Infirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 17 nov. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE DE RENOUVELLEMENT D’ISOLEMENT OU DE CONTENTION EN MATIÈRE DE SOINS SANS CONSENTEMENT.
lundi 17 novembre 2025
Articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III du code de la santé publique
Articles R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPOR
Minutre électronique
APPELANT
M. [B] [X]
né le 24 Août 1976
Hospitalisé au CHU de [Localité 3]
ayant pour avocat Me Amélie DELMAIRE, avocat au barreau de LILLE
AUTRES PARTIES
M. le directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 3]
M. le procureur général
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] le lundi 17 novembre 2025 à 14h45
Le premier président ou son délégué,
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ;
Vu les articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Par décision de la préfecture du 10 mai 2025, M. [B] [X] né le 24 août 1976, a été admis au sein de l’ EPSM de [Localité 3], sur le site de l’Hôpital de [Localité 2], dans le cadre d’une hospitalisation complète sous contrainte depuis le 24 octobre 2025 à la demande d’un tiers et en urgence (sa mère) article L.3212-3 du CSP, et d’une mesure de contention depuis le 10 novembre 2025 à 11h00.
Par ordonnance du 12 novembre 2025 à 16h03, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a accueilli la requête et autorisé le maintien de la mesure de contention, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 13 novembre 2025.
Par ordonnance du 13 novembre 2025 à 17h56, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la levée de la mesure d’isolement.
Par requête du 15 novembre 2025 le directeur de Directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 3] a sollicité le maintien de la mesure de contention dont M. [B] [X] fait l’objet.
Par ordonnance du 15 novembre 2025 à 20h55, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a accueilli la requête et autorisé le maintien de la mesure de contention.
Par courriel reçu le 16 novembre 2025 à 20h23, le conseil de M. [B] [X] a formé appel de cette ordonnance sollicitant l’infirmation de l’ordonnance rendue le 15 novembre 2025 à 20h55 et la levée de la mesure de contention, en soulevant les moyens tirés de :
*l’illégalité de la mesure de contention, en ce qu’une ordonnance du 13 novembre 2025 à 17h56 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement,
* imprécision de la délégation et incompétence du signataire de la requête,
* du défaut d’information du patient concernant la mainlevée de la mesure d’isolement prise le 13 novembre 2025.
Vu la demande de réquisitions écrites et d’observations transmises le 17 novembre 2025.
Vu les observations de Maître DELMAIRE développées dans la déclaration d’appel.
Vu les observations du ministère public du 17novembre 2025 à 10h51 concluant à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
En application des dispositions de l’article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d’une audience publique.
L’appel formé dans les conditions fixées par l’article R3211-42 du Code de la Santé Publique dispose est recevable.
Sur le fond
Sur le moyen tiré de l’illégalité de la mesure de contention,
L’article L 3222-5-1 du code précité précise que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.
La mesure d’isolement est prise pour une durée de douze heures renouvelables dans la limite de quarante huit heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l’expiration de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. L’ordonnance est rendue dans un délai de 24h à compter de l’enregistrement de la requête au greffe.
L’article L 3222-5-1 II al 4 dispose :
1- Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Le juge opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de sa motivation précise et circonstanciée au regard des critères énoncés à l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique
C’est à tort et en violation des dispositions légales ci-dessus exposées (article L.3222-5-1 du code de la santé public), que le premier juge a dit que la mesure de contention s’applique indépendamment de toute mesure d’isolement.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces figurant au dossier que la décision de levée de la mesure d’isolement ait été exécutée, puisqu’il échet de constater que la mesure de contention a été prolongée de manière continue après le 13 novembre 2025 à 17h56, heure de la levée judiciaire de la mesure d’isolement, en outre cette continuité n’est justifiée par la survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui.
Dès lors, la mesure de contention dont fait l’objet M. [B] [X] doit être levée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
En la forme, déclarons recevable l’appel formé par M. [B] [X],
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 novembre 2025 à 20h55,
Ordonnons la main-levée immédiate de la mesure de contention,
Disons que cette infirmation n’a effet que sur la mesure de contention et ne modifie pas les autres modalités de la mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète qui s’applique à [B] [X].
Ordonnons remise immédiate, au procureur général près la cour, d’une expédition de la présente ordonnance.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à [Localité 1] le lundi 17 novembre 2025
La greffière
Le magistrat délégataire
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 25/00113 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPOR
à l’audience publique du lundi 17 novembre 2025 à 09 H 00
Magistrat : Danielle THEBAUD, conseillère
M. [B] [X]
M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS':
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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