Confirmation 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 8 juin 2023, n° 21/00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 9 juillet 2021, N° 20/00260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 219
CG
— -------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Quinquis,
le 13.06.2023.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Guédikian,
— Me Eftimie-Spitz,
— Me Van Montagu,
le 13.06.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 8 juin 2023
RG 21/00369 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 20/00260 add, rg n° 20/00260 du 9 juillet 2021 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 30 septembre 2021 ;
Appelant :
M. [Z] [N], né 21 novembre 1983 à [Localité 2], de nationalité française, l’enseigne JKV Construction, immatriculé au Rcs de Papeete sous le n° 1628 A, NT 879205, [Adresse 5] ;
Représenté par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [D] [U], né le 6 avril 1970, de nationalité française, et
Mme [A] [U], née le 12 août 1971 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6]a ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
M. [J] [W], né le 12 mars 1975 à[Localité 10]y, de nationalité française, architecte DPLG, [Adresse 4] ;
Représenté par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
M. [V] [L], né le 28 juillet 1973 à [Localité 8], de nationalité française, entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne Ent [L], immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 21 3245 A (810 705) ayant son siège social à [Adresse 7]a, nanti de l’aide juridictionnelle n° 2022/001747 du 18 juillet 2022 ;
Représenté par Me Elisabeth VAN MONTAGU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 5 décembre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 avril 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] [U] et son épouse Mme [A] [U] sont propriétaires d’une maison d’habitation correspondant au lot numéro 339 du lotissement Pamatai Hills, pour la construction de laquelle ils ont conclu avec M. [J] [W], architecte DPLG, un contrat de maîtrise d''uvre comprenant une mission globale de la phase afférente aux études préliminaires à la phase relative au dossier des ouvrages exécutés.
Le lot numéro 5 du chantier concernant les travaux de «plâtrerie-cloisons et faux plafonds'' et le lot 6 relatif à la «peinture'' ont été confiés à M. [Z] [N], entrepreneur à l’enseigne JKV Finitions, pour un montant total de 4.479.450 cfp.
La réception de l’ouvrage est intervenue, avec réserves, le 30 octobre 2017.
Certaines des réserves ont été levées le 27 septembre 2018.
Se plaignant de malfaçons et de non conformités affectant les travaux de plâtrerie de la villa ainsi que d’un défaut de suivi du chantier par le maître d''uvre, les époux [U] ont saisi le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete afin qu’une mesure d’expertise soit diligentée.
Par ordonnance en date du 27 mai 2019, une expertise a été ordonnée, M. [C] [B] ayant été désigné à ce titre, avec mission habituelle en la matière.
Le technicien judiciairement mandaté a déposé son rapport 'en l’état’ le 7 mai 2020.
Par requête enregistrée le 30 juillet 2020 et par acte d’huissier du 27 juillet 2020, M. [G] [U] et son épouse Mme [A] [U] ont fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete M. [Z] [N], entrepreneur à l’enseigne JKV Finitions et M. [J] [W], architecte DPLG, afin que, sur le fondement de l’article 1792 du code civil :
— il soit dit que la maison d’habitation leur appartenant présente des désordres affectant le lot «plâtrerie'' de la construction,
— il soit dit que ces désordres sont imputables à l’entrepreneur en charge du lot «platrerie'', M. [N], et à l’architecte M. [W],
— il soit dit que les défendeurs sont responsables des préjudices par eux subis, résultant du coût des travaux nécessaires à la remise en état et en bon ordre des lieux,
— les défendeurs soient condamnés in solidum à leur payer la somme de 6.556.299 cfp, à parfaire en fonction du coût des travaux supplémentaires à réaliser pour remédier aux désordres, à titre de dommages et intérêts,
— les défendeurs soient condamnés in solidum à indemniser les frais d’expertise et de constat d’huissier et à leur verser la somme de 300.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par jugement en date du 9 juillet 2021 le tribunal de première instance de Papeete a :
Débouté M. [J] [W] de ses demandes tendant à l’instauration d’une mesure de contre-expertise et à l’appel en cause obligatoire par les maîtres de l’ouvrage d’intervenants à l’acte de construire ;
Declaré M. [J] [W] et M. [Z] [N], exerçant à l’enseigne JKV Finitions, responsables in solidum de l’entier préjudice subi par M. [G] [U] et par Mme [A] [U] du fait des désordres afférents au lot «plâtrerie'' affectant la maison d’habitation dont ils sont propriétaires à Faa’a, lotissement Pamatai Hills, lot 339 ;
Condamné in solidum M. [J] [W] et M. [Z] [N], exerçant à l’enseigne JKV Finitions à réparer l’entier préjudice subi par M. [G] [U] et par Mme [A] [U] du fait de ces désordres ;
Avant dire droit sur le montant des travaux de reprise des désordres afférents au lot «plâtrerie'' et sur la réparation de l’entier préjudice consécutif supporté par les époux [U] :
Ordonné un complément d’expertise et désigné à cet effet M. [T] [S], demeurant à [Adresse 9], avec pour mission de:
— Prendre connaissance du rapport d’expertise rendu «en l’état'' le 7 mai 2020,
— Se rendre sur les lieux parcelle [Cadastre 1] commune de Faa’a correspondant au lot numéro 339 du lotissement Pamatai Hills appartenant aux époux [U] , les parties et leurs conseils ayant été entendus ou appelés, prendre connaissance des pièces produites et de tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— Décrire les remèdes appropriés à mettre un terme aux désordres concernant la présente procédure, limités à ceux afférents au lot «plâtrerie'', chiffrer les travaux de remise en état de leur délai d’exécution,
— donner au tribunal tous éléments permettant d’apprécier l’entier préjudice subi par les époux [U],
Dit que ce complément d’expertise se déroulera dans les formes et les conditions prescrites par les articles 140 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle de Mme Florence Tessier, vice-présidente au tribunal civil de première instance de Papeete en charge du contrôle des expertises, à laquelle l’expert fera connaître les éventuelles difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit,
Dit que l’expert pourra se faire communiquer toutes pièces et tous documents nécessaires au bon déroulement de sa mission,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre percepteur de son choix s’il l’estime nécessaire à condition de joindre l’avis à son rapport conformément aux dispositions de l’article 159 du code de procédure civile,
Dans l’attente du dépôt de rapport de l’expert, sursis à statuer sur les demandes respectives des parties relatives aux travaux de reprise des désordres afférents au lot 'plâtrerie’ ainsi que sur l’évaluation de l’entier préjudice subi par M. [G] [U] et par Mme [A] [U] et les prétentions des parties formulées au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Réservé les dépens.
Par requête en date du 30 septembre 2021 M. [Z] [N], exerçant à l’enseigne JKV Construction a relevé appel de cette décision en demandant de:
le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
Infirmer le jugement du 9 juillet 2021 en toutes ses dispostions,
Statuant à nouveau :
Débouter les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [Z] [N],
Les condamner au paiement d’une somme de 500 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Les assignations ont été délivrées le 6 octobre 2021à M. [U] [G], à Mme [U] [A] et à M. [W] [J].
Le 16 mars 2022 M. [W] [J] a assigné en intervention forcée M. [V] [L].
M. [Z] [N] n’a pas déposé de conclusions ultérieurement à se requête d’appel.
Par leurs dernières conclusions en date du 17 octobre 2022 M. [U] [G] et Mme [U] [A] demandent à la cour de :
Vus les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise de M. [B],
Débouter M. [W] de sa demande de contre expertise,
Confirmer le jugement 9 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Subsidiairement, si la cour estimait disposer des éléments suffisants pouvoir liquider le préjudice subi par les époux [U],
Condamner M. [J] [W] et M. [Z] [N] à payer in solidum la somme de 6.192.748 F TTC, somme à parfaire en fonction du coût des travaux complémentaires à réaliser pour remédier aux désordres, à titre de dommages et intérêts,
Condamner M. [J] [W] et M. [Z] [N] à indemniser in solidum des frais d’expertise et de constat d’huissier,
Débouter M. [J] [W] et M. [Z] [N] de toutes leurs conclusions contraires,
Condamner M. [J] [W] et M. [Z] [N] à payer in solidum la somme de 500.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Jurispol.
Par ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2022 M. [W] [J] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 9 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
avant dire droit :
Annuler le 'rapport d’expertise en l’état’ qui ne répond pas aux interrogations du juge des référés,
Ordonner une contre-expertise aux fins de :
1° de convoquer les parties et leurs conseils ;
2° de se rendre sur place ; décrire les désordres allégués par les requérants,
3° de se faire remettre tout document et recueillir tout renseignement pouvant concourir à l’accomplissement de sa mission ;
4° d’en rechercher l’origine, l’étendue et les causes en attribuant à chacune d’elle sa part de responsabilité sous forme de pourcentage, notamment en répondant aux questions suivantes :
— Quelle est la conséquence de la décision du maître de l’ouvrage, en octobre 2017, de suspendre la pose de grilles prévue en mars 2017 jusqu’en novembre 2018 sur les désordres '
— Quelle est la conséquence de l’inutilisation par M. [Z] [N] des matériaux prévus, responsable du lot plâtrerie, sur les désordres '
— Quelle est la conséquence de la pose des couvertines bloquant la circulation d’air dans le sous-plafond par M. [E] [L], en charge du lot charpente couverture, sur les désordres '
5° de donner un avis sur :
— la nature du dommage, son effet sur la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ces éléments constitutifs ou l’un de ces éléments d’équipement, son effet sur l’usage conforme à sa destination, et préciser en quoi, s’il concerne les éléments d’équipement du bâtiment indissociables des ouvrages de viabilité et de fondation d’ossature de clos et de couvert, ou s’ils relèvent de la garantie de parfait achèvement,
— dire si certains désordres sont des vices apparents de construction,
— rechercher tous les éléments permettant de dire dans quel délai l’acquéreur en aurait sollicité la réparation si tel est le cas,
— donner tout renseignement susceptible d’éclairer le tribunal sur le présent litige,
de donner un avis sur :
— les travaux exécutés par M. [Z] [N] et M. [V] [L],
7° de donner un avis sur la conception et l’exécution de la maîtrise d''uvre par M. [W],
8° donner un avis sur les choix effectués par les époux [U] en cours de chantier,
9°de rechercher les solutions techniques provisoires et définitives, de nature à faire cesser les désordres, et d’en chiffrer le coût, notamment sur la proposition de M. [W] tendant à mettre en 'uvre la solution suivante :
— Ecartement de la couvertine d’étanchéité en partie haute des toitures,
— Dégagement du film réfléchissant au niveau des grilles de ventilation,
— Ajout de chatières en partie haute et basse de la couverture en tôle ondulée,
— Reprise de tout le plafond par l’entreprise (placo et peinture).
10° plus généralement, de chiffrer le coût de la remise en état, et tous les chefs de préjudice résultant des dommages,
Débouter les époux [U] de toutes leurs demandes fins et prétentions,
Mettre la consignation à la charge des époux [U],
Condamner les époux [U] à payer à M. [J] [W] la somme de 200 000 XPF au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamner les époux [U] aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Me Marie Eftimie-Spitz.
Par ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2022 M. [L] demande à la cour de :
Vu les articles 2 et 344 du code de procédure civile de Polynésie française,
ln limine litis,
— Déclarer irrecevable l’intervention forcée de M. [L],
A titre subsidiaire,
— Renvoyer l’affaire pour permettre à M. [L] de conclure au fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’assignation de M. [L] :
Aux termes des dispositions des articles 343 et 344 du code de procédure civile de la Polynésie française les parties qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour , même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
L’évolution du litige exige l’existence d’un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci, or, en l’espèce, M. [W] [J] disposait dès la première instance de tous les éléments nécessaires pour apprécier l’opportunité d’appeler à la procédure M. [L] en sa qualité d’entrepreneur ayant réalisé le lot 'gros-oeuvre’ sur la construction des époux [U].
Il ne peut être soutenu que l’implication de cet entrepreneur lui aurait été révélée soit lors du jugement, soit postérieurement à celui-ci, aucune modification des données juridiques et factuelles n’étant d’ailleurs invoquée de la première instance à l’appel et aucune demande n’étant formée à son encontre
Dès lors l’intervention forcée de M. [L] en cause d’appel sera déclarée irrecevable.
Sur la nullité du rapport d’expertise :
Cette demande avait été formée devant le premier juge qui n’y a pas répondu.
Sous couvert de demande de nullité du rapport d’expertise, sont en réalité contestées les conclusions de l’expert.
M. [W] conteste tout d’abord que l’expert ait considéré comme un défaut dans la conduite des opérations concernant le maître d’oeuvre au niveau des phases de conception jusqu’à la phase du chantier, l’ommission de précision sur la ventilation des faux plafonds, source du litige, tant au stade du PC qu’au stade du DCE et marché.
Cette critique tend à remettre en cause les conclusions de l’expert auquel il reproche en outre de ne pas avoir répondu à des questions complémentaires qui n’étaient cependant pas inclues dans la mission qui lui avait été donnée.
M. [W] rappelle les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile de la Polynésie française selon lequel l’expert doit donner son avis sur les points pour l’examen duquel il a été commis et il ne peut répondre à d’autres questions sauf accord écrit des parties ou modification de sa mission par le juge.
Il lui reproche d’avoir porté une appréciation juridique sur les faits en contradiction avec le dernier alinéa de l’article 160 du code de procédure civile en ayant déclaré que le défaut de ventilation rendait la construction impropre à sa destination alors cependant que cette question était inclue dans la mission qui lui avait été donnée puisqu’il lui avait clairement été demandé de répondre à la question suivante :
'donner un avis sur la nature du dommage et préciser notamment s’il compromet la solidité de l’ouvrage , ou l’affectant en l’un de ses éléments constitutifs, ou l’un de ses éléments d’équipement, le rend impropre à se destination, s’il concerne les éléments d’équipement du bâtiment indissociables des ouvrages de viabilité et de fondation d’ossature de clos et de couvert.'
Enfin, s’il déplore l’absence de tout élément chiffré, alors que la mission d’expertise comportait la demande d’avoir à chiffrer les travaux de remise en état, l’expert avait pris soin de déclarer qu’il ne lui était pas possible de chiffrer les reprises alors que, dans le cadre du respect de sa déontologie, l’expert doit donner un avis sur les devis de réparation présentés par les parties et non les chiffrer lui-même. En tout état de cause il ne saurait s’agir là d’une cause de nullité du rapport d’expertise pas plus que les arguments précédents en ce que l’expert n’a méconnu aucune des règles déontologiques et cette demande de nullité sera rejetée.
Sur la responsabilité :
Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil tel qu’applicable en Polynésie française tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit , envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol , qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement , le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Est notamment réputé constructeur de l’ouvrage, aux termes de l’article 1792-1 du même code civil, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage et toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Au titre du contrat de maîtrise d’oeuvre qui liait M. [W], architecte DPLG, aux époux [U], à la mission de conception de l’immeuble de l’architecte, s’ajoutait la mission de direction et de surveillance des travaux ainsi que celle de conseil du maître de l’ouvrage tout au long de la réalisation de l’opération de construction.
Les époux [U], après avoir réceptionné leur maison le 30 octobre 2017 en ayant formulé des réserves, ont fait réaliser, le 17 août 2018, un procès verbal de constat par Me [I] [R] afin de constater 'l’apparition de nombreux désordres inhérents aux travaux'.
L’huissier mandaté a ainsi constaté de nombreuses fissures sur les murs extérieurs, tant verticales qu’horizontales, plusieurs d’entre elles s’étendant jusqu’au plafond . Ces nombreuses fissures se présentaient en tous points de la construction, tant sous allèges, qu’aux angles des pièces. Il a ainsi décrit, entre autres, une fissuration verticale de jonction entre le mur du couloir et le mur de la chambre.
A l’intérieur, il a également constaté des fissurations visibles en divers endroits tels la jonction des murs et du faux plafond, les angles murs/cloisons, des fissurations interplaques mais également des microfissurations verticales à proximité des fenêtres ainsi que la correspondance, à l’intérieur de la maison, au dessus de la fenêtre, de la fissuration horizontale d’environ 3 mètres de long et celle traversante de l’angle du mur inférieur gauche de la fenêtre de la chambre.
Suite à ce constat, les époux [U] ont fait le choix de n’assigner que l’architecte en qualité de maître d’oeuvre et M. [Z] [N] qui a réalisé le lot numéro 5 du chantier concernant les travaux de «plâtrerie-cloisons et faux plafonds'' et le lot 6 relatif à la «peinture''.
L’expert judiciairement mandaté a pu constater que les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans l’assignation et dans le procès verbal de constat d’huissier en date du 17 août 2018, sont relatifs en majeure partie au gros oeuvre et aux ouvrages de plâtrerie (faux plafonds, cloisons), les deux étant affectés d’un grand nombre de fissures.
Concernant le gros oeuvre, il note que 'les fissures traversantes du gros oeuvre ont été résorbées, en partie, notamment après le passage de l’huissier’ tout en ajoutant que 'de multiples fissures dans le béton sont identifiées ce qui traduit vraisemblablement un mouvement général de la maison, sans indentifier formellement un (des) tassement (s) différentiel (s).
Concernant les ouvrages de plâtrerie, il a également constaté, tout comme Me [R], les fissurations dans les cloisons et les plafonds en placoplâtre.
L’expert indique ne pas être en capacité d’attribuer à chaque entreprise sa part de responsabilité sous forme de pourcentage, rappelant, en ce qui concerne le lot gros oeuvre que, malgré les malfaçons visibles, il ne semblait pas y avoir eu d’avis défavorable émis par le bureau de contrôle ou le contrôleur technique. Il considère que celles-ci ne menacent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination.
Concernant les malfaçons du lot plâtrerie, il émet l’hypothèse de causes multiples :
— le défaut de mise en oeuvre des ossatures des faux plafonds dès lors que l’entreprise JVK Construction n’a pas utilisé les références des suspentes ( tiges filetés ) conformes aux fiches du fabriquant,
— le défaut de ventilation,
— l’état général de la structure de la maison présentant de nombreuses fissures qui évoluent sensiblement.
Il ajoutait que chaque entreprise devrait prendre en charge les désordres la concernant mais que cependant, et sous toutes réserves, il semblait que la fissuration du gros oeuvre ait pu contribuer également, dans une moindre mesure, à la fissuration des faux plafonds et cloisons, hypothèse qui était à prendre en compte.
L’expert concluait que : 's’agissant des ouvrages de plâtrerie, outre la plupart des plafonds et cloisons fissurés, je retiens un défaut généralisé de ventilation qui rend la construction impropre à sa destination'.
Concernant le défaut généralisé de ventilation, M. [W] fait valoir l’absence de norme applicable en matière de ventilation des combles. L’expert, après avoir pris contact avec les services de l’hygiène ( CHSP), indique que, s’il n’existe pas de ratio pour la ventilation des combles, il est obligatoire de ventiler ceux-ci, le respect de cette obligation conditionnant l’octroi du permis de construire et le certificat de conformité.
En l’espèce le plan initial ne comportait aucun élément de ventilation. Si M. [W] explique cette absence par le fait que les débords de toiture extérieurs n’étaient pas fermés et permettaient le passage d’une lame d’air de 2 cms au dessus des murs, aucune mention en ce sens ne se retrouve sur les plans en date du 20 janvier 2017 qu’il produit.
L’expert, pour sa part, a noté que sur les plans du dossier de passation de marché, au mois de mars 2017, aucune ventilation n’était dessinée.
Faisant suite aux préconisations du bureau de contrôle, sur le deuxième plan en date du 16 mars 2017 que M. [W] verse aux débats, sont dessinées des grilles fermant les sous forgets sans qu’aucune légende ne soit reportée à ce titre sur ce plan.
Le PV de chantier n° 4 du 17 mai 2017 mentionnait, pour le lot n° 5 'plâtrerie :
'avenant 1, chiffrer les grilles de ventilation en débord de toiture (voir plan)', ce qui confirme les éléments retenus par l’expert lorsqu’il déclare que le CCTP du lot plâtrerie rédigé par l’architecte précisait que le prix concernant les faux plafonds suspendus horizontal et rampant en BA13 incluera toutes les sujétions de découpes pour l’encastrement de bouches de ventilation, de sorte que les réservations pour recevoir les grilles de ventilation, telles que prévues sur le plan, étaient prévues au marché de l’entreprise.
Cet élément n’est au demeurant pas contesté.
Cette ventilation était prévue dans les sous forgets à savoir des éléments de structure recouverts au droit des débords de toiture mais aucune ventilation n’était cependant prévue dans les combles au dessus des faux plafonds, tant rampants qu’horizontaux. M. [W] reconnaissait d’ailleurs, lors du dire adressé le 7 février 2020 à l’expert tel qu’annexé au rapport d’expertise que la pose de grilles est un problème qui ne concerne que les zones de plafond extérieur , l’air ne circulant pas ou peu dans le volume d’air fermé entre les chaînages des murs , plafonds et de la tôle.
M. [W] ajoute que ' sur la coupe B-B , la zone non ventilée est tout à fait identifiable et le plan prévoit des murs qui montent jusqu’aux 3, enfermant ainsi l’air dans cette zone de sous-plafonds rampants.'
Les époux [U] rappellent à juste titre que l’expert a déclaré qu’il n’observait pas d’anomalie dans la conduite d’opération concernant la maîtrise d’oeuvre au niveau des phases de conception jusqu’à la phase de chantier à l’exception d’un point: l’omission de précision sur la ventilation des faux plafonds, source de litige, tant au stade du PC (absence de précision sur les plans et notice descriptive) qu’au stade du DCE et marché.
Qu’il a d’autre part ajouté que la ventilation s’imposait, tout en constatant que les grilles finalement posées permettent la ventilation uniquement des éléments de structure isolation recouverts au droit des débords de toiture et non des combles au dessus des faux plafonds et qu’en l’espèce, la ventilation des combles intérieurs semblait obstruée par le fait que les IPE sont encastrés dans le béton.
M. [W], fait valoir que les grilles de ventilation, telles qu’il les avaient prévues sont suffisantes y compris en prenant en compte l’ancienne norme posée par le DTU 40-32, imputant les désordres à M. [L], en charge du lot n° 2 charpente-couverture à deux titres :
Il expose que le principe de bavette en faîtage et en périphérie de la toiture, partie bloquant à priori la bonne évacuation de l’air chaud circulant dans les ondes des tôles, a été modifié pendant le chantier pour palier un problème de soudure des IPN de l’entreprise charpente et que la couvertine bloque l’extrêmité de la tôle et que, d’autre part, la partie haute des tôles a été protégée pour éviter les entrées d’eau ce qui pourrait empêcher l’air de sortir. Cependant, outre le fait qu’il n’a jamais mis en cause M. [L], en charge du lot n° 2 charpente-couverture lors des opérations d’expertise ou lors de la procédure devant les premiers juges , M. [W] a lui même validé ce procédé de couvertine ainsi que cela ressort de son courriel en date du 4 septembre 2017. Il écrivait notamment qu’il s’agit d’un 'système astucieux qui pemet de poser les couvertines maintenant , d’avoir des fixations invisibles et de maintenir un bon écoulement des eaux tout en proposant un résultat plus esthétique que ce qui était prévu.'
Aucun conseil particulier n’a été donné pour que la couvertine ne bloque pas à l’extrêmité de la tôle.
D’autre part il reconnaît lui-même que le film réfléchissant fixé sous la tôle paraît faire obstacle au passage de l’air chaud circulant sous la tôle des grilles .
La mission de conception de l’architecte lui impose, outre le respect de la règlementation en vigueur, de prévoir les solutions techniques adéquates permettant l’usage de l’immeuble au vu des conceptions architecturales retenues.
En l’espèce l’ensemble de ces éléments permet d’établir que l’absence de ventilation des combles au dessus des faux plafonds constitue incontestablement un défaut de conception et ce, quand bien même aucune règlementation n’est applicable sur le sujet précis qui concerne la ventilation de la toiture en tôles ondulées dont la charpente porte un plafond rampant.
Au stade de l’exécution du chantier, l’expert a retenu un dysfonctionnement dans la conduite du chantier en ce que, si l’entreprise en charge du lot plâtrerie-peinture n’a fourni aucun plan d’ exécution avant la mise en oeuvre des faux plafonds et sans prévoir de réservations pour les bouches de ventilation, ce qui lui incombait, le maître d’oeuvre ne l’a pas stoppée ni mise en demeure de présenter lesdits plans d’exécution (dont emplacement des réservations) avant de réaliser sa prestation.
D’autre part il ne peut être reproché aux maîtres de l’ouvrage d’avoir, le 25 octobre 2017, demandé la suspension de la pose des trappes de ventilation du toit, Mme [U] ayant écrit à M. [W] ' je souhaite que nous regardions cela à la prochaine visite de chantier’ ce qui n’a pas été abordé à la réunion de chantier du 30 octobre 2017 soit 5 jours plus tard, M. [U] et son épouse rappelant dès le lendemain soit le 31 octobre 2017, à réception du PV de réunion de chantier du 30 octobre, qu’il ne le validaient pas en l’état car il n’était pas fait mention des trappes de ventilation du toit qui devait être abordé.
Il appartenait à M. [W] au titre de son devoir de conseil, d’alerter immédiatement les époux [U] sur la nécessité de mise en place de ces grilles et de reprendre sans délai cette question comme cela avait été demandé, lors de la réunion de chantier du 30 octobre 2017.
M. [W] ne rapporte donc pas la preuve que son activité est étrangère aux travaux qui ont causé les désordres, ni que les dommages sont liés à une cause étrangère de sorte que le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a retenu sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil.
L’ensemble des désordres généralisés du lot plâtrerie pour lequel l’expert a retenu l’impropriété de la construction à se destination ne se limite pas aux fissures des plafonds, de nombreuses fissures , telles que précédement décrites, affectant également les cloisons.
Il a été précisé, lors des opérations d’expertise, que les premières fissurations intérieures au droit des murs et des faux plafonds sont intervenues alors que le chantier n’était pas terminé et alors que les sous forgets n’étaient pas posés, les faux plafonds étant alors encore ventilés.
L’entreprise JVK Construction, qui a procédé à la pose de l’ensemble des éléments de plâtrerie, ne conteste pas avoir méconnu les règles imposées par les fiches du fabriquant pour les suspentes des faux plafonds alors qu’elle se devait de respecter les préconisations du fabricant et du DTU 25-41. L’expert a pu constater que les suspentes sont fixées sur les IPE et qu’il ne s’agit pas de tiges filetées mais de fourrures fixées latéralement à l’IPE et non dans l’axe de celui-ci.
Si l’entreprise a déclaré qu’il s’agissait là d’un procédé courant, l’expert a cependant souligné, qu’elle n’avait pas fourni des plans d’exécution lui permettant de s’exonérer et de justifier de la bonne tenue de ces ouvrages. S’il ne s’agit pas de la cause exclusive des dommages, l’emploi de procédés contraires aux avis technique du fournisseur a, selon les conclusions de l’expert, contribué pour partie à ceux-ci.
D’autre part, l’entreprise JVK a procédé à la pose des faux plafonds tout en n’ignorant pas l’absence de ventilation des combles au dessus de ceux-ci puisqu’il lui incombait, selon le CCTP du lot plâtrerie rédigé par l’architecte toutes les sujétions de découpes pour l’encastrement de bouches de ventilation et qu’aucune n’a été réalisée au niveau des faux plafonds intérieurs. Elle savait d’autre part que la sous face de la couverture de tôle de la maison est constituée d’un film isolant en aluminium ( type durafoil) plus laine de roche qui était nécessairement posée lors de la mise en place des faux plafonds rampants et connaissait la couleur foncée des tôles du toit accentuant, de ce fait, l’apport calorifique qu’elle dénonce aujourd’hui.
Professionnel du bâtiment et connaissant les contraintes du matériau qu’elle mettait en oeuvre, elle a procédé à la pose malgré cette insuffisance de sorte que, pour l’ensemble de ces éléments, et à défaut de prouver que les dommages proviennent d’une cause étrangère, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que sa responsabilité était engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil.
C’est également à juste titre que le premier juge a retenu la condamnation in solidum de M. [W] et M. [N] de l’entier préjudice subi par les époux [U] du fait des désordres afférents au lot plâtrerie, celle-ci étant encourue du seul fait d’avoir concouru à l’entier dommage.
Sur l’indemnisation du préjudice :
C’est par des motifs propes et exempts de critiques que la cour adopte que le premier juge a ordonné une mission d’expertise aux fins de chiffrer les travaux de remise en état.
Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [W] et M. [N], déclarés responsables in solidum de l’entier préjudice seront condamés aux dépens in solidum et il est équitable d’allouer à M. et Mme [U] la somme de 250 000 XPF sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l’assignation en intervention forcée de M. [L] [V] ;
Confirme le jugement attaqué ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne in solidum M. [J] [W] et M. [Z] [N] exerçant à l’enseigne JKV Construction à payer à M. [G] [U] et Mme [A] [U] la somme de 250 000 XPF sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne in solidum M. [J] [W] et M. [Z] [N] exerçant à l’enseigne JKV Construction aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 8 juin 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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