à la démolition pure et simple de leur abri de jardin, soit au reculement de ladite construction à 1 mètre 90 de la limite de propriété, ce dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et au-delà sous astreinte définitive de 100,00 euros par jour de retard,
— Rejeté la demande relative à l’action en garantie formée par les consorts [Y],
— Rejeté l’ensemble des demandes plus amples ou contraires des parties en ce compris leurs demandes reconventionnelles,
— Condamné [G] [Y] et [U] [C] épouse [Y] à payer à [E] [P] et [U] [N] épouse [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné [G] [Y] et [U] [C] épouse [Y] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du PV de constat du 15 mai 2014 et de l’expertise judiciaire du 2 décembre 2016.
Par acte du 7 janvier 2022, M. [G] [Y] et Mme [U] [C] épouse [Y] ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 11 mars 2022, une mesure de médiation a été ordonnée et Mme [Z] [F] a été désignée en qualité de médiateur.
La médiation n’a pas abouti.
Mme [B] [P] est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’héritière de M. [E] [P] décédé le 6 juin 2022.
Par ordonnance du 2 avril 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 22 août 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 novembre 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2024, M. [G] [Y] et Mme [U] [C] épouse [Y], appelants, demandent à la cour de :
Vu les articles 678 et suivants du Code civil,
Vu les pièces produites,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [R] du 2 décembre 2016,
— Infirmer à titre principal en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Mende daté du 8 décembre 2021, et en conséquence rejeter l’ensemble des prétentions des consorts [P] s’agissant de la constatation de l’acquisition d’une servitude de vue par prescription, susceptible d’être affectée par la construction nouvelle édifiée en 2014,
— Dire et juger au contraire que les ouvertures présentes sur le pignon limitrophe de la parcelle B [Cadastre 7] ne permettent pas de caractériser l’existence d’ouverture protégées au sens de l’acquisition d’une prescription de vue, dont les conditions ne sont pas réunies,
En conséquence,
— Rejeter la demande de démolition et de déplacement de l’ensemble du bâtiment formulée par les consorts [P],
— A titre subsidiaire, et en tout état de cause, constater pour le moins que la protection issue de l’existence d’une servitude de vue régulièrement prescrite se limite à un rayon de 1,90 m à compter du parement du mur accueillant l’ouverture,
En conséquence,
— Si une adaptation / démolition partielle de l’abri devait être imposée aux époux [Y], dire et juger que ladite démolition ne saurait concerner que les ouvrages édifiés dans ce rayon de 19 décimètres calculé à partir de chacune des ouvertures bénéficiant d’une servitude à protéger,
— Rejeter pour le surplus l’ensemble des autres prétentions, fins et conclusions, tant des consorts [P] que de la société Construction Pouget,
— Condamner dès lors Mesdames [P] à payer aux époux [Y] une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou qui mieux devra Construction Pouget, ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Les époux [Y] dans leurs conclusions indiquent :
— Qu’ils se désistent de leur demande à hauteur de 6 000 euros contre les consorts [P], s’agissant d’une demande nouvelle.
— Qu’ils se désistent de leur demande d’expertise judiciaire formulée dans leurs précédentes écritures
Concernant leurs demandes maintenues, ils font essentiellement valoir que :
— Sur le fondement des articles 678 et 679 du code civil, les consorts [P] ne bénéficient pas d’une servitude de vue par prescription acquisitive car :
— Ils ne démontrent pas que les ouvertures sont conformes aux dispositions du code civil et ne constituent pas de simple jour de souffrance
— Ils ne démontrent pas que le délai de prescription trentenaire est acquis (soit entre 1984 et 2014) : En ce qui concerne l’étage actuel de ce bâtiment, il est vigoureusement contesté qu’il ait pu exister au moins depuis 1955 comme l’a retenu à tort l’expert judiciaire sur la base des ombres portées sur une photographie aérienne de 1955, dont l’interprétation est sujette à caution.
— La photographie utilisée par l’expert démontre qu’en 1955 l’étage de ce bâtiment n’existe pas
— Les toilettes étaient implantés à l’époque et étaient couvertes par un toit en tuiles rouges
— Il faut distinguer entre la fenêtre équipée d’un volet, située au premier étage du bâtiment sur la parcelle B617, donnant sur la toiture en ardoises de l’abri nouvellement édifié, et le jour de souffrance présent au rez-de-chaussée du même immeuble. L’ouverture située au rez-de-chaussée qui est de dimension beaucoup plus modeste et qui surtout est équipée d’une large grille de défense métallique, qui réduit sensiblement ses dimensions et la possibilité d’y exercer une vue. Cette seconde ouverture ne peut caractériser une vue protégée, s’agissant d’un simple jour.
— En tout état de cause, condamnation, les premiers juges ont été au-delà de la protection limitée liée à l’existence d’une potentielle servitude de vue puisque l’interdiction d’édifier se limite à un rayon de 1,9 m à compter du nu du mur accueillant l’ouverture, et ce dans l’ensemble des plans. En effet, si l’existence d’une vue était retenue, la conséquence non aedificandi de la protection sur ce rayon de 1,90 m implique seulement une mise en conformité partielle du bâtiment adjacent afin de libérer l’espace de toute construction dans le strict rayon considéré. Ils ne pourrainet être condamné qu’à supprimer uniquement les constructions qui se trouvent dans ce rayon à partir de chacune des ouvertures créant la vue à protéger.
— Les observations formulées par les consorts [P] concernant l’application du RNU et des règles en matière de prospect, sont en l’espèce hors sujet, alors que l’autorisation d’urbanisme entérinant le droit pour les consorts [Y] de construire remonte à 2014 et est dans son principe définitive au niveau du droit de l’urbanisme.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2024, Mme [U] [N] veuve [P], intimée, et Mme [B] [P], intervenante volontaire, ès qualités d’héritière d'[E] [P] décédé le 6 juin 2022, demandent à la cour de :
Vu les faits exposés ci-dessus et les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— Recevoir l’intervention volontaire de Madame [B] [P], héritière à la succession de feu Monsieur [E] [P],
Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile,
— En cas de maintien de ces demandes : Déclarer irrecevables les prétentions nouvelles formulées en cause d’appel par les époux [Y]-[C] concernant la demande en paiement de 6 000 euros à l’encontre de Madame [U] [N] veuve [P] et Madame [B] [P], et concernant la demande d’expertise judiciaire,
Vu l’article 910-4 du code de procédure civile,
— Déclarer irrecevable la demande des époux [Y]-[C] tendant à voir limiter la démolition de l’abri litigieux à un rayon de 1,90 m à partir de chacune des ouvertures bénéficiant de la servitude à protéger,
Vu les articles 544 et 701 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 2 décembre 2016,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Mende,
En conséquence,
— Juger recevables et fondées [U] [N] veuve [P] et Madame [B] [P] en leurs action et demandes,
— Juger que les ouvertures situées au rez-de-chaussée et premier étage de leur bâtiment cadastré B [Cadastre 7] sur la Commune de [Localité 2] constituent des servitudes de vue sur le fonds appartenant à [G] [Y] et [U] [C] épouse [Y] et cadastré B [Cadastre 1] sur la même commune,
— Juger que la construction édifiée sur la parcelle B [Cadastre 1] au droit de la façade Ouest du bâtiment B [Cadastre 7] vient obstruer les vues,
— Ordonner la remise en état des lieux tel qu’avant la construction litigieuse,
— Condamner [G] [Y] et [U] [C] épouse [Y] à procéder soit à la démolition pure et simple de leur abri de jardin, soit au reculement de ladite construction à 1 mètre 90 de la limite de propriété, ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et au-delà sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard,
— Rejeter les demandes plus amples et contraires des parties en ce les demandes reconventionnelles,
— Condamner [G] [Y] et [U] [C] épouse [Y] à payer à [U] [N] veuve [P] et Madame [B] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner [G] [Y] et [U] [C] épouse [Y] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat du 15 mai 2014 et de l’expertise judiciaire du 2 décembre 2016,
Y ajoutant,
— Condamner [G] [Y] et [U] [C] épouse [Y] à payer à [U] [N] veuve [P] et Madame [B] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner [G] [Y] et [U] [C] épouse [Y] aux entiers dépens d’appel.
Ils font essentiellement valoir que :
— Aux termes de son rapport, se fondant sur une photo aérienne de l’I.G.N de 1955, l’expert indique « ' l’ombre reportée du bâtiment cadastré [Cadastre 6] est minime, ce qui suppose que le bâtiment [Cadastre 7] a été reconstruit ' ».
— Comparant les ombres portées sur les parcelles contiguës, l’expert en conclut que le bâtiment [Cadastre 7] existait en 1955 dans sa configuration actuelle. L’importance de l’ombre portée sur la parcelle [Cadastre 1], et celle plus faible de l’immeuble [Cadastre 6] sur l’immeuble [Cadastre 7], démontre que le bâtiment [Cadastre 7] comportait un étage.
— Les attestations versées aux débats confirment la position de l’expert.
— L’expert constate que les châssis des deux fenêtres datent de la construction du bâtiment.
— L’ouverture du rez- de chaussée est bien une vue et non un jour. Les jours (dits de tolérance ou de souffrance) sont des aménagements qui ne laissent passer que la lumière mais pas le regard ni l’air. Plus précisément, c’est l’impossibilité de la vue sur le fonds voisin qui est le critère essentiel. l’ouverture en question n’a pas de châssis, pas de vitre, pas de treillis métallique, laisse entrer l’air et la lumière de façon permanente, et surtout la hauteur de l’allège permet le regard sur la parcelle voisine, autant d’indices écartant la qualification de jour, et caractérisant une vue.
— La construction [Y] telle qu’édifiée crée un trouble manifeste et anormal de voisinage à la propriété [P].
— Concernant la demande de démolition partielle cette demande n’a pas été formulée aux termes des premières conclusions des appelants, mais aux termes de leurs conclusions n°3 du 2 août 2024. Aux termes de l’article 910-4 du Code de Procédure Civil : « A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.». Dans ces conditions, la Cour déclarera cette demande irrecevable.
— La construction des époux [Y] étant implantée à 25 cm de la limite de propriété (page 19 du rapport), tenant la règle d’urbanisme (RNU) liée au prospect (on ne peut construire qu’en limite ou à 3 mètres de la propriété voisine). Ajoutons que, contrairement à ce qu’indiquent les époux [Y] de façon incantatoire, la Commune de [Localité 2] ne possède pas de PLU (celui-ci est en cours de réalisation, l’enquête publique a été déposée fin janvier 2020 et sauf erreur le plan non encore adopté). Le RNU s’applique donc (y compris pour les dépendances), sauf dérogation accordée par le maire exclusivement pour des motifs d’intérêt général, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, la SARL Construction Pouget, intimée, demande à la cour de :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mende du 8 décembre 2021,
Vu l’appel inscrit par les époux [Y],
Vu l’article 910-4 du code de procédure civile,
Vu l’article 909 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté l’action en garantie exercée par les consorts [Y] à l’encontre de la société Construction Pouget,
— Infirmer le jugement pour le surplus,
— Juger que l’ouverture du rez-de-chaussée ne constitue pas une vue,
— Juger n’y avoir lieu à démolition de l’ouvrage,
— Statuer ce qu’il appartiendra sur la demande d’expertise présentée en cause d’appel par les époux [Y],
— Rejeter toutes demandes fins et conclusions contraires aux présentes,
— Condamner les époux [Y] à payer à la société Construction Pouget la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’entreprise fait essentiellement valoir que :
— Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, les parties doivent présenter dès les conclusions initiales, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Elles ne sont plus autorisées à former de nouvelles prétentions par la suite. Les époux [Y] ne formulent aucune demande à l’endroit de la société CONSTRUCTION POUGET. Ils ne soutiennent donc plus leur action en garantie.
— C’est à tort que le tribunal a estimé que l’ouverture du rez-de-chaussée constituait une vue.
— Comme le rappellent les époux [Y] en cause d’appel, il appartient à Madame [P] de rapporter la preuve que la vue litigieuse a été acquise par prescription et qu’ainsi est interdite toute construction à moins de 1,90 m. L’étage en cause a fait l’objet de divers travaux et il est acquis que le bâtiment ne comportait qu’un rez-de-chaussée en 1936. Le cliché de 1955 annexé au rapport d’expertise prouve qu’à cette date, le bâtiment n’avait toujours pas d’étage. La construction de l’étage ne préjuge par ailleurs en rien, de la création concomitante de l’ouverture en cause ni de sa configuration.
— Les multiples modifications qu’a connu le bâtiment de la parcelle [Cadastre 6] rendent impossible la datation précise de la construction de l’étage et la réalisation de l’ouverture.
— Le tribunal s’est mépris en exigeant le reculement du bâtiment de 1,90 mètres sans dissocier les deux ouvertures.
— Pour rétablir la vue, il suffit de découper le mur [Y] dans les limites prévues à l’article 679 du Code Civil à savoir en respectant une distance de 60 cm entre le parement de l’ouverture et le mur découpé. Pour ce qui concerne l’ouverture du 1 er niveau, la démolition du bâtiment et son reculement s’avèrent tout aussi inutiles. Il suffit de préserver une distance de 1,90 cm entre l’allège de l’ouverture et le pan de la toiture qui serait découpé. La société verse aux débats les croquis d’une telle solution technique et le devis correspondant.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il est constaté que le dispositif des conclusions des intimés comporte des demandes de « constater », « dire et juger », qui ne constituent manifestement pas des prétentions, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Sur l’intervention volontaire :
Monsieur [E] [P] est décédé à [Localité 12] le 6 juin 2022.
Madame [U] [P] née [N], son conjoint survivant, et Madame [B] [P], sont légataires et héritières pour le tout de la succession qu’elles ont acceptée.
Lesquelles :
— Pour Madame [U] [N] veuve [P], entend confirmer ses propres conclusions d’intimée et reprendre en sa qualité d’héritière l’action de feu Monsieur [E] [P] et l’intégralité des arguments et demandes présentés en cause d’appel par ce dernier et elle-même conjointement.
— Pour Madame [B] [P], intervenir volontairement à la présente procédure et reprendre l’action de feu Monsieur [E] [P] et l’intégralité des arguments et demandes présentés en cause d’appel par ce dernier.
En conséquence, la cour reçoit l’intervention volontaire de Madame [B] [P], héritière à la succession de feu Monsieur [E] [P] ;
Sur la demande en paiement à hauteur de 6 000 euros :
Aux termes de leur premières conclusions d’appelants, les époux [Y]-[C] demandaient la condamnation des consorts [P] leur verser la somme de 6 000 € au titre de travaux de reprise d’une gouttière de leur toiture et sollicitaient une nouvelle expertise.
Dans la motivation de leurs dernières conclusions, ils indiquent se désister de cette demande mais ils ne le formulent pas dans leur dispositif.
Réponse de la cour :
La cour reste procéduralement saisie de cette demande. Les époux [Y]-[C] sollicitent pour la première fois en cause d’appel la condamnation de Madame [P] à lui verser la somme de 6 000 € au titre de travaux de reprise de la gouttière de la toiture. Cette demande avait été formulée en première instance par les époux [Y] à l’encontre de la société CONSTRUCTION POUGET seulement dans le cadre de leur appel en garantie.
S’agissant d’une demande nouvelle, celle-ci sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d’expertise :
Il est constant et non contesté que cette demande est aussi nouvelle et sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur l’absence de demande à l’encontre de la SARL Pouget construction :
Les époux [Y] ne formulent aucune demande à l’endroit de la société CONSTRUCTION POUGET. Ils ne soutiennent donc plus leur action en garantie.
Sur les ouvertures :
Les époux [P] ont reproché à leurs voisins d’avoir obturé par leur construction implantée en limite de propriété, deux ouvertures préexistantes dans le mur de façade de leur bâtiment construit sur leur parcelle [Cadastre 7].
Aux termes des dispositions de l’article 676 du code civil, le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage voisin, ne peut pratiquer dans ce mur, que des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Les époux [P] considèrent que leurs deux ouvertures, qu’ils qualifient de « vues » bénéficient d’une servitude de vue acquise par prescription trentenaire.
Sur la nature des ouvertures :
— La nature de « vue » de l’ouverture du premier étage n’est pas contestée. L’ouverture de l’étage revêt incontestablement la nature de vue tant par sa dimension que ses fonctions.
— Est contestée la nature de l’ouverture située au rez-de-chaussée qui doit être considérée comme une « vue » pour les uns et comme un « jour » pour les autres.
Les vues sont traditionnellement définies comme des ouvertures ordinaires non fermées ou pourvues de fenêtres qui peuvent s’ouvrir, laisser passer l’air, permettre d’apercevoir le fonds voisin, permettre une vue.
Dans leur acception classique, les jours sont des ouvertures laissant passer uniquement la lumière. Ils ne permettent ni le regard sur le fonds voisin, ni l’aération du fonds bénéficiaire.
La Cour de cassation a plusieurs fois rappelé que le juge du fait n’est pas lié par la description du code et use de son pouvoir souverain d’appréciation pour décider de la nature des ouvertures. Il s’en déduit que les critères légaux des jours « de souffrance » énoncés par les articles 676 et 677 du code civil ne sont qu’indicatifs. La cour doit donc prendre en considération un faisceau d’indices.
En l’espèce, la taille des allèges de l’ouverture décrite dans l’expertise, le fait que l’on peut voir à travers l’ouverture le fonds voisin et que l’air peut passer, permet de conclure à la présence d’une vue et non d’un jour. Le fait que l’ouverture soit de petite taille ou qu’elle soit découpée en son milieu par une barre de fer (« un écorche chat ») n’est pas de nature à remettre en cause sa nature.
La décision du premier juge sera ainsi confirmée sur ce point.
Sur l’existence d’une prescription acquisitive de la vue :
Aux termes de l’article 688 du Code Civil : « Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cet espèce ».
Aux termes de l’article 689 du même Code : « Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs tel qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc ».
Aux termes de l’article 690 du Code Civil : « Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre ou par la possession de trente ans ».
Article 706 du Code Civil : « La servitude est éteinte par le non usage pendant trente ans ».
Les consorts [P] doivent donc rapporter la preuve que les vues en question ont bénéficié pendant plus de 30 ans continus d’une vue permettant d’évoquer l’acquisition d’une prescription au bénéfice du fonds [P], de manière publique, paisible et non équivoque.
Les travaux d’édification de la construction litigieuse datant d’avril 2014, il appartient aux époux [P] de prouver que les deux vues litigieuses ont été ouvertes de manière continue et apparente pendant trente années soit entre avril 1984 et avril 2014.
* * *
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties qu’en 1936, la construction située sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 7] était une ruine.
Il résulte du rapport d’expertise que l’ancienneté du châssis constatée par l’expert, que cette ouverture date au moins de la reconstruction du bâtiment, c’est-à-dire au moins de 1955.
Comme le souligne pertinemment le premier juge, l’expert considère sur la base de l’examen d’une photo aérienne de l’I.N.G de 1955, versée à la procédure : que « l’ombre reportée du bâtiment cadastré [Cadastre 6] est minime, ce qui suppose que le bâtiment [Cadastre 7] a été reconstruit ». La comparaison des ombres portées sur les parcelles contiguës permet à l’expert de conclure que le bâtiment [Cadastre 7] existait bien en 1955 dans la configuration qu’il présente à ce jour. De surcroit, il analyse également la dimension des ombres et en conclut que le bâtiment [Cadastre 7] comportait un étage. Il le confirme lors de la réponse à la contestation de la partie défenderesse en soulignant que : « La différence d’altitude entre les deux toits 615 et 61 7 est infime. Il est naturel que l’ombre reportée soit infime, elle aurait été plus importante si le bâtiment 61 7 était un simple rez-de-chaussée ' '.
En outre, le plan cadastral de 1955 sur lequel s’appuie l’expert mentionne la parcelle [Cadastre 7] comme un bâti.
Par ailleurs, L’indivision [S] vient par quatre attestations (M. [G] [S], Mme [I] [S] née [K],Mme [D] [S], Mme [X] [S]) témoigner de ce que, non seulement les deux ouvertures étaient d’origine et donc fort anciennes, mais qu’elles existaient encore lors de la vente en 1990.
Monsieur [M] [W], agriculteur, exploitant pendant de nombreuses années la parcelle B [Cadastre 8] (B [Cadastre 1] actuelle) des époux [Y] indique : « Ayant travaillé le terrain attenant à leur propriété (des époux [P]) je n’ai constaté aucune modification sur les ouvertures et ce depuis1982 à ce jour. Sur le bâti longeant la parcelle B [Cadastre 8] recadastrée aujourd’hui B [Cadastre 1] ».
Monsieur [O] [A] gendre des époux [P], indique : « je confirme que depuis 1990, ces deux ouvertures ont toujours laissé passer l’air et la lumière permettant la vue sur le village et l’éclairement à l’intérieur du local » La cour relève que 1990 est la date d’acquisition de la parcelle, et que donc effectivement Monsieur [A] ne pouvait pas constater une vue avant cette date.
Monsieur [E] [P] indique « j’ai travaillé de 1971 à 1983 à l’ancienne école (') et je puis certifier qu’il y avait à l’époque au rez-de-chaussée une fenêtre muni d’un fer et au 1er étage une fenêtre muni d’un volet en bois d’environ 90 cm de large sur 80 cm de hauteur ».
Ces six attestations versées aux débats ajoutées aux éléments précédents permettent de dire que les vues existaient depuis plus de 30 ans.
La décision du premier juge sera donc aussi confirmée sur ce point.
Sur la demande de démolition :
Sur l’irrecevabilité soulevée de la demande de démolition partielle :
La demande de démolition partielle étant un argument en défense à la demande formulée par les consorts [Y], elle ne s’apparente pas à une demande nouvelle. Elle est donc recevable et sera examinée.
Sur les conséquences :
L’acquisition de la servitude de vue par prescription a pour effet de rendre illicite toute construction nouvelle par un voisin, édifiée à une distance inférieure à la distance légale requise.
L’article 678 prévoit une distance minimale de 1,90 m entre les deux fonds pour l’établissement de vues droites, et l’article 679 une distance de 0,60 m pour les vues obliques.
L’article 680 précise encore que 'la distance […] se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, […] jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés'.
La distance légale nécessaire à l’ouverture d’une vue doit être calculée du bord extérieur de la fenêtre à la ligne divisoire.
La portion de construction qui doit être démolie pour respecter la servitude de vue droite du voisin se calcule depuis le mur où se trouve l’ouverture et non à compter de la limite séparative des deux fonds (Cass. 3eme civ. 12 juillet 2006).
En l’espèce il n’est pas contesté au vu du rapport d’expertise que le bâtiment édifié par les consorts [Y] sur la parcelle B [Cadastre 1] au droit de la façade ouest du bâtiment B [Cadastre 7] obstrue les deux vues du bâtiment appartenant aux consorts [P].
Le tribunal en première instance a ordonné la démolition de l’abri de jardin ou le reculement de la construction à 1,90 de la limite de propriété.
Les appelants sollicitent :
— Pour l’ouverture au rez-de-chaussée, de découper le mur [Y] dans les limites prévues à l’article 679 du Code Civil à savoir en respectant une distance de 60 cm entre le parement de l’ouverture et le mur découpé.
— Pour l’ouverture au premier niveau, il suffit selon eux de préserver une distance de 1,90 cm entre l’allège de l’ouverture et le pan de la toiture qui serait découpé. Ils versent aux débats les croquis d’une telle solution technique et le devis correspondant.
— Ils affirment que la conséquence non aedificandi de la protection sur ce rayon de 1,90 m implique seulement une mise en conformité partielle du bâtiment adjacent afin de libérer l’espace de toute construction dans le strict rayon considéré. Ils répondent que l’article R 111-17 du Code de l’urbanisme ne trouve pas à s’appliquer dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Les intimés affirment que :
— la construction occasionne un trouble de voisinage en ce qu’il empêche le volet de fermer, ne respecte pas la limite de propriété, la vue est obstruée, la construction entraine un défaut d’étanchéité.
— que la construction enfreint les dispositions de l’article R 111-17 du Code de l’urbanisme qui s’applique puisque la commune ne bénéficie pas de PLU.
Les intimés s’opposent à la démolition partielle qui est, selon eux irréalisable.
Réponse de la cour :
Il est constant que le propriétaire du fonds dominant est en droit d’obtenir la démolition du mur édifié en deca de la distance légale pour maintenir la plénitude du droit réel qui se rattache à la servitude (Cass. 3eme civ. 3 juillet 1973) mais ils peuvent chercher si une démolition partielle ne suffirait pas à supprimer le préjudice (Cass. Civ 3eme, 6 janv. 1972).
Aux termes de son rapport, l’expert note : « Le volet du rez de cour sous toiture ne peut se fermer car il touche en son extrémité le toit de l’abri de jardin ». « Le bâtiment ne respecte pas la limite de propriété ' ». « Le châssis ouest est obturé en rez-de-chaussée et il n’est plus possible d’avoir la vue, la lumière et la ventilation initiale ». Il constate au surplus concernant l’abri de jardin que « la façon dont a été réalisé ce toit est une erreur de conception », ce qui entraine un défaut d’étanchéité au niveau des fenêtres du bâtiment [P].
Si une démolition partielle aurait pu être envisagée, il ressort des éléments précédents que celle-ci ne suffirait pas à mettre fin au préjudice occasionnées par la construction concernant les volets et le défaut d’étanchéité.
Concernant la disproportion, il apparait que les consorts [P] ont dès le début de la construction alerté les consorts [Y] de la difficulté. Il ressort d’une attestation d’un ouvrier construisant le mur que ce dernier s’est aussi interrogé sur la légalité de la construction de l’abri de jardin. Enfin, la cour constate qu’il ne s’agit pas de la démolition d’une maison mais du recul d’un abri de jardin.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge sur ce point aussi.
En revanche, les délais accordés pour l’exécution de la décision seront plus longs. Il est rappelé aussi que l’astreinte pour la première fois où elle est ordonnée ne peut être que provisoire.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Succombant à l’instance, les consorts [Y] seront condamnés à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de confirmer la décision de première instance sur ce point et de condamner les consorts [Y] au paiement de la somme de 1 000 euros aux consorts [P] et à la SARL Construction Pouget.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de Madame [B] [P], héritière à la succession de feu Monsieur [E] [P],
Déclare irrecevable la demande en paiement à hauteur de 6 000 euros,
Déclare irrecevable la demande d’expertise,
Confirme le jugement sauf en ce qui concernant l’astreinte,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne [G] [Y] et [U] [C] épouse [Y] à procéder soit à la démolition pure et simple de leur abri de jardin, soit au reculement de ladite construction à 1 mètre 90 de la limite de propriété, ce dans le délai de six mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et au-delà sous astreinte définitive de 100,00 euros par jour de retard, pendant une période de quatre mois.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [G] [Y] et Madame [U] [C] épouse [Y] aux entiers dépens d’appel,
Condamne Monsieur [G] [Y] et Madame [U] [C] épouse [Y] à payer à Madame [U] [N] veuve [P] et Madame [B] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
Condamne Monsieur [G] [Y] et Madame [U] [C] épouse [Y] à payer la SARL CONSTRUCTION POUGET la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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