Infirmation partielle 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 25 sept. 2025, n° 22/02021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dreux, 10 juin 2022, N° F21/00101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/02021 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VI2R
AFFAIRE :
SCP FRANCOIS BOUCHERY ET BLANCHE BOUCHERY – CREPIN, NOTAIRE ASSOCIES
C/
[A], [X] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 10 juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DREUX
Section : AD
N° RG : F 21/00101
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Oriane DONTOT
Me Philippe CHATEAUNEUF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
SCP FRANCOIS BOUCHERY ET BLANCHE BOUCHERY – CREPIN, NOTAIRE ASSOCIES venant aux droits de la SCP ERIC BOUCHERY – FRANCOIS BOUCHERY – BLANCHE BOUCHERY – CREPIN
N° SIRET : 342 034 188
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Claire GINISTY MORIN de la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057
****************
INTIMEE
Madame [A], [X] [G]
Née le 4 juillet 1984 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
Plaidant : Me François DELACROIX de la SELARL DELACROIX, avocat au barreau de l’EURE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Laure TOUTENU, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société civile professionnelle (ci-après dénommée SCP) Eric Bouchery, François Bouchery et Blanche Bouchery-Crépin, dont le siège social est situé au [Adresse 2] à [Localité 5], dans le département d’Eure-et-Loire, est un office notarial. Elle emploie plus de 10 salariés.
Mme [A] [G] a été engagée par la SCP Eric Bouchery, François Bouchery et Blanche Bouchery-Crépin suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2017 en qualité de secrétaire, NE2, coefficient 115, avec le statut d’employée.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du notariat.
Par lettre du 28 janvier 2021, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 5 février 2021 et a été mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 10 février 2021, l’employeur a licencié la salariée pour faute grave dans les termes suivants :
« Madame,
Nous faisons suite à l’entretien qui s’est tenu le 5 février 2021, auquel nous vous avons convoquée par courrier remis en main propre contre décharge en date du 28 janvier 2021.
Lors de cet entretien, vous étiez assistée par un conseiller du salarié figurant sur la liste départementale (28).
Nous sommes au regret de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave, pour les motifs qui vous ont été exposés lors de cet entretien, rappelés ci-dessous.
Le l4 janvier 2021, vous avez fait preuve d’un comportement inadmissible à l’égard de Madame [F] [C], une de vos collègues de travail.
Ainsi, après avoir échangé des mots avec elle, avoir été provocante et avoir haussé le ton, vous l’avez agressée physiquement, en l’attrapant par les cheveux, puis en lui donnant un coup de genou au front.
Un tel comportement à l’égard d’une de vos collègues de travail n’est pas tolérable, non seulement en raison de vos fonctions au sein de l’Etude, mais aussi car il compromet le bon fonctionnement et la bonne marche de l’étude, notamment parce qu’i1 place vos collègues de travail dans une situation d’insécurité.
Ce comportement est d’autant moins tolérable que vous avez déjà eu par le passé, un comportement agressif verbal à l’égard d’une autre de vos collègues de travail.
Les explications recueillies auprès de vous lors de l’entretien du 5 février 2021, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur ce sujet.
C’est pourquoi, par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, pour l’ensemble des motifs sus énoncés, votre comportement ne permettant pas votre maintien au sein de l’Etude['] ».
Contestant son licenciement, le 13 septembre 2021 Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Dreux. En dernier lieu, elle a présenté les demandes suivantes :
— dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 560 euros net de toutes cotisations et contributions sociales,
— indemnité compensatrice de préavis : 5 280 euros,
— congés payés sur préavis : 528 euros,
— indemnité de licenciement légale : 1 056 euros,
— sur le fondement de l’article 12-2 de la convention collective : 881 euros,
— subsidiairement,
— dire et juger l’absence de faute grave,
— indemnité compensatrice de préavis : 5 280 euros,
— congés payés sur préavis : 528 euros,
— pénalités légales de licenciement : 1 056 euros,
— sur le fondement de l’article 12-2 de la convention collective : 881 euros,
— dans tous les cas,
— rappel de salaire : 435,91 euros,
— congés payés y afférents : 43,50 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— dépens.
La société Eric Bouchery, François Bouchery et Blanche Bouchery-Crépin a, quant à elle, demandé que Mme [G] soit déboutée de ses demandes et sollicité sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 10 juin 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
En la forme,
— déclaré Mme [G] recevable en ses demandes,
— déclaré la société office notarial Eric Bouchery, François Bouchery et Blanche Bouchery-Crépin recevable en sa demande reconventionnelle (sic),
En droit,
— constaté le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [G],
— condamné la SCP Eric Bouchery, François Bouchery et Blanche Bouchery-Crépin à régler à Mme [G] la somme de 10 560 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SCI Eric Bouchery, François Bouchery et Blanche Bouchery-Crépin à régler à Mme [G] la somme de 5 280 euros à titre d’indemnité de préavis et la somme de 528 euros à titre de congés payés y afférents,
— condamné la SCP Eric Bouchery, François Bouchery et Blanche Bouchery-Crépin à régler à Mme [G] la somme de 1 056 euros au titre d’indemnité légale de licenciement,
— rejeté la demande de paiement de la somme de 881 euros sur le fondement de l’article 12-2 de la convention collective nationale du notariat,
— débouté Mme [G] de sa demande au titre du rappel de salaire et congés payés y afférents,
— condamné la SCP Eric Bouchery, François Bouchery et Blanche Bouchery-Crépin à verser à Mme [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SCP Eric Bouchery, François Bouchery et Blanche Bouchery-Crépin de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SCP Eric Bouchery, François Bouchery et Blanche Bouchery-Crépin aux entiers dépens.
Le 24 juin 2022, la société Eric Bouchery, François Bouchery et Blanche Bouchery-Crépin a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Une ordonnance de médiation judiciaire a été rendue le 20 septembre 2023, à laquelle les parties n’ont pas entendu donner suite.
Par arrêt en date du 28 novembre 2024, la cour d’appel de Versailles a :
— révoqué l’ordonnance de clôture du 18 septembre 2024 pour permettre aux parties de régulariser la procédure compte tenu de l’exacte dénomination de la société,
— renvoyé l’affaire à la mise en état,
— informé les parties du nouveau calendrier de procédure ainsi fixé :
. nouvelle clôture le 30 avril 2025,
. audience de plaidoirie le 26 juin 2025,
— réservé les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la société François Bouchery et Blanche Bouchery-Crépin venant aux droits de la société Eric Bouchery, François Bouchery et Blanche Bouchery-Crépin, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle vient aux droits de la société Eric Bouchery, François Bouchery et Blanche Bouchery-Crépin par suite du retrait de M. Eric Bouchery,
— révoquer l’ordonnance de clôture du 18 septembre 2024,
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes,
— infirmer en conséquence la décision rendue le 10 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Dreux, en ce qu’il a jugé que :
. ' Constate le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [G],
. condamne la SCP Bouchery Bouchery Bouchery-Crépin à régler à Mme [G] la somme de 10 560 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. condamne la SCP Bouchery Bouchery Bouchery-Crépin à régler à Mme [G] la somme de 5 280 euros à titre d’indemnité de préavis et la somme de 528 euros à titre de congés payés y afférents,
. condamne la SCP Bouchery Bouchery Bouchery-Crépin à régler à Mme [G] la somme de 1 056 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. condamne la SCP Bouchery Bouchery Bouchery-Crépin à verser à Mme [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. déboute la SCP Bouchery Bouchery Bouchery-Crépin de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamne la SCP Bouchery Bouchery Bouchery-Crépin aux entiers dépens ',
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [G] à restituer à la SCP Éric Bouchery ' François Bouchery ' Blanche Bouchery-Crépin la somme de 4 812,97 euros versée au titre de l’exécution provisoire de droit.
— condamner Mme [G] à verser à la SCP Éric Bouchery ' François Bouchery ' Blanche Bouchery-Crépin la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] aux entiers dépens, dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & ASSOCIES, représentée par Me Dontot, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, Mme [G] demande à la cour de :
— déclarer mal fondé en fait et en droit l’appel de la société François Bouchery et Blanche Bouchery-Crépin, notaires associés,
— l’en débouter intégralement,
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Dreux du 10 juin 2022 à l’exception des condamnations au titre de l’indemnité légale de licenciement et de rappel de salaires,
— déclarer recevable et fondé l’appel incident de Mme [G] et y faisant droit :
. infirmer la décision entreprise des chefs de l’indemnité légale de licenciement et de rappel des salaires et de congés payés y afférents,
Et statuant à nouveau,
— condamner la SCP François Bouchery et Blanche Bouchery-Crépin, notaires associés, à payer à Me [G] la somme de 1 430 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et celle de 891,36 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied augmenté des congés payés y afférents pour 89,13 euros,
— confirmer pour le surplus,
Y ajoutant,
— condamner enfin l’appelant en principal au paiement d’une indemnité article 700 du code de procédure civile de 3 000 euros et aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel directement au profit de Me Chateauneuf, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 30 avril 2025.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences
L’employeur tient rigueur à la salariée d’avoir commis une faute d’une particulière gravité à l’égard d’une collègue de travail, après avoir tenu des échanges verbaux provoquants, de l’avoir agressée physiquement. L’employeur soutient que la salariée est à l’origine de l’agression, comme corroboré par les auditions concordantes de quatre témoins, ce qui explique d’ailleurs, selon lui, le classement sans suite de sa propre plainte. Il précise que l’engagement de la procédure de licenciement a été mené après la vérification des différents témoignages, dans un délai restreint contrairement aux allégations de la salariée.
La salariée fait valoir que l’agressivité qui lui est reprochée n’est qu’un simple argument de contexte et n’est pas démontrée. La salariée indique que l’altercation avec une autre salariée est établie mais que sa gravité, ses conséquences et son imputabilité font débat, en raison de déclarations discordantes des deux salariées. La salariée conteste les attestations produites à la procédure, seul moyen de preuve de l’employeur pour justifier de la décision de licenciement, la version des faits s’éloignant des déclarations tenues devant l’officier de police judiciaire et les plaintes ayant fait l’objet d’un classement sans suite, en l’absence de charges caractérisées, et de justificatif des violences alléguées.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Sur le bien-fondé du licenciement, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, 'tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est motivé par une cause réelle et sérieuse'.
La lettre de licenciement énonce, en substance, un grief relatif à des violences commises le 14 janvier 2021 à l’encontre d’une collègue Mme [C].
L’employeur verse aux débats les attestations de trois salariés partageant le bureau de Mme [C], Mmes [D] du 20 janvier 2021, [V] du 26 janvier 2021 et [I] du 24 janvier 2021, clercs de notaire.
L’employeur produit également le procès-verbal d’enquête préliminaire classée sans suite après plainte de Mme [G] avec auditions de témoins les 18 et 19 janvier 2021, Mmes [D], [V] et [I] ainsi que Mme [H], notaire partageant également le bureau.
Ces témoignages concordent sur le fait que le 14 janvier 2021 Mme [G] est entrée dans le bureau puis est venue à la hauteur de Mme [C] contestant être à l’origine d’erreurs dans un dossier dont elles avaient parlé le matin même puis haussant le ton de manière provocante à l’encontre de Mme [C].
Si tous les témoins indiquent que Mme [G] avait un ton agressif et provocant, deux d’entre elles, Mme [H] et Mme [V], ont noté devant les services d’enquête qu’elle avait aussi traité Mme [C] de « gogole ».
Il ressort également des témoignages que Mme [C] a demandé à Mme [G] de sortir du bureau et que celle-ci ne bougeant pas, Mme [C] s’est levée et l’a touchée en raison de leur proximité physique, l’auteur des premiers coups portés n’étant pas déterminé.
L’ensemble des témoins s’entendent toutefois sur le fait que Mme [G] a fait preuve d’une plus grande agressivité à l’encontre de Mme [C], Mme [V] ayant vu des tentatives de coup de pied et des cheveux agrippés, Mme [H] ayant vu un coup de genou. Toutefois, les auditions devant les services de police n’établissent pas que d’autres coups ont été portés par Mme [G], certains témoignages ayant évolué entre l’audition devant les services enquêteurs et l’attestation produite par l’employeur et ne pouvant être retenus sur ce point.
Par ailleurs, aucun certificat médical n’est versé aux débats permettant d’objectiver les violences subies par Mme [C], laquelle a vu ses lunettes endommagées.
Mme [G] produit, quant à elle, le certificat médical du 15 janvier 2021 du docteur [U], généraliste, lequel constate une douleur au niveau du genou droit, des rachialgies diffuses avec contractures musculaires, une douleur au niveau du coude droit et une douleur au niveau de la main et du cinquième doigt droit, à l’origine d’une ITT de trois jours.
Il s’en déduit que les violences ont été réciproques, toutefois la plainte de Mme [G] au pénal a été classée sans suite en raison de son comportement.
L’employeur évoque un comportement agressif de Mme [G] à l’égard d’une autre collègue de travail mais ne produit pas d’élément sur ce point.
Il en résulte que l’employeur démontre que Mme [G] a commis une faute grave, en prenant l’initiative de violences verbales et en commettant des violences physiques à l’encontre d’une collègue, rendant impossible le maintien de la salariée dans l’office notarié et impliquant son éviction immédiate.
Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [A] [G] était sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’office notarié à lui payer les sommes suivantes :
10 560 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 280 euros à titre d’indemnité de préavis,
528 euros au titre des congés payés afférents,
1 056 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Sur la demande de rappel salarial
La mise à pied conservatoire était justifiée, par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents.
Sur la demande de l’office notarié de remboursement des sommes en exécution du jugement
Le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [G] succombant à la présente instance, supportera les dépens de première instance et d’appel et il convient de dire qu’ils pourront être recouvrés directement par la Selarl JRF & Associés, représentée par Maître Oriane Dontot, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle devra également régler à l’employeur une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’intégralité de la procédure. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [A] [G].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [A] [G] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [A] [G] est fondé sur une faute grave,
Déboute Mme [A] [G] de ses demandes en conséquence : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
Condamne Mme [A] [G] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés directement par la Selarl JRF & Associés, représentée par Maître Oriane Dontot, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [A] [G] à payer à la société François Bouchery et Blanche Bouchery-Crépin venant aux droits de la société Eric Bouchery, François Bouchery et Blanche Bouchery-Crépin, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’intégralité de la procédure,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [A] [G],
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile signé par Madame Laure TOUTENU, conseillère pour la présidente empêchée et par Madame LE FLEM, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La conseillère pour la présidente empêchée,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Expertise médicale ·
- Barème ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Avant dire droit ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Médecin ·
- Juge ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Avis
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Préjudice moral ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Mention manuscrite ·
- Professionnel ·
- Engagement de caution ·
- Qualités ·
- Traiteur ·
- Créanciers ·
- Capital ·
- Activité ·
- Titre
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Activité économique
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Assurances ·
- Répertoire ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Chauffage ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement des loyers ·
- Eau usée ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Arrêt maladie ·
- Orange ·
- Demande ·
- Désistement d'instance ·
- Congés payés ·
- Droit communautaire ·
- Droits fondamentaux ·
- Paye ·
- Charte
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Droits de timbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Sociétés immobilières ·
- Acquittement ·
- Guadeloupe ·
- Contentieux ·
- Électronique ·
- Bénéficiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Dépens ·
- Erreur matérielle ·
- Charges ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Exécution provisoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Motivation ·
- Caractère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Produit d'entretien ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Médicaments ·
- Tentative ·
- Stockage ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.