Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 25/00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Guéret, 16 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00427 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWDP
AFFAIRE :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
C/
Mme [B], [W] [S]
JP
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Sébastien RAHON, M. [H] [I].
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
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Le vingt neuf Janvier deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 7] – [Localité 2]
représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE d’une décision rendue le 16 MAI 2025 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE GUERET
ET :
Madame [B], [W] [S], demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
comparante en personne, assistée de M. [H] [I] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 02 Décembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société [5] exerce une activité de gestion de groupe et de valeurs mobilières.
Mme [B] [S] a été embauchée par la société [5] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 octobre 2022 en qualité de directrice des opérations pour une durée de travail fixée par forfait à 218 jours par an, moyennant en contrepartie une rémunération annuelle brute de 65.000 euros, le versement d’une prime d’intégration brute de 8.110,28 euros et la mise à disposition d’un véhicule de fonction.
Par un courriel du 12 mai 2023, la salariée a reproché à la société [5] son exclusion ressentie de sa participation au comité stratégique et à un projet 'Excellence opérationnelle’ dont elle avait la charge, et qui lui aurait été retiré au profit d’un consultant extérieur.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 12 mai au 26 mai 2023 et, lors d’un entretien du 1er juin 2023 qu’elle avait sollicité, elle a dénoncé auprès de son employeur :
— un manque d’accompagnement lors de son intégration,
— son évincement de ses missions contractuelles,
— des propos diffamatoires tenus à son encontre par M. [F] [U], actionnaire unique de la société, ainsi que par des salariés, dont Mme [M] [U], épouse de ce dernier, notamment lors de la tenue le 09 mai 2023 du comité stratégique dont elle venait d’être exclue.
Le 03 juin 2023, Mme [S] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable fixé au 15 juin suivant, reporté au 19 juin suivant et auquel elle s’est présentée accompagnée de M. [I], défenseur syndical, qui en a établi un compte-rendu.
Par lettre recommandée du 22 juin 2023, Mme [S] a été licenciée pour faute simple, avec dispense d’exécuter un préavis qui lui a été rémunéré, aux motifs pris d’un comportement d’opposition en contradiction avec les intérêts de l’employeur et de son groupe de sociétés.
Le 15 septembre 2023, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Guéret aux fins de voir dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et condamner l’employeur au versement de diverses indemnités .
Par un jugement du 16 mai 2025, le conseil de prud’hommes de Guéret a :
' dit que le licenciement intervenu à l’encontre de Mme [S] [B] le 22 juin 2023 est sans cause réelle et sérieuse ;
' condamné la S.A.S [5] à payer à Mme [S] :
— la somme de 5.713,66 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 17.140.98 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et psychologique;
— la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la S.A.S [5] aux entiers dépens.
Le 20 juin 2025, la société [5] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 novembre 2025, signifiées le 17 novembre au défenseur syndical assurant la défense des intérêts de Mme [S] , la société [5] demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit :
— d’infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Guéret le 16 mai 2025 déféré en ce qu’il a:
' Dit le licenciement intervenu à l’encontre de Mme [S] [B] le 22 juin 2023 est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la S.A.S [5] à payer à Mme [S] la somme de 5.713,66 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la S.A.S [5] à payer à Mme [S] la somme de 17.140.98 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et psychologique ;
Condamné la S.A.S [5] à payer à Mme [S] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la S.A.S [5] aux entiers dépens'.
— Statuant à nouveau de ces chefs :
à titre principal,
— de débouter purement et simplement Mme [S] de l’intégralité de ses demandes ;
— de débouter Mme [S] des chefs de son appel incident et de sa demande de requalification du licenciement en licenciement nul,
à titre subsidiaire et en tout état de cause,
— de limiter, le cas échéant, son indemnisation au titre du caractère prétendument abusif de la rupture de son contrat de travail à hauteur de 5.713,66 euros , conformément au barème indemnitaire applicable, ce sous réserve de la démonstration du préjudice direct en découlant ;
— de débouter en tout état de cause Mme [S] de sa demande indemnitaire complémentaire tendant à la même fin pour le préjudice moral et psychologique invoqué relativement à la rupture de son contrat, non démontré ;
— de débouter Mme [S] du surplus des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’instance ;
Y rajoutant,
— de condamner Mme [S] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la même aux entiers dépens d’instance.
La société [5] fait principalement valoir :
— que Mme [S] n’avait pas vocation à être présente à toutes les réunions et qu’il ne lui appartenait pas de se substituer aux décisions prises par la direction ;
— qu’elle a adopté un comportement d’opposition et de défiance préjudiciable à la société et que son absence de remise en cause, au regard de son niveau de responsabilité et de sa faible ancienneté, a justifié le licenciement pour faute simple.
— que Mme [S] n’établit pas que son licenciement a fait suite à sa prétendue dénonciation de faits de harcèlement moral, inexistants, ou à une volonté de représailles ;
— que Mme [S] présente des demandes indemnitaires d’un montant notablement exorbitant au regard de son ancienneté et révélatrices de son comportement inapproprié.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 13 octobre 2025, Mme [S] demande à la cour:
— de la déclarer recevable et bien-fondée en son appel incident,
Au titre de l’appel principal :
— de débouter la société [5] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Au titre de son appel incident :
— de dire son licenciement nul,
— de revaloriser l’indemnité à hauteur de douze mois de salaire, soit à 68.563,92 euros, en référence à l’article L. 1235-3-1 du code du travail ;
— de condamner en conséquence la société [5] à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 5.713,66 euros, soit un mois de salaire brut ;
— de condamner la société [5] à lui verser une indemnité pour dommages et intérêts de 12 mois de salaire brut, soit 68.563,92 euros au titre de la réparation du préjudice moral, psychologique et financier causé par cette sanction disciplinaire injuste ;
— de condamner la société [5] aux dépens et à lui verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] fait valoir :
— que son licenciement a été directement motivé par sa dénonciation d’agissements répétés de harcèlement moral à son encontre, soit l’impossibilité dans laquelle elle a été placée de réaliser ses missions, la tenue de propos diffamatoires à son encontre et sa mise à l’écart ;
— qu’elle a subi une dégradation importante de ses conditions de travail et de son état de santé par l’effet du harcèlement moral subi ;
— que sa convocation à entretien préalable a été postée seulement deux jours après cette dénonciation, et que son licenciement ne repose sur aucun grief fondé ;
— que la société [5] ne lui a offert aucun accompagnement lors de son entrée en poste, et lui a retiré la charge du projet de transformation pour lequel elle avait été embauchée au profit d’un consultant externe, M. [E], dont l’attestation est ainsi dénuée d’objectivité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2025.
A l’audience des débats tenue le 02 décembre 2025, la cour d’appel, d’abord oralement puis par une note écrite réceptionnée sur le RPVA le 02 décembre 2025 par le conseil de la société [5] et par courrier le 05 décembre 2025 par le défenseur syndical assurant la défense des intérêts de Mme [S], a invité les parties à faire valoir leurs observations écrites sur l’absence, dans les écritures prises pour Mme [S], de demande de réformation ou d’annulation du jugement et sur les conséquences à en tirer, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, sur l’absence de portée de son appel incident.
Par une note déposée au greffe le 10 décembre 2025, le défenseur syndical assurant la défense des intérêts de Mme [S], modifiant les prétentions formées dans le dispositif de ses conclusions du 13 octobre 2025, a demandé à la cour d’appel l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Guéret en date du 16 mai 2025 et, statuant à nouveau :
— à titre principal, de dire son licenciement nul et de nul effet et de condamner la société [5] à lui payer la somme de 68.563,92 euros pour nullité du licenciement ;
— à titre subsidiaire, de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société [5] à lui payer la somme de 5.713,66 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 68.563,92 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, financier et psychologique ;
— en tout état de cause, de condamner la société [5] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une note du 11 décembre 2025, la société [5] demande à la cour de rejeter l’appel incident formé par Mme [S] pour défaut de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement dont appel.
SUR CE,
Sur l’appel incident de Mme [S] :
La note déposée le 10 décembre 2025 par le défenseur syndical assurant la défense des intérêts de Mme [S], qui devait tendre au seul recueil de ses observations sur le moyen soulevé d’office de l’absence dans ses conclusions d’appel de demande en réformation ou en annulation du jugement, n’est pas recevable en ce que, sans répondre à ce moyen, elle modifie et ajoute aux conclusions déposées antérieurement à l’ordonnance de clôture intervenue le 19 novembre 2025 et non révoquée ; il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte.
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel et, aux termes de l’article 954 du même code, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Cette exigence procédurale s’applique tant à l’appelant principal qu’à l’appelant incident (cf Civ2° 1er juillet 2021 n° 20-10.694 , Civ 2° 4 novembre 2021 n° 20.15.757).
En l’espèce, les conclusions que Mme [S], déposées le 13 octobre 2025, bien que sollicitant le prononcé de la nullité du licenciement et la condamnation de la société [5] à lui payer une somme majorée de 68.563,92 euros en réparation d’un préjudice moral, financier et psychologique, donc d’un montant largement supérieur à celui qui lui a été accordé par le premier juge, ne comportent dans leur dispositif aucune demande de réformation ou d’annulation du jugement attaqué.
Il convient en conséquence, au vu des dispositions précitées des articles 542 et 954 du code de procédure civile, de dire que la cour d’appel n’est pas régulièrement saisie de l’appel incident formé par Mme [S], et de dire n’y avoir donc lieu à se prononcer sur une nullité du licenciement, ainsi que sur la demande en majoration de 17.140,98 euros à 68.563,92 euros des dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral, financier et psychologique.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Selon l’article L. 1235-1 du Code du travail, la charge de la preuve de l’existence ou non d’une cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties ; toutefois, l’employeur doit fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables et, en cas de doute, il bénéficie au salarié dont le licenciement sera dit sans cause réelle et sérieuse.
Il convient, avant d’examiner la réalité ou le sérieux des griefs énoncés à la lettre de licenciement, de relever les éléments suivants :
' le groupe [U], qui est une structure familiale et qui développe une activité dans le domaine du bois, après avoir racheté en 2021 la majorité des parts sociales d’une scierie fabriquant des palettes, implantée dans le département du Cher, a entendu implanter une unité neuve de scierie fabriquant des planches de faible épaisseur et largeur dans le département de la Corrèze et faire l’acquisition d’une entreprise de travaux forestiers dans le département du Puy-de-Dôme et, afin de favoriser l’intégration de ces nouvelles entités, le groupe, par l’intermédiaire de sa filiale la société [5] dirigée par M. [F] [U], en vue de 'faire basculer l’entreprise dans un processus d’excellence opérationnelle et de bien-être au travail’ a eu recours à Mme [S] en qualité de directrice d’opérations ;
' Mme [S] était auparavant salariée au statut cadre, depuis huit années, dans une entreprise ayant également une activité dans la filière du bois pour y exercer des fonctions de responsable d’observatoire et de chargée de mission, poste dont elle a démissionné pour se mettre au service du groupe [U] . Aux termes de son contrat de travail conclu à effet du 10 octobre 2022 et qui avait été négocié au cours d’échanges intervenus en juillet- août 2022, les missions qui lui ont été confiées par la société [5] ont porté sur l’accompagnement des dirigeants dans la définition de la stratégie entrepreneuriale, l’identification des moyens après étude en fonction des besoins, la gestion des projets en travaillant en étroite collaboration avec les différents services de l’entreprise et de ses filiales et l’accompagnement tant des dirigeants que des salariés dans la mise en oeuvre des plans d’action et des projets divers ;
' pour la réalisation de ces missions, Mme [S] a bénéficié à partir de décembre 2022 de l’accompagnement d’un cabinet de conseil – [4] – en la personne de M.[E] et il résulte des échanges que Mme [S] a eus avec ce dernier, par courriels très nombreux, parfois au nombre d’une dizaine par jour, tels qu’extraits de son téléphone portable par un commissaire de justice dans un rapport établi le 16 juillet 2025, que ceux-ci ont entretenu, en dehors de la relation professionnelle, une relation amicale et de proximité en allant jusqu’à partager sur des thèmes divers, dont les pratiques de relaxation et de développement personnel, M.[E] prenant à cet égard un rôle de coach auprès de Mme [S] ; que M.[E] a notamment pu écrire :
— le 20 février 2023, après avoir recopié le 'quiz’ du prénom ' [B]' : 'Prénom plein de belles vertus et de valeurs. Tu dois aimer ton prénom car je trouve que tu es en totale cohérence avec lui. Bravo pour cela. Bonne nuit’ ;
— le 28 février 2023 : ' Je t’envoie des énergies pour te maintenir en éveil et profiter de ta journée’ et encore le 14 mars 2023 :' Repose toi, je t’envoie plein d’énergie, plaisir de t’envoyer de bonnes énergies'
— le 22 mars 3023 : ' Merci pour cette agréable et charmante soirée. Tu es une personne intéressante et séduisante. Presque parfaite…'
— le 24 mars 2023 en réponse à un courriel de Mme [S] le remerciant pour le travail en commun, pour leurs échanges sur les sujets variés et pour une 'première séance de coaching’ : ' Un plaisir et mon plaisir..merci à toi pour ce que tu es … Presque parfaite’ ;
— le 1er avril 2023 : ' De mon point de vue en tant que coach, l’art consiste pour prendre une bonne décision, de créer les conditions pour se placer au niveau des ondes alpha et thêta..'.
' parallèlement à cette relation d’ordre personnel s’étant placée à la limite de l’intimité, leur relation professionnelle aura été apparemment de bonne qualité et constructive selon M.[E], du moins jusqu’au début du mois de mai 2023 ; ainsi et alors que le 03 avril 2023 Mme [S] , en parallèle à la qualité de son accompagnement et à la totale confiance mise en lui par les contacts qu’il avait pu avoir, lui faisait part du sentiment que son propre rôle dans le projet de transformation d’excellence professionnelle n’était pas clair/ pas compris ou pas accepté, M.[E] lui a répondu: ' Le contexte dans lequel tu es arrivée n’a pas été favorable ..tu as initié une approche qui n’a que quelques mois au sein d’une entreprise qui n’a pas une culture moderne de l’organisation et ce sur un projet qui va prendre de 2 à 3 ans mini. Sois patiente et poursuivons ce que nous avons commencé dans le même état d’esprit…'.
' le vendredi 05 mai 2023 en soirée, Mme [S] a reçu par un courriel de M.[F] [U], sans que le motif ne lui en soit annoncé, une convocation à un entretien à tenir le mardi 09 mai au matin; au cours de cet entretien, M.[F] [U], tout en formulant à son égard plusieurs reproches tenant non à ses compétences techniques mais à son positionnement dans l’entreprise et à son savoir-être, lui a annoncé qu’elle ne participerait pas à la réunion du comité stratégique du 11 mai 2023, réunion à laquelle M.[E] a été présent ;
' à la suite de cet entretien, Mme [S], qui avait été autorisée à rentrer chez elle, a été placée en arrêt de travail pour maladie du 12 au 26 mai 2023 et, lors de sa reprise, elle a, à sa demande, été reçue en entretien par M.[F] [U] ; à cette occasion, appuyée par un support de présentation qu’elle produit en pièce n°8, elle a formulé plusieurs griefs à l’encontre de sa hiérarchie avant de conclure à 'deux options envisageables’ :
— soit une régularisation de sa situation de directrice des opérations en lui laissant le pilotage du projet de transformation de A à Z, comme convenu lors de son recrutement, avec le cabinet de M.[E] uniquement en appui externe ;
— soit un accompagnement de l’entreprise pour quitter le groupe [U] e et lui trouver un poste aux conditions salariales, géographiques et de responsabilités identiques .
La société [5] ne l’a suivie dans aucune de ces deux options et a fait la choix de la licencier.
La lettre de licenciement, qui fixe définitivement les termes du litige et lie les parties et le juge, lui a reproché :
' une contestation et un dénigrement de l’entreprise en interne et en externe, en ayant notamment fait part auprès d’un prestataire, partenaire de la société, de son mécontentement quant au conseil reçu de celui-ci de procéder, en appui technique à ses fonctions, au recrutement d’un responsable des systèmes d’information ;
' une opposition à la mise en oeuvre de décisions prises par la direction, notamment de celle de recourir à un prestataire extérieur pour gérer le projet de transformation opérationnelle qu’elle a persisté à vouloir prendre seule en charge ;
' le reproche non fondé d’être écartée de certains réunions du comité stratégique, notamment pour celles portant sur la politique salariale du groupe et à la définition de l’organigramme.
La société [5], pour étayer ces reproches, ne produit aucune autre pièce qu’une 'attestation de témoignage ', dite émanant de M.[E] et indiquant que ' la construction de la relation avec Mme [S] a été très énergivore, très difficile, voire très conflictuelle, Mme [S] considérant que nous (soit le cabinet de conseil) devions être à son service et non au service de la société, .. Au regard de cette situation, nous avons dû recadrer le mode de gestion pour terminer le diagnostic mais nous n’étions pas favorable à poursuivre l’accompagnement dans ces conditions relationnelles de travail, ce qui été mentionné auprès de Mme [S] et de M.[F] [U] '.
Toutefois, cet écrit, non manuscrit, n’est pas rédigé en la forme de l’article 202 du code de procédure civile, il n’est pas accompagnée de la pièce d’identité permettant d’en authentifier la signature et les affirmations qui y sont faites sont en totale contradiction avec la teneur des messages de l’intéressé, dont certains ci-dessus reproduits et en particulier celui en date du 23 avril 2023.
Cet écrit doit donc être écarté en tant que moyen de preuve et force est de relever que la société [5] ne fait la démonstration d’aucun fait précis et matériellement vérifiable, susceptible de caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement qui serait survenu antérieurement au 1er juin 2023.
Il doit en revanche être admis que la société [5] a très mal perçu le support de présentation que Mme [S] a remis à sa direction lors de leur rencontre du 1er juin 2023 , faisant état d’un manque d’accompagnement lors de son intégration, de son éviction de ses missions contractuelles et de propos diffamatoires tenus à son encontre par M. [F] [U] et par son épouse et concluant à ces 'deux options envisageables’ qui, venant d’une subordonnée, ont pu être prises comme des ukases.
Certes Mme [S] ne fait pas elle-même la preuve des faits fautifs et notamment diffamatoires ou d’harcèlement moral qu’elle allègue à l’encontre de sa direction, mais il convient de replacer la transmission de ce document dans le contexte où Mme [S], convoquée précipitamment à un entretien du 09 mai 2023, venait, alors que cela relevait bien de ses missions, d’être exclue d’une réunion de présentation de son projet au profit de M.[E], ce qui permet d’en expliquer une teneur ressentie comme irrespectueuse à l’égard de sa hiérarchie.
Il sera également ajouté que Mme [S] avait en décembre 2022 présenté en réunion un premier travail réalisé sur son projet 'Excellence opérationnelle’ ; que ,le 26 janvier 2023 , elle avait sollicité un entretien auprès de ses dirigeants pour faire le point sur sa période d’essai et, sans qu’aucune suite n’y ait été donnée, elle avait été confirmée dans son poste de directrice d’opérations, ce qui permet de dire qu’aucune remarque défavorable n’était alors à faire sur sa façon de remplir ses missions ; la société [5] est dès lors bien mal venue à faire état dans ses conclusions de rappels à l’ordre qui auraient été antérieurs au 09 mai 2023, date qui marque une dégradation de la relation professionnelle prioritairement imputable à l’employeur pour l’avoir exclue sans motif légitime d’une réunion de présentation de son projet .
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société [5], en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à payer à Mme [S] la somme de 5.716,66 euros correspondant à un mois de salaire.
Sur les dommages et intérêts :
Si le juge peut octroyer des dommages et intérêts en complément de l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, pour ce faire le salarié doit prouver l’existence d’un préjudice distinct de la seule rupture du contrat de travail.
Mme [S] n’a repris un emploi moins bien rémunéré et en contrat à durée déterminée qu’en janvier 2025, et elle fonde principalement sa demande indemnitaire sur le préjudice financier résultant du différentiel entre ce qu’était sa rémunération et le montant des indemnités de retour à l’emploi qu’elle a perçues, de l’ordre de 2.200 euros par mois.
Or, même à retenir ce préjudice comme étant entièrement imputable à la perte de son emploi, ce qui n’est pas certain puisque Mme [S] a rencontré en juin 2024 de gros problèmes de santé l’ayant tenue éloignée du monde du travail pendant plusieurs mois, il ne peut donner lieu à une indemnisation distincte de celle accordée ci-dessus sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail .
Elle fonde également sa demande en dommages et intérêts sur le harcèlement moral qu’elle aurait subi de la part de M.[F] [U] ou de son épouse, mais qui ne repose que sur ses dires et dont elle ne fait pas la preuve ainsi qu’il l’est déjà dit ci-dessus.
Cette demande ne peut pas prospérer.
Elle produit en revanche un certificat médical du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 1er septembre 2023, faisant suite à des consultations des 12 mai 2023 , 17 mai 2023 et 02 juin 2023 , et disant avoir constaté chez elle, dans un contexte d’insécurité professionnelle, un effondrement psychique avec retentissement physique se manifestant par des troubles du sommeil, une perte d’appétit et un amaigrissement.
Ce préjudice, né antérieurement à la rupture du contrat de travail, a également trouvé sa cause dans les conditions vexatoires de la rupture pour avoir été brusquement évincée, sans motif légitime, de son poste de directrice d’opérations et il doit donner lieu à réparation.
Le jugement dont appel, qui a, dans ses motifs, fondé la somme allouée à la salariée sur, entre autres, l’existence d’un préjudice financier, sera réformé de ce chef et le montant des dommages et intérêts à lui revenir fixé à 10.000 euros.
Sur le remboursement à France Travail des indemnités de chômage :
L’article L. 1235-4 du code du travail dispose que, dans le cas d’un licenciement abusif prévu à l’article 1235-3, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé, et que ce remboursement doit être ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En application de ce texte, la société [5] sera tenue de rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à Mme [S] dans la limite de trois mois.
Sur les frais et dépens :
La société [5] succombe pour le principal et sera condamnée à supporter les dépens de l’appel et, en équité, à verser à Mme [B] [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ..
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dit que la cour d’appel n’est pas saisie de l’appel incident formé par Mme [B] [S] ;
Réforme le jugement du conseil de prud’hommes de Guéret en date du 16 mai 2025 en ce qu’il a condamné la société [5] à payer à Mme [B] [S] la somme de 17.140.98 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société [5] à payer à Mme [B] [S] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral et psychologique ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] à verser à Mme [B] [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [5] à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à Mme [B] [S] dans la limite de trois mois ;
Condamne la société [5] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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