Confirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 10 juil. 2025, n° 24/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 décembre 2023, N° 22/01061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/00209
N° Portalis DBVM-V-B7I-MCZT
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/01061)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 8]
en date du 14 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 17 janvier 2024
APPELANT :
Monsieur [O] [X], cité à personne le 03 mars 2025
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représenté par Me Floriane GASPERONI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme [9] ([6]), institution régie par les dispositions du Livre VI, Titre 4, du code de la Sécurité Sociale, sise, [Adresse 4] à [Localité 10], prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 mai 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [O] [X] a été affilié à la [7] du 1er juillet 2004 au 30 septembre 2022 du fait de son activité libérale de conseil informatique.
Le 19 août 2020, il a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité, la caisse lui demandant par courrier du 6 novembre 2020 des éléments supplémentaires.
Par courrier du 25 février 2021, la [7] lui a notifié un accord de pension d’invalidité au taux de 100 % sous réserve de remplir la condition de cessation d’activité.
Par courrier du 4 mars 2021, la [7] relançait M. [O] [X] sur la nécessité de justifier de sa cessation d’activité pour pouvoir bénéficier de la pension d’invalidité et l’invitait à lui transmettre une attestation de radiation émanant de l’URSSAF.
Le 26 janvier 2022, M. [O] [X] adressait à la [7] une nouvelle demande de pension d’invalidité.
Par courrier du 8 mars 2022, la [7] rappelait à M. [O] [X] que sa demande avait déjà reçu un avis favorable et qu’elle restait dans l’attente de son attestation de radiation.
Par courrier du 28 mars 2022, M. [O] [X] saisissait la commission de recours amiable de la [7] d’une demande d’annulation de la décision d’accord de pension d’invalidité du 25 mai 2021, afin de pouvoir bénéficier du changement de classe de cotisation du régime d’invalidité décès qu’il a sollicité à compter de l’année 2022, passant de la classe A cotisée de 2005 à 2021, à la classe C cotisée en 2022.
Par décision du 12 décembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [O] [X].
Par lettre recommandée du 12 novembre 2022, M. [O] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en contestation de cette décision de rejet.
Par jugement en date du 14 décembre 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a':
— Déclaré recevable le recours de Monsieur [O] [X],
— Condamné la [7] à payer à Monsieur [X] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour violation du secret médical,
— Débouté Monsieur [O] [X] du surplus de ses demandes,
— Condamné Monsieur [O] [X] aux dépens.
Le 17 janvier 2024, Monsieur [O] [X] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 6 mai 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [O] [X], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 19 juin 2024, déposées le 23 avril 2025, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Annuler la décision de la [7] du 25 février 2021, confirmée par la Commission de recours amiable le 12 septembre 2022,
— Annuler la décision de la [7] du 8 mars 2022, confirmée par la Commission de recours amiable le 12 septembre 2022,
— Ordonner à la [7] de prendre une nouvelle décision favorable concernant la demande de pension d’invalidité totale en classe C déposée par Monsieur [O] [X] le 26 janvier 2022 dans un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— Ordonner à la [7] d’intégrer au calcul de la retraite de Monsieur [O] [X] les sommes versées au titre de sa pension de classe C pour la période d’avril 2022 à novembre 2023,
— Condamner la [7] à verser à Monsieur [O] [X] la somme de 36 333 € en réparation du préjudice consécutif à la décision illégale rendue le 8 mars 2022,
A titre subsidiaire,
— Condamner la [7] à verser à Monsieur [O] [X] la somme de 11 775 € en réparation de ses entiers préjudices consécutifs à la violation de son obligation d’information,
— Condamner la [7] à restituer à Monsieur [O] [X] la somme de 857 € versée au titre des cotisations pour l’année 2022,
— Ordonner à la [7] d’intégrer au calcul de la retraite de Monsieur [O] [X] les sommes qu’il aurait dû percevoir au titre de sa pension de classe A pour la période d’avril 2021 à septembre 2022.
En tout état de cause,
— Condamner la [7] à verser à Monsieur [X] la somme de 3 000 € en réparation du préjudice consécutif à la violation du secret médical,
— Condamner la [7] à verser à Monsieur [X] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la [7] aux entiers dépens.
Monsieur [O] [X] soutient, à titre liminaire, que son recours est recevable, dans la mesure où la [7] ne lui a jamais indiqué que le recours administratif préalable était obligatoire, ce qui a pour conséquence de lui rendre inopposable les délais de recours. De plus, il souligne que la [7] ne justifie pas de la réception de cette décision par son adhérent, ce qui ne permet pas de faire partir les délais de recours.
Sur le fond, et à titre principal, il estime que n’ayant pas fourni le certificat de radiation [12], la décision prise le 25 février 2021 n’était pas définitive et qu’elle est donc contraire à l’article 4.27 des Statuts de la [7] et à l’article 1er du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des indépendants approuvé par arrêté du 21 décembre 2018, ce qui justifie son annulation.
A l’inverse, il indique que sa demande déposée le 8 mars 2022 est parfaitement recevable puisqu’à cette date, il justifiait d’un taux d’invalidité professionnel à hauteur de 100 % constaté par le médecin conseil de la [7] et d’une cessation totale de son activité libérale.
Par ailleurs, il estime que la [7] est à l’origine d’une faute dans la gestion de son dossier celle-ci n’ayant pas hésité à transmettre à la juridiction de première instance un document couvert par le secret médical à l’origine d’un préjudice qu’il évalue à la somme de 3 000 €.
Il explique également que le refus de la [7] de lui accorder une pension d’invalidité en classe C est à l’origine d’une perte à hauteur de 36'333 € sur une période de 20 mois.
A titre subsidiaire, il considère que la [7] a violé son obligation d’information en lui indiquant par courrier du 4 mars 2021, qu’en l’absence de transmission, dans de brefs délais, du justificatif de radiation [12], son dossier d’invalidité ne resterait pas pendant mais que la décision du 25 février 2021 serait belle et bien annulée, lui laissant ainsi l’opportunité de déposer une nouvelle demande de pension invalidité dans une classe supérieure. Il relève que l’acceptation de changement de classe de A en C en mai 2021 l’a conforté dans cette analyse.
Il estime que si les décisions des 25 février 2021 et 8 mars 2022 ne sont pas annulées, la [7] est a minima à l’origine de la transmission de renseignements erronés l’amenant à espérer une pension d’invalidité d’un montant supérieur, tout en l’encourageant à continuer de verser des cotisations et à différer sa radiation, ce qui a retardé d’autant le versement de sa pension. Il chiffre son préjudice matériel à hauteur de 11 775 € représentant le non-paiement de la pension d’invalidité pendant 18 mois, les frais inhérents à la continuité administrative de son activité, et son préjudice moral.
Par ailleurs, il indique que la [7], ayant accepté son changement de classe, a encaissé ses cotisations en classe C à hauteur de 2022, 857 € tout en lui affirmant qu’aucun changement de classe n’était possible. Il estime donc qu’en l’absence d’annulation des décisions contestées, ces sommes ont été indûment encaissées et il en demande la restitution.
La [7], par ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 26 juin 2024, déposées le 7 février 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— Condamner Monsieur [O] [X] à verser à la [6] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager
La [7] expose que la cotisation due au titre du régime invalidité-décès s’ajoute à celles du régime d’assurance vieillesse de base et de retraite complémentaire et comporte trois classes de cotisations, A, B, C, le montant de cotisation le plus faible étant le celui de la classe A. Elle précise que l’adhérent opte pour la classe de son choix quels que soient ses revenus, et qu’à défaut de demande spécifique la cotisation est appelée en classe minimale A. Elle souligne également que l’alinéa 3 de l’article 4.29 des statuts précise que « Ne sont pas prises en compte les options pour la classe supérieure au titre du régime invalidité-décès e’ectuées postérieurement à la survenance de l’invalidité. »
En ce qui concerne M. [O] [X] elle relève qu’il a sollicité une pension d’invalidité le 19 août 2020 qui lui a été accordée le 25 février 2021 et qu’il a demandé son changement de classe le 11 mai 2021.
Par conséquent, elle estime que sa demande de changement de classe étant postérieure à celle de reconnaissance de son invalidité et à l’octroi de la pension invalidité, elle ne peut avoir pour e’et de modi’er les modalités de calcul de la pension conformément à l’article 4.29 des statuts de la [7].
En ce qui concerne la demande dommages-intérêts, la [7] reconnaît avoir communiqué par erreur une pièce médicale mais que M. [O] [X] ne justifie pas avoir subi un préjudice supérieur à celui alloué en première instance.
Sur les autres demandes, elle indique, en ce qui concerne le rejet de la demande d’annulation de la décision du 8 mars 2022, n’être à l’origine d’aucune faute et avoir simplement fait application de ses statuts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation par la caisse de son obligation d’information, elle rappelle que l’obligation générale d’information impose seulement aux organismes de sécurité sociale de répondre aux questions qui leur sont soumises et que le courrier du 04 mars 2021 rappelait simplement à Monsieur [O] [X] la nécessité de cesser toute activité professionnelle et d’en justifier a’n de béné’cier de la pension d’invalidité. De même, elle souligne que le courrier en date du 06 novembre 2020 lui rappelait que les options de classe supérieure formées postérieurement à la survenance de l’invalidité n’étaient pas prises en compte et qu’en cas d’invalidité, les droits versés correspondaient à la classe dans laquelle il cotisait au moment de la survenance de l’invalidité.
Elle considère donc que l’adhérent ne pouvait ignorer que le montant de la pension invalidité qui lui serait allouée serait calculé sur la base de la classe dans laquelle il cotisait lors de la survenance de son invalidité (en l’espèce la classe A).
Enfin, la [7] s’oppose également au remboursement d’une partie des cotisations versées par application de l’article 4.3 de ses statuts qui prévoient clairement «'que les sommes versées ne peuvent, en aucun cas, faire l’objet d’un remboursement. »
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. A titre liminaire, la cour relève que la [7] ne conteste plus la recevabilité du recours de Monsieur [O] [X].
2. L’article 4.1 des statuts de la [7] relatifs aux personnes affiliées au régime de l’invalidité- décès dispose que «'le régime d’assurance invalidité décès (') s’applique, à titre obligatoire, à toutes les personnes affiliées à la [7], sous réserve mission d’âge déterminé par les présents statuts. La cotisation due au titre de ce régime s’ajoute à celle des régimes d’assurance vieillesse de base et de retraite complémentaire (').'»
Par ailleurs, il résulte des articles 4.3 et 4.4 des statuts, que le régime comporte trois classes de cotisations désignées par les lettres A, B et C, les sommes versées ne pouvant en aucun cas faire l’objet d’un remboursement et que tout changement d’options doit être demandé par le cotisant par lettre recommandée et notifiée à la caisse avant le 1er juillet de l’année en cours, pour prendre effet au 1er janvier de l’année suivante.
L’article 4.29 des statuts précise notamment, « (') ne seront pas prises en compte les options pour la classe supérieure au titre du régime invalidité décès effectué postérieurement à la survenance de l’invalidité. (') ».
3. En l’espèce, Monsieur [O] [X] a sollicité le 19 août 2020 le bénéfice d’une pension d’invalidité qui lui a été accordée le 25 février 2021, le médecin-conseil fixant à 100 % le taux d’invalidité professionnelle. La notification d’accord de pension d’invalidité précisait que le bénéfice d’une pension d’invalidité au taux de 100 % était accordé, sous réserve de remplir la condition de cessation d’activité (Pièce 4 de la [7]). Par courrier daté du 4 mars 2021, la [7] rappelait cette condition de cessation d’activité pour pouvoir bénéficier de la pension d’invalidité et la nécessité de transmettre une attestation de radiation émanant de l’URSSAF, la date de prise d’effet de ses droits étant fixée au premier jour du trimestre civil suivant la date de cessation d’activité (pièce 5 de la [7]). Or, Monsieur [O] [X] n’a jamais transmis ce document. En revanche, il a sollicité son changement de classe par mail du 11 mai 2021 (pièce 12 de la [7]) et il a déposé une nouvelle demande de pension d’invalidité le 26 janvier 2022.
Contrairement à ce que prétend Monsieur [O] [X], la demande de changement de classe est donc bien postérieure à la reconnaissance par le médecin-conseil d’un taux d’invalidité de 100 %, le fait qu’il n’ait pas finalisé sa demande initiale ne pouvant faire échec à ce constat médical. Or, l’article 4.29 des statuts de la [7] prévoit spécifiquement que dans cette hypothèse la demande de changement de classe ne peut avoir pour effet de modifier les modalités de calcul de la pension. Dès lors, c’est à juste titre que la caisse a calculé le montant de la pension d’invalidité en référence à la classe A à laquelle Monsieur [O] [X] avait cotisé jusqu’à sa demande de pension d’invalidité.
4. Par ailleurs, Monsieur [O] [X] reproche à la [7] une violation du secret médical qui a été reconnue en première instance et qui n’est pas contestée par cette dernière. En revanche, il estime que la somme de 500 € qui lui a été allouée à titre de dommages et intérêts ne répare pas son préjudice. Il n’apporte, cependant, aucun élément permettant de déterminer que son préjudice est effectivement supérieur à celui qui lui a été reconnu par le tribunal.
5. Monsieur [O] [X] ayant été débouté de sa demande visant à annuler la décision datée du 8 mars 2022 refusant de lui accorder le bénéfice d’une pension d’invalidité 100 %, classe C, il sera également débouté de sa demande indemnitaire sur ce point.
6. À titre subsidiaire, Monsieur [O] [X] reproche à la caisse une violation de son obligation d’information. Les organismes de sécurité sociale sont effectivement débiteurs à l’égard de leurs assurés d’une obligation générale d’information quant à leurs droits, dont le manquement est de nature à engager leur responsabilité et peut justifier l’allocation de dommages intérêts. Toutefois, cette obligation générale impose aux organismes seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises et en l’absence de celles-ci, ils n’ont pas à prendre l’initiative de renseigner les assurés sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance les textes applicables.
En l’espèce, Monsieur [O] [X] estime que le courrier du 4 mars 2021 pouvait lui laisser penser que son dossier d’invalidité ne resterait pas pendant devant la caisse mais classé, et que la décision du 25 février 2021 serait annulée, lui laissant ainsi l’opportunité de déposer une nouvelle demande de pension d’invalidité dans une classe supérieure.
Toutefois, par courrier en date du 6 novembre 2020 (pièce 2 de la [7]), la [7] a clairement informé le cotisant qu’en application de l’article 4-29 de ses statuts, les options pour la classe supérieure au titre du régime invalidité décès effectuées postérieurement à la survenance de l’invalidité n’étaient pas prises en compte et qu’en cas d’invalidité, les droits versés correspondaient à la classe dans laquelle il cotisait au moment de la survenance de l’invalidité. De même, Monsieur [O] [X] ne pouvait ignorer qu’il avait toujours cotisé en classe A et que le montant de la pension d’invalidité qui lui serait allouée à la suite de sa demande du 7 août 2020 serait calculé sur cette base au moment de sa liquidation.
Enfin, le courrier du 4 mars 2021 lui rappelait la nécessité de cesser toute activité professionnelle pour pouvoir bénéficier de sa pension d’invalidité et que la date de prise d’effet de ses droits était fixée au premier jour du trimestre civil suivant la date de sa cessation d’activité. Aucune mention n’était faite sur l’annulation éventuelle de la décision du 25 février 2021 en l’absence de transmission du certificat de radiation de l’URSSAF, ni sur la possibilité de déposer une nouvelle demande de pension dans une classe supérieure.
De plus, si ce dernier courrier a pu être à l’origine d’un doute sur la possibilité de déposer une nouvelle demande de pension dans une classe supérieure, Monsieur [O] [X] ne justifie pas avoir interrogé la [7] sur cette possibilité.
Aucun manquement à son obligation générale d’information ne peut donc être reproché à la [7].
7. Enfin, Monsieur [O] [X] estime qu’ayant cotisé en classe C à compter du 11 mai 2021 alors que la [7] n’en a tiré aucune conséquence sur le calcul du montant de sa pension d’invalidité, cette dernière doit lui restituer la somme de 857 € pour les cotisations de l’année 2022, au titre de la restitution de l’indu.
Toutefois à nouveau, l’article 4.3 les statuts de la [7] est particulièrement clair sur le fait que «'les sommes versées au titre de la cotisation du régime de l’invalidité décès ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un remboursement.'» Monsieur [O] [X], qui avait connaissance des statuts de la [7], a déposé et maintenu une nouvelle demande de cotisation en classe C, pensant manifestement ainsi obtenir une pension d’invalidité d’un montant supérieur à celle pour laquelle il avait toujours cotisé en classe A. Il ne pourra donc qu’être débouté de sa demande en répétition de l’indu.
Le jugement sera intégralement confirmé.
Succombant à l’instance, Monsieur [O] [X] sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la [7] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n°22/01061 rendu le 14 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [O] [X] à verser à la [7] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [X] aux dépens de l’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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