Infirmation 7 décembre 2022
Cassation 10 juillet 2024
Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 17 févr. 2026, n° 25/02738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02738 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 10 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02738 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEWL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 juillet 2020 rendu par le conseil de prud’hommes de Creteil, infirmé partiellement par un arrêt de la cour d’appel de Paris – Pôle 6 – Chambre 6 en date du 07 décembre 2022, cassé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 10 juillet 2024
DEMANDEURS À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549
Syndicat SYNDICAT CGT [1]
pris en la personne de son Secrétaire Général en exercice
Union Locale CGT du [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549
DÉFENDERESSE À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A. [1]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R006
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Stéphanie BOUZIGE, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [O] a été engagé à compter du 25 avril 2013 par la société [1] suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien de maintenance.
A compter du 2 août 2013, il a été affecté dans l’équipe de suppléance, dite «V.S.D» (Vendredi, Samedi, Dimanche).
Un avenant a été établi le 25 juillet 2013 entre les parties prévoyant 24 heures de travail par semaine, se répartissant de 8 heures à 17 heures, le vendredi, le samedi et le dimanche.
Suivant avenant du 15 juin 2017, M. [O] a été muté au sein de la direction des activités spéciales, agence mairie de [Localité 4] et est revenu à un horaire hebdomadaire de 35 heures.
Le 18 décembre 2017, M. [O] a été désigné délégué syndical CGT. Par jugement du 21 juin 2018, le tribunal d’instance de Vanves a annulé cette désignation.
Par courrier du 22 mars 2018, la société [1] a adressé à M. [O] un courrier intitulé « rappel relatif à votre crédit d’heures de délégation » aux termes duquel elle précisait que depuis janvier 2018 elle avait constaté que le salarié avait dépassé mensuellement son crédit d’heures et lui demandait d’y apporter une attention particulière à défaut de quoi, elle s’estimerait contrainte à en procéder au remboursement, sauf à ce qu’il justifie de circonstances exceptionnelles.
Le 18 mai 2018, la société a envoyé un nouveau courrier à M. [O] aux termes duquel elle lui indiquait qu’il n’avait toujours pas justifié du dépassement de ses heures de délégation et qu’elle allait donc procéder à un « remboursement » sur son prochain salaire, à savoir 11 jours qui allaient être retenus sur sa paie. Cette retenue a été contestée par M. [O] aux termes d’un courrier du 20 août 2018.
Le 12 septembre 2018, M. [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, considérant notamment que les retenues envisagées par l’employeur étaient illégales, lui causaient un préjudice et constituaient une entrave au droit syndical.
Par requête enregistrée le 15 octobre 2018, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil et le syndicat CGT [1] est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement rendu le 13 juillet 2020 le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— condamné la société [1] à verser à M. [O] au titre de rattrapage de majoration de la rémunération de la suppléance VSD, les sommes de 2.853,38 euros bruts, outre 285,34 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— débouté M. [O] du surplus de ses demandes concernant le rattrapage de majoration de la suppléance VSD,
— débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes concernant la prime de nuisance,
— condamné la société [1] à rembourser à M. [O] la somme de 1.251,25 euros bruts au titre des heures de délégation syndicale, outre 125,12 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— condamné la société [1] à verser à M. [O] la somme de 2.000 euros au titre de réparation de discrimination syndicale,
— débouté M. [O] du surplus de ses demandes concernant l’exercice du mandat de délégué syndical,
— débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes concernant la procédure disciplinaire,
— jugé que le retrait de salaire effectué par l’employeur est contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L.3251-3 du code du travail,
— condamné la société [1] à verser à M. [O] la somme de 3.750 euros à titre de dommage- intérêts pour non-respect des dispositions protectrices du salaire,
— débouté M. [O] du surplus de ses demandes relatifs à la protection du salaire,
— dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail avait produit l’effet d’une démission,
— débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes concernant la prise d’acte de rupture du contrat de travail,
— condamné la société [1] à verser à M. [O] [Z] la somme de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis ainsi les dépens à la charge de la société [1],
— condamné la société [1] à verser au syndicat CGT [1] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la mise en place de l’équipe de suppléance,
— débouté le syndicat CGT [1] de l’ensemble de ses demandes concernant la prime de nuisance,
— condamné la société [1] à verser au syndicat CGT [1] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
— débouté le syndicat CGT [1] de l’ensemble de ses demandes pour non-respect de la procédure disciplinaire,
— condamné la société [1] à verser au syndicat CGT [1] la somme de 3.750 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions protectrices du salaire,
— condamné la société [1] à verser au syndicat CGT [1] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la société [1],
— débouté la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
M. [O] et le syndicat CGT [1] ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 20 août 2020.
Par arrêt du 7 décembre 2022, la cour d’appel de Paris (Pôle 6, chambre 6) a :
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de M. [O] au titre de la majoration de 50 % pour travail en équipe de suppléance, en ce qu’il a reconnu un préjudice distinct au regard du non-respect des dispositions tirées de l’article L.3251-3 du code du travail, et lui a accordé 3.750 euros de ce chef, en ce qu’il a reconnu l’existence d’une discrimination syndicale et lui a accordé 2.000 euros à ce titre, en ce qu’il a jugé que la prise d’acte s’analysait en une démission et a rejeté les indemnités sollicitées subséquemment, en ce qu’il a accordé au syndicat CGT [1] la somme de10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la mise en place de l’équipe de suppléance, 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, 3.750 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions protectrices du salaire.
Statuant à nouveau de ces chefs :
— condamné la société [1] à verser à M. [O] la somme de 1.920,75 euros au titre de la majoration de 50 % pour travail en équipe de suppléance sur le rappel de prime de nuisance qui lui a été alloué par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 11 octobre 2018 et 192,07 euros au titre des congés payés afférents.
— débouté M. [O] de ses demandes au titre d’un préjudice distinct lié à un non-respect des dispositions tirées de l’article L.3251-3 du code du travail.
— débouté M. [O] de sa demande indemnitaire au titre d’une discrimination syndicale.
— jugé que la demande de prise d’acte aux torts de l’employeur de M. [O] est justifiée et que la rupture du contrat de travail de ce dernier, imputable à la société, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— fixé la rémunération mensuelle de référence de M. [O] à la somme de 3.319,65 euros bruts.
— condamné la société [1] à payer à M. [O] les sommes suivantes :
* 6.639,30 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 663,93 euros à titre de congés payés afférents.
* 19.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— ordonné à la société [1] d’avoir à remettre à M. [O] une attestation destinée à pôle emploi rectifiée conforme au présent arrêt.
— condamné la société [1] à payer 500 euros au syndicat CGT [1] au titre de la violation de l’usage dans l’entreprise afférent au paiement de la prime de nuisance et rejette les autres demandes indemnitaires de ce dernier.
— condamné la société [1] à verser à M. [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 1 000 euros au profit du syndicat CGT [1] sur ce fondement.
— condamné la société [1] aux dépens.
— confirmé le jugement pour le surplus.
M. [O] et le syndicat CGT [1] ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
La société [1] a formé un pourvoi incident.
Par arrêt du 10 juillet 2024, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé mais seulement en ce qu’il dit que le retrait de salaire effectué par l’employeur est contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L. 3251-3 du code du travail, condamne la société [1] à rembourser à M. [O] la somme de 1 251,25 euros brut au titre des heures de délégation outre celle de 125,12 euros au titre des congés payés afférents, déboute M. [O] et le syndicat CGT [1] de leurs demandes indemnitaires au titre d’une discrimination syndicale, déboute M. [O] de sa demande tendant à dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul, dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société à payer à M. [O] les sommes de 6 639,30 euros au titre de l’indemnité de préavis outre celle de 663,93 euros au titre des congés payés afférents, 4 564,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement et 19 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonne à la société [1] de remettre à M. [O] une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée conforme à l’arrêt et déboute le syndicat CGT [1] de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la mise en place des équipes de suppléance, l’arrêt rendu le 7 décembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— remis, sur ces points, l’affaire entre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
— laissé chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
* * *
M. [O] et le syndicat CGT [1] ont effectué une déclaration de saisine auprès de la cour d’appel de Paris le 20 mars 2025.
* * *
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2025, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] et le syndicat CGT [1] demandent à la cour de :
— les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel.
Y faisant droit :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 13 juillet 2020 en ce qu’il a :
— dit et jugé que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [O] avait produit les effets d’une démission.
— débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes concernant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail et l’a donc débouté de ses demandes, à savoir :
* juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [O] par lettre du 12 septembre 2018 produit les effets d’un licenciement nul.
* condamner en conséquence la société [1] à verser à M. [O] la somme de 9.005,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 900,54 euros d’incidence congés payés ainsi que la somme de 7.316,89 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et la somme de 54.032,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Subsidiairement :
* juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [O] par lettre du 12 septembre 2018 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* condamner en conséquence la société [1] à verser à M. [O] la somme de 9.005,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 905,54 euros d’incidence congés payés ainsi que la somme de 7.316,89 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et la somme de 34.905,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— débouté M. [O] tendant à voir juger que les sommes illégalement prélevées par la société [1] au titre des heures de délégation portent intérêts à compter de leur date d’exigibilité soit le 30 juin 2018 et subsidiairement à la date de contestation le 20 avril 2018.
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 13 juillet 2020 en ce qu’il a fixé le montant des dommages-intérêts pour discrimination syndicale que la société [1] a été condamnée à verser à M. [O] à la somme de 2.000 euros au lieu de 50.000 euros demandés par M. [O].
Statuant à nouveau :
— juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [O] par lettre du 18 septembre 2018 produit les effets d’un licenciement nul.
En conséquence,
— condamner la société [1] à verser à M. [O] les sommes suivantes :
* 9.005,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 900,54 euros d’incidence congés payés.
* 7.316,89 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
* 54.032,40 € à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Subsidiairement :
— juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [O] par lettre du 18 septembre 2018 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— condamner la société [1] à verser à M. [O] les sommes suivantes :
* 9.005,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 900,54 euros d’incidence congés payés.
* 7.316,89 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
* 34.905,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— ordonner à la société [1] d’avoir à remettre à M. [O] une attestation destinée à France Travail rectifiée conforme à la décision à intervenir.
— condamner la société [1] à verser à M. [O] la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale.
— confirmer le jugement entrepris :
* en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à M. [O] la somme de 1.251,25 euros à titre de rappel d’heures de délégation syndicale et la somme de 125,12 euros d’incidence congés payés.
* en ce qu’il a condamné la société [1] à verser au syndicat CGT [1] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives au repos dominical et à la mise en place de l’équipe de suppléance.
— juger que les sommes illégalement prélevées par la société [1] sur le salaire de M. [O] porteront intérêt à compter de leur date d’exigibilité, soit le 30 juin 2018 et à défaut à la date de contestation, soit le 20 août 2018.
— débouter la société [1] de l’appel incident quelle forme à l’encontre du jugement entrepris en ce qui l’a condamnée à verser à M. [O] les sommes suivantes :
* 1.251,25 euros brut au titre des heures de délégation syndicale, outre 125,12 euros brut au titre des congés payés afférents.
* 2.000 euros à titre de réparation de la discrimination syndicale.
* 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* et à juger que le retrait de salaire effectué par l’employeur est contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L 3251-3 du code du travail.
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
— condamner la société [1] à verser à M. [O] et au syndicat CGT [1] chacun la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour de :
— dire et juger M. [O] mal fondé en son appel.
— dire et juger le syndicat CGT [1] mal fondé en son appel.
— accueillir la société [1] en son appel incident.
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Condamné la société [1] à verser à M. [O] les sommes de :
* 1. 251,25 euros bruts au titre des heures de délégation syndicale, outre 125,12 euros bruts au titre des congés payés afférents.
* 2.000 euros à titre de réparation de la discrimination syndicale.
Jugé que le retrait de salaire effectué par l’employeur est contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L. 3251-3 du code du travail.
Condamné la société [1] à verser à M. [O] la somme de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société [1] à verser au syndicat CGT [1] les sommes de :
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la mise en place de l’équipe de suppléance.
* 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale.
* 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouté la société [1] de ses demandes.
Mis les dépens à la charge de la société [1].
— le confirmer pour le surplus.
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes.
— débouter le syndicat CGT [1] de l’ensemble de ses demandes.
— condamner M. [O] et le syndicat CGT [1] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Par application combinées des dispositions des articles 624 et 638 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. L’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
En l’espèce, la cour constate que, par l’effet de la cassation prononcée, sa saisine s’étend aux demandes suivantes :
— la condamnation de la société [1] à rembourser à M. [O] la somme de 1.251 euros brut au titre des heures de délégation, outre celle de 125,12 euros au titre des congés payés afférents.
— les dommages-intérêts pour discrimination syndicale subie par le salarié et par le syndicat CGT [1].
— la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
— la demande du syndicat CGT [1] en dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la mise en place des équipes de suppléance.
Sur la demande en paiement de rappel d’heures de délégation syndicale et des congés payés afférents
La Cour de cassation a jugé que le paiement indu par l’employeur d’heures de délégation dépassant le crédit d’heures légal dont dispose le salarié en tant que délégué syndical, en l’absence de justification de la part du salarié des circonstances exceptionnelles autorisant ce dépassement du crédit d’heures de délégation, ne constitue pas une avance sur salaire, de sorte que l’article L.3251-3 du code du travail, exclusivement relatif aux avances en espèces consenties au salarié, n’est pas applicable et que la compensation, opérée lors d’une retenue sur salaire par l’employeur, peut s’appliquer dans la limite de la fraction saisissable du salaire en application de l’article L. 3252-2 du même code.
Pour dire que le retrait de salaire effectué par l’employeur est contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L. 3251-3 du code du travail et le condamner à rembourser au salarié une somme au titre des heures de délégation syndicale, outre les congés payés afférents, l’arrêt retient que l’employeur, qui entend contester l’utilisation faite par le délégué syndical de ses heures de délégation, ne peut prétendre en obtenir remboursement que suite à une décision judiciaire et qu’il ne peut se rembourser directement sur la rémunération du salarié des sommes qu’il prétend avoir trop versées. L’arrêt ajoute que les bulletins de salaires versés aux débats pour les années 2017 et 2018, ainsi que le tableau récapitulatif figurant dans les conclusions du salarié font état de retraits opérés par la société supérieurs au montant prescrit à l’article L. 3251-3 du code du travail et atteignent un montant brut de retrait par l’employeur de 1.251,25 euros.
En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté par motifs adoptés que la retenue sur salaire opérée par l’employeur correspondait au dépassement, non justifié de la part du salarié par des circonstances exceptionnelles, du crédit légal de douze heures de délégation par mois dont disposait le salarié, titulaire d’un mandat de délégué syndical, ce dont elle aurait dû déduire que la retenue sur salaire pratiquée par l’employeur n’était pas illicite sous la condition de respecter la fraction saisissable du salaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
* * *
M. [O] et le syndicat CGT [1] demandent de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à rembourser la somme de 1.251,25 euros correspondant à un rappel d’heures de délégation, outre les congés payés, somme qui a été appréhendée par l’employeur par une retenue pratiquée sur son salaire, retenue venant en violation de l’article L. 3251-3 du code du travail. Ils concluent également que, dans le cadre de l’application de l’article L. 3252-2 du code du travail, l’employeur n’a pas davantage respecté les règles relatives à la fraction saisissable du salaire.
La société [1] demande l’infirmation du jugement.
* * *
Selon l’article L.2143-17 du code du travail, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale. L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
Toutefois ni la présomption de bonne utilisation des heures de délégation, ni le paiement de plein droit de ces heures ne sont applicables aux heures prises au-delà du contingent fixé par la loi ou l’accord collectif.
Selon l’article L. 3251-3 du code du travail, en dehors des cas prévus au 3° de l’article L. 3251-2, l’employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu’il a faites, que s’il s’agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles. La retenue opérée à ce titre ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible. Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme des avances.
Il s’ensuit que le paiement indu par l’employeur d’heures de délégation dépassant le crédit d’heures légal dont dispose le salarié en tant que délégué syndical, en l’absence de justification de la part du salarié des circonstances exceptionnelles autorisant ce dépassement du crédit d’heures de délégation, ne constitue pas une avance sur salaire, de sorte que l’article L. 3251-3 du code du travail, exclusivement relatif aux avances en espèces consenties au salarié, n’est pas applicable et que la compensation, opérée lors d’une retenue sur salaire par l’employeur, peut s’appliquer dans la limite de la fraction saisissable du salaire en application de l’article L. 3252-2 du même code.
Il ressort de l’arrêt de la Cour de cassation que celle-ci a adopté les motifs retenus par la cour d’appel de Paris qui ont dit que « la retenue sur salaire opérée par l’employeur correspondait au dépassement, non justifié de la part du salarié par des circonstances exceptionnelles, du crédit légal de douze heures de délégation par mois dont disposait le salarié, titulaire d’un mandat de délégué syndical ». Ce point est donc définitivement tranché concernant la somme de 1.251,25 euros prélevé en juin 2018.
Il en résulte que la retenue sur salaire pratiquée par l’employeur n’est pas illicite sous la condition de respecter la fraction saisissable du salaire.
Selon les dispositions de l’article L. 3252-2 du code du travail, sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l’article L. 3252-5, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d’Etat.
Ce décret précise les conditions dans lesquelles ces seuils et correctifs sont révisés en fonction de l’évolution des circonstances économiques.
Il ressort du bulletin de salaire du mois de juin 2018 que la société [1] a opéré une retenue sur le salaire de M. [O] de 1.251,25 euros.
Alors qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire, au regard de la rémunération de M. [O], la société [1] ne rapporte pas la preuve de ce que ladite retenue respecte le barème institué par l’article R. 3252-2 du code du travail relatif à la proportion saisissable.
Ainsi, la condition du respect des articles L. 3251-2 et R. 3252-2 du code du travail n’étant pas rapportée, la retenue sur salaire pratiquée par la société [1] est illicite.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M. [O] la somme de 1.251,25 euros, outre celle de 125,12 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages-intérêts pour discrimination syndicale subie
La Cour de cassation a jugé que, pour rejeter les demandes du salarié au titre d’une discrimination syndicale, après avoir condamné l’employeur à payer au salarié une somme au titre d’heures de délégation indûment retenues, l’arrêt retient que le salarié n’établit pas en quoi les retraits de salaire effectués par l’employeur au titre des heures de délégation seraient constitutifs d’une discrimination syndicale et qu’il ne justifie en effet d’aucun élément de fait en lien avec son mandat syndical de nature à faire présumer une discrimination de cette nature.
En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté la matérialité de retenues indues sur salaire opérées par l’employeur au titre d’heures de délégation du salarié, ce dont il résultait que le salarié présentait des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale et qu’il lui appartenait dès lors de rechercher si l’employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
Selon l’article L.1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de ses activités syndicales ou mutualistes .
Selon l’article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces textes que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. [O] fait valoir que :
1 – la société [1] a procédé en totale illégalité à des retenues sur son salaire sous prétexte de se rembourser de sommes prétendument trop versées au titre de ses heures de délégation.
Il invoque la saisie opérée sur son salaire du mois de juin 2018 et il indique également que suite à l’annulation de sa désignation en qualité de délégué syndical par le tribunal de Vanves, en juin 2018, la société [1] s’apprêtait à procéder à une nouvelle saisie de son salaire pour toute la période allant du 18 décembre 2017 au 21 juin 2018 et c’est la prise d’acte de la rupture du contrat de travail qui a empêché l’employeur d’y procéder.
Il produit la lettre de la société [1] du 10 septembre 2018 qui indique : « Suite à votre courrier et consécutivement à nos échanges relatifs à l’annulation des mandats de délégué syndical en Île de France, nous allons procéder désormais au remboursement de l’intégralité des heures de délégation prises en vertu du mandat annulé par décision judiciaire. » et le tableau joint qui récapitule les heures de délégation.
Il en résulte que la matérialité d’une retenue sur salaire d’un montant de 1.251,25 euros au titre des heures de délégation en juin 2018 est établie ainsi que celle d’une retenue envisagée au titre des heures de délégation pour la période allant du 18 décembre 2017 au 21 juin 2018.
2- la société [1] a encore procédé, chaque mois en 2017, à des retenues sur son salaire qui ont excédé la part saisissable au motif d’un prétendu trop-perçu dont il aurait bénéficié.
Il ressort des bulletins de salaire que tous les mois de l’année 2017, la société [1] a retenu sur le salaire de M. [O] la somme de 350 euros, sauf aux mois de juin et de décembre 2017 où cette somme a été de 523,21 euros.
La matérialité de ces retenues est donc établie.
3- il a été injustement privé, de tout ou partie, de sa prime de nuisance.
Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 décembre 2022 que la société [1] a été condamnée à payer à M. [O] la somme de 1.920,75 euros au titre de la majoration de 50 % pour travail en équipe de suppléance sur le rappel de prime de nuisance qui lui a été allouée par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 11 octobre 2018, et la somme de 192,07 euros au titre des congés payés afférents. Cette disposition de l’arrêt n’a pas été cassée par la Cour de cassation et a donc été définitivement jugée.
Ainsi, la matérialité d’une privation, pour partie, de la prime de nuisance est établie.
4 – la société [1] ne lui a pas réglé la majoration à laquelle il avait droit au titre de son travail en équipe de suppléance.
Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 décembre 2022 que la disposition du jugement qui a condamné la société [1] à payer à M. [O] la somme de 2.853,38 euros au titre de rattrapage de majoration de la prime de suppléance VSD, outre les congés payés afférents, a été confirmée. Cette disposition de l’arrêt n’a pas été cassée par la Cour de cassation et a donc été définitivement jugée.
Ainsi, la matérialité d’une privation pour partie de la majoration de salaire est établie.
Ces éléments de faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination syndicale à l’encontre de M. [O].
Il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La société [1] fait valoir que :
1. M. [O] a régulièrement dépassé le crédit d’heures de délégation afférent à son mandat; qu’elle a alerté le salarié qu’elle serait contrainte de lui demander le remboursement des sommes, sauf justification de circonstances exceptionnelles; qu’en prélevant la somme sur le salaire, elle s’est conformée à la jurisprudence; que M. [O] a pu exercer son mandat jusqu’à son annulation en juin 2018 et elle a recrédité une somme de 396,44 euros sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2018; que ce n’est pas l’appartenance syndicale du salarié qui a été prise en compte mais l’existence, à ses yeux, d’une somme indue compte tenu de l’annulation du mandat.
Or, le jugement rendu par le tribunal d’instance de Vanves le 21 juin 2018, qui a annulé le mandat de M. [O], n’ayant pas d’effet rétroactif.
La société [1] ne justifie pas que la retenue opérée en juin 2018 sur le salaire de M. [O] d’un montant de 1.251,25 euros est justifiée dans son montant par l’application de l’article L. 3252-2 du code du travail.
Si la société [1] n’a pas opéré de saisie sur le salaire suite à son courrier du 10 septembre 2018, elle ne justifie pas davantage que la somme de 396,44 euros qui apparaît sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2018, sous la rubrique « régul appointement », correspond à un remboursement au titre des heures de délégation.
En conséquence, la société [1] ne prouve pas que sa décision de procéder à des retenues est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
2. Concernant les retenues opérées sur les salaires de M. [O] au cours de l’année 2017, la société [1] ne produit aucune justification, ni dans leur principe, ni dans leur montant.
En conséquence, la société [1] ne prouve pas que sa décision de procéder à des retenues est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
3. Enfin, il a été jugé que la société [1] n’avait pas respecté ses obligations contractuelles concernant le paiement de la prime de nuisance et de la majoration de salaire au titre du travail en équipe de suppléance.
Dans ces conditions, la société [1] échoue à démontrer que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La discrimination est donc établie.
Compte tenu des circonstances de la discrimination subie, de sa durée et des conséquences dommageables qu’elle a eues pour M. [O], le préjudice subi par lui doit être réparé par l’allocation de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé sur le montant des dommages-intérêts alloués.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission;
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue qui ne résultent pas uniquement de l’écrit par lequel il prend acte de la rupture et qui doivent constituer des manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Par ailleurs, en application de l’article L.1132-4 du code du travail, toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre relatif au principe de non-discrimination est nul.
Il ressort de la lettre du 12 septembre 2018 que M. [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant des manquements de l’employeur relatifs aux retenues effectuées sur son salaire, et notamment celle de la somme de 1.251,25 euros, ainsi qu’une entrave à l’exercice de son mandat syndical.
Dans ses conclusions d’appelant, il invoque également les retenues opérées sur son salaire au cours de l’année 2017, la privation de sa prime de nuisance et de la majoration de salaire au titre de son travail en équipe de suppléance.
Il a été également jugé que l’ensemble de ces faits participait à la discrimination syndicale subie par M. [O].
En conséquence, compte tenu de la nature des manquements commis par la société [1] et de leur réitération, ceux-ci sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Compte tenu du fait que la discrimination syndicale subie par M. [O] est en lien direct avec sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail, celle-ci doit produire les effets d’un licenciement nul. Le jugement sera donc infirmé.
Il convient d’accorder à M. [O] la somme de 6.639,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 663,93 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 4.564,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
En application des dispositions de L.1235-3-1 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (37 ans), de son ancienneté (5 années révolues), de sa qualification, de sa rémunération (3.319,65 euros), des circonstances de la rupture mais également de l’absence de justification de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, il convient d’accorder à M. [O] une indemnité pour licenciement nul d’un montant de 33.000 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat CGT [1] pour discrimination syndicale
Le syndicat CGT [1] fait valoir que les faits de discrimination syndicale commis par la société [1] à l’encontre de M. [O] ont nécessairement porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession que représente le syndicat en ce qu’elle a été de nature à accréditer l’idée qu’une candidature à un mandat syndical ou l’exercice d’un tel mandat peuvent être gravement préjudiciable au salarié et en ce qu’elle a en outre concouru à éloigner les salariés de l’entreprise des institutions représentatives du personnel et a entravé leur liberté de choix d’un syndicat à même de les représenter.
La société [1] soutient que M. [O] n’a pas été victime de discrimination et que le syndicat CGT [1] ne démontre pas que la situation de ce salarié aurait porté atteinte aux intérêts collectifs de la profession.
* * *
Selon l’article L. 2132-3 du code du travail les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Il est établi que M. [O] a subi une discrimination syndicale directement en lien avec l’exercice de son mandat syndical et à l’utilisation des heures de délégation au titre de l’exécution de ses missions de délégué syndical élu sur la liste du syndicat CGT [1].
Ainsi, ayant vu un de ses membres victime d’une discrimination à raison de son appartenance au syndicat, lequel a rompu son contrat de travail du fait de différends existant avec la société [1] relatifs à l’exécution de ses missions de délégué syndical élu sur la liste du syndicat CGT [1], ce dernier a subi un préjudice en ce que l’exercice de ses missions de représentant de l’intérêt collectif des salariés a été entravée par le traitement discriminatoire infligé à M. [O].
Par confirmation du jugement, il convient de condamner la société [1] à payer au syndicat CGT [1] la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat CGT [1] pour non-respect des dispositions relatives à la mise en place des équipes de suppléance
La Cour de cassation a jugé que selon l’article 455 du code de procédure civile tout jugement doit être motivé. Pour rejeter la demande du syndicat en dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la mise en place des équipes de suppléance, l’arrêt retient que la discrimination syndicale n’étant pas établie, le jugement sera infirmé en ce qu’il a accordé une indemnité au syndicat de ce chef. Il ajoute qu’à hauteur d’appel le syndicat porte sa demande à 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’usage dans l’entreprise afférent au paiement de la prime de nuisance mais qu’en l’état des pièces versées au dossier, cette prétention sera ramenée à la somme de 500 euros et le jugement entrepris sera infirmé quant au quantum. Il relève enfin qu’aucun non-respect de la procédure disciplinaire et plus généralement aucune violation des droits de la défense n’a été établie et que dès lors aucune indemnité ne saurait être accordée à cet égard, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision de rejeter la demande distincte au titre du non-respect des dispositions relatives à la mise en place des équipes de suppléance, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
* * *
Le syndicat CGT [1] soutient que le non-respect par la société [1] de ses obligations légales impératives pour la mise en place de l’équipe de suppléance, l’a privé, ainsi que l’inspection du travail, de toutes réelles possibilités de contrôle des contrats de travail conclus en particulier au regard de la rémunération versée aux salariés concernés. Ce faisant, la société [1] a porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente en lien avec une atteinte à la règle du repos domical et aux règles régissant le travail à temps partiel.
La société [1] fait valoir que l’organisation du travail est régie par des accords d’entreprise d’aménagement du temps de travail national (accords des 8 février 2001, 7 octobre 2016) et par des accords d’établissement qui en précisent certaines modalités (accord du 9 avril 2014 et 8 juin 2016) qui prévoient la mise en place des équipes de suppléance et dont le syndicat CGT [1] a été signataire. Elle soutient également, qu’au regard des constatations de l’inspecteur du travail, le syndicat CGT [1] ne peut soutenir une atteinte à l’intérêt collectif de la profession qui serait en lien avec une atteinte aux règles de repos dominical et de mise en oeuvre des équipes de suppléance.
* * *
Il a été jugé par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 7 décembre 2022 que si la société [1] avait invoqué, pour la mise en place des équipes de suppléance dites « VSD », l’existence d’accords d’établissement relatifs à l’aménagement et à la réduction du temps de travail et ce, pour les années 2014, 2016, 2017 et 2018, l’inspecteur du travail avait néanmoins relevé, aux termes de son courrier du 2 juillet 2019, qu’à la lecture des accords communiqués à ses services, il avait constaté l’absence d’éléments concernant la mise en 'uvre de la formation du personnel travaillant en équipe de suppléance et la rémunération du temps de formation ainsi que les modalités d’exercice du droit des salariés de l’équipe de suppléance d’occuper un emploi autre que de suppléance. Il a ajouté qu’en dépit de ses relances, la société ne lui avait apporté aucun élément complémentaire permettant d’attester du respect du cadre légal ou conventionnel nécessaire à la mise en place des équipes de suppléances, dites VSD. Il avait dès lors conclu que les articles L 3132-17 et L 3132-18 du code du travail n’avaient pas été respectés. De plus, il a constaté, à la lecture des documents communiqués, l’absence d’élément concernant l’application de la majoration de salaire de 50% concernant le salarié. Il en a déduit que l’article L 3132-19 du code du travail n’avait pas été respecté.
Il en résulte que l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente en lien avec une atteinte à la règle du repos domical et aux règles régissant le travail à temps partiel est caractérisé et il convient de condamner la société [1] à payer au syndicat CGT [1] la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé donc sur le montant de la condamnation.
La société [1] sera condamnée à remettre à M. [O] une attestation destinée à France Travail rectifiée conforme à la décision à intervenir. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il est équitable de condamner la société [1] à payer à M. [O] la somme de 3.000 euros et au syndicat CGT [1] la somme de 3.000 euros titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont engagés dans la présente instance de renvoi après cassation.
Les dépens de la présente instance de renvoi après cassation seront à la charge de la société [1], partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 13 juillet 2020,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 décembre 2022,
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 10 juillet 2024,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M. [O] la somme de 1.251,25 euros prélevée sur son salaire du mois de juin 2018, outre la somme de 125,12 euros au titre des congés payés afférents, lesquelles sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation.
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à payer au syndicat CGT [1] la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
Infirme le jugement en ses dispositions relatives à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, au paiement d’une indemnité pour licenciement nul, d’une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement, aux dommages-intérêts pour discrimination à l’encontre de M. [O] et aux dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la mise en place des équipes de suppléance à l’encontre du syndicat CGT,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul,
Condamne la société [1] à payer à M. [Z] [O] les sommes de :
— 6.639,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 663,93 euros au titre des congés payés afférents,
— 4.564,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 33.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 10.000 euros de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
Ordonne à la société [1] de remettre à M. [Z] [O] une attestation destinée à France Travail rectifiée conforme à la présente décision,
Condamne la société [1] à payer au syndicat CGT [1] la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la mise en place des équipes de suppléance,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [Z] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] à payer au syndicat CGT [1] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] aux dépens de la présente instance de renvoi après cassation.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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