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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 11 sept. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 2025/54
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11 Septembre 2025
— --------------------------
N° RG 25/00049 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HLN2
— --------------------------
S.C.I. MJ IMMO
C/
S.E.L.A.R.L.
[J] prise en la personne de Maître [R] [J] et en ses qualités de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la SCI MJ IMMO et de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCI MJ IMMO
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le onze septembre deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le onze septembre deux mille vingt cinq, mise en délibéré au onze septembre deux mille vingt cinq.
ENTRE :
S.C.I. MJ IMMO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante ayant pour avocats Me Anne-Marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
Me Marie-Christine RIBEIRO, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Mike HALBWACHS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant)
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
S.E.L.A.R.L. [J] prise en la personne de Maître [R] [J] et en ses qualités de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la SCI MJ IMMO et de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCI MJ IMMO
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante représentée par Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
La SCI MJ IMMO est une société civile immobilière, immatriculée au RCS de Saintes sous le numéro 914 389 432, dont le siège social se situe [Adresse 2].
Les parts de la SCI MJ IMMO sont réparties entre la holding MJ SUCCESS à hauteur de 98% et Messieurs [E] [G] et [D] [W] à hauteur de 1 % chacun.
Elle exerce pour activité principale la location de terrains et d’autres biens immobiliers.
Par jugement en date du 15 avril 2025, le tribunal judiciaire de Saintes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI MJ IMMO, désigné la SELARL [J] en qualité de mandataire judiciaire et ouvert une période d’observations de six mois.
Par le même jugement a été fixée au 27 mai 2025 l’audience au cours de laquelle le tribunal statuerait sur la poursuite de la période d’observation.
Par jugement en date du 24 juin 2025, le tribunal judiciaire de Saintes, statuant en matière de procédure collective a :
— prononcé la liquidation judiciaire de la SCI MJ sur conversion du redressement judiciaire prononcé le 15 avril 2025,
— mis fin à la période d’observation et aux opérations de redressement judiciaire ;
— rappelé que la date de cessation des paiements a été fixée au 20 janvier 2025 par jugement du 15 avril 2025 ouvrant la procédure de redressement judiciaire ;
— nommé en qualité de mandataire liquidateur la SELARL [J] représentée par Maitre [R] [J], [Adresse 6] ;
— désigné Monsieur Olivier LALANDE, vice-président, dans les fonctions de juge commissaire et Madame Marie SION, juge, dans les fonctions de juge commissaire suppléante ;
— dit que le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers ;
— dit que le liquidateur poursuivra les actions introduites avant le jugement de liquidation par le mandataire judiciaire et qu’il pourra introduire les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire ;
— fixé à six mois à compter de la publication de ce jugement, le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances mentionnées à l’article L.641-13 du code de commerce, conformément à l’article R.641-39 du code de commerce ;
— fixé en application de l’article L.643-9 du code de commerce un délai de deux ans, à compter de ladite décision, au terme duquel la clôture de la présente procédure devra être examinée ;
— ordonné la notification du présent jugement conformément aux dispositions de l’article R. 631-24 du code de commerce ;
— constaté que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article R. 661-1 du code de commerce ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La SCI MJ IMMO a interjeté appel de l’ensemble des chefs du dispositif du jugement rendu selon déclaration en date du 8 juillet 2025.
Par exploit en date du 14 août 2025, la SCI MJ IMMO a fait assigner la SELARL [J] devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article R.661-1
du code de commerce, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel
Elle fait valoir que le tribunal judiciaire motiverait sa décision exclusivement sur l’absence d’éléments permettant de décrire et documenter les actions proposées par elle pour apurer son passif alors qu’à ce stade de la période d’observation, soit un mois et dix jours après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, les dirigeants de la société n’auraient pas été matériellement en mesure de proposer un plan de redressement finalisé et viable.
Elle soutient qu’elle aurait proposé quatre actions concrètes, lesquelles donneraient des perspectives sérieuses de recouvrement de l’intégralité du passif social et qu’elle justifierait par ailleurs être propriétaire d’un actif immobilier dont la valeur vénale serait suffisante pour couvrir une grande partie de son passif, mais également de revenus locatifs stables et en progression, outre une proposition de financement sérieuse, sans que le tribunal n’ait tenu compte de ces éléments.
Elle fait valoir qu’aucun élément ne permettrait de soutenir que la situation de la SCI MJ IMMO serait irrémédiablement compromise.
Elle soutient que l’exécution provisoire du jugement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle entrainerait la mise en vente de son actif immobilier à des prix inférieurs au prix du marché ce qui ne permettrait pas de désintéresser intégralement ses créanciers.
Elle ajoute que le transfert de propriété de l’immeuble, aujourd’hui occupé par des locataires, serait irréversible.
Dans son avis du 10 septembre 2025, le parquet général s’est déclaré favorable à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
A l’audience, la SCI MJ IMMO s’en est rapportée à ses écritures.
La SELARL [J] a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la SCI MJ IMMO.
Motifs :
L’article R.661-1 du code de commerce dispose que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L.622-8, L.626-22, du premier alinéa de l’article L.642-20-1, de l’article L.651-2, des articles L.663-1 à L.663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L.663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L.653-8.
Par dérogation aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L.663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d’appel du ministère public d’un jugement mentionné aux articles L.645-11, L.661-1, à l’exception du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L.661-6 et L.661-11, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d’appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l’instance d’appel.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président, ou son délégataire, de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
En l’espèce, il convient de relever, sans qu’il soit besoin d’examiner le caractère sérieux des quatre actions proposées par la SCI MJ IMMO pour apurer son passif, que l’affaire a été rappelée devant le tribunal un mois et dix jours après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ce délai apparaissant manifestement insuffisant pour présenter un plan de redressement de nature à convaincre le tribunal et le mandataire.
Ainsi, il apparaît que la SCI MJ IMMO justifie de moyens sérieux de réformation et son redressement n’apparaît pas manifestement impossible.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saintes, statuant en matière de procédures collectives, le 24 juin 2025.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saintes, statuant en matière de procédure collective le 24 juin 2025,
Disons que le greffier de la cour d’appel informera le greffier du tribunal judiciaire de Saintes de la décision dès son prononcé ;
Ordonnons l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la SCI MJ IMMO.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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