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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 5 juin 2025, n° 22/03492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 mars 2022, N° 19/03971 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 05/06/2025
****
N° de MINUTE : 25/211
N° RG 22/03492 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UMW4
Jugement (N° 19/03971) rendu le 28 Mars 2022par le TJ de Lille
APPELANTE
L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Olivier Saumon, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1975
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Alexia Navarro, avocat au barreau de Lille, avocat constitué,
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lille Douai prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 15 septembre 2022 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 26 mars 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 mars 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2013, à l’occasion de son activité professionnelle de peintre en bâtiment, M. [E] a fait une chute dans un escalier lui occasionnant une sciatalgie post-traumatique droite.
Le 9 juillet 2013, il a subi une intervention chirurgicale. Le docteur [C] [X] a en effet procédé à l’ablation d’une hernie discale sous ligamentaire paramédiane au niveau L4-L5 associée à des paresthésies du membre inférieur droit.
Souffrant de difficultés pour uriner le soir de l’intervention, M. [E] a fait l’objet le lendemain d’une IRM qui a révélé un pincement discal avec compression de l’ensemble du sac dural au niveau de l’étage opéré L4-L5.
Le 10 juillet 2013, M. [E] était donc de nouveau opéré et une laminectomie complète de la L4 était réalisée.
Devant la persistance de séquelles plusieurs mois après l’intervention, il a sollicité une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des docteurs [X] et [O], de la polyclinique du Bois, de la CPAM de Lille-Douai et de l’Oniam, demande à laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a fait droit par ordonnance du 8 septembre 2015.
M. [I] [U], expert désigné, a déposé son rapport le 14 mai 2018 dans lequel il conclut que les séquelles présentées par M. [E] sont la conséquence d’une complication médicale évolutive non fautive et évalue les préjudices subis par ce dernier.
Sur la base de ce rapport, M. [E] a demandé l’indemnisation de son préjudice à l’Oniam qui a opposé un refus en invoquant l’absence de caractérisation d’un accident médical non fautif.
C’est dans ces conditions que par actes des 2 et 3 avril 2019, M. [E] a fait assigner l’Oniam et la CPAM de Lille-Douai aux fins de reconnaissance de son droit à indemnisation et de liquidation de son préjudice.
Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
1-fixé la créance de la Cpam de Roubaix-Tourcoing au titre de l’accident du 9 juillet 2013 dont M. [H] [E] a été victime à la somme de 116 683 euros
2-condamné l’Oniam à payer à M.[H] [E] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident médical non fautif survenu le 9 juillet 2013 :
a.18 334,80 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
b.9 985,08 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
c.2 400 euros au titre des frais divers (frais de médecin-conseil)
d.3 673,78 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
e.79 443,86 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente
f.34 597,14 euros au titre des dépenses consécutives à la réduction d’autonomie
g.166 534,76 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
h.100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
i.14 985 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
j.25 000 euros au titre des souffrances endurées
k.3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
l.150 525 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
m.4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
n.35 000 euros au titre du préjudice sexuel
3-dit que les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions, le cas échéant, d’ores et déjà versées par l’Oniam
4-condamné l’Oniam à supporter les dépens de l’instance au fond et de celle de référé en ce compris le coût de l’expertise judiciaire
5- condamné l’Oniam à payer à M.[H] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
6-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Par déclaration du 18 juillet 2022, l’Oniam a interjeté appel de ce jugement en limitant sa contestation aux chefs du jugement numérotés 2b, 2g, 2h et 2l ci-dessus.
Par arrêt du 18 janvier 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, la cour a :
— confirmé le jugement rendu le 28 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, payer à M. [H] [E] les sommes suivantes en réparation des préjudices subis à la suite de l’accident médical non-fautif survenu le 9 juillet 2013 :
— 9 985,08 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 18 334,80 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne
— 34 597,14 euros au titre des dépenses consécutives à la réduction d’autonomie
— 3 673,78 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
— 166 534,76 au titre des pertes de gains professionnels futurs
— 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— l’a réformé de ces chefs ;
Prononçant à nouveau des chefs réformés, et y ajoutant,
— condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux à payer à M. [H] [E] les sommes suivantes en réparation des préjudices subis à la suite de l’accident médical non-fautif survenu le 9 juillet 2013 :
— 16 590 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 4 305,67 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
— 17 190,22 euros au titre des dépenses consécutives à la réduction d’autonomie
— 10 366,30 euros au titre des dépenses de santé futures
— fait injonction à M. [H] [E] de produire dans le délai d’un mois suivant la décision :
* une attestation de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de versement ou de non versement d’une allocation au titre de la prestation de compensation du handicap
* le montant de la rente accident du travail revalorisée à la suite du jugement du 29 mai 2018 confirmé par la cour d’appel le 17 février 2021 qui a porté le taux d’incapacité permanente partielle à 55 %
— sursis à statuer sur les demandes au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle dans l’attente de la production des pièces ci-dessus énumérées ;
— réservé les dépens d’appel et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rouvert les débats sur les seules demandes au titre des postes de préjudice suivants : assistance par tierce personne temporaire, pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle et invite les parties à présenter leurs observations sur les pièces produites par M. [H] [E] sans modifier leurs demandes respectives ;
— renvoyé le dossier à l’audience collégiale du 4 avril 2024 pour plaider.
M. [E] a communiqué, par la voie électronique, le 15 février 2024 et le 14 mars 2024 les pièces n°41 à 47 comprenant l’attestation de non versement de la PCH et un relevé de paiement pour la période d’octobre à décembre 2023 d’une rente accident du travail revalorisée à la suite du jugement du 29 mai 2018 confirmé par la cour d’appel le 17 février 2021 qui a porté le taux d’incapacité permanente partielle à 55 %.
Par arrêt du 4 juillet 2024, la cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 23 septembre 2024 et a réservé les dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 6 janvier 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infection nosocomiales (l’Oniam) demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, de :
— infirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 mars 2022 en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [H] [E] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident médical non fautif survenu le 9 juillet 2013 :
— 166.534,76 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 100.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 18 334, 80 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— fixer la réparation des préjudices subis par M. [E] comme suit :
— Pertes de gains professionnels futurs :
' Pertes de gains professionnels futurs échues : 40 617,95 euros ;
' Pertes de gains professionnels futurs à échoir : 433,6 euros par trimestre ;
— Incidence professionnelle : 20 000 euros
— Assistance tierce personne temporaire; 13 602, 77 euros ;
A titre subsidiaire,
— Fixer la réparation des préjudices subis par M. [E] comme suit :
— Incidence professionnelle : 20 000 euros ;
— Pertes de gains professionnels futurs :
' Pertes de gains professionnels futurs échues : 40 617,95 euros ;
' Pertes de gains professionnels futurs à échoir : 15.469,79 euros ;
' Soit un total de : 56.267,74 euros ;
— Assistance tierce personne temporaire 13 602, 77 euros ;
En tout état de cause
— juger qu’aucune indemnisation n’est due à M. [H] [E] au titre de l’incidence professionnelle ;
— débouter ou subsidiairement ramener à de plus justes proportions toutes demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
— débouter M. [E] de sa demande d’astreinte ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 30 janvier 2025, M. [H] [E], intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa des de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’excéution, de l’article A444-32 du code de commerce, de :
— infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 28 mars 2022 en ce qu’il a condamné l’Oniam à lui verser les sommes suivantes :
o Frais divers : 20 734,80 euros
o Perte de gains professionnels futurs: 166 534,76 euros
o Incidence professionnelle : 100 000 euros
Statuant de nouveau :
— condamner l’Oniam à lui verser les sommes suivantes au titre de ses entiers préjudices :
o Frais divers (assistance tierce personne temporaire) : 20 800 euros
o Perte de gains professionnels futurs : 289 397,90 euros
o Incidence professionnelle : 394 966 euros
— débouter l’Oniam de l’intégralité de ses demandes en appel,
— condamner l’Oniam à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Oniam aux entiers frais et dépens, y compris ceux de référé et d’expertise;
— condamner l’Oniam au paiement des sommes dues au titre de l’article 444-32 du code de commerce, en cas d’exécution forcée des condamnations;
— condamner l’Oniam au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard a défaut d’exécution volontaire, et ce, à compter de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle que, si les parties lui demandent d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 28 mars 2022 en ce qu’il a condamné l’Oniam à lui verser les sommes suivantes : 166 534,76 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, et 18 334, 80 euros au titre de la tierce personne temporaire, elle a déjà infirmé le jugement de ces chefs dans son arrêt du 18 janvier 2024, et a sursis à statuer sur l’indemnisation de ces postes de préjudices dans l’attente de la production des pièces sollicitées.
Seules demeurent en discussion l’indemnisation de ces trois postes de préjudice.
Sur l’assistance par tierce personne temporaire
Le premier juge a accordé à M. [E] une somme de 18 334,80 euros réparant l’assistance par une tierce personne avant consolidation.
M. [E] produit l’attestation de non-perception de la prestation de compensation du handicap datée du 23 février 2024 et sollicite une indemnisation sur la base de 20 euros par jour sur la base de 412 jours par an.
L’Oniam demande d’indemniser ce préjudice à hauteur de 13 euros par jour sur la base de 412 jours par an.
Sur ce,
Il s’agit d’indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
En vertu du principe de réparation intégrale du préjudice de la victime sans perte ni profit, M. [E] est en droit d’obtenir l’indemnisation du besoin en aide humaine, préjudice qui n’est pas contesté et que l’expert a retenu à raison d’une heure par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 %.
Ainsi que le soutient à juste titre l’Oniam, la prestation de compensation du handicap destinée à rembourser les dépenses liées à la perte d’autonomie doit être déduite des sommes allouées au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
M. [E] communique une attestation de non versement de la prestation de compensation du handicap émanant de la Mdph datée du 23 février 2024.
L’expert a évalué un besoin en aide humaine d’une heure par jour pour l’aide à la toilette, à l’habillage et au ménage durant toute la période de DFT partiel de classe 3 (50%), soit du 28 septembre 2013 au 29 juillet 2014, du 2 août 2014 au 13 novembre 2015, du 15 au 23 novembre 2015, du 25 novembre 2015 au 29 décembre 2015, du 31 décembre 2015 au 6 mars 2016, du 8 mars au 9 mars 2016 et du 11 mars au 23 avril 2016, soit durant 926 jours.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, il convient d’évaluer ce poste de préjudice pour une aide active sur une base horaire de 20 euros incluant les charges sociales et congés payés, conforme à la jurisprudence de la cour, et de calculer ainsi le besoin en aide humaine : 20 euros x 1 h x 926 jours = 18 520 euros.
Sur les pertes de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs de M. [E] ont été évaluées par le tribunal à la somme de 166 534,76 euros.
L’Oniam demande d’appliquer à ce poste de préjudice un taux de perte de chance de 75 % dans la mesure où une reconversion professionnelle de la victime est possible et dès lors que même sans les complications liées à l’intervention du 9 juillet 2013, il aurait été gêné dans son activité de peintre ou autres compte tenu de la hernie discale sous ligamentaire consécutive à sa chute sur le lieu de travail.
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs échue, du 20 avril 2016 au 31 décembre 2024, il demande de tenir compte du montant de la rente accident du travail revalorisée à la suite de l’arrêt rendu par la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance du travail le 17 février 2021 qui a porté le taux d’incapacité permanente partielle à 55%, soit une perte de gains professionnels futurs échue de 40 291,08 euros après application de la perte de chance de 75%.
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs à échoir du 1er janvier 2025 au 11 janvier 2037, âge légal de départ à la retraite de M. [E], il demande d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 433,6 euros par trimestre après application du taux de perte de chance de 75 % estimant que compte tenu de l’âge de M. [E] et de ses perspectives de reprise d’une activité à temps partiel, l’indemnité doit être versée sous la forme d’une rente aux fins d’être adaptée à l’évolution de sa situation au gré des justificatifs fournis. A titre subsidiaire, il demande d’appliquer son barème de indicatif qui fixe la valeur de conversion de la rente viagère en capital pour un homme âgé de 47 ans à la date de capitalisation et versée jusqu’à ses 62 ans à 12,117, de capitaliser la perte de gains professionnels futur brut à échoir ainsi que les rentes accident du travail versées à titre viager par la Cpam jusqu’au départ à la retraite et la rente invalidité pour obtenir après application du taux de perte de chance une perte de 15 469,79 euros.
M. [E] demande à la cour de calculer la perte de gains professionnels sur la base des revenus qu’il a perçus l’année précédant l’accident revalorisés chaque année par le Smic horaire.
S’agissant des arrérages échus, il considère que seule la rente accident du travail de 2013 doit être déduite de ses revenus et précise qu’il ne perçoit aucune indemnité MDPH et qu’il ne perçoit plus depuis 2021 de rente invalidité du CNPO (prévoyance de son employeur). En ce qui concerne les arrérages à échoir jusqu’à l’âge de 65 ans, âge de départ à la retraite, il demande également de ne pas déduire la rente accident du travail 1998 puisqu’il la percevait déjà avant son accident médical. Il indique qu’il n’a toujours pas repris d’activité professionnelle et qu’il ne peut plus exercer aucune activité physique ou manuelle, rappelant qu’il a été reconnu en qualité de travailleur handicapé par la MDPH, et que son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 55% par la cour nationale de l’incapacité, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer un taux de perte de chance de 75% au montant de sa perte de revenus.
Il demande enfin le versement de l’indemnité allouée sous la forme d’un capital et non d’une rente en expliquant qu’il n’est pas en début de carrière et que la période d’indemnisation est déterminée, comme s’achevant à l’âge de départ à la retraite.
Sur ce,
Les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi directement imputable au dommage. Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente, et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle à compter de la date de consolidation.
Si la cour doit en principe indemniser les préjudices à la date à laquelle elle statue, les parties s’accordent toutefois pour voir calculer les pertes de gains professionnels futurs échues jusqu’au 31 décembre 2024.
Après ses arrêts de travail du 29 mars 2013 au 10 juin 2016, M. [E], peintre en bâtiment, a été licencié en raison de l’absence de toute possibilité de reclassement au sein de l’entreprise qui l’embauchait depuis 2002. Il a ensuite été reconnu travailleur handicapé le 27 octobre 2016, la décision de la MDPH précisant que les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites en raison de son handicap.
Si, comme le fait valoir l’Oniam, dans le cadre d’une visite de pré-reprise de son activité professionnelle intervenue le 18 avril 2016, M. [E] a été déclaré inapte au poste et apte à un autre, le médecin précise néanmoins que M. [E] est inapte à tout poste avec la station debout prolongée de plus de 15 minutes consécutives et/ou la station assises prolongée de plus de 30 minutes consécutives et/ou avec de la manutention et/ou la conduite de véhicule pendant plus de 30 km.
Par ailleurs, il ne résulte d’aucune pièce médicale du dossier que la chute de M. [E] à l’origine de l’intervention aux fins d’ablation d’une volumineuse hernie discale sous ligamentaire l’aurait nécessairement gêné dans son activité de peintre indépendamment de la complication médicale, comme l’invoque l’Oniam, alors qu’il est au contraire établi que les séquelles présentées par M. [E] sont en relation directe et certaine avec la complication de la cure d’hernie discale.
L’expert relève la nécessité d’effectuer des auto-sondages 4 à 6 fois par jour, associés à une incontinence urinaire et fécale alternées avec des épisodes de constipation obligeant à une extraction manuelle, outre l’émission de gaz non contrôlée, ainsi que des troubles sensitifs et musculaires des membres inférieurs avec boiterie et chutes fréquentes, nécessitant l’utilisation d’une canne anglaise pour marcher. Le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 45%.
Titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de peintre en bâtiment, M. [E] est aujourd’hui âgé de 50 ans (41 ans à la date de consolidation), et n’a repris aucune activité professionnelle depuis l’accident de 2013.
Compte tenu de son âge, de son expérience professionnelle limitée au domaine de son activité antérieure de peintre en bâtiment, de son absence de diplôme ou de qualification professionnelle autre que son CAP, de ses capacités de reconversion limitées au regard de son état de santé, de l’évolution prévisible du marché de l’emploi au regard de sa situation géographique et sociale, la possibilité pour que M. [E] puisse trouver un emploi compatible avec ses séquelles et ses caractéristiques personnelles d’employabilité apparaît illusoire.
La cour considère ainsi que M. [E] se trouve définitivement privé de la possibilité d’exercer une quelconque activité professionnelle, ce qui justifie une indemnisation de la perte intégrale de ses gains professionnels futurs.
La cour rappelle que seules doivent être imputées sur l’indemnité réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers-payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation.
M. [E] affirme qu’il ne perçoit plus depuis 2021 de rente invalidité du CNPO. L’Oniam demande à la cour de retenir qu’il continue de percevoir une rente d’invalidité d’un montant de 3650 euros par an, à défaut de produire les justificatifs de versement de cette rente depuis 2020.
Le seul document versé aux débats par M. [E] est un tableau intitulé « synthèse comptable » daté du 2 octobre 2020 indiquant les montants des rentes perçues du CNPO du 20 avril 2018 au 1er octobre 2020. Il n’est produit aucun relevé émanant de cet organisme de prévoyance, ni aucun élément relatif aux caractéristiques de cette rente ni au terme de la garantie.
Dès lors que le montant de cette rente s’impute sur l’indemnisation allouée par la cour, et afin de garantir le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, il importe de rouvrir les débats afin que M. [E] justifie du versement ou de l’absence de versement de cette rente au-delà de 2020.
Il sera donc sursis à statuer sur la demande indemnitaire au titre des pertes de gains professionnels futurs dans l’attente de la production par M. [E] du justificatif de la caisse de prévoyance sur le versement ou non de la rente au-delà de 2020.
Sur l’incidence professionnelle
Le premier juge a accordé à M. [E] une indemnisation de 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, retenant une dévalorisation sur le marché du travail et une dévalorisation sociale et personnelle.
L’Oniam propose une indemnisation à hauteur de 20 000 euros, soutenant qu’en l’absence de reprise d’une activité professionnelle depuis 2013, les composantes de l’incidence professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail, perte d’une chance professionnelle) sont déjà prises en compte au titre du préjudice des pertes de gains professionnels futurs et ne peuvent ainsi faire l’objet d’une double indemnisation, et qu’une reconversion professionnelle de [E] est possible. Il indique qu’une dévalorisation sociale et personnelle ne peut justifier une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, qui doit rester circonscrite uniquement à la sphère professionnelle. Il ajoute que les pertes des droits à la retraite ne sont pas justifiées.
M. [E] réclame une indemnité de 394 966 euros prenant en compte, d’une part, l’incidence professionnelle qui ne sera pas forfaitisée mais devra être calculée sur la base de son salaire annuel net escompté au moment de l’accident, son âge au moment de la consolidation et le taux de son déficit permanent soit 203 966 euros, et d’autre part, sa perte des droits à la retraite dès lors qu’il ne cotise plus au régime général depuis son licenciement pour inaptitude en 2016, soit 191 000 euros correspondant à une perte de 189 495,45 euros au titre la retraite du régime général et de 1 504,45 euros au titre de la retraite complémentaire.
Sur ce,
L’incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou du changement d’emploi ou de poste, même en, l’absence de perte immédiate de revenus.
Il comprend également la perte de droits à la retraite que la victime va devoir supporter en raison de ses séquelles, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension de retraite à laquelle elle pourra prétendre.
Il inclut enfin le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
La cour apprécie l’indemnisation de ce poste au regard des éléments établis par la victime, étant précisé que l’absence de recours à une méthode impliquant un calcul sur la base d’une fraction du salaire antérieur de la victime doublé d’une capitalisation, ne s’analyse pas comme un mode d’indemnisation forfaitaire, dès lors qu’est prise en compte la situation réelle de la victime pour réparer spécifiquement et intégralement le préjudice subi dans une appréciation concrète des éléments versés aux débats.
La cour apprécie l’indemnisation de ce poste au regard des éléments réels et concrets apportés par la victime au soutien de ses prétentions.
En l’espèce, la cour ayant retenu l’impossibilité définitive de M. [E] d’exercer une quelconque activité professionnelle, et l’ayant indemnisé sur la base d’une perte totale de revenus professionnels, M. [E] ne peut revendiquer une indemnisation sur le fondement d’une pénibilité accrue de l’emploi. Il établit néanmoins avoir ressenti une dévalorisation sociale du fait de son exclusion définitive du monde du travail, entraînant un sentiment d’inutilité sociale, qui, compte tenu de son âge et de son parcours professionnel, sera réparée par l’allocation d’une somme de 15 000 euros.
La perte de droits à la retraite correspond à ce que la victime va devoir supporter en raison de ses séquelles, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension de retraite à laquelle elle pourra prétendre.
Si la cour a sursis à statuer sur le poste des pertes de gains professionnels futurs, l’existence et l’étendue d’une perte de droit à la retraite en lien avec le déficit fonctionnel permanent de M. [E] sont toutefois établies de façon autonome par les pièces produites.
Il convient de déterminer la différence entre la retraite qu’aurait perçue la victime si le dommage ne s’était pas réalisé et la retraite qu’elle percevra réellement. La perte de retraite sera ensuite capitalisée en utilisant le prix de l’euro de rente viagère pour un homme de l’âge auquel il aurait pris sa retraite.
Il est rappelé que les périodes pendant lesquelles un assuré bénéficie d’indemnités journalières ou d’une pension d’invalidité sont prises en considération en vue de l’ouverture du droit à pension de retraite.
M. [E] produit un relevé de carrière établi le 1er janvier 2024, dont il résulte qu’il a cotisé à hauteur de 125 trimestres et qu’il lui resterait 47 trimestres à obtenir pour partir à la retraite à taux plein, soit 15 ans restant à cotiser.
Au titre de la retraite complémentaire, M. [E] a acquis un total de 1700,02 points, étant précisé que la valeur du point au 1er novembre 2023 est de 1,4159 euros.
M. [E] produit aux débats son estimation de retraite : pour un départ à l’âge de 64 ans, il percevra au global une retraite de 552,12 euros par mois, soit 6 625,44 euros par an, décomposée comme suit : 179,35 euros au titre du régime Agir-Arcco (soit 2 152,20 euros) et 372,77 euros au titre de l’assurance retraite (soit 4 473,24 euros par an).
Son revenu annuel de référence ayant été fixé à 19 030 euros, sa retraite à temps plein aurait représenté 9 515 euros (19 030 x 50 %) de sorte qu’il subira une perte annuelle de 5 041,76 euros au titre du régime général.
S’agissant de sa retraite complémentaire Agir-Arcco, il justifie avoir acquis 1700,02 points au 1er janvier 2024, la valeur du point étant de 1,4159 euros à cette date.
Pour évaluer la perte de points si M. [E] n’avait pas subi de perte de revenus il y a lieu de se référer à l’année 2011 pour laquelle il justifie avoir acquis 100,45 points, ce qui correspond à une moyenne des huit dernières années avant l’accident, la seule année 2012 précédant l’accident, pour laquelle il a acquis 86,20 points n’étant pas à elle-seule représentative puisque comportant des périodes d’arrêt maladie et de congé paternité.
S’il n’avait pas subi de pertes de revenus, M. [E] aurait pu prétendre à 100,45 points (année 2011) x 15 ans (47 trimestres restant à cotiser) = 1 506,75 points.
En prenant en compte les droits déjà acquis, soit 1700,02 points au 1er janvier 2024, il aurait obtenu un total de 3 206,77 points, auquel il convient d’appliquer la valeur du point au 1er novembre 2023 conformément à la demande de M. [E], soit 1,4159 euros. Il aurait ainsi pu percevoir une retraite complémentaire annuelle de 4 540,46 euros.
La perte subie est ainsi de 2 388,26 euros.
La perte globale annuelle au titre des droits à la retraite s’élève ainsi à 7 430,02 euros, et la perte totale de droits à retraite, suivant le barème de capitalisation et coefficient de capitalisation de 19,700 (prix d’un euro de rente viagère pour un homme de 64 ans), s’élève à la somme de 146 371,40 euros (soit 7 430,02 euros x 19,700).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour évalue l’incidence professionnelle au titre de la dévalorisation sociale subie par M. [E] et de ses pertes de droits à la retraite à la somme de 161 371,40 euros.
Il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’instance d’appel de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt du 18 janvier 2024,
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux payer à M. [H] [E] les sommes suivantes en réparation des préjudices subis à la suite de l’accident médical non-fautif survenu le 9 juillet 2013 :
18 520 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
161 371,40 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
Fait injonction à M. [H] [E] de produire dans le délai d’un mois suivant la présente décision le justificatif de la caisse de prévoyance sur le versement ou l’absence de versement de la rente au-delà de 2020 ;
Sursoit à statuer sur la demande formée au titre des pertes de gains professionnels futurs dans l’attente de la production de la pièce ci-dessus ;
Réserve les dépens d’appel et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rouvre les débats, sans renvoi à la mise en état, sur la seule demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, et invite les parties à présenter leurs observations sur la pièce produite par M. [H] [E] :
— avant le 10 septembre 2025 pour l’Oniam
— avant le 25 septembre 2025 pour M. [H] [E] ;
Renvoie le dossier à l’audience du 8 octobre 2025 à 14 h pour plaider.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Guillaume SALOMON
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