Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 25 sept. 2025, n° 23/02814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 25/09/2025
N° de MINUTE :25/657
N° RG 23/02814 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6RX
Jugement (N° 22/01287) rendu le 04 Mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Saint Omer
APPELANTE
SA Cofidis agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [I] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Christophe Loonis, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
Maître [W] [B] es qualité de liquidateur de la Société Ecorenove
[Adresse 9]
[Localité 7]
Défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 1er août 2023 remis à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 23 avril 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 3 avril 2025
****
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [T] [Z] et Mme [I] [S] épouse [Z] ont conclu selon bon de commande en date du 24 juin 2019 avec la SAS ENERGIE HABITAT + ( devenue subséquemment la société ECORENOVE) un contrat afférent à la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques pour un coût total de 18.700 euros TTC.
Afin de financer une telle installation, M. [T] [Z] et Mme [I] [S] épouse [Z] se sont vus consentir par la SA COFIDIS selon offre préalable en date du 24 juin 2019, un crédit d’un montant de 18.700 euros au taux annuel effectif global de 2,96 % et remboursable en 180 échéances après un différé de paiement de 6 mois.
Le 3 février 2020 la société ECORENOVE a été placé en liquidation judiciaire.
Par acte d’huissier en date des 12 et 13 octobre 2022, M. [T] [Z] et Mme [I] [S] épouse [Z] ont fait assigner en justice la SELARL [W] [B] représentée par M. [W] [B] mandataire judiciaire de la société ECORENOVE et la SA COFIDIS afin d’obtenir notamment l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement contradictoire en date du 4 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer, a:
— prononcé la nullité du bon de commande conclu entre M. [T] [Z] et Mme [I] [S] épouse [Z] et la SAS ENERGIE HABITAT + le 24 juin 2019,
— prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre le SA COFIDIS d’une part et M. [T] [Z] et Mme [I] [S] épouse [Z] d’autre part selon offre préalable acceptée en date du 24 juin 2019,
— ordonné à M. [T] [Z] et Mme [I] [S] épouse [Z] de laisser à la disposition de Maître [W] [B] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS ENERGIE HABITAT + – SAS ECORENOVE le matériel installé aux fins de reprise avec remise de la toiture dans son état initial aux frais de la liquidation, jusqu’à la clôture de la procédure collective,
— privé la SA COFIDIS de son droit à restitution des fonds empruntés,
— condamné la SA COFIDIS à restituer à M. [T] [Z] et Mme [I] [S] épouse [Z] toutes sommes d’ores et déjà versées au titre de l’emprunt souscrit,
— débouté la SA COFIDIS de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SA COFIDIS à payer à M. [T] [Z] et Mme [I] [S] épouse [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA COFIDIS aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 2023, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
' prononcé la nullité du bon de commande conclu entre M. [T] [Z] et Mme [I] [S] épouse [Z] et la SAS ENERGIE HABITAT + le 24 juin 2019,
' prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre le SA COFIDIS d’une part et M. [T] [Z] et Mme [I] [S] épouse [Z] d’autre part selon offre préalable acceptée en date du 24 juin 2019,
'ordonné à M. [T] [Z] et Mme [I] [S] épouse [Z] de laisser à la disposition de Maître [W] [B] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS ENERGIE HABITAT + – SAS ECORENOVE le matériel installé aux fins de reprise avec remise de la toiture dans son état initial aux frais de la liquidation, jusqu’à la clôture de la procédure collective,
' privé la SA COFIDIS de son droit à restitution des fonds empruntés,
— condamné la SA COFIDIS à restituer à M. [T] [Z] et Mme [I] [S] épouse [Z] toutes sommes d’ores et déjà versées au titre de l’emprunt souscrit,
' condamné la SA COFIDIS à payer à M. [T] [Z] et Mme [I] [S] épouse [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
' débouté la SA COFIDIS de ses demandes tendant notamment à voir condamner solidairement M. [T] [Z] et Mme [I] [S] épouse [Z] à poursuivre l’exécution du contrat de prêt conformément aux stipulations contractuelles et subsidiairement les voir solidairement condamner à lui rembourser le capital d’un montant de 18.700 euros au taux légal et en tout état de cause à les voir solidairement condamner à lui payer 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 19 février 2024, et tendant à voir:
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer M. [T] [Z] et Mme [I] [S] épouse [Z] mal fondés en ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— condamner solidairement M. [T] [Z] et Mme [I] [S] épouse [Z] à reprendre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement,
— condamner solidairement M. [T] [Z] et Mme [I] [S] épouse [Z] à rembourser à la SA COFIDIS en une seule fois l’arrièré des échéances impayées depuis le jugement assorti de l’exécution provisoire au jour de l’appel à intervenir,
A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement sur la nullité des conventions,
— condamner solidairement M. [T] [Z] et Mme [I] [S] épouse [Z] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 18.700 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir en l’absence de faute de COFIDIS et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [T] [Z] et Mme [I] [S] épouse [Z] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [T] [Z] et Mme [I] [S] épouse [Z] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [T] [Z] et Mme [I] [S] épouse [Z] en date du 13 février 2025, et tendant à voir:
— débouter la société COFIDIS de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
' prononcé la nullité du bon de commande conclu entre M. [T] [Z] et Mme [I] [S] épouse [Z] et la SAS ENERGIE HABITAT + le 24 juin 2019,
' prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre le SA COFIDIS d’une part et M. [T] [Z] et Mme [I] [S] épouse [Z] d’autre part selon offre préalable acceptée en date du 24 juin 2019,
' ordonné à M. [T] [Z] et Mme [I] [S] épouse [Z] de laisser à la disposition de Maître [W] [B] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS ENERGIE HABITAT+ – SAS ECORENOVE le matériel installé aux fins de reprise avec remise de la toiture dans son état initial aux frais de la liquidation, jusqu’à la clôture de la procédure collective,
' privé la SA COFIDIS de son droit à restitution des fonds empruntés,
' condamné la SA COFIDIS à restituer à M. [T] [Z] et Mme [I] [S] épouse [Z] toutes sommes d’ores et déjà versées au titre de l’emrpunt souscrit,
' débouté la SA COFIDIS de l’ensemble de ses demandes,
' condamné la SA COFIDIS à payer à M. [T] [Z] et Mme [I] [S] épouse [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SA COFIDIS aux dépens,
— condamner la SA COFIDIS à payer à M. [T] [Z] et Mme [I] [S] épouse [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner au paiement des frais et dépens de première instance et d’appel,
A titre additionnel condamner la société COFIDIS à payer à M. [T] [Z] et Mme [I] [S] épouse [Z] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
A titre subsidiaire dans l’hypothèse où la Cour ne confirmerait par le jugement entrepris sur le prononcé de la nullité des contrats pour violation des dispositions du code de la consommation:
' prononcer la nullité du contrat de commande pour vice du consentement et par voie de conséquence du contrat de prêt COFIDIS ou subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire des contrats de prestation de service et du crédit conclus le 26 juin 2019 entre les époux [Z] etd’une part la SAS ECORENOVE et d’autre part la SA COFIDIS,
' priver la SA COFIDIS de son droit à restitution du capital prêté en raison des fautes commises,
' condamner la SA COFIDIS à restituer à M. et Mme [Z] toutes sommes d’ores et déjà versées au titre de l’emprunt souscrit,
A titre additionnel condamner la société COFIDIS à payer à M. et Mme [Z] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner la SA COFIDIS à payer à M. et Mme [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner au paiement des frais et dépens de première instance et d’appel,
A titre très infiniment subsidiaire dans l’hypothèse où une condamnation à restitution totale ou partielle serait prononcée à l’encontre de M. et Mme [Z] ordonner la compensation de la somme qui serait mise à la charge des époux [Z] avec les mensualités payées par eux à la société COFIDIS au titre du remboursement dudit emprunt ; allouer à M. et Mme [Z] les plus larges termes et délais pour s’acquitter des sommes qui seraient alors mises à leur charge.
Pour sa part la SELARL [W] [B] représentée par M. [W] [B] es qualité de liquidateur de la société ECORENOVE a notamment été assignée devant la cour par la SA COFIDIS par acte d’huissier en date du 1er août 2023 signifié à personne morale étant précisé que cet acte extrajudiciaire a été réceptionné par une personne habilitée à le recevoir. Toutefois subséquemment cet intimé n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la nullité du contrat principal de vente pour non respect des dispositions du code de la consommation:
L’article L221-5-1° du code de la consommation s’agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l’article L. 111-1.
L’article L 111-1 du même code quant à lui dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes: 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»
De plus l’article L111-2 du code de la consommation dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et qui a vocation à s’appliquer au présent litige, dispose :
'Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat.'
L’article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.»
Par ailleurs l’article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique impérativement que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ' comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison pertinente entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin d’ opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.
S’agissant du délai de livraison le bon de commande libellé de manière très vague indique: 'Délai prévu: 4 à 12 semaines à compter de la prise de cotes par le technicien et l’encaissement de l’acompte ou l’accord définitif de la société de financement’ (Pièce n°3 des époux [Z]). Un tel bon de commande rédigé de manière particulièrement sommaire, ne spécifie nullement s’agissant d’une opération complexe la date exacte de livraison et le calendrier précis des travaux concernant la prestation fournie avec notamment la date des démarches administratives visant à obtenir l’autorisation de la mairie et la date du raccordement ERDF qui conditionne le fonctionnement effectif de l’installation.
Il ressort ainsi des observations qui précédent, que les consommateurs en question n’ont pas été suffisamment informés sur la prestation qu’ils entendaient obtenir dans le cadre du contrat en cause – étant bien entendu que la date de livraison et le calendrier des travaux apparaissent comme des caractéristiques essentielles et même primordiales de la prestation en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande en question ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.
En outre il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que les époux [Z] même s’ils avaient connaissance des irrégularités du bon de commande, aient manifesté la volonté non équivoque de renoncer à la nullité qui en découle, étant entendu que leur acceptation de la livraison n’a pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui a vocation à les sanctionner. Au regard de leur qualité de simples profanes ils devaient de toute évidence ignorer que le défaut des mentions obligatoires entachant le bon de commande était sanctionné par la nullité de cet acte juridique s’agissant d’une nullité relative dans le cadre protecteur du droit de la consommation. Il ne ressort par ailleurs d’aucun élément objectif du dossier que les acquéreurs aient confirmé cet acte nul en renonçant à la nullité qui en découle (notamment en envoyant un courrier recommandé à l’entreprise installatrice ou les consommateurs auraient expressément renoncé à cette nullité).
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la nullité du bon de commande conclu entre M. [T] [Z] et Mme [I] [S] épouse [Z] et la SAS ENERGIE HABITAT + le 24 juin 2019.
— Sur la nullité du contrat de crédit affecté:
En application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu, est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre le SA COFIDIS d’une part et M. [T] [Z] et Mme [I] [S] épouse [Z] d’autre part selon offre préalable acceptée en date du 24 juin 2019.
— Sur les conséquences de la nullité du contrat principal de vente et du contrat de crédit:
Dans le cas présent l’annulation du contrat principal de vente et du contrat de crédit qui certes anéantit ces deux conventions ne saurait toutefois conduire au rétablissement mécanique du statu quo ante. En effet il faudra tenir compte aussi le cas échéant, des conséquences de l’éventuelle privation de la banque de sa créance de restitution.
A raison de l’annulation du contrat principal de vente qui commande d’opérer des restitutions réciproques, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a ordonné à M. [T] [Z] et Mme [I] [S] épouse [Z] de laisser à la disposition de Maître [W] [B] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS ENERGIE HABITAT + – SAS ECORENOVE le matériel installé aux fins de reprise avec remise de la toiture dans son état initial aux frais de la liquidation, jusqu’à la clôture de la procédure collective. L’annulation de ce contrat implique également en principe que soit restitué par le vendeur le prix de vente.
Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarches utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté.
Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile prend place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun deux contrats n’existe que par l’autre, de telle manière que le déséquilibre s’en trouve d’autant plus accentué vis à vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s’analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle-même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal. Ces fautes ont incontestablement occasionné un préjudice aux époux [Z] dont l’exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond et qui ne saurait être réduit à la seule chance qu’il a ainsi perdue de ne pas contracter.
Ainsi force est de constater que la faillite du vendeur doit être considérée comme générant un préjudice suffisant pour priver le prêteur de sa créance de restitution. En effet du fait de cette déconfiture les époux [Z] se verront incontestablement dans l’impossibilité de récupérer le prix de vente auprès de la société ECORENOVE placée en liquidation judiciaire – alors même que cette restitution du prix aurait été la conséquence juridique normale et automatique résultant de l’annulation du contrat de vente. Il convient de souligner qu’au cas particulier cette procédure de liquidation judiciaire de la société ECORENOVE rend absolument certaine et non pas seulement probable la non restitution du prix par cette société.
Les fautes de la SA COFIDIS en l’espèce ont causé aux époux [Z] un préjudice incontestable qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution. Il doit en effet être fait application dans le cas présent du principe fondamental dans la sphère de la responsabilité civile de la réparation intégrale du préjudice qui commande de réparer tout le préjudice mais rien que le préjudice.
Dans un arrêt de principe en date du 10 juillet 2024 la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Cass. Civ, 1ère 10 juillet 2024, n° du pourvoi 23-15.802).
La Cour suprême estime ainsi qu’en libérant le capital emprunté sans vérifier la régularité du contrat principal, la banque a manqué à ses obligations, et que d’autre part, l’emprunteur avait subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d’un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente du matériel. Elle en déduit que la banque dans ce cas doit être condamnée à restituer à l’emprunteur à titre de dommages et intérêts une somme correspondant au capital emprunté.
Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA COFIDIS soit privée totalement de sa créance de restitution. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a privé la SA COFIDIS de son droit à restitution des fonds empruntés
Toutefois le quantum de la condamnation de cet organisme de crédit ne saurait excéder le montant du capital emprunté.
Il convient de rappeler que les époux [Z] sollicitent dans le cas présent la confirmation de la condamnation de la SA COFIDIS à leur restituer toutes sommes d’ores et déjà versées au titre de l’emprunt souscrit et à titre additionnel la somme de 10.000 auros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Il importe de souligner que la cour ne peut que condamner la SA COFIDIS à réparer tout le préjudice mais rien que le préjudice.
Il y a lieu en conséquence de réformer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la SA COFIDIS à restituer à M. [T] [Z] et Mme [I] [S] épouse [Z] toutes sommes d’ores et déjà versées au titre de l’emprunt souscrit, et statuant à nouveau, de condamner la SA COFIDIS à payer aux époux [Z] la somme de 18.700 euros correspondant au montant exact du capital emprunté.
— Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a:
' débouté la SA COFIDIS de ses autres demandes,
' condamné la SA COFIDIS à payer à M. [T] [Z] et Mme [I] [S] épouse [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SA COFIDIS aux dépens.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [Z] et Mme [I] [S] épouse [Z] les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la SA COFIDIS à payer à M. [T] [Z] et Mme [I] [S] épouse [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu dès lors de débouter la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— Sur les dépens d’appel:
Il convient de condamner la SA COFIDIS qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement querellé sauf en ce qu’il a condamné la SA COFIDIS à restituer à M. [T] [Z] et Mme [I] [S] épouse [Z] toutes sommes d’ores et déjà versées au titre de l’emprunt souscrit,
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
— Condamne la SA COFIDIS à payer aux époux [Z] la somme de 18.700 euros correspondant au montant exact du capital emprunté,
— Condamne la SA COFIDIS à payer à M. [T] [Z] et Mme [I] [S] épouse [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Déboute la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamne la SA COFIDIS aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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