Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 janv. 2025, n° 25/00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00343 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKU5R
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 janvier 2025, à 11h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [G] [P]
né le 25 mai 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 20 janvier 2025, à 11h17, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 janvier 2025 à 17h48 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 21 janvier 2025 à 02h38, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 21 janvier 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions et pièces de Me Garcia du 21 janvier 2025 à 17h18, 17h19 et 17h29 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours si seconde prolongation ;
— de M. [G] [P], assisté de son conseil qui renonce au premier moyen et qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les incidents tirés de la procédure d’appel
SUR LES INCIDENTS RELATIFS A LA PROCEDURE D’APPEL ET LA RECEVABILITE DE L’APPEL DU MINISTERE PUBLIC
I/ SUR LE MOYEN TIRE DE L’IRREGULARITE DE LA PROCEDURE D’APPEL ET DE L’IRRECEVABILITE D’APPEL DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE POUR DEFAUT DE NOTIFICATION AU RETENU
L’article L. 743-22 du CESEDA dispose :
« L’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. ".
L’article R.743-12 du même code dispose : " Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d’appel qu’il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu’il a reçue de l’ordonnance. Il fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tous moyens, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures ".
Le conseil de l’intimé soutient que les dispositions susvisées ont été violées de sorte que l’appel est irrecevable en estimant qu’il n’est pas justifié que la déclaration d’appel aurait été régulièrement portée à la connaissance de Monsieur [P] « immédiatement et par tout moyen », ce qui est de nature à porter atteinte aux droits de la défense puisque le retenu n’a pas été placé en mesure d’en appréhender le sens, ni la motivation de la déclaration d’appel et donc les raisons de la poursuite de sa privation de liberté.
Aussi, il demande à la Cour de déclarer irrégulière la procédure d’appel et en tout état de cause irrecevable la déclaration d’appel, et d’ordonner la cessation immédiate de la rétention judiciaire de Monsieur [P].
Sur ce, la Cour constate qu’il est dument justifié en procédure que l’appel fait par le procureur de la République a été en bonne et due forme notifié au retenu le 20 janvier 2025 à 18h16.
Ce moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
II/ SUR LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE SIGNIFICATION REGULIERE DE L’ORDONNANCE PRIVATIVE DE LIBERTE A LA SUITE DE L’APPEL DU PARQUET ET LA PRIVATION ILLEGALE DE LIBERTE A DEFAUT DE NOTIFICATION REGULIERE DE LADITE ORDONNANCE, ET L’ATTEINTE AU DROIT DE CONNAITRE LA MOTIVATION DE LA DECISION STATUANT SUR LA DEMANDE DU PARQUET RELATIVE AUX EFFETS SUSPENSIFS POUR SE DETERMINER ET SE DEFENDRE EFFICACEMENT, LE DROIT DE CONNAITRE LES RAISONS POUR LESQUELLES IL EST PRIVE DE LIBERTE, L’ATTEINTE AU PROCES EQUITABLE ET AUX DROITS DE LA DEFENSE ET L’ILLEGALITE DE LA PRIVATION DE LIBERTE
Le conseil du retenu soutient que la procédure d’appel est irrégularité le retenu est placé dans l’impossibilité de connaître les raisons pour lesquelles il reste privé de liberté, au titre d’une décision de justice qui ne lui a pas été notifiée en violation de l’article 503 du CPC.
Aussi, l’intimé saisit la Juridiction de céans de moyens ayant trait :
o au caractère obligatoire de cette notification afin de permettre à l’ordonnance statuant sur la demande d’effet suspensif de produire ses effets ;
o à la violation de l’article 6 § 1 de la CEDH découlant de l’atteinte au droit de connaître la motivation de la décision le privant de liberté pour se déterminer et se défendre efficacement ; le droit de connaître les raisons pour lesquelles il perd son procès étant pour le justiciable le pendant de l’obligation de motiver pesant sur le Juge.
Le conseil du retenu soutient que l’appel du ministère public avec demande d’effet suspensif n’a pas été porté à la connaissance de l’intéressé ni même l’ordonnance ayant statué sur la demande d’effet suspensif du Parquet. Tout au moins il prétend qu’il n’est pas justifié de la notification régulière de cette ordonnance. De sorte que le Conseil du retenu ne peut vérifier qu’elle aurait été régulièrement portée à la connaissance de l’intéressé, de sorte qu’elle ne saurait dès lors recevoir début d’exécution à défaut de notification régulière. Il en conclut que cela porte atteinte aux droits de la défense puisque le retenu n’a pas été placé en mesure d’en appréhender le sens, ni la motivation de la décision et donc les raisons de la poursuite de sa privation de liberté. Il ajoute que cela porte également atteinte au droit de connaitre sans délai le sens et la motivation de la décision rendue sur appel du retenu.
De plus, au visa de l’article 503 du code de procédure civile, il estime que pour produire des effets juridiques, les actes de procédure doivent être portés à la connaissance des intéressés par voie de notification. Aussi il en conclut que pèse dès lors sur le Juge du fond, l’obligation de rechercher si l’ordonnance de la Cour d’appel a bien été notifiée au retenu. Le conseil du retenu s’estime donc fondé à se prévaloir tant des dispositions de l’article 6 de la Convention, que des dispositions, à valeur de principe constitutionnel, de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen pour faire déclarer la procédure d’appel irrégulière pour atteinte au procès équitable, atteinte aux droits de la défense et privation illégale de la liberté.
Sur ce, les pièces de procédure ne recensent pas ladite notification.
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’actualisation du registre
L’article L 744-2 du CESEDA dispose qu’ : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu’ : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ».
De jurisprudence constante, la Cour de cassation rappelle que pour que la requête soit recevable, le registre produit doit être actualisé (V. notamment : Cass. Civ. 1ère, 15 décembre 2021 ; Cass. civ. 1 ère , 5 juin 2024, n° 23-10.130).
L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre.
En l’espèce, le Préfet avait adressé au Greffe du Premier Juge une « pré-saisine » ne contenant pas la copie actualisée du registre.
Sa requête transmise le 18 janvier 2025 à 19h27 ne contenait pas d’avantage la copie actualisée du registre.
Il est à noter que la rétention administrative expirait le 18 janvier à minuit.
A l’audience du 20 janvier 2025, le retenu a soulevé l’exception d’irrecevabilité de la requête, à défaut de copie actualisée du registre.
Ce n’est qu’à ce moment que le Conseil du préfet a réalisé l’absence de cette pièce, et demandé au Juge que l’instruction du dossier soit suspendue pour permettre la production de la pièce manquante.
Dès lors, la requête sera à bon droit déclarée irrecevable dans la mesure où celle-ci n’était pas accompagnée lors de la saisine de la copie régulierement actualisée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 22 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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